| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #49 - Le 10 juin 2002 D É C I S I O NNuméro de réclamation 4221 
 Le soussigné a été désigné 
                    pour agir à titre de juge-arbitre suite à une 
                    demande de renvoi formulée par la réclamante 
                    le 19 septembre 2001. Ce renvoi a procédé par 
                    stricte analyse du dossier tel que constitué puisque 
                    les deux parties au dossier ont fait savoir qu'elles n'avaient 
                    aucune preuve additionnelle à déposer et qu'aucune 
                    audition n'était requise de part et d'autre. Ce renvoi 
                    fait suite à une demande d'indemnisation formulée 
                    le 20 janvier 2001 par la réclamante, demande qui a 
                    été rejetée par l'Administrateur des 
                    régimes (" l'Administrateur ") le 30 août 
                    de la même année.
 Dans cette affaire, l'Administrateur admet que la réclamante 
                    soit porteuse du VHC. Toutefois, cette dernière n'a 
                    fourni aucun motif à l'appui de sa contestation et 
                    l'étude de son dossier permet de constater que la réclamante 
                    n'a pas reçu de transfusion sanguine pendant la période 
                    visée par la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (" Convention de règlement 
                    "), soit entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 
                    1990. Une telle affirmation provient tant des documents complétés 
                    par la réclamante que de la part du médecin 
                    traitant ayant complété la partie pertinente 
                    du formulaire à cet égard.
 Dans ces circonstances, force est de constater que la réclamante 
                    n'a pas démontré de façon satisfaisante 
                    son admissibilité au programme d'indemnisation tel 
                    que prévu dans la Convention de règlement applicable 
                    en l'espèce. Ce seul constat suffit pour disposer de 
                    la présente affaire.
 
 Pour ces motifs, la demande de renvoi est rejetée et 
                    la décision de l'Administrateur est maintenue.
    Montréal, le 10 juin 2002  _________________________Martin Hébert, juge-arbitre
 
  
                    
						
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