| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #65 - Le 26 juillet 
                    2002  Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003 
                     D É C I S I O N Le cas présent porte sur une demande de renvoi de 
                    la réclamante no 4521 à qui on a refusé 
                    une indemnisation à titre de personne indirectement 
                    infectée. La demande indique que la personne directement 
                    infectée est le gendre du réclamant.  Dans la Convention de règlement, une personne indirectement 
                    infectée s'entend :
 (a) du conjoint d'une personne directement infectée 
                    ou d'une personne directement infectée qui s'exclut 
                    qui est ou qui a été infecté par le VHC 
                    par cette personne directement infectée ou cette personne 
                    directement infectée qui s'exclut, pourvu que la réclamation 
                    du conjoint soit faite :
 
 (c) de l'enfant d'une personne infectée par le VHC 
                    ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    qui a été infecté par cette personne 
                    infectée par le VHC ou cette personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut; La réclamante n'est pas la conjointe ou l'enfant d'une 
                    personne directement infectée et par conséquent, 
                    ne correspond pas à la définition.
 C'est avec regret que je dois maintenir le rejet de l'Administrateur. L'Administrateur ou le juge-arbitre ne sont investis d'aucuns 
                    pouvoirs discrétionnaires. Par conséquent, la 
                    demande de renvoi est rejetée. Fait à Toronto ce 26e jour de juillet 2002.
  
 L'honorable Robert S. Montgomery c.r.
 Juge-arbitre
 
    D É C I S I O N  du tribunal 
                    compétent en matière de recours collectifs - 
                    le 4 avril 2003WINKLER J. :
 Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu 
                    des dispositions de la Convention de règlement relative 
                    aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période 
                    visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté 
                    une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui 
                    avait été rejetée par l'Administrateur 
                    chargé de superviser la répartition du financement 
                    prévu sous la Convention. La réclamante a déposé 
                    une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément 
                    au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre 
                    a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté 
                    le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à 
                    la confirmation de la décision du juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    cetribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151 (Cour 
                    suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes 
                    infectées par le virus de l'hépatite C par suite 
                    d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours 
                    de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant 
                    principalement de la progression de l'infection par l'hépatite 
                    C.
 3. Le résumé suivant des faits pertinents à 
                    cette motion provient de la décision du juge arbitre 
                    en date du 26 juillet 2002 :  1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre 
                    2001.  2. Le juge arbitre a tenu une audition le 5 juillet 2002.
 3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC;
 (b) La réclamante n'a pas été infectée 
                    par une transfusion sanguine.  4. La réclamante réside avec sa fille et son 
                    gendre. Son gendre est une personne directement infectée 
                    tel que défini par la Convention de règlement. 
                    Elle soutient que comme il n'existe aucune autre raison connue 
                    de son infection par le virus de l'hépatite C, l'infection 
                    a dû se produire suite à ses contacts quotidiens 
                    avec son gendre ou peut-être sa fille qui, selon les 
                    arguments de la réclamante, semble également 
                    être infectée par le virus de l'hépatite 
                    C. Elle fournit à l'appui un article obtenu du site 
                    Web " familydoctor.org " qui indique que l'hépatite 
                    C peut être transmise en partageant des articles personnels 
                    comme des rasoirs ou des brosses à dents.
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), 
                    art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. 
                    (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". Analyse 7. La réclamante soutient qu'elle est une personne 
                    indirectement infectée qui a contracté le virus 
                    de l'hépatite C d'une personne qui était directement 
                    infectée suite à une transfusion sanguine. Le 
                    fondement de cette réclamation est essentiellement 
                    la même que celle mise de l'avant dans la réclamation 
                    no 0000192. Dans cette cause comme dans la présente, 
                    la preuve présentée lors de la demande d'indemnisation 
                    et du renvoi n'établissait pas nécessairement 
                    le lien entre la personne directement infectée et l'infection 
                    de la réclamante. Cependant, tel qu'établi dans 
                    le dossier no 0000192, la vraie difficulté au sujet 
                    d'une demande présentée selon cette base est 
                    que seulement certaines catégories de personnes indirectement 
                    infectées sont admissibles à une indemnisation 
                    en vertu du Régime. En conséquence, les termes 
                    " personnes indirectement infectées " définis 
                    en vertu du Régime s'appliquent uniquement aux conjoints 
                    et / ou aux enfants des personnes directement infectées. 
                    Comme la réclamante n'est pas une conjointe ou une 
                    enfant de la personne directement infectée, elle n'est 
                    pas admissible à l'indemnisation en vertu du Régime. 
                    
 8. Dans ses arguments supplémentaires, la réclamante 
                    indique qu'elle a vécu avec sa fille et son gendre 
                    qui semblent maintenant tous deux être infectés 
                    par le virus de l'hépatite C depuis 1966. Conséquemment, 
                    elle se considère " plus près qu'une conjointe 
                    ou enfant et [d'] avoir eu plus d'occasions d'être exposée 
                    au virus ". Elle soutient que sa situation est unique 
                    et que son droit à l'indemnisation ne devrait pas être 
                    traité en fonction d'un ensemble de définitions 
                    mais plutôt que chaque cas devrait être examiné 
                    selon les faits. Il s'agit ici essentiellement d'un argument 
                    d'équité. Cependant, tel que mentionné 
                    dans une décision préalable, " il faut 
                    se rappeler que la Convention de règlement n'est pas 
                    un régime général d'indemnisation pour 
                    toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite 
                    C. Il s'agit plutôt d'une convention conclue dans le 
                    cadre de recours collectifs mis de l'avant pour répondre 
                    aux réclamations d'une catégorie ou de catégories 
                    de Canadiens ayant été infectés par le 
                    virus de l'hépatite C par l'entremise du système 
                    de sang ". Par conséquent, la question de donner 
                    suite aux arguments d'équité de la réclamante 
                    ne relève pas de la compétence du tribunal.
 Décision 9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision du juge arbitre. ______________________
 Winkler J.
 Décision émise : le 4 avril 2003
    
  
  
                    
						
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