Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #53 - Le 1er août
2002
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 9 mai 2003
D É C I S I O N
Le réclamant présente une demande de renvoi
du refus de sa réclamation comme personne directement
infectée dans le cadre du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
Le réclamant s'est avéré VHC positif
suite à un test de détection des anticorps du
VHC en mai 1997. Il prétend avoir été
infecté durant la période visée par les
recours collectifs, soit entre le 1er juin 1986 et le 1er
juillet 1990 inclusivement. Dans le formulaire de renseignements
généraux à l'intention du réclamant
(" Tran 1 "), il indique avoir reçu une transfusion
sanguine le 22 août 1987 au G. R. Baker Memorial Hospital
de Quesnel, en Colombie-Britannique suite à une épistaxis
(hémorragie nasale).
Une lettre du Dr Henry Wong, spécialiste en gastro-entérologie
et médecine interne, au Dr Samoil, le médecin
traitant du réclamant, indique que celui-ci a nié
avoir reçu toute autre transfusion sanguine et toute
autre transfusion de produits de sang, de tatouage ou avoir
été un utilisateur de drogues injectables. Le
Dr Wong a déclaré dans sa lettre que le réclamant
était probablement VHC positif en raison d'une transfusion
de produit de sang reçue antérieurement.
On a effectué une procédure d'enquête.
On a établi que le réclamant avait reçu
trois unités de globules rouges en août 1987.
Selon les renseignements de la procédure d'enquête,
on a subséquemment fait subir le test de détection
des anticorps du VHC aux donneurs de ces trois unités
et ils se sont avérés négatifs.
Dans une lettre de la Société canadienne du
sang envoyée à l'Administrateur en date du 16
janvier 2001, cette dernière a déclaré
ce qui suit : " Il y a des inconnus possibles relativement
à la période avant les recours collectifs. Tous
les donneurs de la période visée par les recours
collectifs sont exempts du virus. "
Selon le paragraphe 3.04(1) du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, étant
donné que tous les donneurs de sang reçu par
la personne qui prétend avoir été directement
infectée au cours de la période visée
par les recours collectifs s'avèrent VHC négatifs,
l'Administrateur doit rejeter la réclamation.
Le réclamant a indiqué que la raison pour laquelle
il a demandé le renvoi de la décision de l'Administrateur
était afin de " procéder à un retraçage
des donneurs [sic] ".
Le réclamant n'a fourni aucun autre renseignement
relatif à sa réclamation. Dans son formulaire
de demande de renvoi, il n'a pas indiqué qu'il souhaitait
faire paraître des témoins lors de ce renvoi.
Le Conseiller du Fonds a écrit au réclamant
le 4 juin 2001 indiquant qu'il assumait que la revue serait
effectuée au moyen d'arguments écrits plutôt
qu'au moyen d'une audition orale et qu'il avait droit de présenter
d'autres documents.
Le réclamant n'a présenté aucun autre
document en réponse à cette lettre. Le 15 août
2001, le Conseiller du Fonds m'a avisé par écrit
que le réclamant ne souhaitait pas d'audition en personne
et qu'il avait dit au Conseiller du Fonds lors d'une conversation
téléphonique qu'il ne savait pas comment il
aurait pu avoir contracté le virus de l'hépatite
C autrement que par ses transfusions. Le Conseiller du Fonds
a fourni d'autres détails sur la procédure d'enquête
le 27 août 2001.
Le Conseiller du Fonds a présenté des documents
le 5 septembre 2001. Le réclamant n'a pas répondu
à ceux-ci.
Selon les renseignements qui m'ont été fournis,
je ne suis pas en mesure de déclarer que le réclamant
a présenté la preuve requise par le Régime
pour avoir droit à une indemnisation. De façon
spécifique, il n'a pas réussi à prouver,
tel qu'exigé par le Régime, qu'il avait été
infecté par une transfusion de sang au cours de la
période visée par les recours collectifs provenant
d'un donneur ayant été déclaré
VHC positif.
Tout comme l'Administrateur, un juge arbitre doit respecter
les modalités du Régime et il n'a pas le pouvoir
d'agir contrairement aux modalités du Régime.
Par conséquent, je soutiens la décision de refus
de sa réclamation par l'Administrateur.
Fait ce 1er jour d'août 2002.
Robin J. Harper
D É C I S I O N du
tribunal compétent en matière de recours collectifs
- le 9 mai 2003
PITFIELD, I. H. :
Motifs de jugement
[1] Le réclamant 1300593 s'oppose à la confirmation
de la décision d'un juge arbitre de rejeter son renvoi
du refus, par l'Administrateur, d'une indemnisation en vertu
de la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990). Le refus faisait suite à une enquête
de retraçage négative relativement à
une transfusion sanguine reçue par le réclamant
en 1987.
[2] Bien que le formulaire de demande de renvoi lui permettait
de le faire, le réclamant a omis de signaler qu'il
présenterait des témoins ou des documents comme
preuves à l'appui de son renvoi. Le réclamant
a plutôt appuyé son renvoi sur le fait qu'il
souhaitait " vérifier les donneurs de l'enquête
de retraçage [sic] ". La demande d'opposition
de la confirmation de la décision du juge arbitre a
été formulée de façon similaire
: " demande d'examen de tous les dossiers et des tests
des donneurs [sic] tel qu'indiqué précédemment
". Aucun nouveau document ou témoin n'a été
proposé lors du renvoi ni lors de cette requête.
[3] On pourrait rejeter la demande d'opposition du réclamant
à la confirmation de la décision du juge arbitre
en raison du seul fait étroit que ni dans le renvoi
ni dans la présente requête, le réclamant
n'a déclaré que, nonobstant les résultats
de l'enquête de retraçage, il y avait preuve
à l'effet que son infection avait été
causée par la transfusion sanguine de 1987. Le réclamant
veut plutôt savoir les noms des donneurs du sang qu'il
a reçu lors de la transfusion. Il ne précise
pas ce qu'il ferait de ces renseignements, s'ils lui étaient
fournis.
[4] En tout respect, la demande du réclamant d'obtenir
les noms des donneurs ne constitue pas une raison pertinente
du renvoi d'une décision de l'Administrateur ou d'une
demande d'opposition de la confirmation de la décision
du juge arbitre. En même temps, une discussion plus
globale pourrait peut-être permettre de comprendre l'administration
générale de la Convention de règlement
(1986-1990), ainsi que le but et la signification du paragraphe
3.04 ainsi que le processus de renvoi ou d'arbitrage.
[5] La principale question en rapport avec une demande de
renvoi ou d'arbitrage au sujet d'un refus d'indemnisation
est la suivante : Que peut faire un réclamant infecté
par l'anticorps de l'hépatite C pour compléter
la demande d'indemnisation qui lui a été refusée
en raison d'un retraçage négatif?
[6] Les faits relatifs à ce réclamant sont les
suivants : Le réclamant a été reconnu
comme personne ayant reçu une transfusion de sang en
Colombie-Britannique le 19 août 1987. Il s'est avéré
positif selon le test de détection du virus de l'hépatite
C le 1er mai 1997. Le 3 mars 1998, un médecin a demandé
qu'on effectue une enquête de retraçage en rapport
avec la transfusion de 1987. Le 6 juin 2000, le réclamant
a présenté une demande d'indemnisation en vertu
de la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990). L'Administrateur a demandé à
la Société canadienne du sang de procéder
à l'enquête de retraçage. Le 16 janvier
2001, la Société canadienne du sang a avisé
l'Administrateur que l'enquête était terminée
et que le résultat était négatif. Le
19 mars 2001, l'Administrateur a avisé le réclamant
que sa réclamation serait rejetée à moins
qu'il ne puisse fournir d'autres preuves à l'effet
qu'il avait été infecté pour la première
fois par l'anticorps de l'hépatite C lors d'une transfusion
de sang reçue au cours de la période visée
par les recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 au 1er
juillet 1990 inclusivement. Le réclamant n'a fourni
aucun renseignement à ce sujet. Le 10 mai 2001, l'Administrateur
a avisé le réclamant que sa réclamation
avait été rejetée.
[7] Lors de son renvoi devant le juge arbitre, le réclamant
a reçu des renseignements détaillés sur
le retraçage effectué en rapport avec la transfusion
qu'il avait reçue en 1987. Le processus d'enquête
a identifié l'hôpital où le réclamant
avait reçu sa transfusion, les unités de sang
reçues et les donneurs du sang en question. Le processus
a permis d'établir que chacun des donneurs du sang
transfusé en 1987 avait donné du sang par la
suite. Le processus d'enquête a établi qu'on
avait vérifié ces dons ultérieurs et
qu'ils s'étaient avérés exempts des anticorps
de l'hépatite C.
[8] Étant donné le résultat de l'enquête,
l'Administrateur devait rejeter la demande d'indemnisation
du réclamant en raison du paragraphe 3.04 de la Convention
du règlement qui stipule ce qui suit :
(1) Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une
des unités de sang reçues par une personne infectée
par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut
avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif
ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe
3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations
ayant trait à cette personne infectée par le VHC
ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut,
y compris les réclamations des personnes indirectement
infectées, des représentants personnels au titre
du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.
[C'est nous qui soulignons]
(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée ou la personne directement infectée
qui s'exclut concernée a été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ou que la personne
indirectement infectée ou la personne indirectement
infectée concernée qui s'est exclue du recours
collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre
des recours collectifs a été infectée
pour la première fois par le VHC par son conjoint qui
est une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut ou un parent qui
est une personne infectée par le VHC ou une personne
infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des
résultats de la procédure d'enquête. Il
est précisé pour plus de certitude que les frais
d'obtention de la preuve visant à réfuter les
résultats d'une procédure d'enquête sont
à la charge du réclamant, sauf décision
contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
[C'est nous qui soulignons]
[9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute autre
disposition de la Convention de règlement, sauf en
ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1)
stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation
si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite
: le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier
1986 et l'enquête de retraçage relative à
cette transfusion indique que le donneur de sang était
infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant
avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours
de la période visée par les recours collectifs
et que l'enquête de retraçage relative à
cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les)
donneur(s) du sang transfusé au cours de la période
visée par les recours collectifs s'étaient avérés
anti-VHC positifs.
[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au
paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage,
un réclamant peut prouver qu'il a été
infecté pour la première fois par le VHC par
suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la
période visée par les recours collectifs. La
Convention de règlement ne dit rien quant à
la charge de la preuve applicable et à la nature de
la preuve qui pourrait réfuter les résultats
de l'enquête de retraçage.
[11] Il est justifié de faire un certain nombre d'observations
en regard du paragraphe 3.04. D'abord, la disposition prévue
dans la Convention de règlement pour établir
l'admissibilité est qu'une transfusion infectée
a été reçue durant la période
visée par les recours collectifs. Cependant, la réception
d'une transfusion infectée durant la période
visée par les recours collectifs est insuffisante pour
établir l'admissibilité, si le réclamant
a également reçu une transfusion infectée
avant le début de la période visée par
les recours collectifs. De plus, une personne infectée
par le virus de l'hépatite C est jusqu'à preuve
du contraire inadmissible, si l'enquête de retraçage
relative aux transfusions durant la période visée
par les recours collectifs démontre qu'aucun des donneurs
de ce sang transfusé ne s'est avéré anti-VHC
positif selon le test de détection des anticorps du
VHC.
[12] Même si les personnes infectées par le virus
de l'hépatite C qui se sont vues refuser l'indemnisation
en raison du paragraphe 3.04 peuvent se sentir lésées,
les dispositions de la Convention de règlement ont
été proposées par des conseillers juridiques
au nom de toutes les parties et endossées par les tribunaux
de surveillance de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et
du Québec. Le protocole d'enquête qui permet
au départ d'établir l'admissibilité a
été endossé par les tribunaux de surveillance.
Étant donné que des tests de détection
de la présence ou de l'absence des anticorps de l'hépatite
C n'avaient pas été effectués durant
la période visée par les recours collectifs,
le protocole a prévu qu'on devait prendre des mesures
pour détecter les donneurs du sang transfusé
à un réclamant durant la période visée
par les recours collectifs, peu importe que ces donneurs aient
donné du sang après la période visée
par les recours collectifs, que ces dons subséquents
aient subi le test de détection des anticorps du VHC,
et que le résultat du test ait été positif
ou négatif. S'il était impossible de détecter
le donneur ou si ce dernier n'avait pas fait de don de sang
à une date ultérieure, si les résultats
du test de détection des anticorps n'étaient
pas disponibles relativement à ces dons ultérieurs
ou si les résultats du test de détection des
anticorps du VHC étaient positifs, le réclamant
était admissible à une indemnisation.
[13] Le protocole d'enquête a été élaboré
en s'appuyant sur les recherches scientifiques à jour.
La Convention de règlement et le protocole ont été
approuvés par des conseillers juridiques au nom des
membres des recours collectifs et des défendeurs et
par la suite par ordonnance des tribunaux. On a établi
que le protocole était le meilleur moyen de relier
l'infection à une transfusion de sang pour laquelle
la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
[14] Alors que la raison principale pour établir l'admissibilité
est la procédure d'enquête, un réclamant
peut présenter des preuves lors d'un renvoi à
l'appui de la réclamation qu'il a été
infecté pour la première fois durant la période
visée par les recours collectifs, malgré un
résultat d'enquête négatif. À mon
avis, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas à un réclamant
d'effectuer sa propre procédure d'enquête. Le
paragraphe prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui
établiraient que la source de l'infection, plus probablement
que non ou selon la prépondérance des probabilités,
était une transfusion reçue durant la période
visée par les recours collectifs. Ce n'est pas la réponse
pour un réclamant qui tente de fournir de telles preuves
à l'effet qu'un certain pourcentage infime de la population
peut être infecté par des sources de VHC inconnues.
Si une telle affirmation était la réponse, un
réclamant ne pourrait jamais réfuter les résultats
des enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait
jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit pourcentage
de la population ayant pu être ainsi infecté.
[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter
lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux
personnels et familiaux complets et des preuves détaillées
sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves
d'absence de possibilités d'être infecté
par des seringues ou des injections, peu importe la manière
et le but de sa réception. Les genres de preuves que
j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs.
Ils visent plutôt à indiquer le processus à
suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat
de l'enquête de retraçage.
[16] La simple négation par un réclamant de
son passé ou de ses activités personnelles présentées
comme sources possibles de non transfusion d'une infection
par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité
de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée
par un renvoi à toutes les preuves objectives connues.
Une des pièces comme preuve objective comprend les
résultats de l'enquête de retraçage qui
s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé
et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves
objectives contradictoires soient très persuasives
si le résultat de l'enquête devait être
réfuté.
[17] Dans le cas présent, le réclamant n'a fourni
aucune preuve de quelque sorte à l'Administrateur,
au juge arbitre ou en présentant cette requête,
qui permettrait de réfuter les résultats négatifs
de l'enquête de retraçage.
[18] La requête d'opposition de la confirmation de la
décision du juge arbitre est rejetée.
" I.H. Pitfield, J. "
Monsieur le juge I.H. Pitfield
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