Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #11 - Le 16 juillet
2001
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
d'une personne qui prétend être directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves
suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant
la période des recours collectifs.
2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent au droit à une audition
orale.
4. Le réclamant ne présente pas d'arguments,
mais demande que le juge examine tout son dossier de réclamation
au Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C (1986-1990).
5. Le conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, présente
ses arguments en date du 25 juin 2001 avec copies des décisions
précédemment rendues. L'étude des dossiers
se termine le 9 juillet 2001 alors que le réclamant
ne présente pas de contre-arguments.
FAITS
6. Le réclamant est infecté par l'hépatite
C.
7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements
généraux que ce qui suit est véridique
et exact :
(i) Il croit avoir été infecté par
le virus de l'hépatite C suite à une transfusion
sanguine reçue au Canada le 14 mars 1991.
(ii) Il n'a jamais reçu de transfusion sanguine
au Canada durant la période du 1er janvier 1986 et
le 1er juillet 1990.
8. Le formulaire du réclamant sur le dossier des transfusions
sanguines rempli par le médecin traitant le 17 juin
2000 indique qu'en mars 1991, le réclamant a reçu
quatre unités de sang suite à une hémorragie
causée par une intervention chirurgicale.
9. Le formulaire du médecin traitant qui a été
signé par un autre médecin traitant le 17 mai
2000, indique que le réclamant a reçu une transfusion
sanguine pendant la période du 1er janvier 1986 au
1er juillet 1990. Le médecin traitant ne fournit pas
d'explications en dépit de trois demandes d'une infirmière
du bureau de l'Administrateur du Fonds.
ANALYSE
10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation
comme personne directement infectée. Sa demande est
présentée dans le cadre du régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
Le régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit " une personne
directement infectée " en partie, comme "
une personne ayant reçu une transfusion sanguine au
Canada pendant la période des recours collectifs....".
11. La convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période des
recours collectifs " comme étant " la période
à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au
1er juillet 1990 inclusivement ". La " période
des recours collectifs " est définie de la même
manière dans le régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
12. L'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés exige que la personne prétendant
être la personne directement infectée fournisse
à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant
entre autres, les " dossiers médicaux prouvant
que le réclamant a reçu une transfusion sanguine
au Canada pendant la période des recours collectifs
".
13. Je constate qu'il est raisonnable de supposer que le
formulaire du médecin traitant qui a été
signé le 17 mai 2000 et qui indiquait que le réclamant
avait reçu une transfusion sanguine pendant la période
des recours collectifs a été rempli par erreur.
Selon le réclamant, il n'a jamais reçu de transfusion
sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs,
ce qui est corroboré par le formulaire portant sur
le dossier des transfusions sanguines.
14. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la
preuve requise selon l'article 3.01 pour établir qu'il
a été infecté suite à une transfusion
sanguine pendant la période des recours collectifs.
Selon le formulaire des renseignements généraux
et le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines,
la seule transfusion sanguine du réclamant a eu lieu
en mars 1991, soit en dehors de la période des recours
collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est
pas admissible comme personne directement infectée
à une indemnisation selon les modalités du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC.
15. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de dévier des modalités du régime, ni
l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi sur la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
16. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur
de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
DATE: Le 16 juillet 2001
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
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