| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #6 - Le 11 juin 2001 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 11 février 
                    2003  D É C I S I O N1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    d'une personne qui prétend être directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes qu'elle a reçu une transfusion sanguine 
                    durant la période des recours collectifs telle que 
                    définie par la convention de règlement.  2. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de refus de l'Administrateur.  3. L'audition a lieu à Calgary en Alberta le 5 juin 
                    2001.  4. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les 
                    faits suivants : 
                    (a) La réclamante reçoit des transfusions 
                      de gammaglobuline par intraveineuse à intervalles 
                      de trois ou quatre semaines depuis 1983, à différents 
                      hôpitaux de l'Alberta afin de contrôler son 
                      état d'hypoglobulinémie.  (b) On fabrique la gammaglobuline à partir de vastes 
                      pools de plasma stocké de plusieurs centaines à 
                      plusieurs milliers de donneurs. Selon cette ancienne procédure 
                      de pool, il s'avère impossible de retracer les donneurs 
                      individuels.  (c) La réclamante subit des tests et on diagnostique 
                      qu'elle est atteinte de l'hépatite C en février	
                      1996. (d) Dans sa demande initiale, son médecin indique 
                      qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la 
                      période des recours collectifs. (e) Lors de l'audition, Carol Miller, une infirmière 
                      qui témoigne pour le conseiller du Fonds, confirme 
                      qu'elle a communiqué avec le médecin de la 
                      réclamante qui lui a dit qu'il n'avait pas lu la 
                      définition du " sang " lorsqu'il a fait 
                      la déclaration mentionnée en (d) plus haut, 
                      et qu'il ne savait pas si la réclamante avait reçu 
                      d'autres produits sanguins que la gammaglobuline.  (f) Le conseiller du Fonds soumet un avis écrit 
                      du Dr G.H. Crowe appuyant l'argument que le produit sanguin 
                      reçu par la réclamante est exclu de la définition 
                      du sang du régime à l'intention des transfusés 
                      infectés par le VHC. (g) On ne peut établir que l'infection a lieu durant 
                      ou en dehors de la période des recours collectifs. 5. Dans la convention de règlement, la définition 
                    de " sang " signifie le sang total et les produits 
                    sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, 
                    les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) 
                    et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine 
                    à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le 
                    facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline 
                    anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique 
                    B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline sérique 
                    (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe 
                    prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline 
                    intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII). 6. La réclamante attribue son hépatite C à 
                    une transfusion de gammaglobuline et trouve injuste qu'on 
                    ne traite pas les utilisateurs de gammaglobuline comme ceux 
                    atteints d'hépatite à cause de produits du sang 
                    entier.  7. Le conseiller du Fonds soutient que la gammaglobuline 
                    ne fait pas partie de la définition du " sang 
                    " selon le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC et que comme tel, la réclamante 
                    n'est pas admissible à une indemnisation et que de 
                    plus, ni l'Administrateur, ni le juge arbitre n'a l'autorité 
                    de modifier les modalités de la convention de règlement.  8. Je rejette les arguments de la réclamante pour 
                    les raisons suivantes :  
                    (a) La réclamante ne peut pas relier sa réclamation 
                      à la définition du sang dans la convention 
                      de règlement relative à l'hépatite 
                      C (1986-1990) ou le régime à l'intention des 
                      transfusés infectés par le VHC qui exclut 
                      l'immunoglobuline intraveineuse (immunoglobuline (IV)), 
                      aussi connue sous le nom de gammaglobuline, le produit de 
                      donneurs multiples reçu par la réclamante. (b) Je reconnais que la réclamante a contracté 
                      l'hépatite C en raison d'une transfusion de gammaglobuline, 
                      et qu'elle trouve qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation. 
                      Cependant, il est clair que le régime à l'intention 
                      des transfusés infectés par le VHC ne doit 
                      pas s'appliquer à toutes les personnes infectées 
                      par l'hépatite C mais se limite à un groupe 
                      défini d'individus.  (c) Enfin, un juge-arbitre ne peut pas modifier ou ignorer 
                      les modalités des régimes. 9. Par conséquent, je maintiens le refus par l'Administrateur 
                    de la demande d'indemnisation de la réclamante.  EN DATE DU 11e jour de juin 2001 à Edmonton, Alberta.  ________________________Shelley L. Miller, c.r.
 Juge-arbitre
 D É C I S I O 
                    N  du tribunal compétent en matière de 
                    recours collectifs - le 11 février 2003WINKLER J. :
 Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'une juge arbitre nommée en 
                    vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    relative au litige portant sur l'hépatite C pour la 
                    période visée par les recours collectifs du 
                    1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante 
                    avait présenté une demande d'indemnisation en 
                    vertu de la Convention qui avait été rejetée 
                    par l'Administrateur chargé de la supervision de la 
                    répartition du financement prévu sous la Convention. 
                    La réclamante a déposé une demande de 
                    renvoi portant sur le refus, en conformité avec le 
                    processus prévu sous la Convention. La juge arbitre 
                    a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté 
                    le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à 
                    la confirmation de la décision de la juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    cetribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour 
                    suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes 
                    infectées par le virus de l'hépatite C, suite 
                    à une transfusion sanguine ou de produits de sang au 
                    cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet 
                    1990, ont droit à divers niveaux d'indemnisation.
 3. Le résumé des faits suivants pertinents 
                    à cette motion provient de la décision de la 
                    juge arbitre en date du 11 juin 2001 :  1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    de la réclamante le 19 mars dernier dans le cadre de 
                    la Convention.  2. La juge arbitre a tenu une audition sur la demande de 
                    renvoi de la réclamante le 5 juin 2001 à Calgary. 
                    
 3. Les faits suivants n'ont pas été contestés 
                    :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC;
 (b) Depuis 1983, la réclamante a reçu régulièrement 
                    des transfusions d'immunoglobulines IV à toutes les 
                    trois ou quatre semaines; (c) Même si le médecin traitant de la réclamante 
                    avait d'abord déclaré qu'elle avait reçu 
                    une transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs, le médecin traitant a clarifié 
                    plus tard que cela signifiait que la réclamante n'avait 
                    reçu que des transfusions d'immunoglobulines IV au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs;  4. On a invité la réclamante à présenter 
                    d'autres arguments sur le renvoi. Elle n'a soumis aucun argument 
                    indiquant qu'elle avait reçu une transfusion de sang 
                    autre que l'immunoglobuline IV au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), 
                    art. 26 C.P.C. (2e),art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. 
                    (1990), art. 39 C.P.C. (2e), art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". 
                   Analyse 7. Étant donné que le produit sanguin reçu 
                    par la réclamante au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs est expressément exclu comme 
                    argument d'indemnisation, la juge arbitre a refusé 
                    le renvoi, soutenant que la réclamante " n'avait 
                    pu justifier que sa réclamation entrait dans la définition 
                    de sang contenue dans la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1986-1990) ".  8. Le produit que la réclamante a reçu, soit 
                    l'immunoglobuline, est également connu sous le nom 
                    d'immunoglobuline intraveineuse. Tel qu'indiqué par 
                    la juge arbitre, ce produit est spécifiquement exclu 
                    de la définition de sang en vertu de la Convention. 
                    Conséquemment, l'exclusion signifie que toute personne 
                    dont l'infection par l'hépatite C dépend d'une 
                    transfusion de gammaglobulines n'a pas droit à une 
                    indemnisation en vertu de la Convention. Même si la 
                    réclamante affirme que c'est inéquitable, il 
                    demeure que l'approbation des réclamations selon les 
                    produits de sang qui sont expressément exclus exigerait 
                    une modification à la Convention. Une telle modification 
                    n'entre pas dans la compétence de ce tribunal sur une 
                    motion de cette nature.  Décision 9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe, en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision de la juge arbitre.  _________________________ Winkler J.
 Décision émise : le 11 février 
                    2003
  
                    
						
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