| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #11 - Le 16 juillet 
                    2001 D É C I S I O NCONTEXTE  1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    d'une personne qui prétend être directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant 
                    la période des recours collectifs.  2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. 3. Les deux parties renoncent au droit à une audition 
                    orale. 4. Le réclamant ne présente pas d'arguments, 
                    mais demande que le juge examine tout son dossier de réclamation 
                    au Centre des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C (1986-1990).  5. Le conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, présente 
                    ses arguments en date du 25 juin 2001 avec copies des décisions 
                    précédemment rendues. L'étude des dossiers 
                    se termine le 9 juillet 2001 alors que le réclamant 
                    ne présente pas de contre-arguments.  FAITS  6. Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C.  7. Le réclamant atteste dans le formulaire des renseignements 
                    généraux que ce qui suit est véridique 
                    et exact :  
                    (i) Il croit avoir été infecté par 
                      le virus de l'hépatite C suite à une transfusion 
                      sanguine reçue au Canada le 14 mars 1991.  (ii) Il n'a jamais reçu de transfusion sanguine 
                      au Canada durant la période du 1er janvier 1986 et 
                      le 1er juillet 1990.  8. Le formulaire du réclamant sur le dossier des transfusions 
                    sanguines rempli par le médecin traitant le 17 juin 
                    2000 indique qu'en mars 1991, le réclamant a reçu 
                    quatre unités de sang suite à une hémorragie 
                    causée par une intervention chirurgicale.  9. Le formulaire du médecin traitant qui a été 
                    signé par un autre médecin traitant le 17 mai 
                    2000, indique que le réclamant a reçu une transfusion 
                    sanguine pendant la période du 1er janvier 1986 au 
                    1er juillet 1990. Le médecin traitant ne fournit pas 
                    d'explications en dépit de trois demandes d'une infirmière 
                    du bureau de l'Administrateur du Fonds.  ANALYSE  10. Le réclamant fait une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée. Sa demande est 
                    présentée dans le cadre du régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    Le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit " une personne 
                    directement infectée " en partie, comme " 
                    une personne ayant reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada pendant la période des recours collectifs....". 
                   11. La convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période des 
                    recours collectifs " comme étant " la période 
                    à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 
                    1er juillet 1990 inclusivement ". La " période 
                    des recours collectifs " est définie de la même 
                    manière dans le régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.  12. L'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés exige que la personne prétendant 
                    être la personne directement infectée fournisse 
                    à l'Administrateur un formulaire de demande comprenant 
                    entre autres, les " dossiers médicaux prouvant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada pendant la période des recours collectifs 
                    ".  13. Je constate qu'il est raisonnable de supposer que le 
                    formulaire du médecin traitant qui a été 
                    signé le 17 mai 2000 et qui indiquait que le réclamant 
                    avait reçu une transfusion sanguine pendant la période 
                    des recours collectifs a été rempli par erreur. 
                    Selon le réclamant, il n'a jamais reçu de transfusion 
                    sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs, 
                    ce qui est corroboré par le formulaire portant sur 
                    le dossier des transfusions sanguines.  14. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la 
                    preuve requise selon l'article 3.01 pour établir qu'il 
                    a été infecté suite à une transfusion 
                    sanguine pendant la période des recours collectifs. 
                    Selon le formulaire des renseignements généraux 
                    et le formulaire sur le dossier des transfusions sanguines, 
                    la seule transfusion sanguine du réclamant a eu lieu 
                    en mars 1991, soit en dehors de la période des recours 
                    collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est 
                    pas admissible comme personne directement infectée 
                    à une indemnisation selon les modalités du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC.  15. En vertu de la convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de dévier des modalités du régime, ni 
                    l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi sur la décision 
                    de l'Administrateur.  CONCLUSION  16. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur 
                    de refuser la demande d'indemnisation du réclamant. 
                   DATE: Le 16 juillet 2001  JUDITH KILLORAN Juge-arbitre
 
  
                    
						
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