Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #46 - Le 10 juin 2002
D É C I S I O N
Numéro de réclamation : 1100082
1. Le 14 février 2002, l'Administrateur a refusé
la demande du réclamant relativement au calcul du montant
d'indemnisation représentant sa perte de revenu.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre
soit saisi de la décision de l'Administrateur.
3. Le réclamant a demandé une audition orale
par le juge-arbitre.
4. L'audition a eu lieu devant moi le 23 mai 2002, à
Vancouver.
5. Aucune des parties n'a contesté le fait que le réclamant
était bien une personne directement infectée
conformément aux dispositions de la Convention de règlement
relative à l'hépatite C 1(1986-1990).
6. Le 19 juin 2000, la demande d'indemnisation du réclamant
a été approuvée conformément à
la Convention de règlement. Une indemnisation a été
approuvée aux niveaux 1 et 2.
7. Le réclamant s'objecte au calcul du montant d'indemnisation
qui lui a été accordé pour perte de revenu.
Son objection porte sur ce qui suit :
" Ce montant ne reflète pas la situation financière
d'un propriétaire de bijouterie de prestige, gérant,
directeur, travailleur bijoutier et maître concepteur
en orfèvrerie ayant mon expérience et niveau
d'emploi. "
Voilà essentiellement l'enjeu du différend
qui est porté à mon attention.
8. Les faits essentiels ne sont pas contestés par les
parties et peuvent se résumer comme suit :
(a) En 1989, le réclamant a acheté une entreprise
de bijouterie établie à Vancouver. L'entreprise
était détenue en copropriété par
lui et son épouse.
(b) Le réclamant est orfèvre et réparateur
de montres autorisé. Il a travaillé à
temps plein dans ce magasin environ 80 à 90 heures
par semaine à concevoir des montures de bijouterie
serties de pierres précieuses et à réparer
des montres.
(c) L'entreprise du réclamant avait à son emploi
des commis orfèvres, horlogers et vendeurs. La femme
du réclamant a travaillé dans l'entreprise durant
quelque temps, mais en 1995, elle est retournée à
la profession d'infirmière à temps plein.
(d) En 1996, la femme du réclamant a quitté
en emportant avec elle plusieurs
dossiers de l'entreprise.
(e) En 1997, l'entreprise a dû fermer ses portes en
raison de rénovations majeures à la structure
du bâtiment. Le réclamant avait prévu
réouvrir le magasin aussitôt que les rénovations
seraient terminées dix mois plus tard. Cependant, les
rénovations ont duré plus de 2 ans et à
ce moment, le réclamant était trop malade pour
continuer à exploiter son entreprise.
(f) Le réclamant a désigné les années
1995, 1996 et 1997 comme période de calcul de son revenu
net pré-réclamation en vertu de l'article 4.02(2)(b)
de la Convention de règlement.
(g) La demande soumise à mon attention porte sur l'année
post-réclamation
2000 et comprend la perte de revenu du réclamant pour
l'année en question.
9. Lorsque la demande a été faite initialement,
l'Administrateur a examiné la documentation d'appui.
Il semble qu'il y avait plusieurs lacunes et les documents
soumis n'appuyaient pas les montants demandés. Apparemment,
le réclamant était impliqué dans un différend
avec son comptable au sujet de services de comptabilité
impayés à ce dernier qui refusait de fournir
tous les documents jusqu'à qu'il soit payé pour
ses services. Le réclamant n'était pas en mesure
de payer ces montants et les documents d'appui manquants n'ont
pu être remis à l'Administrateur.
10. Comme l'Administrateur était incapable de calculer
le revenu gagné durant les années pré-réclamation,
il a cherché une autre approche pour obtenir une estimation
du revenu gagné durant ces années.
11. L'Administrateur a retenu un cabinet d'experts-comptables
indépendant pour effectuer le calcul neutre approprié.
Le cabinet d'experts-comptables a effectué une analyse
contenue dans un rapport qui a été déposé
comme preuve devant moi.
12. Le cabinet d'experts-comptables a établi que le
taux de salaire moyen pour les bijoutiers, réparateurs
de montre et occupations connexes, selon les données
fournies par Développement des ressources humaines
Canada pour la région comprenant Vancouver, était
de 14,36 $ l'heure. En utilisant la semaine de travail de
quarante heures comme base de calcul multiplié par
le taux horaire annualisé, le revenu brut pré-réclamation
serait de 29 869 $. Cette somme est plus élevée
que le revenu brut pré-réclamation demandé
par le réclamant pour les années 1995, 1996
et 1997. L'Administrateur a accepté le calcul du cabinet
d'experts-comptables et a appliqué les modalités
de la Convention de règlement, en particulier l'article
7.03, et il a conclu que la perte de revenu pour 2000 totalisait
15 971,89 $.
13. Lors de l'audition devant moi, le représentant
du réclamant a appelé un certain nombre de témoins,
y compris le réclamant et a fourni des arguments supplémentaires
par écrit. Le point majeur du différend était
que le rapport du cabinet d'experts-comptables était
erroné en utilisant la semaine de travail de quarante
heures comme base de calcul. Les témoins, y compris
le réclamant, ont témoigné qu'en fait,
le propriétaire d'une bijouterie comme celle exploitée
par le réclamant faisait normalement une semaine du
travail de quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures.
De plus, les témoins ont expliqué comment la
valeur de l'entreprise pourrait augmenter en investissant
les profits dans l'inventaire et ils ont décrit les
nombreux avantages fiscaux pouvant être encourus en
exploitant une telle entreprise.
14. Il est inutile de préciser en détail les
arguments exprimés avec force par le représentant
de réclamant. L'argument de base du réclamant
est qu'il acceptait le calcul du taux horaire de 14,36 $,
mais que ce chiffre devrait être multiplié par
un montant de quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures
par semaine et non quarante, en assumant qu'il est raisonnable
de supposer que le propriétaire gagnerait substantiellement
plus qu'un commis employé dans le même magasin.
15. Le Conseiller du Fonds n'a pas appelé de témoins
mais a déposé des arguments utiles. Il a soutenu
que le réclamant n'avait pas satisfait à l'obligation
initiale de fournir la documentation requise par l'Administrateur.
En conséquence, il avait bénéficié
gratuitement du fait que l'Administrateur avait dû retenir
un cabinet d'experts-comptables de l'extérieur dont
les conclusions ont dépassé ce que l'Administrateur
aurait autrement décidé comme montant dû
au réclamant. Par conséquent, le Conseiller
soutient que la demande du réclamant doit être
refusée.
16. Les modalités pertinentes de la Convention de règlement
sont les suivantes :
2. Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui
a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée,
présente ou future de revenu attribuable à son
infection par le VHC se verra verser chaque année civile,
sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une
somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu
net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans,
calculée conformément aux dispositions suivantes
:
a. La " perte annuelle de revenu net " pour une
année désigne l'excédent du revenu net
avant réclamation de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette même année sur son revenu
net après réclamation pour cette année.
b. le " revenu net avant réclamation " d'une
personne reconnue infectée par le VHC pour une année
désigne un montant calculé comme suit :
i. Un montant égal à la moyenne de ses trois
meilleures années consécutives de revenu gagné
qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée
par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent
paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente
l'indice de pension pour l'année par rapport à
l'indice de pension pour la seconde des trois années
consécutives précitées ou, si la personne
reconnue infectée par le VHC ou l'Administrateur démontre,
selon la prépondérance des probabilités,
que son revenu gagné pour cette année aurait
été supérieur ou inférieur à
cette moyenne n'eut été son infection par le
VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant
applicable étant ci-après appelé le "
revenu brut avant réclamation "), étant
entendu que le montant calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié
par le ratio que représente l'indice de pension pour
l'année par rapport à l'indice de pension pour
1999, moins
ii. Les déductions normales qui seraient payables par
la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant
calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant
que ce montant représente le seul revenu de la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette année.
17. Comme je l'ai noté, le réclamant n'a pas
fourni la documentation nécessaire à l'Administrateur
en raison de son différend avec son comptable. Et il
n'a déposé aucun tel document devant moi. Lors
de l'audition, le réclamant n'a pas demandé
de soumettre les dossiers ou de faire comparaître le
comptable durant les procédures. Si l'Administrateur
n'avait pas cherché à l'extérieur une
méthode de calcul pour la perte de revenu, j'aurais
été d'accord avec le Conseiller du Fonds que
la demande devait être rejetée en raison de l'échec
du réclamant de fournir les renseignements requis en
vertu de l'application de l'article cité plus haut.
18. La Convention de règlement est une entente approuvée
par les tribunaux qui ne peut pas être modifiée
ou amendée par un juge-arbitre. Cependant, en décidant
au sujet de cas comme celui-ci, il faut donner au libellé
de la Convention une interprétation d'intention, afin
de pouvoir en interpréter le but et l'intention. En
cherchant à l'extérieur une autre base de calcul,
l'action de l'Administrateur était appropriée
et cohérente avec l'intention de fournir une indemnisation
équitable des réclamants, en conformité
avec leur situation économique individuelle.
19. Un juge-arbitre ne doit intervenir avec les résultats
d'une telle analyse indépendante que dans des circonstances
exceptionnelles. Cependant, en faisant leur calcul, les comptables
ont utilisé la semaine de travail de quarante heures
comme base d'évaluation. Selon les preuves que j'ai
devant moi, ce serait une base normale de calcul pour toutes
les personnes autres que le propriétaire de l'entreprise.
Le point important est que le réclamant est le propriétaire
et même si la méthodologie d'évaluation
du revenu en multipliant le taux de salaire moyen dans une
telle entreprise par le nombre d'heures travaillées
est sensée, elle doit être appliquée à
son cas individuel et non pas de manière générique
comme s'il s'agissait d'un employé. Selon les preuves
qui m'ont été présentées, elles
ne sont pas en faveur des comptables, en particulier le témoignage
de collègues bijoutiers et des personnes qui exploitaient
des entreprises semblables à celle du réclamant.
Il s'ensuit donc que si l'on veut logiquement appliquer la
méthode de calcul à la situation du réclamant,
il faut modifier le nombre d'heures par semaine de quarante
heures à quatre-vingts.
20. En conséquence, je conclus que même l'Administrateur
s'est engagé dans l'exercice d'établir équitablement
et correctement le calcul de la perte de revenu du réclamant,
dans ce cas pour l'année 2000, et que l'Administrateur
a agi correctement à cet effet en cherchant une autre
méthode de calcul, il serait inéquitable de
ne pas recalculer le montant des comptables en insérant
le nombre réel d'heures par semaine, comme on peut
le mieux l'établir en fonction des preuves fournies,
que le réclamant aurait travaillé s'il n'était
pas tombé malade et avec droit à une indemnisation.
En termes simples, étant donné que le but de
la Convention de règlement est de fournir une indemnisation
adéquate et équitable aux victimes de cette
maladie conformément aux modalités de la Convention
et étant donné que l'Administrateur a pris une
décision fondée sur une information qui n'était
pas conforme à tous les faits du cas tel que présentés
dans la preuve, je dois conclure que l'erreur de calcul doit
être corrigée. Ainsi, la décision de l'Administrateur
est modifiée pour refléter le calcul suivant
: 14,36 $ x 80 heures par semaine x 52 semaines
21. Pour les raisons que j'ai indiquées, il en résulte
que la réclamation obtient gain de cause tel qu'il
est indiqué plus haut.
Datée à Vancouver, Colombie-Britannique, ce
10e jour de juin 2002.
John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre
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