| Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #97 - Le 4 août 
                    2003  Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005  D É C I S I O NCONTEXTE   1. Le 26 juin 2002, l'Administrateur a refusé la 
                    demande d'indemnisation du réclamant à titre 
                    de personne directement infectée en vertu du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant 
                    n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'il avait reçu 
                    une transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.  2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi de la décision du refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 3. Le Conseiller du Fonds a présenté des documents 
                    par écrit le 23 janvier 2003 au nom de l'Administrateur.	
                   4. Le 21 avril 2003, j'ai tenu une audition orale à 
                    Toronto. Après l'audition, j'ai communiqué avec 
                    le médecin du réclamant au Sunnybrook & 
                    Women's Health Sciences Centre ( " Sunnybrook ") 
                    afin d'obtenir les dossiers d'hospitalisation. L'audition 
                    s'est terminée le 30 juillet 2003 après réception 
                    des dossiers d'hospitalisation du réclamant.  Les faits 5. Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C. 6. Le 19 juin 2001, le réclamant a déclaré 
                    dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines 
                    qu'il croyait avoir reçu une transfusion de sang lors 
                    de son hospitalisation en 1990 au Sunnybrook pour une fracture 
                    ouverte.
 7. Le 31 décembre 2001, la Société canadienne 
                    du sang a confirmé que Sunnybrook ne possédait 
                    aucun dossier indiquant que le réclamant avait reçu 
                    une transfusion de sang en 1990.
  8. Le 21 avril 2003, lors de l'audition à Toronto, 
                    le réclamant et sa mère ont tous deux témoigné 
                    qu'ils croyaient que le réclamant avait eu une transfusion 
                    lors de son séjour à l'hôpital de Sunnybrook 
                    en 1990.  9. Après la fin de l'audition, j'ai communiqué 
                    avec l'ancien médecin du réclamant et le Sunnybrook. 
                    L'ancien médecin du réclamant n'avait aucun 
                    dossier de transfusion de sang. Le 30 juillet 2003, le Sunnybrook 
                    m'a fait parvenir les dossiers d'hospitalisation et a confirmé 
                    qu'il n'y avait aucun dossier portant sur une transfusion 
                    sanguine en 1990. ANALYSE  10. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation 
                    comme personne directement infectée en vertu du Régime. 
                    Le Régime précise en partie " qu'une personne 
                    directement infectée ", signifie " une personne 
                    qui a reçu une transfusion de sang au Canada, durant 
                    la période visée par les recours collectifs...".
 11. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) précise que " la période 
                    visée par les recours collectifs" signifie la 
                    " période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de la 
                    même façon dans le Régime.
 12. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime stipule qu'une 
                    personne prétendant être une personne directement 
                    infectée doit faire parvenir à l'Administrateur 
                    un formulaire de demande accompagné de :   dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpitaux, 
                    de la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
                    de la Société canadienne du sang, d'Héma-Quebec 
                    démontrant qu'elle a reçu une transfusion de 
                    sang au Canada durant la période visée par les 
                    recours collectifs. 13. Lorsque le réclamant ne peut pas fournir la preuve 
                    d'indemnisation requise conformément à l'alinéa 
                    3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) du Régime prévoit 
                    que : Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si 
                    un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    
 14. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la 
                    preuve requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir 
                    qu'il a été infecté suite à une 
                    transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Il n'a pas fourni les dossiers 
                    médicaux ou d'hospitalisation démontrant qu'il 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada durant la 
                    période visée par les recours collectifs. Également, 
                    le réclamant n'a pas fourni de preuve corroborante 
                    et indépendante de son souvenir personnel et de celle 
                    d'un membre de sa famille.
 15. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime conformément à 
                    ses modalités. Malheureusement, le réclamant 
                    n'a pas fourni la preuve requise par le Régime pour 
                    prouver qu'il a reçu une transfusion de sang durant 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    L'Administrateur n'a pas l'autorité de déroger 
                    des modalités du Régime ni un arbitre ou un 
                    juge arbitre à qui l'on demande d'examiner une décision 
                    de l'Administrateur. CONCLUSION 16. Je maintiens la décision de l'Administrateur d'avoir 
                    refusé la demande d'indemnisation du réclamant.  Le 4 août 2003 DATE
 
 JUDITH KILLORAN
 Juge arbitre
 
 
  
                    
						
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