| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #98 - Le 21 août 
                    2003  D É C I S I O NIl s'agit d'un réclamant résident en Ontario. Réclamation numéro 1000278.  1 Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 2 Dans une lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation, en raison du fait que 
                    tous les donneurs du sang transfusé au réclamant 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs s'étaient avérés négatifs 
                    au test de détection des anti-corps du VHC. 3 Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. 4 Le réclamant avait d'abord demandé une audition 
                    orale, mais par la suite, il a indiqué qu'il ne se 
                    sentait pas assez bien pour se présenter en personne, 
                    mais qu'également, à une telle audition, il 
                    ne ferait " que répéter ce que j'ai dit 
                    à plusieurs départements " à maintes 
                    reprises au cours des dix dernières années ". 
                    Par conséquent, la cause a été déterminée 
                    en fonction des arguments écrits. 5 Le réclamant a reçu trois transfusions le 
                    30 avril 1990 au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs. Il est infecté par le virus 
                    de l'hépatite C. 6 Le réclamant allègue que si les transfusions 
                    reçues au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs étaient négatives, il 
                    est donc impossible d'expliquer le fait qu'il a commencé 
                    seulement à sentir une extrême fatigue en 1991 
                    après les transfusions. Il allègue qu'il n'y 
                    a pas d'autre source possible d'infection. Avant 1990, le 
                    réclamant pouvait travailler plusieurs heures par semaine, 
                    dans plusieurs cas, plus de 60 heures. Après la transfusion, 
                    il ne pouvait plus d'aucune façon travailler comme 
                    il le faisait auparavant. Il souffrait de fatigue prolongée 
                    et débilitante. En effet, il a connu de nombreuses 
                    mises à pied et fins d'emploi auprès de six 
                    employeurs différents de 1991 à 2002 comme suite 
                    directe de sa maladie. En raison de sa fatigue et de sa maladie 
                    et de ses pertes d'emplois, le réclamant a fait face 
                    à des difficultés financières sérieuses 
                    et a dû refinancer sa maison à des coûts 
                    et risques personnels élevés. Le réclamant 
                    a dû également retirer ses économies de 
                    retraite. Selon la version du réclamant, son monde 
                    a été mis sans dessus-dessous suite à 
                    la transfusion, et sa situation personnelle est très 
                    difficile. 7 Suite à la réclamation présentée 
                    par le réclamant dans cette cause, une procédure 
                    de retraçage a été entreprise en vertu 
                    du paragraphe 3.04 de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C, qui stipule ce qui suit : " 3.04 Procédure d'enquête  (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou 
                    l'une des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ou une personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était 
                    anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée 
                    ou une personne directement infectée qui s'exclut au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                    personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                    les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                    des représentants personnels au titre du VHC, des personnes 
                    à charge et des membres de la famille."
 8 En vertu du paragraphe 3.04(1), si les résultats 
                    de la procédure de retraçage démontrent 
                    qu'aucun des donneurs du sang reçu par le réclamant 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs n'était pas anti-VCH positif, l'Administrateur 
                    doit rejeter la réclamation. 9 Dans le cas présent, la procédure d'enquête 
                    a déterminé que deux autres enquêtes de 
                    retraçage relativement au réclamant avaient 
                    été commencées, une en 1994 et une autre 
                    en 1998. Le retraçage de 1998 contenait un rapport 
                    d'hôpital confirmant que trois unités de concentré 
                    de globules rouges avaient été transfusées 
                    au réclamant, toutes à la même date, en 
                    avril 1990.  10 En vertu de la procédure d'enquête, on a 
                    pu déterminer que tous les donneurs reliés aux 
                    unités données en 1990 avaient fait des dons 
                    à des dates ultérieures et s'étaient 
                    alors avérés négatifs, selon le test 
                    de détection des anticorps de l'hépatite C. 
                    La dernière date de l'un des tests subséquents 
                    des donneurs a été en 1993, et les deux autres 
                    en juin et juillet 2000. Le test de dépistage utilisé 
                    pour le test subséquent des donneurs en 1993 a été 
                    le VHC 2.0 EIA, alors que le test utilisé pour les 
                    deux tests subséquents en 2000 a été 
                    le VHC 3.0 EIA. 11 En outre, le donneur qui a subi un test en 1993 a fait 
                    au moins trois dons de sang après avril 1990 et jusqu'en 
                    1993, tous s'avéraient négatifs. Le donneur 
                    qui a subi un test en juillet 2000 a donné du sang 
                    après avril 1990 et avant juillet 2000 au moins 20 
                    fois, et le donneur qui a subi un test en juin 2000 a donné 
                    du sang après avril 1990 plus de 30 fois. Pour chacun 
                    des dons subséquents, les donneurs ont été 
                    testés pour différentes maladies transmissibles, 
                    y compris l'anti-VHC. Aucun des tests subséquents pour 
                    l'anti-VHC n'avait démontré de réaction. 
                    Aucun test subséquent n'a été effectué 
                    dans ces cas, car les tests de dépistage effectués 
                    sur tous les donneurs, tel qu'indiqué plus haut avaient 
                    été négatifs. 12 À part les trois transfusions susmentionnées, 
                    on n'a relevé aucune autre source de transfusion de 
                    sang et les recherches ont été effectuées 
                    dans toutes les installations appropriées mentionnées 
                    par le réclamant où on aurait peut-être 
                    pu lui transfuser du sang. 
 13 Dans ce cas, on ne m'a présenté aucune expertise 
                    ou témoignage de vive voix. Cependant, je note que 
                    même dans les cas où un tel témoignage 
                    a été présenté, on a maintenu, 
                    entre autres choses, que l'absence d'une forme différente 
                    de test concernant le retraçage, à savoir le 
                    test ACP, qui a été effectué dans certains 
                    cas, est non pertinent, étant donné le libellé 
                    du Régime relativement au protocole relatif à 
                    la procédure d'enquête. Bien que selon le paragraphe 
                    3.04(2) du Régime, un réclamant puisse prouver 
                    qu'il a été infecté par le VHC pour la 
                    première fois, suite à une transfusion de sang 
                    durant la période visée par les recours collectifs, 
                    afin de pouvoir renverser le libellé du paragraphe 
                    3.04(1), il n'y a aucune preuve spécifique dans ce 
                    cas au sujet de ce réclamant qui puisse démontrer 
                    qu'il a été infecté pour la première 
                    fois par une transfusion de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs.
 14 Alors que la situation personnelle du réclamant 
                    est clairement très difficile en raison de sa souffrance 
                    due à l'hépatite C, dans ce cas, la Convention 
                    de règlement lie les mains de l'Administrateur qui 
                    n'avait réellement aucune discrétion d'approuver 
                    la demande. Par conséquent, je ne peux trouver aucun 
                    fondement légal pour renverser la décision de 
                    l'Administrateur. 
 FAIT à Toronto ce 21e jour d'août 2003
 
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 C. Michael Mitchell
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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