| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #50 - Le 10 juin 2002 D É C I S I O NLa réclamante a formulé une demande d'indemnisation 
                    à titre de membre de la famille d'une personne décédée, 
                    cette dernière étant infectée par le 
                    VHC au moment du décès. Cette demande d'indemnisation 
                    a été rejetée par l'Administrateur des 
                    régimes (" l'Administrateur ") le 30 août 
                    2001 et la réclamante a procédé à 
                    la présente demande de révision par renvoi devant 
                    un juge-arbitre le 14 septembre 2001. Le soussigné 
                    a été désigné pour agir à 
                    titre de juge-arbitre dans le cadre de ce processus de révision. 
                    Après échange avec les parties, aucune demande 
                    d'audition n'a été formulée par l'une 
                    ou l'autre et l'étude de ce cas a donc été 
                    faite à partir du dossier tel que constitué 
                    tenant compte d'une lettre additionnelle adressée au 
                    soussigné par la réclamante le 11 novembre, 
                    copie de cette lettre ayant été remise au procureur 
                    de l'Administrateur. À l'analyse du dossier, je constate que le patient 
                    visé par cette cause est décédé 
                    en novembre 1998. Il est d'ailleurs admis qu'au moment de 
                    son décès le patient était bel et bien 
                    porteur de l'hépatite C et qu'il avait reçu 
                    des transfusions sanguines pendant la période visée 
                    par la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (" Convention de règlement "), soit entre 
                    le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. D'ailleurs, suite 
                    à une enquête menée par Héma-Québec, 
                    il a été établi que l'un des donneurs 
                    de sang a fourni un résultat positif au test de dépistage 
                    de l'hépatite C. De ce qui précède, il paraît donc tout 
                    à fait plausible que le patient ait pu être infecté 
                    à l'occasion d'une transfusion sanguine reçue 
                    en 1989. Cela dit, ces éléments de preuve au dossier 
                    ne permettent pas de conclure que la réclamante a démontré 
                    suffisamment son droit à une indemnisation en vertu 
                    des termes du régime d'indemnisation applicable. En 
                    effet, dans le dossier qu'elle a elle-même soumis à 
                    l'Administrateur, la preuve médicale est à l'effet 
                    que le patient est décédé d'un infarctus 
                    du myocarde et, à la question formulée comme 
                    suit : " Si la personne infectée par le VHC est 
                    décédée, son infection au VHC a-t-elle 
                    contribué de façon appréciable à 
                    son décès? ", la réponse médicale 
                    est négative. Le soussigné ne saurait ignorer 
                    cette réponse formulée par le Dr Nolin puisqu'elle 
                    constitue la seule preuve disponible en regard de ce point 
                    spécifique qui constitue un critère déterminant 
                    dans l'admissibilité au programme d'indemnisation. Tout en prenant bien note des précisions additionnelles 
                    fournies par la réclamante relativement au fait que 
                    Dr Nolin ne traitait pas son mari depuis 11 ans, mais seulement 
                    depuis 1 an et demi, je dois néanmoins en conclure 
                    que cela ne change en rien la preuve déposée 
                    et les conclusions qui doivent en découler. Prenant en considération les termes de la Convention 
                    de règlement intervenue dans le cadre du recours collectif 
                    et le fardeau de preuve requis pour établir le droit 
                    à une indemnité, je dois donc conclure que la 
                    décision rendue par l'Administrateur était bien 
                    fondée en l'espèce et que le renvoi de la réclamante 
                    doit être rejeté.    Montréal, le 10 juin 2002  _________________________Martin Hébert, juge-arbitre
 
  
                    
						
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