| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #7 - Le 14 juin 2001 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 11 février 
                    2003  D É C I S I O N1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    d'une personne qui prétend être directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant 
                    la période des recours collectifs. 2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur.  3. Les deux parties renoncent au droit à une audition 
                    orale.  ARGUMENTS  4. Le réclamant ne présente pas d'arguments 
                    mais demande que le juge arbitre examine tout son dossier 
                    de réclamation du Centre des réclamations relatives 
                    à l'hépatite C (1986-1990). 5. Le conseiller du Fonds présente, au nom de l'Administrateur, 
                    des arguments écrits le 6 juin 2001 et des exemplaires 
                    de décisions antérieures, le 7 juin 2001.  6. On ne conteste pas les faits pertinents qui se résument 
                    comme suit : 
                     (a) Le réclamant a contracté une infection 
                      due à l'hépatite C. (b) Selon le formulaire de renseignements généraux 
                      à l'intention des réclamants, le réclamant 
                      a reçu une seule transfusion de sang durant sa vie. (c) Selon le formulaire du dossier des transfusions de 
                      sang du réclamant en date du 10 juillet 1991, ce 
                      dernier a reçu deux unités de sang lors d'un 
                      traitement pour anémie. Selon les dossiers médicaux 
                      du 10 juillet 1991, le réclamant " souffre d'hépatite 
                      chronique active ". (d) Le formulaire à l'intention du médecin 
                      traitant signé le 15 juin 2000 par le médecin 
                      traitant du réclamant confirme que le réclamant 
                      n'a pas reçu de transfusion de sang durant la période 
                      des recours collectifs.  ANALYSE 7. Le réclamant désire être indemnisé 
                    comme personne directement infectée et présente 
                    une demande dans le cadre du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. Le régime 
                    des transfusés infectés par le VHC définit 
                    la " personne directement infectée ", en 
                    partie, comme " une personne ayant reçu une transfusion 
                    sanguine au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs
". 8. Selon, la convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990), " la période 
                    visée par les recours collectifs " signifie " 
                    la période débutant le 1er janvier 1986 et se 
                    terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC utilise la même définition.  9. Selon l'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, une personne 
                    qui prétend être directement infectée 
                    doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    avec, entre autres, " des dossiers médicaux qui 
                    prouvent qu'elle a reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ". 10. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la 
                    preuve requise selon l'article 3.01 établissant qu'il 
                    a été infecté suite à une transfusion 
                    de sang reçue durant la période des recours 
                    collectifs selon les preuves présentées. L'unique 
                    transfusion sanguine du réclamant a eu lieu le 10 juillet 
                    1991, soit en dehors de la période des recours collectifs. 
                    Ainsi, le réclamant n'est pas admissible comme personne 
                    directement infectée et n'a pas droit à une 
                    indemnisation dans le cadre du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. 11. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC selon les dispositions 
                    du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes. 
                    L'arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité lorsqu'il 
                    est saisi des décisions de l'Administrateur.  CONCLUSION 12. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur 
                    de refuser au réclamant une indemnisation.  ____________________________ JUDITH KILLORAN, juge-arbitre
 D É C I S I O 
                    N  du tribunal compétent en matière de 
                    recours collectifs - le 11 février 2003WINKLER J. :
 Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'une juge arbitre nommée en 
                    vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    relative au litige eu égard à l'hépatite 
                    C pour la période visée par les recours collectifs 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant 
                    avait présenté une demande d'indemnisation en 
                    vertu de la Convention qui avait été rejetée 
                    par l'Administrateur chargé de superviser la répartition 
                    du financement sous la Convention. Le réclamant a déposé 
                    une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité 
                    avec le processus prévu sous la Convention. La juge 
                    arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur 
                    et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose 
                    maintenant à la confirmation de la décision 
                    de la juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    cetribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour 
                    suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes 
                    infectées par le virus de l'hépatite C, suite 
                    à une transfusion sanguine ou de produits de sang au 
                    cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation.
 3. Le résumé des faits suivants pertinents 
                    à cette motion provient de la décision de la 
                    juge arbitre en date du 14 juin 2001 :  1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    du réclamant en vertu de la Convention le 19 mars 2001.  2. La demande de renvoi a été présentée 
                    par écrit à la juge arbitre. Le réclamant 
                    n'avait pas présenté de matériel supplémentaire 
                    à ce moment-là mais avait demandé à 
                    la juge arbitre de revoir le dossier de la réclamation 
                    qu'il avait présenté à l'Administrateur. 
                    Le Conseiller du Fonds a présenté des arguments 
                    supplémentaires par écrit le 6 juin 2001 au 
                    nom de l'Administrateur. 
 3. Les faits suivants n'ont pas été contestés 
                    :
 
 (a) Le réclamant est infecté par le virus de 
                    l'hépatite C;
 (b) Le réclamant n'a reçu qu'une transfusion 
                    sanguine au cours de sa vie, soit deux unités de sang 
                    le 10 juillet 1991 alors qu'il se faisait soigner pour une 
                    anémie; (c) Le réclamant n'a reçu aucune transfusion 
                    de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 inclusivement.  4. On a invité le réclamant à présenter 
                    d'autres arguments au sujet du renvoi. Ce dernier n'a présenté 
                    aucun argument indiquant qu'il avait reçu une transfusion 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs.
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987), 
                    art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. 
                    (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". 
                   Analyse 7. La juge arbitre a refusé la réclamation 
                    en argumentant que le réclamant " n'avait pas 
                    fourni la preuve requise aux termes du paragraphe 3.01 [du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC] permettant d'établir qu'il avait été 
                    infecté par suite d'une transfusion de sang reçue 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs ".  8. Lorsque la juge arbitre a examiné le refus de la 
                    réclamation du réclamant par l'Administrateur, 
                    il n'y a pas eu de contestation à l'effet que le réclamant 
                    n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Le réclamant n'a présenté aucune autre 
                    nouvelle preuve établissant qu'il avait effectivement 
                    reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. La preuve qu'un réclamant 
                    a reçu du sang ou un produit de sang au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs est 
                    un pré-requis obligatoire pour obtenir une indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement.  Décision 9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe, en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision de la juge arbitre. __________________________
 Winkler J.
 Décision émise : le 11 février 
                    2003
 
  
                    
						
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