| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #27 - Le 23 août 
                    2001 D É C I S I O NIntroduction 1. La réclamante 1000450 de la Province de la Nouvelle-Écosse 
                    présente une réclamation comme personne directement 
                    infectée en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.  2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur 
                    refuse la réclamation parce que la réclamante 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu 
                    une transfusion de sang durant la période des recours 
                    collectifs, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1986 
                    et le 1er juillet 1990. 3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. 4. Aucune partie ne demande une audition au sujet de cette 
                    réclamation. Faits 5. La réclamante indique dans le formulaire de réclamation 
                    général qu'elle a reçu une transfusion 
                    de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. 6. En particulier, la réclamante croit qu'elle a reçu 
                    une transfusion de sang lors d'une intervention chirurgicale 
                    subie à l'Hôpital St. Martha à Antigonish 
                    en mai 1988. 7. Dans sa réclamation, la réclamante déclare 
                    que selon elle, elle a reçu deux unités de sang 
                    en mai 1988 à l'Hôpital St. Martha. Elle se souvient 
                    d'avoir reçu " des produits de sang et des pilules 
                    de fer " avant sa chirurgie. 8. Cependant, selon un examen du dossier médical relativement 
                    à l'hospitalisation de la réclamante en 1988, 
                    on ne trouve aucune mention de transfusion de sang. Ce fait 
                    est révélé dans le résumé 
                    de cas de son traitement et diagnostic relativement à 
                    la chirurgie comme aussi dans les notes soigneusement transcrites 
                    des infirmières. 9. En outre, toutes les transfusions de sang à l'Hôpital 
                    St. Martha sont enregistrées en conservant le numéro 
                    de série du sang transfusé et la date de la 
                    transfusion. Il n'y a aucune preuve de transfusion dans le 
                    cas de la réclamante dans les dossiers de l'Hôpital. 10. De plus, le médecin de la réclamante a 
                    rempli le Formulaire du médecin traitant et confirme 
                    que, selon la définition de " sang ", la 
                    réclamante n'a pas reçu de transfusion de sang 
                    entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.  Décision 11. La réclamante demande une indemnisation conformément 
                    à la Convention de règlement des recours collectifs 
                    relative à l'hépatite C pour la période 
                    de 1986 à 1990 tel qu'approuvée par la décision 
                    des tribunaux en date du 22 octobre 1999. 12. Les dispositions du Règlement comprennent une 
                    explication détaillée sur les personnes qui 
                    ont droit à l'indemnisation et comment elles peuvent 
                    prouver leur admissibilité. 13. Pour être admissible aux indemnisations et pour 
                    être acceptée comme personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC, le réclamant doit d'abord 
                    démontrer qu'il a reçu une transfusion de sang 
                    durant la période des recours collectifs. 14. La Convention de règlement des recours collectifs 
                    relative à l'hépatite C pour la période 
                    de 1986 à 1990 définit " la période 
                    des recours collectifs " comme " la période 
                    commençant le 1er janvier 1986 inclusivement et se 
                    terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". 15. Le statut de membre des recours collectifs est une condition 
                    préalable à l'admissibilité à 
                    l'indemnisation. 16. Il est clair que si on ne peut établir qu'une 
                    transfusion de sang a eu lieu durant la période des 
                    recours collectifs, un réclamant n'a alors pas droit 
                    de recevoir l'indemnisation. 17. Le réclamant doit démontrer qu'il a reçu 
                    " une transfusion de sang au Canada durant la période 
                    des recours collectifs ". Malheureusement, selon toute 
                    la preuve et la documentation fournie dans la présente 
                    réclamation, la réclamante n'a pas réussi 
                    à établir qu'elle a reçu une transfusion 
                    de sang au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 
                    1990. 18. Je dois donc conclure que la réclamante n'a pas 
                    satisfait aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHV. Je maintiens donc la décision 
                    de l'Administrateur. ___________________________________________ 
                    Daté à Halifax ce 23e jour d'août 2001
 Gregory I. Nord, c.r., C. Arb.
 Juge-arbitre
  
                    
						
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