| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #13 - Le 16 juillet 
                    2001 D É C I S I O NCONTEXTE 1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    du réclamant. La réclamation est soumise au 
                    nom de la succession de la personne décédée, 
                    comme personne ayant été directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes que la personne décédée a 
                    reçu une transfusion sanguine durant la période 
                    des recours collectifs. 2. Au nom de la succession de la personne décédée, 
                    le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. 3. Les deux parties renoncent au droit à une audition 
                    orale. 4. Le réclamant présente des arguments écrits 
                    le 25 mai 2001 et demande que le juge arbitre examine tout 
                    son dossier de réclamation au Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1986-1990). 5. Le conseiller du Fonds présente ses arguments écrits, 
                    au nom de l'Administrateur, en date du 25 juin 2001, avec 
                    copies des décisions précédemment rendues. 
                    L'étude des dossiers se termine le 9 juillet 2001 alors 
                    que le réclamant ne présente pas de contre-arguments. FAITS  6. La personne décédée était 
                    infectée par l'hépatite C. 7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements 
                    généraux que ce qui suit est véridique 
                    et exact :  
                    i) la personne décédée a reçu 
                      une seule transfusion sanguine au Canada au cours de sa 
                      vie;  ii) le décès a eu lieu le 19 mai 1991;  iii) la personne décédée a reçu 
                      une transfusion sanguine au Canada au cours de la période 
                      du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. 8. Selon le formulaire du médecin traitant signé 
                    le 15 janvier 2000, on peut lire ce qui suit :  
                     i) à la section F, première question : des 
                      transfusions sanguines en dehors de la période du 
                      1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 sont reconnues comme 
                      facteur de risque pour la personne décédée;  ii) à la section F, deuxième question : 
                      la personne décédée n'a pas reçu 
                      de transfusion sanguine au cours de la période du 
                      1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 et une note manuscrite 
                      indique " 2 février 1991 ", signifiant 
                      qu'une transfusion sanguine a été reçue 
                      à cette date;  9. Le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines 
                    de la personne décédée ne fournit aucun 
                    historique sur les transfusions. Il ne comprend aucune signature 
                    ou date. ANALYSE 10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation 
                    au nom de la succession de la personne décédée 
                    comme personne directement infectée. Sa demande est 
                    présentée dans le cadre du régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    Le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit " une personne 
                    directement infectée " en partie comme " 
                    une personne ayant reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada pendant la période des recours collectifs....". 
                   11. La convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période des 
                    recours collectifs " comme étant " la période 
                    à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 
                    1er juillet 1990 inclusivement ". La " période 
                    des recours collectifs " est définie de la même 
                    manière dans le régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.  12. L'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés exige que la personne faisant une réclamation 
                    au nom de la personne directement infectée fournisse 
                    à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant 
                    entre autres, les " dossiers médicaux prouvant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada pendant la période des recours collectifs 
                    ".  13. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la 
                    preuve requise selon l'article 3.01 pour établir que 
                    la personne décédée a été 
                    infectée suite à une transfusion sanguine pendant 
                    la période des recours collectifs. Selon le formulaire 
                    du médecin traitant, la seule transfusion sanguine 
                    de la personne décédée a eu lieu le 2 
                    février 1991, soit en dehors de la période des 
                    recours collectifs. Par conséquent, la personne décédée 
                    n'est pas admissible comme personne directement infectée 
                    et la succession n'est pas admissible à une indemnisation 
                    selon les modalités du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.  14. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    aux modalités de ce régime. L'Administrateur 
                    n'a pas l'autorité de dévier des modalités 
                    du régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un 
                    renvoi sur la décision de l'Administrateur.  CONCLUSION  15. Je maintiens la décision de l'Administrateur 
                    de refuser la demande d'indemnisation du réclamant 
                    au nom de la succession de la personne décédée.  Le 16 juillet 2001 JUDITH KILLORAN
 Juge-arbitre
  
                    
						
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