| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #91 - Le 18 juin 2003 D É C I S I O NLa réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation en tant que représentante personnelle 
                    de son conjoint décédé le 26 juillet 
                    1994. Sa réclamation ayant été refusée 
                    par l'Administrateur du règlement des recours collectifs 
                    relatifs à l'hépatite C en date du 22 février 
                    2002, elle présente maintenant une demande de renvoi 
                    de telle décision. Malgré la demande originale de renvoi qui indiquait 
                    qu'elle désirait faire témoigner l'un des médecins-traitants 
                    de son conjoint, la réclamante a subséquemment 
                    renoncé à son droit de témoigner ou de 
                    faire entendre toute autre personne et le soussigné, 
                    en tant que Juge-arbitre, doit donc rendre décision 
                    sur la base de la documentation qui lui a été 
                    transmise, incluant les représentations écrites 
                    du Conseiller juridique du Fonds. Le dossier indique clairement, et ces faits sont d'ailleurs 
                    admis par le Conseiller juridique du Fonds, que: · le conjoint de la réclamante était 
                    hémophile et qu'il a été infecté 
                    par le virus de l'hépatite C;· le conjoint de la réclamante a reçu 
                    des produits sanguins, dont des produits de type facteur IX, 
                    durant la période visée par les recours collectifs.
 Il est également établi par le dossier, que 
                    le conjoint de la réclamante est décédé 
                    avant le 1er janvier 1999, soit le 26 juillet 1994.
 Ceci étant établi, la réclamation a 
                    néanmoins été rejetée par l'Administrateur 
                    pour le motif que la réclamante n'avait pas fourni 
                    preuve suffisante à l'effet que le virus de l'hépatite 
                    C avait causé le décès de son conjoint. Les articles 3.04(1)a) et 3.05a), indiquent clairement que 
                    si une personne infectée par le VHC décède 
                    et que l'on veuille présenter une demande d'indemnisation 
                    à cef effet, le représentant personnel ou la 
                    personne à charge doit établir que le décès 
                    a été causé par l'infection par le VHC. 
                    La réclamante devait donc établir que le décès 
                    de son conjoint, survenu en juillet 1994, a été 
                    causé par l'infection par le VHC. Après une étude attentive de la documentation 
                    qui m'a été transmise, j'en conclu, tel que 
                    paraît d'ailleurs au bulletin de décès, 
                    que le décès du conjoint est imputable à 
                    un hématome intra-cérébral. D'ailleurs, 
                    le médecin-traitant répond non à la question 
                    no 11 du formulaire du médecin-traitant, à savoir 
                    si l'infection avait contribué de façon appréciable 
                    au décès du conjoint. La réclamante ne s'est donc pas déchargée 
                    de son fardeau de prouver que le décès de son 
                    conjoint avait été causé par le VHC. La réclamante s'interroge, dans une lettre accompagnant 
                    sa demande de renvoi, et encore dans une lettre du 28 avril 
                    2003, à savoir "pourquoi (elle n'aurait) pas droit 
                    à une certaine indemnisation, même si son conjoint 
                    n'était pas décédé du VHC". 
                    Elle demande ainsi, à sa lettre du mois d'avril 2003, 
                    une "indemnité pour dommage moral" résultant 
                    soit de la maladie, soit du décès de son conjoint. 
                    Le soussigné, en tant que Juge-arbitre, doit voir à 
                    ce que le "Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC" soit respecté et soit 
                    appliqué tel que prévu à l'entente. Sans 
                    pour autant nier les problèmes et la peine qu'a pu 
                    avoir la réclamante, force est de constater que le 
                    Régime ne prévoit pas d'indemnité dans 
                    un tel cas. Le Juge-arbitre, pas plus que l'Administrateur d'ailleurs, 
                    n'a le pouvoir ni l'autorité de modifier ou d'ignorer 
                    les termes, conditions et modalités du Régime. 
                    Il m'est donc impossible d'accorder quoi que ce soit à 
                    la réclamante sur ce point. Ayant donc révisé la documentation qui m'a 
                    été transmise, j'en viens à la conclusion 
                    que le conjoint de la réclamante est décédé, 
                    en juillet 1994, d'une cause autre que l'hépatite C 
                    et que la réclamation ne tombe pas à l'intérieur 
                    des termes et conditions du Régime mis en place à 
                    l'intention des hémophiles infectés par le VHC. La décision de l'administrateur de refuser la demande 
                    d'indemnisation de la réclamation est donc bien fondée 
                    et je confirme telle décision. La demande de renvoi 
                    de la réclamante est donc rejetée. Montréal, le 18 juin 2003
  (S) Jacques Nols  Jacques NolsJuge-arbitre
  
                    
						
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