| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #53 - Le 1er août 
                    2002  Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 9 mai 2003  D É C I S I O N Le réclamant présente une demande de renvoi 
                    du refus de sa réclamation comme personne directement 
                    infectée dans le cadre du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.
 Le réclamant s'est avéré VHC positif 
                    suite à un test de détection des anticorps du 
                    VHC en mai 1997. Il prétend avoir été 
                    infecté durant la période visée par les 
                    recours collectifs, soit entre le 1er juin 1986 et le 1er 
                    juillet 1990 inclusivement. Dans le formulaire de renseignements 
                    généraux à l'intention du réclamant 
                    (" Tran 1 "), il indique avoir reçu une transfusion 
                    sanguine le 22 août 1987 au G. R. Baker Memorial Hospital 
                    de Quesnel, en Colombie-Britannique suite à une épistaxis 
                    (hémorragie nasale). Une lettre du Dr Henry Wong, spécialiste en gastro-entérologie 
                    et médecine interne, au Dr Samoil, le médecin 
                    traitant du réclamant, indique que celui-ci a nié 
                    avoir reçu toute autre transfusion sanguine et toute 
                    autre transfusion de produits de sang, de tatouage ou avoir 
                    été un utilisateur de drogues injectables. Le 
                    Dr Wong a déclaré dans sa lettre que le réclamant 
                    était probablement VHC positif en raison d'une transfusion 
                    de produit de sang reçue antérieurement. On a effectué une procédure d'enquête. 
                    On a établi que le réclamant avait reçu 
                    trois unités de globules rouges en août 1987. 
                    Selon les renseignements de la procédure d'enquête, 
                    on a subséquemment fait subir le test de détection 
                    des anticorps du VHC aux donneurs de ces trois unités 
                    et ils se sont avérés négatifs. Dans une lettre de la Société canadienne du 
                    sang envoyée à l'Administrateur en date du 16 
                    janvier 2001, cette dernière a déclaré 
                    ce qui suit : " Il y a des inconnus possibles relativement 
                    à la période avant les recours collectifs. Tous 
                    les donneurs de la période visée par les recours 
                    collectifs sont exempts du virus. " Selon le paragraphe 3.04(1) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, étant 
                    donné que tous les donneurs de sang reçu par 
                    la personne qui prétend avoir été directement 
                    infectée au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs s'avèrent VHC négatifs, 
                    l'Administrateur doit rejeter la réclamation. Le réclamant a indiqué que la raison pour laquelle 
                    il a demandé le renvoi de la décision de l'Administrateur 
                    était afin de " procéder à un retraçage 
                    des donneurs [sic] ". Le réclamant n'a fourni aucun autre renseignement 
                    relatif à sa réclamation. Dans son formulaire 
                    de demande de renvoi, il n'a pas indiqué qu'il souhaitait 
                    faire paraître des témoins lors de ce renvoi. 
                    Le Conseiller du Fonds a écrit au réclamant 
                    le 4 juin 2001 indiquant qu'il assumait que la revue serait 
                    effectuée au moyen d'arguments écrits plutôt 
                    qu'au moyen d'une audition orale et qu'il avait droit de présenter 
                    d'autres documents. Le réclamant n'a présenté aucun autre 
                    document en réponse à cette lettre. Le 15 août 
                    2001, le Conseiller du Fonds m'a avisé par écrit 
                    que le réclamant ne souhaitait pas d'audition en personne 
                    et qu'il avait dit au Conseiller du Fonds lors d'une conversation 
                    téléphonique qu'il ne savait pas comment il 
                    aurait pu avoir contracté le virus de l'hépatite 
                    C autrement que par ses transfusions. Le Conseiller du Fonds 
                    a fourni d'autres détails sur la procédure d'enquête 
                    le 27 août 2001. Le Conseiller du Fonds a présenté des documents 
                    le 5 septembre 2001. Le réclamant n'a pas répondu 
                    à ceux-ci. Selon les renseignements qui m'ont été fournis, 
                    je ne suis pas en mesure de déclarer que le réclamant 
                    a présenté la preuve requise par le Régime 
                    pour avoir droit à une indemnisation. De façon 
                    spécifique, il n'a pas réussi à prouver, 
                    tel qu'exigé par le Régime, qu'il avait été 
                    infecté par une transfusion de sang au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs provenant 
                    d'un donneur ayant été déclaré 
                    VHC positif. Tout comme l'Administrateur, un juge arbitre doit respecter 
                    les modalités du Régime et il n'a pas le pouvoir 
                    d'agir contrairement aux modalités du Régime. 
                    Par conséquent, je soutiens la décision de refus 
                    de sa réclamation par l'Administrateur. Fait ce 1er jour d'août 2002. Robin J. Harper
  D É C I S I O N  du 
                    tribunal compétent en matière de recours collectifs 
                    - le 9 mai 2003
PITFIELD, I. H. : Motifs de jugement[1] Le réclamant 1300593 s'oppose à la confirmation 
                    de la décision d'un juge arbitre de rejeter son renvoi 
                    du refus, par l'Administrateur, d'une indemnisation en vertu 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990). Le refus faisait suite à une enquête 
                    de retraçage négative relativement à 
                    une transfusion sanguine reçue par le réclamant 
                    en 1987. 
 [2] Bien que le formulaire de demande de renvoi lui permettait 
                    de le faire, le réclamant a omis de signaler qu'il 
                    présenterait des témoins ou des documents comme 
                    preuves à l'appui de son renvoi. Le réclamant 
                    a plutôt appuyé son renvoi sur le fait qu'il 
                    souhaitait " vérifier les donneurs de l'enquête 
                    de retraçage [sic] ". La demande d'opposition 
                    de la confirmation de la décision du juge arbitre a 
                    été formulée de façon similaire 
                    : " demande d'examen de tous les dossiers et des tests 
                    des donneurs [sic] tel qu'indiqué précédemment 
                    ". Aucun nouveau document ou témoin n'a été 
                    proposé lors du renvoi ni lors de cette requête.
 
 [3] On pourrait rejeter la demande d'opposition du réclamant 
                    à la confirmation de la décision du juge arbitre 
                    en raison du seul fait étroit que ni dans le renvoi 
                    ni dans la présente requête, le réclamant 
                    n'a déclaré que, nonobstant les résultats 
                    de l'enquête de retraçage, il y avait preuve 
                    à l'effet que son infection avait été 
                    causée par la transfusion sanguine de 1987. Le réclamant 
                    veut plutôt savoir les noms des donneurs du sang qu'il 
                    a reçu lors de la transfusion. Il ne précise 
                    pas ce qu'il ferait de ces renseignements, s'ils lui étaient 
                    fournis.
 
 [4] En tout respect, la demande du réclamant d'obtenir 
                    les noms des donneurs ne constitue pas une raison pertinente 
                    du renvoi d'une décision de l'Administrateur ou d'une 
                    demande d'opposition de la confirmation de la décision 
                    du juge arbitre. En même temps, une discussion plus 
                    globale pourrait peut-être permettre de comprendre l'administration 
                    générale de la Convention de règlement 
                    (1986-1990), ainsi que le but et la signification du paragraphe 
                    3.04 ainsi que le processus de renvoi ou d'arbitrage.
 
 [5] La principale question en rapport avec une demande de 
                    renvoi ou d'arbitrage au sujet d'un refus d'indemnisation 
                    est la suivante : Que peut faire un réclamant infecté 
                    par l'anticorps de l'hépatite C pour compléter 
                    la demande d'indemnisation qui lui a été refusée 
                    en raison d'un retraçage négatif?
 
 [6] Les faits relatifs à ce réclamant sont les 
                    suivants : Le réclamant a été reconnu 
                    comme personne ayant reçu une transfusion de sang en 
                    Colombie-Britannique le 19 août 1987. Il s'est avéré 
                    positif selon le test de détection du virus de l'hépatite 
                    C le 1er mai 1997. Le 3 mars 1998, un médecin a demandé 
                    qu'on effectue une enquête de retraçage en rapport 
                    avec la transfusion de 1987. Le 6 juin 2000, le réclamant 
                    a présenté une demande d'indemnisation en vertu 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990). L'Administrateur a demandé à 
                    la Société canadienne du sang de procéder 
                    à l'enquête de retraçage. Le 16 janvier 
                    2001, la Société canadienne du sang a avisé 
                    l'Administrateur que l'enquête était terminée 
                    et que le résultat était négatif. Le 
                    19 mars 2001, l'Administrateur a avisé le réclamant 
                    que sa réclamation serait rejetée à moins 
                    qu'il ne puisse fournir d'autres preuves à l'effet 
                    qu'il avait été infecté pour la première 
                    fois par l'anticorps de l'hépatite C lors d'une transfusion 
                    de sang reçue au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 inclusivement. Le réclamant n'a fourni 
                    aucun renseignement à ce sujet. Le 10 mai 2001, l'Administrateur 
                    a avisé le réclamant que sa réclamation 
                    avait été rejetée.
 
 [7] Lors de son renvoi devant le juge arbitre, le réclamant 
                    a reçu des renseignements détaillés sur 
                    le retraçage effectué en rapport avec la transfusion 
                    qu'il avait reçue en 1987. Le processus d'enquête 
                    a identifié l'hôpital où le réclamant 
                    avait reçu sa transfusion, les unités de sang 
                    reçues et les donneurs du sang en question. Le processus 
                    a permis d'établir que chacun des donneurs du sang 
                    transfusé en 1987 avait donné du sang par la 
                    suite. Le processus d'enquête a établi qu'on 
                    avait vérifié ces dons ultérieurs et 
                    qu'ils s'étaient avérés exempts des anticorps 
                    de l'hépatite C.
 
 [8] Étant donné le résultat de l'enquête, 
                    l'Administrateur devait rejeter la demande d'indemnisation 
                    du réclamant en raison du paragraphe 3.04 de la Convention 
                    du règlement qui stipule ce qui suit :
 
 (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                  régime, si les résultats d'une procédure 
                  d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une 
                  des unités de sang reçues par une personne infectée 
                  par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                  avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif 
                  ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                  par une personne directement infectée ou une personne 
                  directement infectée qui s'exclut au cours de la période 
                  visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                  anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 
                  3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                  de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations 
                  ayant trait à cette personne infectée par le VHC 
                  ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, 
                  y compris les réclamations des personnes indirectement 
                  infectées, des représentants personnels au titre 
                  du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille. 
                  [C'est nous qui soulignons]
 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée ou la personne directement infectée 
                    qui s'exclut concernée a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ou que la personne 
                    indirectement infectée ou la personne indirectement 
                    infectée concernée qui s'est exclue du recours 
                    collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre 
                    des recours collectifs a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par son conjoint qui 
                    est une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut ou un parent qui 
                    est une personne infectée par le VHC ou une personne 
                    infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des 
                    résultats de la procédure d'enquête. Il 
                    est précisé pour plus de certitude que les frais 
                    d'obtention de la preuve visant à réfuter les 
                    résultats d'une procédure d'enquête sont 
                    à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. 
                    [C'est nous qui soulignons]
 
 [9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute autre 
                    disposition de la Convention de règlement, sauf en 
                    ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1) 
                    stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation 
                    si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite 
                    : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 
                    1986 et l'enquête de retraçage relative à 
                    cette transfusion indique que le donneur de sang était 
                    infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant 
                    avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs 
                    et que l'enquête de retraçage relative à 
                    cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) 
                    donneur(s) du sang transfusé au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs s'étaient avérés 
                    anti-VHC positifs.
 
 [10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au 
                    paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, 
                    un réclamant peut prouver qu'il a été 
                    infecté pour la première fois par le VHC par 
                    suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. La 
                    Convention de règlement ne dit rien quant à 
                    la charge de la preuve applicable et à la nature de 
                    la preuve qui pourrait réfuter les résultats 
                    de l'enquête de retraçage.
 
 [11] Il est justifié de faire un certain nombre d'observations 
                    en regard du paragraphe 3.04. D'abord, la disposition prévue 
                    dans la Convention de règlement pour établir 
                    l'admissibilité est qu'une transfusion infectée 
                    a été reçue durant la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, la réception 
                    d'une transfusion infectée durant la période 
                    visée par les recours collectifs est insuffisante pour 
                    établir l'admissibilité, si le réclamant 
                    a également reçu une transfusion infectée 
                    avant le début de la période visée par 
                    les recours collectifs. De plus, une personne infectée 
                    par le virus de l'hépatite C est jusqu'à preuve 
                    du contraire inadmissible, si l'enquête de retraçage 
                    relative aux transfusions durant la période visée 
                    par les recours collectifs démontre qu'aucun des donneurs 
                    de ce sang transfusé ne s'est avéré anti-VHC 
                    positif selon le test de détection des anticorps du 
                    VHC.
 
 [12] Même si les personnes infectées par le virus 
                    de l'hépatite C qui se sont vues refuser l'indemnisation 
                    en raison du paragraphe 3.04 peuvent se sentir lésées, 
                    les dispositions de la Convention de règlement ont 
                    été proposées par des conseillers juridiques 
                    au nom de toutes les parties et endossées par les tribunaux 
                    de surveillance de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et 
                    du Québec. Le protocole d'enquête qui permet 
                    au départ d'établir l'admissibilité a 
                    été endossé par les tribunaux de surveillance. 
                    Étant donné que des tests de détection 
                    de la présence ou de l'absence des anticorps de l'hépatite 
                    C n'avaient pas été effectués durant 
                    la période visée par les recours collectifs, 
                    le protocole a prévu qu'on devait prendre des mesures 
                    pour détecter les donneurs du sang transfusé 
                    à un réclamant durant la période visée 
                    par les recours collectifs, peu importe que ces donneurs aient 
                    donné du sang après la période visée 
                    par les recours collectifs, que ces dons subséquents 
                    aient subi le test de détection des anticorps du VHC, 
                    et que le résultat du test ait été positif 
                    ou négatif. S'il était impossible de détecter 
                    le donneur ou si ce dernier n'avait pas fait de don de sang 
                    à une date ultérieure, si les résultats 
                    du test de détection des anticorps n'étaient 
                    pas disponibles relativement à ces dons ultérieurs 
                    ou si les résultats du test de détection des 
                    anticorps du VHC étaient positifs, le réclamant 
                    était admissible à une indemnisation.
 
 [13] Le protocole d'enquête a été élaboré 
                    en s'appuyant sur les recherches scientifiques à jour. 
                    La Convention de règlement et le protocole ont été 
                    approuvés par des conseillers juridiques au nom des 
                    membres des recours collectifs et des défendeurs et 
                    par la suite par ordonnance des tribunaux. On a établi 
                    que le protocole était le meilleur moyen de relier 
                    l'infection à une transfusion de sang pour laquelle 
                    la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
 
 [14] Alors que la raison principale pour établir l'admissibilité 
                    est la procédure d'enquête, un réclamant 
                    peut présenter des preuves lors d'un renvoi à 
                    l'appui de la réclamation qu'il a été 
                    infecté pour la première fois durant la période 
                    visée par les recours collectifs, malgré un 
                    résultat d'enquête négatif. À mon 
                    avis, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas à un réclamant 
                    d'effectuer sa propre procédure d'enquête. Le 
                    paragraphe prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui 
                    établiraient que la source de l'infection, plus probablement 
                    que non ou selon la prépondérance des probabilités, 
                    était une transfusion reçue durant la période 
                    visée par les recours collectifs. Ce n'est pas la réponse 
                    pour un réclamant qui tente de fournir de telles preuves 
                    à l'effet qu'un certain pourcentage infime de la population 
                    peut être infecté par des sources de VHC inconnues. 
                    Si une telle affirmation était la réponse, un 
                    réclamant ne pourrait jamais réfuter les résultats 
                    des enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait 
                    jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit pourcentage 
                    de la population ayant pu être ainsi infecté.
 
 [15] La preuve que le réclamant aurait à présenter 
                    lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux 
                    personnels et familiaux complets et des preuves détaillées 
                    sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves 
                    d'absence de possibilités d'être infecté 
                    par des seringues ou des injections, peu importe la manière 
                    et le but de sa réception. Les genres de preuves que 
                    j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. 
                    Ils visent plutôt à indiquer le processus à 
                    suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat 
                    de l'enquête de retraçage.
 
 [16] La simple négation par un réclamant de 
                    son passé ou de ses activités personnelles présentées 
                    comme sources possibles de non transfusion d'une infection 
                    par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité 
                    de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée 
                    par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. 
                    Une des pièces comme preuve objective comprend les 
                    résultats de l'enquête de retraçage qui 
                    s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé 
                    et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves 
                    objectives contradictoires soient très persuasives 
                    si le résultat de l'enquête devait être 
                    réfuté.
 
 [17] Dans le cas présent, le réclamant n'a fourni 
                    aucune preuve de quelque sorte à l'Administrateur, 
                    au juge arbitre ou en présentant cette requête, 
                    qui permettrait de réfuter les résultats négatifs 
                    de l'enquête de retraçage.
 
 [18] La requête d'opposition de la confirmation de la 
                    décision du juge arbitre est rejetée.
 
 " I.H. Pitfield, J. "
 Monsieur le juge I.H. Pitfield
 
 
  
  
                    
						
                 |