Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #10 - Le 19 juillet
2001
D É C I S I O N
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
d'une personne qui prétend être directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves
suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine
durant la période des recours collectifs.
2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent au droit à une audition
orale pour examiner le refus de la demande par l'Administrateur.
4. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
se résumer comme suit :
(a) La réclamante a contracté une infection
due à l'hépatite C.
(b) La réclamante a reçu des transfusions
sanguines en 1960, 1961, 1965, 1967, 1968, 1972, 1976 et
1992.
(c) La réclamante n'a pas reçu de transfusion
sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990.
(d) L'Administrateur refuse la réclamation en s'appuyant
sur le fait que la réclamante n'a pas reçu
de transfusion sanguine au cours de la période des
recours collectifs.
5. Selon ces faits, il est clair que la décision de
l'Administrateur doit être maintenue.
6. Selon la convention de règlement relative à
l'hépatite C (1986-1990), " la période
visée par les recours collectifs " signifie "
la période débutant le 1er janvier 1986 et se
terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC donne la même définition. Selon le
régime, " une personne directement infectée
" signifie que le statut du réclamant doit correspondre
à celui d'une personne " ayant reçu une
transfusion sanguine au Canada au cours de la période
des recours collectifs
"
7. Selon l'article 3.01 du régime, une personne qui
prétend être directement infectée doit
fournir à l'Administrateur des dossiers médicaux
" qui prouvent qu'elle a reçu une transfusion
sanguine au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs ".
8. Dans le cas présent, il est clair que la réclamante
n'a pas pu fournir la preuve requise par la convention, parce
que ses deux dernières transfusions sanguines remontaient
aux années 1976 et 1992 respectivement. Par conséquent,
l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser
la demande.
9. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC selon les dispositions
du régime. Plus spécifiquement, l'Administrateur
doit examiner la demande et déterminer si elle contient
la preuve requise pour une indemnisation. Les dispositions
du régime sont claires. Malheureusement pour la réclamante,
l'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou
d'ignorer les modalités des régimes. L'arbitre
ou le juge arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité
lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur.
10. Il est clair qu'après avoir examiné les
modalités de la convention de règlement relative
à l'hépatite C, la convention a pour but de
répondre aux réclamations reliées à
une période définie, c'est-à-dire du
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il est également
clair que la convention ne s'applique pas dans le cas de personnes
ayant reçu des transfusions sanguines en dehors de
cette période définie.
11. En conclusion, l'Administrateur a déterminé
correctement que la réclamante n'avait pas droit à
l'indemnisation dans le cadre du régime. La décision
de l'Administrateur est donc maintenue.
En date du 19e jour de juillet 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.
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John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre
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