| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #12 - Le 27 juin 2001 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003 
                     D É C I S I O NIntroduction La réclamante 1400893 de la province de l'Ontario 
                    soumet une demande comme personne directement infectée 
                    dans le cadre du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. On rejette sa demande, car elle 
                    n'a pas reçu de transfusion de " sang " tel 
                    que défini dans la convention de règlement. Faits Il semble que la réclamante 1400893 de la province 
                    de l'Ontario a reçu de la gammaglobuline sur une base 
                    mensuelle. Ce produit provient d'un pool de plasma humain 
                    entreposé.  Pour les fins de la convention de règlement, le terme 
                    " sang " signifie : 
                    le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés 
                      de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé 
                      et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend 
                      pas l'albumine à 5 %, le facteur VIII, le facteur 
                      VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline 
                      anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique 
                      B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                      l'immunoglobuline sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor 
                      Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                      antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) 
                      et l'antithrombine III (ATIII).  La gammaglobuline est un produit du sang exclu, selon 
                      la définition.  Le Dr Growe, directeur médical du service de transfusion 
                    sanguine au Vancouver General Hospital examine le dossier 
                    et dans une lettre du 1er juin 2001, conclut que la gammaglobuline 
                    ne fait pas partie de la catégorie de " sang " 
                    comme indiqué dans la convention de règlement. Décision  Je comprends que la réclamante 1400893 de la province 
                    de l'Ontario peut très bien croire que la décision 
                    de l'Administrateur est injuste. Cependant, je dois conclure 
                    que la décision de l'Administrateur est correcte et 
                    que la réclamante n'a pas droit à l'indemnisation 
                    dans le cadre du régime.  ___________________________ En date du 27e jour de juin 2001 à Toronto.
 L'hon. R. E. Holland, c.r.
 Juge-arbitre
 D É C I S I O 
                    N  du tribunal compétent en matière de 
                    recours collectifs - le 4 avril 2003Raisons de la décision WINKLER J. : Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu 
                    des dispositions de la Convention de règlement relative 
                    au litige portant sur l'hépatite C pour la période 
                    visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté 
                    une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui 
                    avait été rejetée par l'Administrateur 
                    chargé de la supervision de la répartition du 
                    financement prévu sous la Convention. La réclamante 
                    a déposé une demande de renvoi portant sur le 
                    refus, en conformité avec le processus prévu 
                    sous la Convention. Le juge arbitre a maintenu la décision 
                    de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante 
                    s'oppose maintenant à la confirmation de la décision 
                    du juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 
                    (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les 
                    personnes infectées par le virus de l'hépatite 
                    C, suite à une transfusion sanguine ou de produits 
                    de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation, 
                    surtout en fonction de la progression de l'infection par l'hépatite 
                    C. 3. Le résumé des faits suivants pertinents 
                    à cette motion provient de la décision du juge 
                    arbitre et du dossier fournis au présent tribunal relativement 
                    à cette motion :  1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    de la réclamante le 19 mars 2001 dans le cadre de la 
                    Convention.  2. Le juge arbitre a tenu une audition sur la demande de 
                    renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 en Ontario. 
                    
 3. Les faits suivants n'ont pas été contestés 
                    :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC;
 (b) Au cours de la période de 1978 à 2000, 
                    la réclamante a reçu environ 285 transfusions 
                    d'immunoglobulines IV; (c) Le médecin traitant de la réclamante a 
                    confirmé que la réclamante n'avait pas reçu 
                    d'autres produits de sang.  4. La réclamante est décédée avant 
                    la soumission de la présente requête. Le conjoint 
                    de la personne décédée, son exécuteur 
                    testamentaire, a présenté la motion. On l'a 
                    invité à présenter d'autres arguments 
                    sur le renvoi mais il n'a soumis aucun argument indiquant 
                    que la réclamante avait reçu une transfusion 
                    de sang autre que l'immunoglobuline au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Les arguments additionnels 
                    présentés indiquent que les modalités 
                    de la Convention de règlement sont inéquitables 
                    en raison de l'exclusion expresse de l'immunoglobuline IV 
                    de la définition de sang.
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), 
                    art. 26 C.P.C. (2e), art. 193 (confirmé par l'Ont. 
                    H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". 
                   Analyse 7. Étant donné que le produit sanguin reçu 
                    par la réclamante au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs est expressément exclu comme 
                    argument d'indemnisation, le juge arbitre a refusé 
                    le renvoi, soutenant que " l'administrateur avait correctement 
                    établi qu'elle n'avait pas droit à une indemnisation 
                    en vertu du régime ".  8. Ce cas porte sur le même produit sanguin en cause 
                    dans le dossier no 00000527. La motion d'opposition à 
                    la confirmation du rapport du juge arbitre touchant cette 
                    réclamation a été rejetée. Le 
                    paragraphe 8 portant sur les raisons de la décision 
                    relative à cette réclamation est applicable 
                    à la présente motion. Il énonce ce qui 
                    suit :Le produit que la réclamante a reçu, soit l'immunoglobuline, 
                    est également connu sous le nom d'immunoglobuline intraveineuse. 
                    Tel qu'indiqué par le juge arbitre, ce produit est 
                    spécifiquement exclu de la définition de sang 
                    en vertu de la Convention. Conséquemment, l'exclusion 
                    signifie que toute personne dont l'infection par l'hépatite 
                    C dépend d'une transfusion de gammaglobulines n'a pas 
                    droit à une indemnisation en vertu de la Convention. 
                    Même si la réclamante affirme que c'est inéquitable, 
                    il demeure que l'approbation des réclamations selon 
                    les produits de sang qui sont expressément exclus exigerait 
                    une modification à la Convention. Une telle modification 
                    n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une 
                    motion de cette nature.
 Décision
 9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe, en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision du juge arbitre.  _________________________ Winkler J.
 Décision émise : le 4 avril 2003  
  
                    
						
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