| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #95 - Le 28 juillet 
                    2003  D É C I S I O NCONTEXTE
 1. Le 27 février 2003, l'Administrateur a rejeté 
                    la demande d'indemnisation de la réclamante présentée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime ") 
                    comme personne directement infectée en raison du fait 
                    qu'elle n'avait pas reçu de transfusion de " sang 
                    " durant la période visée par les recours 
                    collectifs.
 
 2. La réclamante a demandé le renvoi du rejet 
                    de sa demande par l'Administrateur à un juge arbitre.
 
 3. Le 23 mai 2003, le Conseiller juridique du Fonds a déposé 
                    au nom de l'Administrateur des arguments écrits ainsi 
                    que des copies des décisions rendues préalablement.
 
 4. Le 10 juillet 2003, une audition orale a été 
                    tenue à Barrie, en Ontario.
 
 
 PREUVES
 
 5. Carol Miller, Coordonnatrice des demandes de renvois pour 
                    le Fonds, a comparu au nom de l'Administrateur. Elle a déposé 
                    52 pages de preuves provenant du dossier de la réclamante.
 
 6. La réclamante a présenté des observations 
                    orales lors de l'audition, et a demandé que le juge 
                    arbitre examine tous les documents dans son dossier au Centre 
                    des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C (1986-1990).
 
 7. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    se résumer comme suit :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC.
 
 (b) Les dossiers du Sunnybrook and Women's College Health 
                    Sciences Centre confirment que la réclamante a reçu 
                    deux unités de RHIG en novembre 1986. Le RHIG est une 
                    forme abrégée pour décrire le produit 
                    connu sous le nom d'immunoglobuline anti Rh.
 
 (c) Le médecin de famille de la réclamante a 
                    rempli le Formulaire à l'intention du médecin 
                    traitant. Il a déclaré que la réclamante 
                    n'avait pas reçu de transfusion sanguine durant la 
                    période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Cependant, 
                    on n'a présenté aucune preuve au sujet d'une 
                    transfusion autre que celle de l'immunoglobuline anti Rh.
 
 
 ANALYSE
 
  8. La réclamante désire obtenir une indemnisation 
                    en vertu du Régime comme personne directement infectée. 
                    Le Régime définit " une personne directement 
                    infectée ", en partie, comme étant " 
                    une personne ayant reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada durant la période visée par les recours 
                    collectifs...." 
 9. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période à compter et incluant le 1er janvier 
                    1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " 
                    période visée par les recours collectifs " 
                    est définie de façon identique dans le Régime.
 
 10. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne 
                    qui déclare être directement infectée 
                    doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    d'indemnisation avec, entre autres choses, des dossiers " 
                    médicaux qui démontrent qu'elle a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada durant la période 
                    visée par les recours collectifs ".
 
 11. La définition de sang pour les fins du Régime 
                    se lit comme suit :
 " sang ", le sang total et les produits sanguins 
                    suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, 
                    le plasma (frais congelé et stocké) et les globules 
                    blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine 
                    à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le 
                    facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                    l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline 
                    anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                    l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor 
                    Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                    antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) 
                    et l'antithrombine III (ATIII).
 
 12. La définition de sang dans le Régime exclut 
                    spécifiquement l'immunoglobuline anti Rh. Avec un produit 
                    de sang tel que l'immunoglobuline anti Rh, il n'est pas possible 
                    d'effectuer une enquête de retraçage des donneurs 
                    afin de déterminer si les produits de sang qu'ils ont 
                    contribués étaient infectés par l'hépatite 
                    C.
 
 13. Il y a eu plusieurs décisions qui confirment qu'une 
                    indemnisation n'est pas disponible à ceux qui ont reçu 
                    l'immunoglobuline anti Rh, étant donné qu'elle 
                    est spécifiquement exclue de la définition de 
                    " sang " sous le Régime.
 
 14. Je trouve que la réclamante n'a pas fourni les 
                    preuves requises par le paragraphe 3.01 indiquant qu'elle 
                    avait été infectée, suite à une 
                    transfusion de sang durant la période visée 
                    par les recours collectifs. Selon les preuves qui m'ont été 
                    présentées, la réclamante a reçu 
                    un produit de sang regroupé connu sous le nom d''immunoglobuline 
                    anti Rh. Ce produit est exclu de la définition de " 
                    sang " sous le Régime. Par conséquent, 
                    la réclamante n'est pas admissible comme personne directement 
                    infectée et n'a pas droit à une indemnisation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.
 
 15. Malgré mes conclusions, je dois ajouter que la 
                    réclamante a été extrêmement éloquente 
                    lors de l'audition et a présenté un visage très 
                    humain à cette tragédie. Elle s'est opposée 
                    à l'idée d'être perçue comme un 
                    simple numéro, soit une autre victime innocente d'une 
                    conduite négligente. Elle a demandé qui s'occuperait 
                    de son jeune fils au plan financier et émotionnel, 
                    si elle devenait invalide en raison de cette maladie évolutive. 
                    Finalement, elle a soutenu que ce ne devrait pas être 
                    son problème, que quelqu'un devrait être tenu 
                    responsable des conséquences tragiques de ce qu'elle 
                    subissait ainsi que plusieurs autres. La réclamante 
                    a affirmé que tout ce processus est extrêmement 
                    injuste et qu'elle ne devrait pas souffrir du fait qu'elle 
                    a reçu un produit de sang qui ne répond pas 
                    à la définition de sang selon le Régime.
 
 16. Sous la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC en conformité 
                    avec ses modalités. Il n'a jamais été 
                    prévu que le Régime s'applique à tous 
                    ceux qui ont été infectés par l'hépatite 
                    C. L'indemnisation est limitée à certaines personnes 
                    qui font partie de recours collectifs définis. Malheureusement, 
                    la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation. 
                    L'Administrateur n'a pas l'autorité de s'éloigner 
                    des modalités du Régime, ni un arbitre ou juge 
                    arbitre lorsqu'on lui demande d'examiner la décision 
                    de l'Administrateur. Même si je suis sympathique à 
                    la position de la réclamante, je suis liée par 
                    les modalités du Régime.
 
 CONCLUSION
 
 17. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation de 
                    la réclamante par l'Administrateur.
 
 
 
 Le 28 juillet 2003
 DATE
 
 JUDITH KILLORAN
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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