| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #102 - Le 27 août 
                    2003  D É C I S I O NLe réclamant a présenté, à titre 
                    de personne infectée par le VHC une demande d'indemnisation 
                    dans le cadre du Fonds relatif à l'hépatite 
                    C 1986-1990. Le 4 septembre 2001, l'administrateur écrivait au 
                    réclamant l'avisant qu'il rejettait sa demande d'indemnisation, 
                    puisque les recherches sur les donneurs avaient révélé 
                    qu'aucun des donneurs des produits sanguins qu'il avait reçus 
                    durant la période s'était avéré 
                    positif quant à l'hépatite C. Le réclamant présente une demande de renvoi 
                    dont j'ai maintenant à traiter à titre de juge-arbitre. Le réclamant a confirmé qu'il ne demandait 
                    pas d'audition, ni avait-il d'autres documents à déposer. 
                    Le réclamant n'exprimait pas de motifs précis 
                    à sa demande de renvoi. Le dossier confirme que le réclamant a reçu 
                    neuf (9) transfusions durant la période 1986-1990. 
                    L'on sait par ailleurs qu'il a reçu de multiples transfusions 
                    de sang et d'autres produits sanguins, telle l'albumine, durant 
                    la période antérieure à 1986, particulièrement 
                    en 1981 et 1984. Avec l'accord du réclamant et du procureur du Fonds, 
                    j'ai communiqué par écrit avec le médecin 
                    qui avait complété le formulaire du médecin-traitant, 
                    puisque son formulaire me semblait donner certains renseignements 
                    contradictoires. À la réponse écrite, 
                    dont copie a également été transmise 
                    au réclamant et au procureur du Fonds, le médecin-traitant 
                    nous dit qu'il est "très difficile de savoir 
                    à laquelle des 3 dates (1981, 1985 ou 1986) la contamination 
                    s'est faite." Faisant référence au formulaire 
                    rempli à titre de médecin-traitant, il ajoutait: 
                    "Pour préciser ma pensée, je voulais indiquer 
                    de façon claire qu'il était possible que l'infection 
                    ait eu lieu avant le 1er janvier 1986 ou après le 1er 
                    janvier 1986 et qu'aucun élément présent 
                    dans le dossier médical ne me permettait de trancher". Le médecin-traitant complétait sa note en disant 
                    que la seule façon de connaître la date de contamination 
                    serait de retrouver le dossier des donneurs de sang du réclamant 
                    et de déterminer lequel était contaminé 
                    par l'hépatite C. Or, les neuf (9) donneurs de sang 
                    de la période 1986-1990 ont fait l'objet de l'enquête 
                    de Héma-Québec et se sont tous avérés 
                    négatifs. Le détail de ces épreuves de 
                    dépistage a d'ailleurs été transmis au 
                    requérant et se retrouve aux pages 63 et suivantes 
                    du dossier d'argumentation du conseiller juridique pour le 
                    Fonds. À la lumière de l'article 3.04(1) du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                    d'une personne infectée par le VHC lorsque les résultats 
                    de la procédure d'enquête démontrent qu'aucun 
                    des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif. Le réclamant n'ayant présenté aucune 
                    preuve pouvant aller à l'encontre des résultats 
                    de la procédure d'enquête (article 3.04(2)), 
                    l'administrateur n'avait aucune latitude et devait, selon 
                    le texte de l'entente, rejeter la réclamation. Après avoir révisé le dossier de façon 
                    détaillée, prenant en considération le 
                    résultat de l'enquête couvrant la période 
                    1986 à 1990, prenant en considération l'absence 
                    de preuve à l'encontre et aussi la multiplicité 
                    de transfusions reçues en 1981 (au moins 35 unités) 
                    et en 1984, j'en arrive à la conclusion que la décision 
                    de l'Administrateur était bien fondée et le 
                    renvoi du réclamant est donc rejeté. Montréal, le 27 août 2003
 (S) JACQUE NOLS Jacques NolsJuge-arbitre
 
  
                    
						
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