| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #10 - Le 19 juillet 
                    2001 D É C I S I O N1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    d'une personne qui prétend être directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine 
                    durant la période des recours collectifs. 2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. 3. Les deux parties renoncent au droit à une audition 
                    orale pour examiner le refus de la demande par l'Administrateur. 4. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    se résumer comme suit : 
                    (a) La réclamante a contracté une infection 
                      due à l'hépatite C. (b) La réclamante a reçu des transfusions 
                      sanguines en 1960, 1961, 1965, 1967, 1968, 1972, 1976 et 
                      1992. (c) La réclamante n'a pas reçu de transfusion 
                      sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 
                      au 1er juillet 1990. (d) L'Administrateur refuse la réclamation en s'appuyant 
                      sur le fait que la réclamante n'a pas reçu 
                      de transfusion sanguine au cours de la période des 
                      recours collectifs. 5. Selon ces faits, il est clair que la décision de 
                    l'Administrateur doit être maintenue. 6. Selon la convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990), " la période 
                    visée par les recours collectifs " signifie " 
                    la période débutant le 1er janvier 1986 et se 
                    terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC donne la même définition. Selon le 
                    régime, " une personne directement infectée 
                    " signifie que le statut du réclamant doit correspondre 
                    à celui d'une personne " ayant reçu une 
                    transfusion sanguine au Canada au cours de la période 
                    des recours collectifs
"  7. Selon l'article 3.01 du régime, une personne qui 
                    prétend être directement infectée doit 
                    fournir à l'Administrateur des dossiers médicaux 
                    " qui prouvent qu'elle a reçu une transfusion 
                    sanguine au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs ". 8. Dans le cas présent, il est clair que la réclamante 
                    n'a pas pu fournir la preuve requise par la convention, parce 
                    que ses deux dernières transfusions sanguines remontaient 
                    aux années 1976 et 1992 respectivement. Par conséquent, 
                    l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser 
                    la demande. 9. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC selon les dispositions 
                    du régime. Plus spécifiquement, l'Administrateur 
                    doit examiner la demande et déterminer si elle contient 
                    la preuve requise pour une indemnisation. Les dispositions 
                    du régime sont claires. Malheureusement pour la réclamante, 
                    l'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou 
                    d'ignorer les modalités des régimes. L'arbitre 
                    ou le juge arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité 
                    lorsqu'il est saisi des décisions de l'Administrateur. 10. Il est clair qu'après avoir examiné les 
                    modalités de la convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C, la convention a pour but de 
                    répondre aux réclamations reliées à 
                    une période définie, c'est-à-dire du 
                    1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il est également 
                    clair que la convention ne s'applique pas dans le cas de personnes 
                    ayant reçu des transfusions sanguines en dehors de 
                    cette période définie. 11. En conclusion, l'Administrateur a déterminé 
                    correctement que la réclamante n'avait pas droit à 
                    l'indemnisation dans le cadre du régime. La décision 
                    de l'Administrateur est donc maintenue. En date du 19e jour de juillet 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.  ________________________________John P. Sanderson, c.r.
 Juge-arbitre
 
  
                    
						
                 |