| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #96 - Le 23 juillet 
                    2003 D É C I S I O N 1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande 
                    d'indemnisation présentée en vertu du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC à titre de personne directement infectée 
                    par le VHC en raison du fait qu'elle n'avait pas fourni de 
                    preuve suffisante qu'elle avait reçu une transfusion 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs.
 
 2. La réclamante a demandé que la décision 
                    de l'Administrateur soit entendue en audition orale par un 
                    juge arbitre.
 
 3. L'audition a eu lieu à Calgary en Alberta le 15 
                    avril 2003 mais a été ajournée et reportée 
                    au mois de juillet 2003.
 
 4. Aucune des parties n'a contesté les fait suivants 
                    :
 
 (a) La réclamante qui réside maintenant en Alberta 
                    a reçu une lettre type datée du 14 avril 1997 
                    sous la signature du Dr John Miller, agent des soins de santé 
                    provincial au nom du ministère de la Santé (Ministry 
                    of Health) envoyée à son adresse d'alors à 
                    Vancouver qui mentionnait sa date de naissance et son numéro 
                    d'assurance de soins de santé de la Colombie-Britannique. 
                    La lettre contenait les énoncés suivants :
 
 " Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique 
                    désire aviser les personnes qui ont reçu du 
                    sang ou des produits de sang entre janvier 1985 et juin 1990 
                    des risques possibles d'avoir contracté le virus de 
                    l'hépatite C (VHC)
 
 Une recherche dans les dossiers des banques de sang des hôpitaux 
                    indique que vous avez peut-être reçu un produit 
                    de ces banques entre janvier 1985 et juin 1990. On estime 
                    que près de 2 personnes sur 100 ayant reçu des 
                    produits de sang durant cette période ont pu avoir 
                    contracté le virus de l'hépatite C. Cependant, 
                    nous ne savons pas quels produits de sang ont pu avoir été 
                    infectés. Nous vous encourageons donc à subir 
                    le test de détection du virus de l'hépatite 
                    C ".
 
 (b) La réclamante a reçu une deuxième 
                    lettre du ministère de la Santé le 23 juin 1999 
                    sous la signature du sous-ministre associé. Cette lettre 
                    comprenait les énoncés suivants :
 
 " La Cour suprême de la Colombie-Britannique 
                    a ordonné au ministère de la Santé et 
                    au ministère responsable des aînés d'émettre 
                    un avis au sujet de la Convention de règlement à 
                    tous les receveurs de transfusions qui pourraient avoir été 
                    infectés par le virus de l'hépatite C durant 
                    cette période. En 1997, le ministère a créé 
                    un Projet de notification destiné aux receveurs de 
                    sang en vue de retracer les personnes qui auraient probablement 
                    reçu des transfusions de sang dans les hôpitaux 
                    de la Colombie-Britannique entre 1985 et 1990 et les a avisés 
                    de subir le test de détection du VHC.
 " En faisant des rapprochements avec ces dossiers, il 
                    a été possible d'établir que vous êtes 
                    une personne qui a probablement reçu une transfusion 
                    de sang durant la période visée par les recours 
                    collectifs et qui s'est avérée VHC positive
.
 
 5. Les antécédents médicaux des hospitalisations 
                    de la réclamante indiquaient ce qui suit :
 
 (a) Elle a été traitée pour une plaie 
                    à un oeil entre 1984 et 1986 au Prince George Hospital 
                    par son ancien médecin de famille, le Dr Rosario, maintenant 
                    décédé.
 
 (b) Elle a subi une intervention chirurgicale aux deux pieds 
                    au Prince George Regional Hospital en 1986.
 
 (c) Elle a subi une chirurgie d'urgence au Vancouver General 
                    Hospital (" VGH ") pour blessures graves au visage, 
                    lorsque son véhicule a été heurté 
                    par un orignal le 7 septembre 1987.
 
 (d) Elle a été traitée au Prince Rupert 
                    Hospital pour vomissements non contrôlables en décembre 
                    1987. Un médecin lui a dit qu'elle souffrait d'une 
                    infection majeure et que son nombre de leucocytes était 
                    200 fois plus élevé que la normale.
 
 (e) Elle a subi une intervention chirurgicale à l'oeil 
                    et une chirurgie aux pieds et a subi une blessure à 
                    la tête en 1988, mais on n'a pu trouver ou présenter 
                    aucun dossier de cette hospitalisation.
 
 (f) Elle a subi une investigation projective (self-directed 
                    investigation) de sa blessure à la tête en 1989. 
                    Les dossiers fournis par le VGH ont révélé 
                    qu'elle avait été admise du 27 mai au 5 juin 
                    1990 pour une craniotomie et un renforcement d'anomalie vasculaire 
                    (dilatation de l'anse dilatée de l'artère cérébrale 
                    centrale) ci-après appelée " une chirurgie 
                    du cerveau."
 
 6. La réclamante ne se souvient pas personnellement 
                    d'avoir reçu une transfusion de sang durant aucune 
                    des hospitalisations susmentionnées.
 
 7. Suite à la lettre du 14 avril 1997 du ministère 
                    de la Santé de la Colombie-Britannique, elle a subi 
                    un test de détection du VHC plusieurs mois plus tard 
                    qui s'est avéré positif.
 
 8. Le médecin de famille actuel de la réclamante, 
                    le Dr Marr et un virologue, le Dr Farley, l'ont aidée 
                    à remplir sa demande d'indemnisation. Elle a noté 
                    que les deux médecins ont signé le formulaire 
                    Tran2. Le Dr Farley a répondu par l'affirmative à 
                    la question " En ce qui a trait à la définition 
                    de sang, est-ce que la personne directement infectée 
                    a reçu une transfusion de sang durant la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990? ". Il a répondu 
                    par la négative à la question 3 qui demande 
                    " Est-ce que les antécédents médicaux 
                    de la personne infectée par le VHC indiquent qu'elle 
                    a été infectée par l'hépatite 
                    non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er 
                    janvier 1986? ".
 9. Lorsque la réclamante a présenté 
                    son formulaire de demande et sa lettre du 20 décembre 
                    2001, elle a indiqué en référence qu'elle 
                    croyait qu'il manquait des dossiers de la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge et du VGH. 
 Hospitalisation suite à la collision entre l'orignal 
                    et la voiture
 
 Les dossiers d'hôpital ont permis de fournir les preuves 
                    à l'effet que :
 
 (a) elle a d'abord été admise au VGH le 10 septembre 
                    et y est demeurée jusqu'au 21 septembre 1987 sous les 
                    soins du Dr D. A. Kester, chirurgien plasticien.
 
 (b) le sommaire de congé était une reprise sténographiée 
                    du sommaire de congé en date du 15 octobre 1987 sous 
                    la signature de J.H. Gray, chirurgien plasticien résident 
                    adressé au Dr Kester, au Dr Claridge et au Dr Rosario.
 
 (c) selon une fiche médicale, elle avait subi la blessure 
                    le 7 septembre qui lui avait causé une lacération 
                    au cuir chevelu et un coup sévère au centre 
                    du visage, mais que son cuir chevelu avait été 
                    suturé à Prince George et qu'elle avait été 
                    transportée au VGH pour la gestion de ses fractures 
                    au visage.
 
 (d) la fiche sommaire de la salle d'opération du 13 
                    septembre 1987 par le Dr Gray décrivait la chirurgie 
                    et indiquait " aucune complication ".
 
 (e) une note de consultation du Dr Claridge en date du 17 
                    septembre 1987 indiquait que pendant l'hospitalisation pour 
                    la collision entre l'orignal et la voiture, elle avait été 
                    examinée pour un problème de pied décrit 
                    comme étant une métatarsalgie. Elle était 
                    en route pour Prince George en vue de cet examen qui avait 
                    suivi la chirurgie d'une bursite bilatérale des orteils, 
                    effectuée par le Dr Mackenzie en décembre 1986. 
                    Il lui a expliqué la procédure, y compris des 
                    complications comme par exemple, une infection de la plaie, 
                    une blessure aux artères et aux nerfs et la récurrence 
                    du problème ainsi qu'un soulagement incomplet de l'inconfort.
 
 (f) les dossiers indiquent que le Dr Kester était le 
                    chirurgien qui a procédé à l'intervention 
                    chirurgicale du visage, décrite comme étant 
                    une fixation interne par réduction chirurgicale des 
                    os zygomatiques bilatéraux fracturés et l'installation 
                    d'une plaque au maxillaire le Fort II fracturé.
 
 (g) le rapport de l'intervention chirurgicale signé 
                    par le Dr Foley a été dicté le 13 septembre 
                    1987 et a décrit la procédure, y compris la 
                    dernière phrase suivante : " la patiente a bien 
                    réagi à la procédure. La perte de sang 
                    a été d'environ 150 cc. ".
 
 (h) le rapport d'anesthésie ne faisait aucune mention 
                    de la transfusion.
 
 (i) l'intervention chirurgicale pour la reconstruction de 
                    l'avant-pied gauche effectuée le 18 septembre 1987 
                    ne fait aucune mention d'une transfusion de sang.
 
 (j) la consultation radiologique en date du 11 septembre 1987 
                    décrit les fractures comme suit : " des coupures 
                    de 3 mm sur les deux côtés de la structure du 
                    visage qui démontrent une fracture de toutes les cloisons 
                    des deux sinus maxillaires, une fracture du côté 
                    gauche du palais dur de même qu'à la base des 
                    deux plaques ptérygoïdes. La voûte zygomatique 
                    droite est fracturée à son point d'insertion 
                    temporelle. Les os du nez sont fracturés et légèrement 
                    inclinés vers la gauche et on peut voir les fractures 
                    des cloisons latérales des deux orbites. " Il 
                    y a des fractures des deux côtés de la lame criblée 
                    et du lamina papyricea bilatéralement de même 
                    qu'une déviation de la cloison nasale osseuse. "
 
 (k) Le sommaire cumulatif des renvois de patients du VGH en 
                    date du 17 septembre 1987 indiquait un niveau d'hémoglobines 
                    de 117 le 10 septembre 1987 et de 121 le 17 septembre 1987.
 
 (l) Les ordonnances du médecin datées du 10 
                    septembre 1987 réfèrent l'admission de la patiente 
                    au Dr Foley, mais ne font pas mention de transfusion de sang.
 
 (m) Dans le même ordre d'idées, les ordonnances 
                    du médecin en date du 13 septembre 1987 intitulées 
                    " post-op " ne contiennent aucune mention de transfusion 
                    de sang.
 
 (n) Les dossiers d'hôpital ne contiennent aucune note 
                    d'infirmières au sujet de la chirurgie faciale de 1987 
                    au VGH.
 
 10. La réclamante s'est souvenue que lors de la collision 
                    entre la voiture et l'orignal, ses blessures faciales saignaient 
                    abondamment et que le sang s'était répandu sur 
                    ses vêtements et dans le camion.
 
 Hospitalisation pour chirurgie du cerveau
 
 11. La réclamante a d'abord été examinée 
                    pour sa blessure à la tête par le chef de la 
                    psychologie clinique de l'université de la Colombie-Britannique 
                    en 1990. Le Dr Herwitz, psychiatre de l'University of British 
                    Columbia Hospital a demandé qu'on effectue un angiogramme 
                    cérébral et a soupçonné la présence 
                    d'un anévrisme qui a mené à la chirurgie 
                    subséquente du cerveau.
 
 12. La fiche médicale du VGH, le rapport d'anesthésie, 
                    le dossier peropératoire et les notes sur l'intervention 
                    chirurgicale ne contenaient aucune mention d'une transfusion 
                    de sang. En effet, le rapport de l'intervention chirurgicale 
                    du 28 mai 1990 signé par le Dr Woodhurst indiquait 
                    en particulier : " la perte estimative de sang a été 
                    de moins d'une unité et il n'y a eu aucun remplacement 
                    ".
 
 13. Ce dossier contient également un document intitulé 
                    VGH Blood Bank Cross-Matched blood (sang de la banque de sang 
                    du VGH ayant subi l'épreuve de compatibilité 
                    croisée) indiquant que le chirurgien a examiné 
                    la possibilité du besoin d'une transfusion sanguine 
                    et a noté que le sang de la réclamante était 
                    de type A+.
 
 14. Le dossier hospitalier contient également des notes 
                    d'infirmières qui ne font aucune référence 
                    à une transfusion de sang.
 
 Tentative en vue d'effectuer une enquête de retraçage
 
 15. Le 8 janvier 2001, la réclamante a fait une demande 
                    à la Société canadienne du sang par l'entremise 
                    de son médecin de famille.
 
 16. Le coordonnateur des enquêtes de retraçage 
                    a écrit à la Société canadienne 
                    du sang le 18 janvier 2002 l'avisant que la réclamante 
                    ne pouvait pas obtenir de dossiers de transfusion ou de dossiers 
                    de la banque de sang à l'appui d'une preuve de transfusion 
                    durant la période visée par les recours collectifs 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 appuyant la demande 
                    de l'Administrateur de confirmer toute information reliée 
                    à toute transfusion avec la banque de sang de l'hôpital 
                    ayant fait la transfusion.
 
 17. Il n'y avait aucun dossier de transfusion de sang en 1987 
                    et l'enquête de retraçage n'a donc pu être 
                    effectuée et on a mis fin à l'enquête.
 
 18. Le Conseiller juridique du Fonds a demandé par 
                    lettre en date du 9 janvier 2003 au Dr David Pi du ministère 
                    de la Santé de la Colombie-Britannique d'expliquer 
                    pourquoi on avait envoyé un avis à la réclamante 
                    dans le cadre du projet de notification destiné aux 
                    receveurs de sang s'il n'y avait pas eu de transfusions. Il 
                    a demandé que le Dr Pi ou son représentant fournisse 
                    par écrit à l'Administrateur une preuve que 
                    la réclamante avait reçu une transfusion de 
                    sang au cours de sa vie et qu'elle avait reçu une ou 
                    plus d'une transfusion durant la période visée 
                    par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990.
 
 19. Le 19 février 2003, le Dr Pi a écrit pour 
                    aviser que la réclamante était inscrite dans 
                    leur banque de données comme ayant reçu un produit 
                    le 28 mai 1990 au VGH, mais que l'enquête de retraçage 
                    n'avait retracé aucun dossier de transfusion de sang.
 
 20. Le Dr Pi a exprimé l'opinion que " l'écart 
                    au niveau des informations de retraçage du VHHSC au 
                    sujet des données des receveurs de sang a pu avoir 
                    été attribué à une erreur d'entrée 
                    de données qui a résulté en l'envoi d'une 
                    lettre à cette patiente au cours du projet de notification 
                    destiné aux receveurs de sang ". Il poursuit en 
                    déclarant ce qui suit :
 
 " Comme le programme de notification exige une entrée 
                    de données rétroactives à grande échelle, 
                    il y a une faible possibilité mais définitive 
                    tout de même qu'une personne reçoive un avis 
                    du programme mais que par la suite, elle soit reconnue comme 
                    n'ayant pas reçu de sang. Cette faible possibilité 
                    d'envoi d'un avis par erreur a été acceptée 
                    au niveau du concept du programme en raison du fait que son 
                    objectif global était de sensibiliser les gens aux 
                    risques d'une transfusion infectée. "
 
 21. Le 10 mars 2003, le Conseiller juridique du Fonds a adressé 
                    une lettre à la réclamante qui confirmait le 
                    refus de sa demande d'indemnisation.
 
 22. La réclamante s'est objectée au refus de 
                    sa réclamation en raison seulement du fait que les 
                    dossiers d'hôpital fournis ne révélaient 
                    aucune preuve d'une transfusion effectuée dans son 
                    cas. Elle a soutenu que les dossiers d'hôpital ne sont 
                    pas complets et le fait que le ministère de la Santé 
                    de la Colombie-Britannique lui avait écrit à 
                    deux reprises devait signifier quelque chose.
 
 23. Même si elle a admis qu'elle ne pouvait pas se souvenir 
                    personnellement de toute transfusion sanguine, son argument 
                    était fondé sur la preuve qu'elle a présentée 
                    lors de l'audition à l'effet qu'il y avait probablement 
                    eu une transfusion de sang lors de son hospitalisation pour 
                    blessures au visage suite à la collision de l'orignal 
                    et de la voiture.
 
 24. À l'appui de son allégation, elle a joint 
                    une lettre de son chirurgien, le Dr D.A. Kester, qui était 
                    dans la salle d'opération au moment de sa chirurgie 
                    faciale. La lettre indiquait qu'il était très 
                    probable qu'elle avait reçu une transfusion de sang 
                    à la fin de l'intervention chirurgicale.
 
 25. En outre, elle a produit un affidavit provenant d'un monsieur 
                    H qui était son conjoint de fait au moment de la chirurgie, 
                    mais non au moment de l'exécution de l'affidavit. Il 
                    a témoigné qu'il avait observé que la 
                    réclamante avait reçu une transfusion de sang 
                    lorsqu'elle était revenue à sa chambre, après 
                    l'intervention chirurgicale.
 
 Témoignage oral de la réclamante
 
 26. Au cours de l'audition, la réclamante a fourni 
                    en détails, tant oralement que dans sa soumission écrite, 
                    un compte rendu chronologique de ses antécédents 
                    personnels de même que l'histoire de la découverte 
                    de son état d'infection par le virus de l'hépatite 
                    C et de son expérience au niveau du processus de règlement 
                    des demandes d'indemnisation. Essentiellement, tel que je 
                    le comprends, son renvoi peut se résumer comme suit 
                    :
 
 · Elle a toujours été en bonne santé 
                    durant sa vie sauf pour dans le cas des chirurgies susmentionnées;
 · Au cours de mon interrogatoire portant sur ses antécédents 
                    médicaux, elle a raconté qu'on lui avait enlevé 
                    les amygdales alors qu'elle était enfant et qu'elle 
                    avait eu les oreilles percées à l'âge 
                    de 13 ans. Également, elle avait eu une chirurgie dentaire 
                    majeure à l'hôpital McBride à l'âge 
                    de 35 ans alors qu'on lui avait enlevé toutes les dents;
 · Le test de détection du virus de l'hépatite 
                    C et le diagnostic ont eu lieu en juillet 1997;
 · Il est improbable qu'elle aurait pu avoir contracté 
                    l'hépatite C autrement que par une transfusion de sang 
                    lors d'une des chirurgies.
 
 Témoignage oral de l'ancien partenaire
 
 27. Elle a également présenté un témoignage 
                    oral par conférence téléphonique d'un 
                    M. H qui a dit avoir été témoin qu'une 
                    transfusion de sang avait eu lieu alors qu'il attendait le 
                    retour de la réclamante de la salle d'opération. 
                    Il s'est spécifiquement souvenu qu'une infirmière 
                    d'origine japonaise surveillait la transfusion d'une substance 
                    foncée à la patiente au moyen d'un tube qui, 
                    lui a-t-on dit, était du sang. Il était préoccupé 
                    à savoir si on transfusait le bon type de sang à 
                    la réclamante et l'infirmière l'a rassuré 
                    en lui disant qu'il s'agissait de sang de type AB+ et qu'il 
                    était transfusé de façon appropriée. 
                    Il a témoigné qu'il avait tenu un journal des 
                    événements lors de la chirurgie, mais il ne 
                    peut plus le retrouver. Il a vu le sac de sang et a conversé 
                    avec l'infirmière au chevet de la patiente et au poste 
                    d'infirmières. M. H a admis qu'il n'a aucune connaissance 
                    médicale particulière.
 
 Témoignage oral du Dr Kester
 
 28. Elle a présenté le témoignage du 
                    Dr D. A. Kester par conférence téléphonique. 
                    Il a témoigné que ses antécédents 
                    professionnels étaient en chirurgie ayant au moins 
                    20 ans d'expérience dans la région de Vancouver. 
                    Il avait personnellement procédé à des 
                    interventions chirurgicales lors de plusieurs cas de fractures 
                    au visage et s'est rappelé spécifiquement que 
                    de ce nombre, il y avait eu trois cas de fractures au visage 
                    suite à des accidents de voiture causés par 
                    des orignaux. Même s'il ne se souvenait pas spécifiquement 
                    qu'une transfusion de sang avait eu lieu dans la salle d'opération 
                    sous sa supervision, il se souvenait de cette réclamante, 
                    de son état et de l'hospitalisation en question.
 
 29. En particulier, le Dr Kester s'est souvenu de l'état 
                    du visage de la réclamante et a mentionné que 
                    la perte de sang avait été importante. Il avait 
                    examiné tous les dossiers d'hôpital qui lui avaient 
                    été fournis par le Conseiller du Fonds et soumis 
                    à une contre-interrogation par le Conseiller du Fonds 
                    et par moi-même au sujet de l'absence ou de l'omission 
                    de toute référence quelconque à un besoin 
                    de sang ou à l'existence d'une transfusion de sang.
 
 30. Le Dr Kester a confirmé l'opinion mentionnée 
                    dans sa lettre disant qu'il considérait qu'il était 
                    très probable que la réclamante avait reçu 
                    une transfusion de sang, parce qu'il s'agirait d'une situation 
                    normale dans le cas d'une fracture au visage aussi grave que 
                    celle de la réclamante. Il a exprimé l'opinion 
                    que dans le contexte d'une fracture grave et d'une perte de 
                    sang correspondante dans la région de Vancouver, la 
                    transfusion d'une unité de sang ne serait pas perçue 
                    comme étant une chose inhabituelle ou improbable par 
                    tout chirurgien ou médecin résident dans une 
                    salle d'opération, soit suite à une complication 
                    ou à un besoin urgent.
 
 31. Il a déclaré avoir effectué des centaines 
                    d'interventions pour fractures au visage en 26 ans.
 
 32. Il a avoué en contre-interrogatoire par le Conseiller 
                    du Fonds, qu'il était inhabituel que l'anesthésiste 
                    n'ait pas noté de transfusion de sang, mais a précisé 
                    qu'il s'attendait à ce qu'elle soit mentionnée 
                    dans les notes d'infirmières qui ne sont plus disponibles.
 
 33. Il a trouvé un appui à sa conclusion dans 
                    les lectures des niveaux d'hémoglobines enregistrées 
                    après la chirurgie et, en particulier, le fait que 
                    le niveau d'hémoglobines était plus élevé 
                    après la chirurgie, ce qui ne se serait pas produit 
                    pas à moins qu'elle n'ait reçu une transfusion 
                    de sang.
 
 34. Le Dr Kester a mentionné que si une urgence s'était 
                    présentée au cours de l'intervention chirurgicale, 
                    il était possible de commander une unité de 
                    sang de type O à partir de la salle d'opération. 
                    Il a noté que son niveau d'hémoglobines préopératoire 
                    était de 117, ce qu'il a interprété comme 
                    étant du côté faible et suite à 
                    la chirurgie, il se serait attendu que le niveau d'hémoglobines 
                    aurait été de l'ordre de 105 à 110. Il 
                    a noté que son niveau était de 121, ce qui représentait 
                    normalement une augmentation d'hémoglobines d'environ 
                    10 unités. Il doutait que l'augmentation aurait pu 
                    se produire sans transfusion de sang. Même s'il était 
                    d'accord que la transfusion de sang aurait dû être 
                    inscrite dans le rapport d'anesthésie et aurait dû 
                    être mentionnée dans le sommaire de l'intervention 
                    chirurgicale, étant donné qu'il y avait eu reprise 
                    du sommaire sténographique, il n'aurait pas nécessairement 
                    été mentionné étant donné 
                    qu'on ne s'en serait pas souvenu des jours ou des semaines 
                    après l'événement.
 
 35. Il a noté que la réclamante recevait des 
                    fluides le 15 septembre 1987 et que la seule façon 
                    qu'il aurait été 100 pour cent satisfait aurait 
                    été de pouvoir examiner les notes des infirmières 
                    qui étaient périmées. À son avis, 
                    les 150 à 200 cc de sang perdu mentionnés par 
                    le médecin résident seraient normalement une 
                    sous-estimation, étant donné qu'il y a beaucoup 
                    de suintement lors de fractures de ce type. Il a mentionné 
                    que si la réclamante avait perdu 200 cc de sang ou 
                    plus, le niveau d'hémoglobines aurait dû être 
                    plus faible. Il a mentionné que le sang utilisé 
                    pour l'épreuve de compatibilité croisée 
                    a pu avoir été suspendu. Il a déclaré 
                    que les dossiers de transfusion de sang ne seraient pas normalement 
                    conservés. Il a dit que si le médecin avait 
                    donné un ordre verbal dans la salle d'opération, 
                    il aurait dit à l'anesthésiologiste de procéder 
                    ainsi, mais l'anesthésiologiste n'aurait pas noté 
                    qu'il avait établi le type de sang et qu'il l'avait 
                    soumis à l'épreuve de compatibilité croisée. 
                    Il a estimé que si on avait commandé du sang 
                    dans la salle d'opération ou que l'anesthésiologiste 
                    l'avait commandé dans la salle d'opération, 
                    il est possible que la chose n'aurait pas été 
                    notée.
 
 36. Le Dr Kester n'a pas expliqué clairement si l'hôpital 
                    maintient toujours des dossiers des épreuves de compatibilité 
                    croisée. Il a maintenu qu'il était difficile 
                    pour lui de croire que le taux d'hémoglobines aurait 
                    pu être au niveau enregistré sans qu'elle ait 
                    reçu une transfusion de sang. Sans transfusion de sang, 
                    il pensait que le niveau d'hémoglobines aurait été 
                    beaucoup plus faible.
 
 37. Il a admis que le pouls était régulier mais 
                    a observé que la pression sanguine avait baissé 
                    à 100/60, ce qui aurait été une indication 
                    de perte de sang. La chirurgie a duré plus de trois 
                    heures et la réclamante a perdu assez de fluide durant 
                    la procédure, mais cela n'aurait signifié d'aucune 
                    façon une transfusion de sang.
 
 38. Il n'y aurait pas eu de problème que le conjoint 
                    de fait demande d'être présent lorsqu'elle a 
                    quitté la salle d'opération pour la salle de 
                    réveil.
 
 39. Le Dr Kester a admis qu'il n'avait effectué aucun 
                    examen clinique avant la chirurgie afin d'éliminer 
                    toute possibilité d'infection par le VHC avant cette 
                    intervention chirurgicale.
 
 40. Le Dr Kester n'a pas bronché durant le contre-interrogatoire. 
                    En dépit de son aveu qu'il n'y avait pas eu de référence 
                    à une transfusion de sang ou à une épreuve 
                    de compatibilité croisée ou d'ordres de médecin 
                    au sujet d'un besoin quelconque de transfusion de sang, ses 
                    conclusions sont demeurées inchangées.
 
 Témoignage oral de la fille de la réclamante
 
 41. La réclamante a présenté le témoignage 
                    de sa fille qui avait été une infirmière 
                    autorisée à l'emploi du Foothills Hospital de 
                    Calgary durant de nombreuses années et qui l'avait 
                    aidée à interpréter les documents médicaux. 
                    Sa fille a témoigné qu'il est habituel qu'il 
                    y ait perte importante de sang lors d'un accident de cette 
                    nature. Elle a admis qu'elle n'était pas une infirmière 
                    de salle d'opération et qu'elle n'était pas 
                    personnellement au courant de l'accident en question, ni qu'elle 
                    avait été aucunement présente lors de 
                    cette hospitalisation. Elle était d'accord avec le 
                    Dr Kester et a exprimé l'opinion que la réclamante 
                    avait probablement reçu une transfusion de sang à 
                    Prince George de même qu'au VGH, étant donné 
                    qu'il aurait fallu la stabiliser avant qu'elle ne puisse prendre 
                    l'avion pour le transfert d'hôpital.
 
 Dossiers du Prince George Hospital
 
 42. Le Conseiller du Fonds a présenté l'avis 
                    qu'immédiatement avant l'audition, la réclamante 
                    lui avait mentionné qu'elle s'était demandé 
                    récemment si elle avait pu avoir reçu une transfusion 
                    au Prince George Hospital et le Conseiller du Fonds a fait 
                    une demande en vue d'obtenir les dossiers de ces hôpitaux 
                    après avoir obtenu le consentement de la réclamante 
                    durant l'audition. Les dossiers du Prince George Hospital 
                    ont été fournis en juillet 2003. Le Conseiller 
                    juridique du Fonds et la réclamante ont examiné 
                    ces dossiers et se sont mis d'accord qu'il n'y avait aucune 
                    raison de reprendre l'audition pour les examiner ou de les 
                    soumettre au Dr Kester pour une révision de son opinion.
 Dossiers du gouvernement de la Colombie-Britannique 
                    au sujet des dossiers détruits  43. La réclamante a déposé une pièce 
                    de correspondance datée du 22 octobre 2002 du gouvernement 
                    de la Colombie-Britannique au Conseiller du Fonds confirmant 
                    que, en vertu de la Hospital Act (paragraphe 13(1)), certains 
                    dossiers d'hôpitaux étaient devenus détruits 
                    dix ans après la date de fourniture des traitements 
                    hospitaliers, dans le cas des dossiers d'hôpitaux, ce 
                    qui, selon elle, l'empêchait de retracer les dossiers 
                    médicaux à l'appui de sa demande.
 44. Je note que sa chirurgie s'est produite en septembre 1987. 
                    Elle a été notifiée par le BRNP en avril 
                    1997 qu'elle pouvait être dans une catégorie 
                    de personnes qui avaient contracté l'hépatite 
                    C. Si elle avait agi promptement pour subir le test après 
                    réception de la notification, elle aurait bien pu être 
                    en mesure d'exiger tous les dossiers d'hôpitaux requis 
                    avant la fin de la période de dix ans d'intervalle, 
                    mais je trouve que son hésitation à le faire 
                    était une réaction humaine naturelle et compréhensible 
                    dans les circonstances.
 45. Le Conseiller juridique du Fonds a aussi fait référence 
                    à la procédure standard d'opération (" 
                    PSO ") concernant les réclamations où les 
                    dossiers d'hôpitaux sont disponibles mais ne confirment 
                    pas de transfusions et où la personne soutient être 
                    une personne directement infectée et a reçu 
                    la notification sous le BRNP, la partie pertinente de qui 
                    est reproduite comme suit :  Preuve lorsqu'il n'y a pas de dossier d'hôpital 
                    ou lorsque les dossiers d'hôpital sont disponibles mais 
                    ne confirment pas qu'il y a eu transfusion et que la personne 
                    qui prétend être une personne directement infectée 
                    a reçu la notification dans le cadre d'un programme 
                    de notification destiné aux receveurs de sang  2. Lorsqu'une personne prétendant être une 
                    personne directement infectée a été incluse 
                    dans le projet de notification destiné aux receveurs 
                    de sang de la Colombie-Britannique (BRNP) et a des dossiers 
                    d'hôpital ne confirmant pas qu'il y a eu transfusion 
                    ou sujet au paragraphe 1, lorsque les dossiers d'hôpital 
                    sont détruits ou sont non disponibles, l'Administrateur 
                    acceptera ce qui suit afin de se conformer au paragraphe 3.01(2) 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC :  (a) une lettre du ministère de la Santé de 
                    la Colombie-Britannique
 (" lettre de notification 
                    du BRNP ") concernant la personne prétendant être 
                    une personne directement infectée sous une forme assez 
                    semblable à celle qui se trouve à l'Annexe " 
                    A " de cette PSO comme preuve de transfusion; et  (b) un formulaire de consentement signé par ou de 
                    la part de la personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée qui donne à l'Administrateur 
                    l'autorisation d'obtenir des renseignements de toute autorité 
                    de santé provinciale pertinente (tel que le BRNP) ou 
                    d'un hôpital qui peut avoir de l'information au sujet 
                    des numéros d'unités de sang transfusées 
                    à la personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée et /ou les dates de transfusions. 
                    Si la lettre de notification du BRNP ne confirme pas que la 
                    transfusion a eu lieu durant la période visée 
                    par les recours collectifs, l'Administrateur fera enquête 
                    auprès des autorités provinciales pertinentes 
                    concernant les dates des transfusions; et  (c) à moins que l'information obtenue en suivant la 
                    procédure des paragraphes 1 ou 2(a) ou (b) ne confirme 
                    que la date des transfusions présumées s'est 
                    produite durant la période visée par les recours 
                    collectifs, un affidavit de la personne qui n'était 
                    pas la personne prétendant être une personne 
                    directement infectée ou membre de la famille de la 
                    personne prétendant être une personne directement 
                    infectée qui confirme que la personne prétendant 
                    être une personne directement infectée a été 
                    hospitalisée durant la période visée 
                    par les recours collectifs, et en fournissant les détails 
                    suivants:  i Le mois et l'année des hospitalisations;  ii La raison des hospitalisations;  iii La base de connaissance personnelle du déposant 
                    que la personne prétendant être une personne 
                    directement infectée a été hospitalisée; 
                    et  iv Que le déposant a ou n'a pas connaissance personnelle 
                    que la personne prétendant être une personne 
                    directement infectée a subi une transfusion durant 
                    ses hospitalisations et si oui, la base de cette connaissance. 
                   (d) Pour des fins de clarté, l'Administrateur doit 
                    être satisfait selon la prépondérance 
                    des probabilités que la transfusion mentionnée 
                    dans la lettre de notification du BRNP a eu lieu durant la 
                    période visée par les recours collectifs.  (e) 3. L'Administrateur tentera d'obtenir de la banque de 
                    sang de l'hôpital les numéros des unités 
                    de sang transfusées à la personne prétendant 
                    être une personne directement infectée. Si l'Administrateur 
                    obtient les numéros d'unités de certains d'entre 
                    eux, l'Administrateur appliquera le " Protocole approuvé 
                    par les tribunaux - critères relatifs à la procédure 
                    d'enquête pour les réclamants qui prétendent 
                    être des personnes directement infectées - Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC ".
 46. Le Conseiller juridique du Fonds m'a renvoyée à 
                    une décision du juge arbitre Shapiro de la Saskatchewan 
                    qui a interprété que l'effet de la PSO ne relevait 
                    pas de l'autorité d'un protocole approuvé par 
                    la cour et que le Régime a préséance 
                    sur la PSO. Selon le motif de cette décision, je comprends 
                    que je peux utiliser la PSO comme une ligne directrice que 
                    je devrais suivre à moins qu'il n'y ait des raisons 
                    très fortement persuasives que je m'en éloigne.
 47. En m'appuyant sur les témoignages présentés 
                    de vive voix par les témoins de la réclamante 
                    entendues pour la première fois durant l'audition, 
                    j'ai offert l'occasion au Conseiller juridique du Fonds de 
                    présenter des contre-arguments, mais il a choisi de 
                    ne pas le faire et s'est dit satisfait de s'en tenir aux pièces 
                    qu'il avait déposées comme preuves à 
                    l'appui de ses observations. 48. En résumé, la réclamante soutient 
                    que le fait que les dossiers d'hôpital produits jusqu'à 
                    ce jour ne révèlent pas d'occurrences de transfusion 
                    de sang ne devrait pas être considéré 
                    comme preuves suffisantes contre son cas. 49. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que la cause 
                    de l'infection de cette réclamante pourrait ne pas 
                    être déterminable et que dans dix pour cent des 
                    cas d'hépatite C, selon les données des É.-U., 
                    la source d'infection ne peut pas être précisée. 50. Les parties sont d'accord que la question étroite 
                    que je dois examiner au cours de cette audition est de savoir 
                    si oui ou non, selon la prépondérance des probabilités, 
                    une transfusion de sang a été donnée 
                    à la réclamante, soit au Prince George Hospital 
                    un peu avant l'opération, pendant l'opération 
                    ou juste avant de quitter la salle d'opération pour 
                    la chirurgie de la fracture au visage qui a eu lieu le 13 
                    septembre 1987. 
 Analyse de l'effet de la notification du BRNP
 
 51. J'ai examiné l'explication fournie par le Dr Pi 
                    et j'ai en fait noté qu'une demande de compatibilité 
                    croisée avait eu lieu durant l'hospitalisation de la 
                    réclamante pour chirurgie au cerveau. Le Conseiller 
                    du Fonds a indiqué que dans le cas de cette chirurgie, 
                    le chirurgien traitant avait très probablement fait 
                    cette demande à l'avance en anticipant qu'une telle 
                    transfusion serait peut-être requise. Je pense qu'il 
                    ne peut y avoir de doute, en raison de la mention spécifique 
                    dans la note sur l'intervention chirurgicale qu'il n'y avait 
                    aucun remplacement de sang, qu'il n'y a pas eu de transfusion 
                    sanguine au cours de cette chirurgie. J'ai également 
                    conclu qu'il était improbable que la réclamante 
                    ait reçu une transfusion sanguine lors des chirurgies 
                    de 1986 et 1988.
 
 52 Je considère qu'il est probable que le processus 
                    de notification du BRNP a été déclenché 
                    par l'existence d'un dossier de compatibilité croisée 
                    contenu dans les notes d'hôpital de la chirurgie de 
                    mai 1990 qui, selon moi, prévoyait une transfusion 
                    sanguine pour la réclamante.
 
 Analyse de l'effet du témoignage de M. H
 
 53. Le Conseiller juridique du Fonds soutient que le témoignage 
                    de M. H est régi par le paragraphe 3.01(2). La réclamante 
                    nie qu'il était un conjoint. Je considère que 
                    sa position au moment de la chirurgie était analogue 
                    à celle d'un conjoint, qui aurait pu le mettre dans 
                    un état de préoccupation hautement émotif 
                    relativement à son bien-être, de telle sorte 
                    qu'il ne se serait pas souvenu avec grande précision 
                    des détails techniques. Même si j'accepte que 
                    le témoignage de M. H était conforme à 
                    la vérité au meilleur de ses connaissances, 
                    son affirmation à l'effet que le sang transfusé 
                    était de type AB+ (alors que le type de sang de la 
                    réclamante était enregistré comme étant 
                    de type A+ ) a été mise en doute par le Dr Kester 
                    qui a dit que ce serait une occurrence étonnante. Il 
                    semblait improbable qu'elle a eu une transfusion de sang de 
                    type AB+ surtout si aucun médecin n'avait commandé 
                    de sang avant l'intervention chirurgicale.
 
 54. De toute manière, je conclus que son témoignage 
                    seul n'était pas suffisant pour fournir la preuve requise 
                    par la réclamante.
 
 Analyse de l'effet des dossiers d'hôpital et du 
                    témoignage du Dr Kester
 
 55. Si la preuve devant moi n'avait compris que les dossiers 
                    d'hôpital sans plus, j'aurais conclu qu'il n'y avait 
                    eu aucune transfusion sanguine, parce que je me serais attendue 
                    à une mention à cet effet dans la note sur l'intervention 
                    chirurgicale ou dans le rapport d'anesthésie. Ici, 
                    cependant, je dois examiner le témoignage d'un chirurgien 
                    traitant qui indique que les dossiers d'hôpital pourraient 
                    être incomplets.
 
 56. J'ai examiné avec soin le témoignage du 
                    Dr Kester. Le Dr Kester n'a aucun lien de parenté ou 
                    professionnel avec la réclamante en ce qui a trait 
                    à ses divers états pathologiques sauf en ce 
                    qui concerne la chirurgie du visage spécifiquement, 
                    dans lequel cas il a témoigné. Son opinion était 
                    étayée par son souvenir spécifique de 
                    ses chirurgies portant sur des accidents de voiture causés 
                    par des orignaux et l'état de cette réclamante 
                    lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Bien 
                    que sa lettre d'avis ne soit pas réduite à un 
                    affidavit, il a témoigné oralement que j'étais 
                    prête à traiter comme témoignage de vive 
                    voix, comme s'il avait été fait sous serment 
                    dans un tribunal.
 
 57. J'ai considéré son témoignage comme 
                    étant de qualité égale à celui 
                    d'un témoin médical expert lors d'une instance 
                    judiciaire. Son témoignage a l'effet que les dossiers 
                    de transfusions de sang n'étaient pas conservés 
                    à l'époque au VGH. Il a admis qu'il y avait 
                    des omissions au sujet de transfusion de sang dans certains 
                    des dossiers d'hôpitaux là où on s'y attendrait, 
                    mais il n'a pas admis que les anomalies dans le dossier niaient 
                    son opinion. Il n'y a pas eu de contradiction dans son témoignage 
                    à l'effet qu'il était très vraisemblable 
                    et hautement probable que la réclamante avait reçu 
                    une transfusion au cours de la chirurgie qu'il supervisait. 
                    Je note que là où il y a des dossiers, c.-à-d. 
                    relativement à l'augmentation de l'hémoglobine, 
                    le Dr Kester déclare fermement que le fait indique 
                    davantage qu'il y a eu une transfusion sanguine que l'inverse. 
                    J'ai examiné le fait que son opinion n'est pas fondée 
                    sur le souvenir réel d'une transfusion mais plutôt 
                    sur son expérience. L'idée préalable 
                    aurait été préférable et donc, 
                    je ne peux pas accepter son opinion sans soupeser la preuve. 
                    Par conséquent, je dois mettre en contrepoids à 
                    la crédibilité du témoignage oral d'un 
                    chirurgien hautement expérimenté, la preuve 
                    des dossiers d'hôpitaux ou autres dossiers qui sont 
                    certes incomplets, et probablement erronés.
 
 58. Il a dit que s'il avait été décidé 
                    de donner une transfusion à la patiente juste au moment 
                    de conclure l'intervention chirurgicale, la commande du médecin 
                    d'effectuer une épreuve de compatibilité croisée 
                    n'aurait pas été demandée. Il a également 
                    expliqué que lui ou ses collègues n'auraient 
                    pas traité le besoin d'une unité de sang à 
                    la fin d'une chirurgie grave de ce genre comme une " 
                    complication " et cela expliquerait l'absence de cette 
                    mention dans la note sur l'intervention chirurgicale. Il n'était 
                    pas d'accord que s'il y avait eu une transfusion, il y aurait 
                    nécessairement eu un suivi du niveau d'hémoglobines 
                    de façon régulière après la chirurgie 
                    jusqu'à la date du congé d'hôpital. Il 
                    a réfuté la suggestion à l'effet que 
                    dans les circonstances, lui ou ses collègues aurait 
                    inséré une note dans le rapport de chirurgie 
                    au sujet d'une transfusion ou que le fait de donner une transfusion 
                    serait non conforme à l'énoncé à 
                    l'effet que le patient tolérait bien la procédure. 
                    Il a estimé que la référence à 
                    la perte de sang, tenant compte des lectures du niveau d'hémoglobines 
                    en question, serait conforme à la transfusion. Relativement 
                    au sommaire du médecin sur le congé d'hôpital, 
                    il a indiqué qu'il avait été dicté 
                    de nouveau quelques jours plus tard et était d'avis 
                    que compte tenu d'un tel délai, la référence 
                    à ce qui était dans les circonstances une transfusion 
                    de routine n'aurait pas nécessairement été 
                    notée.
 
 59. J'ai noté que même s'il était chirurgien 
                    superviseur principal dans la salle d'opération à 
                    l'époque en cause, le Dr Kester n'a pas pratiqué 
                    la chirurgie elle-même. Il a indiqué qu'il n'avait 
                    pas consulté l'un ou l'autre des médecins résidents 
                    qui étaient également présents et qui 
                    participaient à l'intervention chirurgicale, parce 
                    qu'il ne pensait pas qu'ils se souviendraient s'il y avait 
                    eu transfusion. J'ai donc noté que son opinion n'était 
                    pas fondée sur un souvenir réel de l'événement 
                    mais plutôt sur son expérience des cas de fractures 
                    au visage, et en particulier, ceux résultant d'accidents 
                    de voiture causés par une collision avec un orignal.
 
 60. À mon avis, il faut traiter la preuve du Dr Kester 
                    comme étant la meilleure preuve devant moi et s'il 
                    y a des incompatibilités entre son témoignage 
                    et les dossiers d'hôpital, je trouve que son témoignage 
                    oral prend préséance en raison de sa familiarité 
                    avec les pratiques usuelles des chirurgiens en chirurgie pour 
                    fractures au visage de ce genre au VGH, et en particulier, 
                    en raison de son souvenir spécifique de cette intervention 
                    chirurgicale particulière. Bien que je ne sois pas 
                    prête à convenir que ce soit hautement 
                    probable, je dois conclure que son opinion incontestée 
                    me convainc qu'il est vraisemblable ou probable que la réclamante 
                    a reçu une transfusion sanguine le 13 septembre 1987 
                    en rapport avec la chirurgie au visage réalisée 
                    par le Dr Kester. Sans le poids du témoignage fait 
                    de vive voix par le Dr Kester, je n'aurais pas été 
                    en mesure de conclure qu'il y avait preuve suffisante, selon 
                    la prépondérance des probabilités, de 
                    satisfaire aux exigences du Régime.
 
 61. Dans la présente cause, ma décision pourrait 
                    imposer un fardeau presque impossible à l'Administrateur 
                    d'effectuer une enquête de retraçage du sang 
                    apparemment transfusé à cette réclamante 
                    pour lequel on ne pourra jamais retrouver de dossiers. À 
                    la lumière de tout ce qui précède, je 
                    conclus que le présent cas doit très probablement 
                    être confiné à ses propres faits.
 
 Fait à Edmonton, en Alberta, ce 23e jour de juillet 
                    2003.
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 Shelley L. Miller, c.r. Juge arbitre
 
 
  
                    
						
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