Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #98 - Le 21 août
2003
D É C I S I O N
Il s'agit d'un réclamant résident en Ontario. Réclamation numéro 1000278.
1 Le réclamant a présenté une demande
d'indemnisation à titre de personne directement infectée
dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2 Dans une lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur
a refusé la réclamation, en raison du fait que
tous les donneurs du sang transfusé au réclamant
au cours de la période visée par les recours
collectifs s'étaient avérés négatifs
au test de détection des anti-corps du VHC.
3 Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
4 Le réclamant avait d'abord demandé une audition
orale, mais par la suite, il a indiqué qu'il ne se
sentait pas assez bien pour se présenter en personne,
mais qu'également, à une telle audition, il
ne ferait " que répéter ce que j'ai dit
à plusieurs départements " à maintes
reprises au cours des dix dernières années ".
Par conséquent, la cause a été déterminée
en fonction des arguments écrits.
5 Le réclamant a reçu trois transfusions le
30 avril 1990 au cours de la période visée par
les recours collectifs. Il est infecté par le virus
de l'hépatite C.
6 Le réclamant allègue que si les transfusions
reçues au cours de la période visée par
les recours collectifs étaient négatives, il
est donc impossible d'expliquer le fait qu'il a commencé
seulement à sentir une extrême fatigue en 1991
après les transfusions. Il allègue qu'il n'y
a pas d'autre source possible d'infection. Avant 1990, le
réclamant pouvait travailler plusieurs heures par semaine,
dans plusieurs cas, plus de 60 heures. Après la transfusion,
il ne pouvait plus d'aucune façon travailler comme
il le faisait auparavant. Il souffrait de fatigue prolongée
et débilitante. En effet, il a connu de nombreuses
mises à pied et fins d'emploi auprès de six
employeurs différents de 1991 à 2002 comme suite
directe de sa maladie. En raison de sa fatigue et de sa maladie
et de ses pertes d'emplois, le réclamant a fait face
à des difficultés financières sérieuses
et a dû refinancer sa maison à des coûts
et risques personnels élevés. Le réclamant
a dû également retirer ses économies de
retraite. Selon la version du réclamant, son monde
a été mis sans dessus-dessous suite à
la transfusion, et sa situation personnelle est très
difficile.
7 Suite à la réclamation présentée
par le réclamant dans cette cause, une procédure
de retraçage a été entreprise en vertu
du paragraphe 3.04 de la Convention de règlement relative
à l'hépatite C, qui stipule ce qui suit :
" 3.04 Procédure d'enquête
(1) Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou
l'une des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était
anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut au
cours de la période visée par les recours collectifs
n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des personnes
à charge et des membres de la famille."
8 En vertu du paragraphe 3.04(1), si les résultats
de la procédure de retraçage démontrent
qu'aucun des donneurs du sang reçu par le réclamant
au cours de la période visée par les recours
collectifs n'était pas anti-VCH positif, l'Administrateur
doit rejeter la réclamation.
9 Dans le cas présent, la procédure d'enquête
a déterminé que deux autres enquêtes de
retraçage relativement au réclamant avaient
été commencées, une en 1994 et une autre
en 1998. Le retraçage de 1998 contenait un rapport
d'hôpital confirmant que trois unités de concentré
de globules rouges avaient été transfusées
au réclamant, toutes à la même date, en
avril 1990.
10 En vertu de la procédure d'enquête, on a
pu déterminer que tous les donneurs reliés aux
unités données en 1990 avaient fait des dons
à des dates ultérieures et s'étaient
alors avérés négatifs, selon le test
de détection des anticorps de l'hépatite C.
La dernière date de l'un des tests subséquents
des donneurs a été en 1993, et les deux autres
en juin et juillet 2000. Le test de dépistage utilisé
pour le test subséquent des donneurs en 1993 a été
le VHC 2.0 EIA, alors que le test utilisé pour les
deux tests subséquents en 2000 a été
le VHC 3.0 EIA.
11 En outre, le donneur qui a subi un test en 1993 a fait
au moins trois dons de sang après avril 1990 et jusqu'en
1993, tous s'avéraient négatifs. Le donneur
qui a subi un test en juillet 2000 a donné du sang
après avril 1990 et avant juillet 2000 au moins 20
fois, et le donneur qui a subi un test en juin 2000 a donné
du sang après avril 1990 plus de 30 fois. Pour chacun
des dons subséquents, les donneurs ont été
testés pour différentes maladies transmissibles,
y compris l'anti-VHC. Aucun des tests subséquents pour
l'anti-VHC n'avait démontré de réaction.
Aucun test subséquent n'a été effectué
dans ces cas, car les tests de dépistage effectués
sur tous les donneurs, tel qu'indiqué plus haut avaient
été négatifs.
12 À part les trois transfusions susmentionnées,
on n'a relevé aucune autre source de transfusion de
sang et les recherches ont été effectuées
dans toutes les installations appropriées mentionnées
par le réclamant où on aurait peut-être
pu lui transfuser du sang.
13 Dans ce cas, on ne m'a présenté aucune expertise
ou témoignage de vive voix. Cependant, je note que
même dans les cas où un tel témoignage
a été présenté, on a maintenu,
entre autres choses, que l'absence d'une forme différente
de test concernant le retraçage, à savoir le
test ACP, qui a été effectué dans certains
cas, est non pertinent, étant donné le libellé
du Régime relativement au protocole relatif à
la procédure d'enquête. Bien que selon le paragraphe
3.04(2) du Régime, un réclamant puisse prouver
qu'il a été infecté par le VHC pour la
première fois, suite à une transfusion de sang
durant la période visée par les recours collectifs,
afin de pouvoir renverser le libellé du paragraphe
3.04(1), il n'y a aucune preuve spécifique dans ce
cas au sujet de ce réclamant qui puisse démontrer
qu'il a été infecté pour la première
fois par une transfusion de sang durant la période
visée par les recours collectifs.
14 Alors que la situation personnelle du réclamant
est clairement très difficile en raison de sa souffrance
due à l'hépatite C, dans ce cas, la Convention
de règlement lie les mains de l'Administrateur qui
n'avait réellement aucune discrétion d'approuver
la demande. Par conséquent, je ne peux trouver aucun
fondement légal pour renverser la décision de
l'Administrateur.
FAIT à Toronto ce 21e jour d'août 2003
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C. Michael Mitchell
Juge arbitre
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