Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #65 - Le 26 juillet
2002
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003
D É C I S I O N
Le cas présent porte sur une demande de renvoi de
la réclamante no 4521 à qui on a refusé
une indemnisation à titre de personne indirectement
infectée. La demande indique que la personne directement
infectée est le gendre du réclamant.
Dans la Convention de règlement, une personne indirectement
infectée s'entend :
(a) du conjoint d'une personne directement infectée
ou d'une personne directement infectée qui s'exclut
qui est ou qui a été infecté par le VHC
par cette personne directement infectée ou cette personne
directement infectée qui s'exclut, pourvu que la réclamation
du conjoint soit faite :
(c) de l'enfant d'une personne infectée par le VHC
ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut
qui a été infecté par cette personne
infectée par le VHC ou cette personne infectée
par le VHC qui s'exclut;
La réclamante n'est pas la conjointe ou l'enfant d'une
personne directement infectée et par conséquent,
ne correspond pas à la définition.
C'est avec regret que je dois maintenir le rejet de l'Administrateur.
L'Administrateur ou le juge-arbitre ne sont investis d'aucuns
pouvoirs discrétionnaires. Par conséquent, la
demande de renvoi est rejetée.
Fait à Toronto ce 26e jour de juillet 2002.
L'honorable Robert S. Montgomery c.r.
Juge-arbitre
D É C I S I O N du tribunal
compétent en matière de recours collectifs -
le 4 avril 2003
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu
des dispositions de la Convention de règlement relative
aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période
visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986
au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté
une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui
avait été rejetée par l'Administrateur
chargé de superviser la répartition du financement
prévu sous la Convention. La réclamante a déposé
une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément
au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre
a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté
le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à
la confirmation de la décision du juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151 (Cour
suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C par suite
d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours
de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant
principalement de la progression de l'infection par l'hépatite
C.
3. Le résumé suivant des faits pertinents à
cette motion provient de la décision du juge arbitre
en date du 26 juillet 2002 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre
2001.
2. Le juge arbitre a tenu une audition le 5 juillet 2002.
3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
(a) La réclamante est infectée par le VHC;
(b) La réclamante n'a pas été infectée
par une transfusion sanguine.
4. La réclamante réside avec sa fille et son
gendre. Son gendre est une personne directement infectée
tel que défini par la Convention de règlement.
Elle soutient que comme il n'existe aucune autre raison connue
de son infection par le virus de l'hépatite C, l'infection
a dû se produire suite à ses contacts quotidiens
avec son gendre ou peut-être sa fille qui, selon les
arguments de la réclamante, semble également
être infectée par le virus de l'hépatite
C. Elle fournit à l'appui un article obtenu du site
Web " familydoctor.org " qui indique que l'hépatite
C peut être transmise en partageant des articles personnels
comme des rasoirs ou des brosses à dents.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987),
art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C.
(1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. La réclamante soutient qu'elle est une personne
indirectement infectée qui a contracté le virus
de l'hépatite C d'une personne qui était directement
infectée suite à une transfusion sanguine. Le
fondement de cette réclamation est essentiellement
la même que celle mise de l'avant dans la réclamation
no 0000192. Dans cette cause comme dans la présente,
la preuve présentée lors de la demande d'indemnisation
et du renvoi n'établissait pas nécessairement
le lien entre la personne directement infectée et l'infection
de la réclamante. Cependant, tel qu'établi dans
le dossier no 0000192, la vraie difficulté au sujet
d'une demande présentée selon cette base est
que seulement certaines catégories de personnes indirectement
infectées sont admissibles à une indemnisation
en vertu du Régime. En conséquence, les termes
" personnes indirectement infectées " définis
en vertu du Régime s'appliquent uniquement aux conjoints
et / ou aux enfants des personnes directement infectées.
Comme la réclamante n'est pas une conjointe ou une
enfant de la personne directement infectée, elle n'est
pas admissible à l'indemnisation en vertu du Régime.
8. Dans ses arguments supplémentaires, la réclamante
indique qu'elle a vécu avec sa fille et son gendre
qui semblent maintenant tous deux être infectés
par le virus de l'hépatite C depuis 1966. Conséquemment,
elle se considère " plus près qu'une conjointe
ou enfant et [d'] avoir eu plus d'occasions d'être exposée
au virus ". Elle soutient que sa situation est unique
et que son droit à l'indemnisation ne devrait pas être
traité en fonction d'un ensemble de définitions
mais plutôt que chaque cas devrait être examiné
selon les faits. Il s'agit ici essentiellement d'un argument
d'équité. Cependant, tel que mentionné
dans une décision préalable, " il faut
se rappeler que la Convention de règlement n'est pas
un régime général d'indemnisation pour
toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite
C. Il s'agit plutôt d'une convention conclue dans le
cadre de recours collectifs mis de l'avant pour répondre
aux réclamations d'une catégorie ou de catégories
de Canadiens ayant été infectés par le
virus de l'hépatite C par l'entremise du système
de sang ". Par conséquent, la question de donner
suite aux arguments d'équité de la réclamante
ne relève pas de la compétence du tribunal.
Décision
9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision du juge arbitre.
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Winkler J.
Décision émise : le 4 avril 2003
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