| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #14 - Le 24 juillet 
                    2001 D É C I S I O N1. Le réclamant soumet une demande d'indemnisation 
                    dans le cadre du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.  2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que le réclamant 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante que sa transfusion sanguine 
                    a eu lieu au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 
                    1990. 3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de 
                    la décision de l'Administrateur. 4. Au début de l'audition, le réclamant me 
                    demande des précisions au sujet de mon statut comme 
                    arbitre ou juge-arbitre, indiquant que cette question n'est 
                    pas claire pour lui. Suite à une clarification de ses 
                    droits dans le cadre d'un renvoi possible, selon que mon statut 
                    est celui d'un juge-arbitre ou d'un arbitre, et suite à 
                    l'indication de l'avocat de l'Administrateur que celui-ci 
                    est d'accord que le réclamant modifie son choix et 
                    que je siège comme juge-arbitre plutôt que comme 
                    arbitre, le réclamant et l'Administrateur conviennent 
                    que je siège en qualité de juge-arbitre. 5. Le réclamant indique qu'au moment de sa demande 
                    comme personne directement infectée,dans le cadre du 
                    régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, il croyait avoir reçu une transfusion sanguine 
                    le 11 décembre 1987 à l'Hôpital Général 
                    d'Oshawa. Suite à l'émission de la décision 
                    de l'Administrateur dans cette affaire, et à la réclamation 
                    par le réclamant de sa demande de renvoi de cette décision, 
                    le réclamant a pu vérifier avec son médecin 
                    qu'au moment de l'intervention chirurgicale, il n'avait pas 
                    reçu de transfusion sanguine au cours de l'intervention 
                    chirurgicale en question, ni n'avait-il reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période de recours le rendant 
                    admissible en vertu du régime. 6. Par conséquent, le réclamant reconnaît 
                    lors de l'audition que les circonstances de son cas ne concordent 
                    pas avec les règlements qui le rendraient admissible 
                    à une indemnisation. Le réclamant souhaite que 
                    toutes les personnes vivant dans les mêmes circonstances 
                    soient admissibles à une indemnisation. Par ailleurs, 
                    le réclamant reconnaît que selon les dispositions 
                    du régime, il n'est pas admissible à une telle 
                    indemnisation. 7. Étant donné que le réclamant comprend 
                    maintenant qu'il n'a pas reçu de transfusion sanguine, 
                    et qu'il comprend qu'il n'est pas admissible à une 
                    indemnisation, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision 
                    de l'Administrateur relativement à cette affaire.  EN DATE DU 24e jour de juillet 2001 à Toronto. C. Michael MitchellJuge-arbitre
 
  
                    
						
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