Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #7 - Le 14 juin 2001
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 11 février
2003
D É C I S I O N
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
d'une personne qui prétend être directement infectée.
La demande est présentée dans le cadre du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur
le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves
suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant
la période des recours collectifs.
2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent au droit à une audition
orale.
ARGUMENTS
4. Le réclamant ne présente pas d'arguments
mais demande que le juge arbitre examine tout son dossier
de réclamation du Centre des réclamations relatives
à l'hépatite C (1986-1990).
5. Le conseiller du Fonds présente, au nom de l'Administrateur,
des arguments écrits le 6 juin 2001 et des exemplaires
de décisions antérieures, le 7 juin 2001.
6. On ne conteste pas les faits pertinents qui se résument
comme suit :
(a) Le réclamant a contracté une infection
due à l'hépatite C.
(b) Selon le formulaire de renseignements généraux
à l'intention des réclamants, le réclamant
a reçu une seule transfusion de sang durant sa vie.
(c) Selon le formulaire du dossier des transfusions de
sang du réclamant en date du 10 juillet 1991, ce
dernier a reçu deux unités de sang lors d'un
traitement pour anémie. Selon les dossiers médicaux
du 10 juillet 1991, le réclamant " souffre d'hépatite
chronique active ".
(d) Le formulaire à l'intention du médecin
traitant signé le 15 juin 2000 par le médecin
traitant du réclamant confirme que le réclamant
n'a pas reçu de transfusion de sang durant la période
des recours collectifs.
ANALYSE
7. Le réclamant désire être indemnisé
comme personne directement infectée et présente
une demande dans le cadre du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. Le régime
des transfusés infectés par le VHC définit
la " personne directement infectée ", en
partie, comme " une personne ayant reçu une transfusion
sanguine au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs
".
8. Selon, la convention de règlement relative à
l'hépatite C (1986-1990), " la période
visée par les recours collectifs " signifie "
la période débutant le 1er janvier 1986 et se
terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC utilise la même définition.
9. Selon l'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, une personne
qui prétend être directement infectée
doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande
avec, entre autres, " des dossiers médicaux qui
prouvent qu'elle a reçu une transfusion sanguine au
Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ".
10. Je constate que le réclamant n'a pas fourni la
preuve requise selon l'article 3.01 établissant qu'il
a été infecté suite à une transfusion
de sang reçue durant la période des recours
collectifs selon les preuves présentées. L'unique
transfusion sanguine du réclamant a eu lieu le 10 juillet
1991, soit en dehors de la période des recours collectifs.
Ainsi, le réclamant n'est pas admissible comme personne
directement infectée et n'a pas droit à une
indemnisation dans le cadre du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
11. Dans le cadre de la convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC selon les dispositions
du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes.
L'arbitre n'a pas, lui non plus, cette autorité lorsqu'il
est saisi des décisions de l'Administrateur.
CONCLUSION
12. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur
de refuser au réclamant une indemnisation.
____________________________
JUDITH KILLORAN, juge-arbitre
D É C I S I O
N du tribunal compétent en matière de
recours collectifs - le 11 février 2003
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'une juge arbitre nommée en
vertu des dispositions de la Convention de règlement
relative au litige eu égard à l'hépatite
C pour la période visée par les recours collectifs
du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant
avait présenté une demande d'indemnisation en
vertu de la Convention qui avait été rejetée
par l'Administrateur chargé de superviser la répartition
du financement sous la Convention. Le réclamant a déposé
une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité
avec le processus prévu sous la Convention. La juge
arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur
et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose
maintenant à la confirmation de la décision
de la juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour
suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C, suite
à une transfusion sanguine ou de produits de sang au
cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation.
3. Le résumé des faits suivants pertinents
à cette motion provient de la décision de la
juge arbitre en date du 14 juin 2001 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
du réclamant en vertu de la Convention le 19 mars 2001.
2. La demande de renvoi a été présentée
par écrit à la juge arbitre. Le réclamant
n'avait pas présenté de matériel supplémentaire
à ce moment-là mais avait demandé à
la juge arbitre de revoir le dossier de la réclamation
qu'il avait présenté à l'Administrateur.
Le Conseiller du Fonds a présenté des arguments
supplémentaires par écrit le 6 juin 2001 au
nom de l'Administrateur.
3. Les faits suivants n'ont pas été contestés
:
(a) Le réclamant est infecté par le virus de
l'hépatite C;
(b) Le réclamant n'a reçu qu'une transfusion
sanguine au cours de sa vie, soit deux unités de sang
le 10 juillet 1991 alors qu'il se faisait soigner pour une
anémie;
(c) Le réclamant n'a reçu aucune transfusion
de sang au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 inclusivement.
4. On a invité le réclamant à présenter
d'autres arguments au sujet du renvoi. Ce dernier n'a présenté
aucun argument indiquant qu'il avait reçu une transfusion
de sang au cours de la période visée par les
recours collectifs.
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987),
art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C.
(1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. La juge arbitre a refusé la réclamation
en argumentant que le réclamant " n'avait pas
fourni la preuve requise aux termes du paragraphe 3.01 [du
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC] permettant d'établir qu'il avait été
infecté par suite d'une transfusion de sang reçue
au cours de la période visée par les recours
collectifs ".
8. Lorsque la juge arbitre a examiné le refus de la
réclamation du réclamant par l'Administrateur,
il n'y a pas eu de contestation à l'effet que le réclamant
n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de
la période visée par les recours collectifs.
Le réclamant n'a présenté aucune autre
nouvelle preuve établissant qu'il avait effectivement
reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs. La preuve qu'un réclamant
a reçu du sang ou un produit de sang au cours de la
période visée par les recours collectifs est
un pré-requis obligatoire pour obtenir une indemnisation
en vertu de la Convention de règlement.
Décision
9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe, en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision de la juge arbitre.
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Winkler J.
Décision émise : le 11 février
2003
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