| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #92 - Le 18 juin 2003 D É C I S I O NLe réclamant a présenté une réclamation 
                    dans le cadre de la convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C pour la période 1986 à 
                    1990, alléguant qu'il avait contracté l'hépatite 
                    C suite à une ou des transfusions de sang reçues 
                    en 1987. Après un long échange de correspondance et 
                    de documentation entre l'Administrateur et le réclamant, 
                    l'Administrateur a finalement refusé, le 23 août 
                    2002, la demande d'indemnisation du réclamant, sur 
                    la base que celui-ci n'avait pas fourni preuve suffisante 
                    que la première infection était survenue au 
                    cours de la période visée par le recours collectif. Le réclamant a signé une demande de renvoi 
                    et demandé à ce que la décision de l'Administrateur 
                    soit révisée par un Juge-arbitre. Le réclamant 
                    n'a pas précisé le ou les motifs de sa demande 
                    de renvoi, mais il veut évidemment être indemnisé 
                    selon le régime mis en place à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC. Il est admis que le réclamant a reçu, au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs, 
                    soit en 1987, 5 unités de sang. Le réclamant 
                    lui-même indiquait, à sa demande d'indemnisation, 
                    avoir reçu seulement 2 unités de sang, mais 
                    le dossier médical du réclamant fait bien état 
                    de 5 unités. Vérification a été faite quant aux donneurs 
                    de ces 5 unités et la lettre signée par le Directeur 
                    médical de Héma-Québec, en date du 7 
                    juin 2002, révèle que les donneurs de chacune 
                    des transfusions reçues en 1987 se sont révélés 
                    négatifs aux tests de l'hépatite C. La lettre 
                    du même Directeur médical de Héma-Québec, 
                    cette fois datée du 17 février 2003 (pages 164 
                    à 166 du dossier du réclamant) réaffirme 
                    la même chose, mais donne en plus, en annexe, la liste 
                    desdites unités transfusées et le détail 
                    des tests qui ont été effectués pour 
                    chacun des donneurs. Tous les donneurs des unités transfusées 
                    en octobre 1987 ont donné d'autre sang par la suite 
                    et tous se sont avérés négatifs, et ce 
                    à au moins 2 reprises. L'un des donneurs s'est même 
                    présenté 15 fois pour donner du sang et s'est 
                    toujours révélé négatif. Le réclamant 
                    n'a présenté aucune preuve pour aller à 
                    l'encontre de l'enquête de Héma-Québec. Partant de ces faits, le réclamant a-t-il établi, 
                    à la satisfaction du soussigné et surtout en 
                    conformité avec le texte de l'entente de règlement 
                    des recours collectifs, qu'il a contracté le VHC suite 
                    à l'une ou l'autre de ces 5 unités transfusées 
                    durant la période visée. L'article 3.04 du Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC se lit comme 
                    suit:"3.04 Procédure d'enquête
  (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou 
                    l'une des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ou une personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était 
                    anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée 
                    ou une personne directement infectée qui s'exclut au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                    personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                    les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                    des représentants personnels au titre du VHC, des personnes 
                    à charge et des membres de la famille." Ce paragraphe 3.04(1) lu avec les définitions contenues 
                    à l'article 1.01 nous dit donc que si les résultats 
                    d'une procédure d'enquête ciblée démontrent 
                    qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par le réclamant n'est ou n'était anti-VHC positif, 
                    l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette 
                    personne infectée par le VHC. Appliquant donc les faits concernant le présent réclamant 
                    au texte de l'entente et à ce qui est prévu 
                    au Régime (en particulier à l'article 3.04 précité), 
                    il m'appert évident que le réclamant n'a pas 
                    établi qu'il avait contracté le VHC suite à 
                    l'une des transfusions reçues en 1987 et que l'Administrateur 
                    se devait de rejeter la réclamation du réclamant 
                    infecté par le VHC. Le soussigné, en tant que 
                    Juge-arbitre, doit en arriver à la même conclusion. Le Juge-arbitre, tout comme l'Administrateur, n'a pas un 
                    pouvoir discrétionnaire d'approuver une réclamation 
                    ou un renvoi si la preuve requise à l'entente n'a pas 
                    été fournie. Le Juge-arbitre, pas plus que l'Administrateur, 
                    n'a le pouvoir de modifier, ignorer ou contredire les termes, 
                    conditions et modalités de l'entente. Le réclamant s'est déchargé du fardeau 
                    d'établir qu'il avait reçu une transfusion (en 
                    fait, il a reçu 5 transfusions) durant la période 
                    visée, mais n'a pu se décharger du fardeau d'établir 
                    qu'il a contracté le VHC suite à l'une de ces 
                    transfusions. C'est à bon droit que l'Administrateur a rejeté 
                    la demande d'indemnisation du réclamant et je maintiens 
                    telle décision de refuser la demande d'indemnisation 
                    du réclamant.  Montréal, le 18 juin 2003  (S) Jacques Nols  Jacques NolsJuge-arbitre
 
  
                    
						
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