| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #8 - Le 6 juillet 2001 D É C I S I O N (homologuée)1. La réclamante présente une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur rejette 
                    la demande en appuyant sa décision sur le fait que 
                    la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante permettant 
                    d'établir qu'elle a reçu du sang au cours de 
                    la période du recours collectif. 3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de refus de l'Administrateur. 4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à 
                    l'audition orale. 5. La réclamante fait parvenir une très brève 
                    présentation écrite le 22 mai 2001, dans laquelle 
                    elle réitère sa conviction qu'elle a droit à 
                    une indemnisation parce qu'elle a été infectée 
                    par l'hépatite C suite à une transfusion sanguine 
                    reçue en 1990. 6. Le conseiller du fonds fait parvenir une note, au nom 
                    de l'Administrateur, le 5 juillet 2001. 7. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On 
                    peut les résumer comme suit : 
                     (a) la réclamante a une infection due à 
                      l'hépatite C;  (b) une telle infection résulte probablement d'une 
                      transfusion sanguine reçue alors que la réclamante 
                      est hospitalisée à l'Hôpital Aberdeen 
                      de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, où elle 
                      est admise le 1er novembre 1990 pour y subir une intervention 
                      chirurgicale;  (c) le 2 novembre 1990, la réclamante subit une 
                      intervention chirurgicale et reçoit cinq unités 
                      de sang ainsi que deux unités de plasma frais congelé;  (d) la réclamante n'a pas reçu de transfusions 
                      sanguines durant la période du 1er janvier 1986 au 
                      1er juillet 1990 inclusivement. 8. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair 
                    qu'il faut maintenir la décision de refus de la demande 
                    d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur. 9. La convention de règlement sur l'hépatite 
                    C de 1986 à 1990 définit la " période 
                    des recours collectifs " comme " débutant 
                    le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement 
                    ". Le régime à l'intention des transfusés 
                    comprend la même définition. 10. Le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit la " personne 
                    directement infectée " comme étant " 
                    une personne qui a reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada pendant la période des recours collectifs... 
                    ". 11. L'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule que 
                    la personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit fournir à l'Administrateur des 
                    " dossiers médicaux qui démontrent que 
                    le(la) réclamant(e) a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada au cours de la période visée par le 
                    recours collectif ". 12. Malheureusement, dans le cas présent, la réclamante 
                    ne peut pas fournir la preuve requise selon l'article 3.01 
                    parce qu'elle a reçu sa transfusion après la 
                    période du recours collectif.  13. Le problème de tout régime ayant une date 
                    de début et une date de fin définie est, bien 
                    sûr, le fait qu'il y aura fréquemment des personnes 
                    qui ne seront pas admissibles aux bénéfices 
                    d'un tel plan en raison de quelques jours ou, comme dans le 
                    cas présent, de quelques mois. Cependant, cela ne signifie 
                    pas que les dates prévues dans le plan peuvent ou doivent 
                    être modifiées ou ignorées pour tenir 
                    compte de préjudices apparents. Autrement, les dates 
                    de début et de fin sont dénuées de sens. 14. En vertu de la convention de règlement, le rôle 
                    de l'Administrateur est d'administrer le régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    et le régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC conformément à leurs 
                    modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes, 
                    le juge arbitre non plus lorsqu'il est saisi des décisions 
                    de l'Administrateur. 15. Je reconnais que la réclamante croit qu'on lui 
                    refuse une indemnisation basée sur une considération 
                    d'ordre technique et, dans un sens, elle a raison. D'un autre 
                    côté, il faut également reconnaître 
                    que la convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C vise uniquement les réclamations relatives à 
                    une période de temps définie, notamment du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention 
                    est prévu à cette fin. Elle ne s'applique pas 
                    et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées 
                    par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines 
                    reçues durant d'autres périodes. Je note qu'il 
                    existe d'autres recours collectifs à l'heure actuelle 
                    portant sur d'autres périodes et que la réclamante 
                    pourrait peut-être en bénéficier lorsque 
                    ces recours auront été réglés 
                    ou autrement résolus. 16. Je conclus donc en maintenant la décision du refus 
                    de la demande d'indemnisation de la réclamante par 
                    l'Administrateur.  EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.  S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.Juge-arbitre
  
                    
						
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