| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #4 - Le 1er 
                    juin 2001  
                    Décisions du tribunal compétent 
                      en matière de recours collectifs - le 27 novembre 
                      2001 D É C I S I O N 1. La réclamante présente une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée. La demande est 
                    faite dans le cadre du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que la réclamante 
                    n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'elle a reçu 
                    une transfusion sanguine durant la période visée 
                    par les recours collectifs. 3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur.  Arguments 4. En 1997, on diagnostique que la réclamante est 
                    atteinte de l'hépatite C. Elle croit d'abord avoir 
                    été infectée en raison d'une transfusion 
                    sanguine datant de 1992. Lorsqu'elle apprend plus tard que 
                    ce n'est pas le cas, elle examine ses admissions antérieures 
                    à l'hôpital afin de tenter de préciser 
                    la source de son infection.  5. Avant 1992, la réclamante est hospitalisée 
                    à plusieurs reprises et pour diverses raisons. Selon 
                    ce qu'elle se souvient de ses admissions antérieures, 
                    la réclamante croit maintenant qu'elle a contracté 
                    l'hépatite C suite à une césarienne en 
                    1989 pour donner naissance à une fille.  6. La réclamante est admise au Doctor's Hospital le 
                    29 août 1989, où on lui dit qu'elle souffre de 
                    placenta previa qui pourrait nécessiter une transfusion 
                    sanguine. Elle croit aussi qu'avant l'intervention chirurgicale, 
                    un des médecins lui a dit qu'elle recevrait une petite 
                    quantité de sang comme mesure de prudence, mais qu'on 
                    arrêterait la transfusion si elle ne s'avérait 
                    pas nécessaire. La réclamante est inconsciente 
                    durant la naissance de sa fille et ne se rend pas compte de 
                    la transfusion sanguine, à ce moment. Cependant, elle 
                    se rappelle distinctement avoir vu un sac de sang.  7. Pour prouver qu'elle croit avoir reçu du sang en 
                    1989, la réclamante présente des dossiers d'hôpital 
                    qui indiquent qu'on a analysé son sang et repéré 
                    des unités de sang compatibles disponibles à 
                    l'hôpital. Elle indique qu'on a demandé une expertise 
                    de laboratoire " DQP ". La réclamante interprète 
                    cette demande comme une demande urgente de produits sanguins 
                    compatibles durant son intervention chirurgicale dans le but 
                    d'effectuer une transfusion.  8. La fille de la réclamante jouit d'une mauvaise 
                    santé depuis sa naissance et elle a récemment 
                    connu une hausse des niveaux d'ALT. Ces inquiétudes 
                    sur la santé de sa fille créent d'autres préoccupations 
                    sur les circonstances reliées à cette naissance. 9. Le médecin actuel de la réclamante a complété 
                    le formulaire à l'intention du médecin traitant 
                    à l'appui de cette demande et il répond affirmativement 
                    à la question à savoir si la réclamante 
                    a reçu une transfusion sanguine durant la période 
                    visée par les recours collectifs. À côté 
                    de sa réponse, le médecin indique " voir 
                    ci-joint "; il n'y a pas de pièce jointe pour 
                    expliquer sa réponse.  10. Pour appuyer la décision de l'Administrateur, 
                    le conseiller du Fonds fait valoir qu'il n'existe aucun document 
                    (1) pour illustrer que la réclamante a reçu 
                    une transfusion sanguine en 1989 ou à un autre moment 
                    au cours de la période des recours collectifs. De plus, 
                    les documents fournis indiquent explicitement et implicitement 
                    qu'aucune transfusion sanguine n'a eu lieu au cours du séjour 
                    à l'hôpital de 1989. La seule preuve d'une transfusion 
                    sanguine reçue par la réclamante remonte à 
                    1992, durant son séjour à l'hôpital et 
                    qui est en dehors de la période visée par les 
                    recours collectifs.  Analyse 11. La réclamante fait une demande d'indemnisation 
                    dans le cadre de la convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C pour la période visée 
                    par les recours collectifs de 1986 à 1990, tel qu'approuvée 
                    par l'ordonnance des tribunaux en date du 22 octobre 1999. 
                    Les dispositions du règlement expliquent en détails 
                    quelles sont les personnes admissibles à l'indemnisation 
                    et la façon de prouver leur admissibilité.  12. Afin d'être admissible comme membre d'un recours 
                    collectif, il faut établir certains éléments 
                    factuels. Dans le cas présent, la réclamante 
                    doit prouver qu'elle a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada durant la période du 1er janvier 1986 au 
                    1er juillet 1990. Elle peut le faire en présentant 
                    un des documents approuvés énumérés 
                    dans le règlement, comme par exemple, un dossier médical 
                    ou de laboratoire. Ou si les dossiers indiqués ne sont 
                    pas disponibles, elle peut également prouver son droit 
                    à l'indemnisation en fournissant des preuves indépendantes. 
                    Elle peut, par exemple, demander à son médecin 
                    de se présenter comme témoin ou à d'autres 
                    personnes qui sont témoins de la transfusion, à 
                    condition que ces personnes ne sont pas un membre de la famille. 
                    Selon les conditions du règlement, pour appuyer sa 
                    réclamation, il ne suffit pas(2) pour la réclamante 
                    ou un membre de sa famille d'affirmer qu'ils se souviennent 
                    qu'elle a reçu une transfusion.  13. " Selon mon analyse des arguments dans le présent 
                    cas et tenant compte des restrictions que je viens de souligner, 
                    je ne peux pas conclure que la réclamante a reçu 
                    du sang durant la période visée par les recours 
                    collectifs. En réponse aux préoccupations soulevées 
                    par la réclamante dans ce renvoi, mes motifs portent 
                    sur son argument qu'elle a reçu une transfusion sanguine 
                    en août 1989 (3):  
                    a. Le rapport sur l'intervention chirurgicale préparé 
                      à l'époque dit expressément que " 
                      la transfusion n'était pas nécessaire "; b. Le dossier de la salle d'opération, le dossier 
                      post-anesthésique, le rapport des infirmières 
                      de la salle de réveil et le résumé 
                      à la sortie ne font aucune mention d'une transfusion 
                      sanguine alors qu'elles auraient un dossier sur les détails, 
                      si une telle transfusion avait eu lieu; c. À la demande de la réclamante, on a fait 
                      une recherche de dossier d'hôpital. Une lettre datée 
                      du 18 janvier 2001 du gestionnaire du laboratoire des transfusions 
                      sanguines confirme que la réclamante n'a qu'un seul 
                      dossier portant sur ses transfusions durant son séjour 
                      à l'hôpital en 1992. Le Doctor's Hospital n'a 
                      aucune autre indication qu'elle a reçu des transfusions 
                      au cours de ses séjours à l'hôpital, 
                      y compris celui d'août 1989. d. Il n'y avait aucune autre preuve indépendante 
                      que la réclamante a eu une transfusion en 1989. Son 
                      médecin actuel indique dans le formulaire à 
                      l'intention du médecin traitant que la réclamante 
                      a reçu une transfusion sanguine au cours de la période 
                      visée par les recours collectifs. Cependant, ce médecin 
                      n'était pas présent au cours de l'intervention 
                      chirurgicale de 1989 et il n'a aucunement prouvé 
                      le bien-fondé de son avis. Sa note " voir note 
                      ci-jointe " porte probablement sur la documentation 
                      médicale accompagnant le dossier de réclamation. 
                      Cependant, comme je viens de le noter, la documentation 
                      médicale acheminée à l'appui de cette 
                      réclamation ne précise en fait aucune transfusion 
                      sanguine durant la période visée par les recours 
                      collectifs. Le médecin n'a ajouté aucune autre 
                      preuve appuyant sa conclusion. e. Au moment de sa chirurgie en 1989, la réclamante 
                      se rappelle avoir vu du sang et qu'on lui a fourni des détails 
                      sur une transfusion sanguine. Je dois d'abord souligner 
                      que selon les dispositions spécifiques de la convention, 
                      un réclamant ne peut pas fonder sa réclamation 
                      uniquement sur des souvenirs.  De toute façon, la preuve de la réclamante 
                      sur les circonstances entourant la naissance de sa fille 
                      n'est pas suffisante pour me convaincre aujourd'hui sur 
                      la prépondérance des probabilités qu'elle 
                      a réellement reçu du sang. Sa description 
                      de ce qu'on lui a dit et l'identification et l'épreuve 
                      de comptabilité croisée de son sang est compatible 
                      au fait qu'elle aurait pu avoir besoin de sang au cours 
                      de l'intervention chirurgicale. Cela ne permet pas d'établir 
                      qu'elle a en fait reçu du sang lors de cette intervention, 
                      tout comme les difficultés de sang connues subséquemment 
                      par sa fille ne constituent pas la preuve qu'elle a reçu 
                      une transfusion sanguine.  L'examen de la preuve de la réclamante ainsi que 
                      de tous les documents médicaux afférents m'amène 
                      à conclure qu'on a préparé du sang, 
                      à titre de mesure de prudence, au cas où une 
                      transfusion sanguine serait requise. Même si des produits 
                      sanguins étaient disponibles pour une transfusion, 
                      je ne reconnais pas qu'il a fallu une transfusion ou qu'en 
                      fait, une transfusion a eu lieu. 14. Cette réclamante fait face à d'énormes 
                    circonstances personnelles difficiles. Elle est gravement 
                    malade, et elle craint pour sa santé personnelle et 
                    celle de sa fille bien-aimée. On peut comprendre le 
                    désir de la réclamante d'obtenir de l'aide si 
                    elle est disponible. C'est une réaction humaine tout 
                    à fait compréhensible dans sa situation.  15. La réclamante a subi plusieurs pertes douloureuses. 
                    Il est tout a fait naturel qu'elle se demande pourquoi tous 
                    ces malheurs s'abattent sur elle. Je comprends très 
                    bien qu'elle veuille examiner toutes les possibilités 
                    qui auraient causé son infection par le virus de l'hépatite 
                    C. Je peux également comprendre que certaines des possibilités 
                    sont plus probables que d'autres. Cependant, comme elle l'a 
                    reconnu, il y a d'autres facteurs de risque qui pourraient 
                    être responsables de sa maladie (4). 16. Malheureusement pour la réclamante, dans le présent 
                    processus d'indemnisation, pour établir l'admissibilité 
                    à titre de personne directement infectée, on 
                    ne peut spéculer ou avoir des doutes sur la source 
                    de l'infection. Je dois baser ma décision sur la preuve 
                    qu'on me présente.  17. Compte tenu de mes motifs sur les arguments précités, 
                    je ne peux pas conclure que la réclamante est admissible 
                    à une indemnisation, dans le cadre de la convention 
                    de règlement des recours collectifs. Je ne reconnais 
                    pas que la réclamante a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. Je dois donc recommander le maintien de 
                    la décision de l'Administrateur.   En date du 1er juin 2001  ________________________________________________Reva Devins, juge-arbitre
  Notes  1. La réclamante se présente 
                    à l'audition avec de nombreux documents en plus de 
                    ceux fournis avec la réclamation originale. Avec la 
                    permission de la réclamante, le conseiller du Fonds 
                    examine tous ces documents pour établir s'il y a d'autre 
                    information pertinente. Une lettre seulement qui constitue 
                    un dossier sur les transfusions effectuées au Doctor's 
                    Hospital est présentée comme preuve. On demande 
                    que ce document soit soumis après que le conseiller 
                    du Fonds en a précisé la pertinence et demandé 
                    copie.  2. Voir ARTICLE TROIS  
                     PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION  3.01 Réclamation par une personne 
                      directement infectée (1) Quiconque prétend être 
                      une personne directement infectée doit remettre à 
                      l'Administrateur un formulaire de demande établi 
                      par l'Administrateur accompagné des documents suivants 
                      :  a. des dossiers médicaux, cliniques, 
                      de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                      canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                      canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                      que le réclamant a reçu une transfusion de 
                      sang au Canada au cours de la période visée 
                      par les recours collectifs; (2) Malgré les dispositions du 
                      paragraphe 3.01 (1) (a), si un réclamant ne peut 
                      se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), 
                      il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante 
                      indépendante des souvenirs personnels du réclamant 
                      ou de toute autre personne qui est membre de la famille 
                      du réclamant, établissant selon la prépondérance 
                      des probabilités qu'il a reçu une transfusion 
                      de sang au Canada au cours de la période visée 
                      par les recours collectifs. 3. Au sujet de cette présentation, 
                    la réclamante ne soutient pas qu'il n'y aurait pas 
                    eu d'autres occasions où elle aurait reçu des 
                    produits sanguins qui la rendraient admissible à une 
                    indemnisation. De toute façon, la documentation fournie 
                    par la réclamante ne contient aucune preuve qu'elle 
                    a reçu des produits sanguins au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 4. La réclamante admet et son médecin 
                    le confirme, qu'elle a fait usage de drogue intraveineuse 
                    sans ordonnance en 1972.   D É C I S I O N   du 
                    tribunal compétent en matière de recours collectifs 
                    - le 27 novembre 2001  Raisons de la décision WINKLER J. : Nature de la requête
 1. Il s'agit d'une requête d'opposition à la 
                    confirmation de la décision d'une juge-arbitre nommée 
                    conformément aux modalités de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    portant sur les litiges reliées à la période 
                    des recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation qui a été refusée par 
                    l'Administrateur responsable de la mise en uvre du règlement. 
                    La réclamante a saisi une juge-arbitre de la décision 
                    de refus en conformité avec le processus établi 
                    dans la Convention. La juge-arbitre a maintenu la décision 
                    de l'Administrateur et refusé la demande de renvoi. 
                    La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation 
                    de la décision de la juge-arbitre devant le présent 
                    tribunal. Contexte
 2. La Convention de règlement s'applique partout au 
                    Canada et a été approuvée par le présent 
                    tribunal et par les tribunaux de la Colombie-Britannique et 
                    du Québec. (voir Parsons v. The Canadian Red Cross 
                    (1999), 40 C.P.C. (4th) 151 (Cour de justice de l'Ontario). 
                    En vertu de la Convention de règlement, les personnes 
                    infectées par l'hépatite C à la suite 
                    d'une transfusion sanguine ou d'une transfusion de produits 
                    sanguins spécifiques au cours de la période 
                    allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à 
                    des niveaux différents d'indemnisation, en fonction 
                    principalement de l'évolution de l'infection causée 
                    par l'hépatite C.
 3. La réclamante est infectée par l'hépatite 
                    C. Elle a présenté une demande d'indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement à l'Administrateur 
                    conjointement nommé par les tribunaux de l'Ontario, 
                    du Québec et de la Colombie-Britannique. Cependant, 
                    l'Administrateur a refusé la demande de la réclamante 
                    en raison du fait que cette dernière n'avait pas réussi 
                    à démontrer de façon satisfaisante qu'elle 
                    avait reçu une transfusion de sang ou de produits sanguins 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. 4. La réclamante en a appelé de la décision 
                    de l'Administrateur. La Convention de règlement stipule 
                    que tous les réclamants ont le droit de saisir un juge-arbitre 
                    ou un arbitre de la décision de l'Administrateur. Dans 
                    le cas présent, la réclamante a choisi de saisir 
                    Reva Devins, une juge-arbitre/ arbitre désignée 
                    en vertu de la Convention. Par conséquent, la réclamante 
                    a aussi le droit, en vertu des règles de renvoi, de 
                    présenter une requête opposant la confirmation 
                    de la décision du juge-arbitre. Je note que même 
                    si les droits et les descriptions des événements 
                    déclenchants sont articulés selon un libellé 
                    conforme à celui utilisé selon les règles 
                    normales de la cour, lorsque l'on traite ces appels et les 
                    motions subséquentes, il est essentiel de s'assurer 
                    que la forme ne l'emporte pas sur le contenu. Nous avons élaboré 
                    un formulaire simplifié qui permet aux réclamants 
                    d'aviser la cour de leur intention d'opposer la confirmation 
                    de la décision d'un juge-arbitre de façon sommaire 
                    et rapide. Néanmoins, à mon avis, un simple 
                    avis de l'intention d'opposer la confirmation par les réclamants 
                    suffit à préserver leur droit même si 
                    un document formel n'est pas utilisé. Dans le cas présent, 
                    aucun document formel n'a été présenté 
                    pour introduire la motion. Question en litige 5. Il s'agit de la première motion d'opposition de 
                    confirmation d'une décision d'un juge-arbitre, ce qui 
                    soulève deux questions, (a) quelle norme appropriée 
                    la cour doit-elle utiliser lors de l'examen de la décision 
                    d'un juge-arbitre et (b) la décision du juge-arbitre 
                    au sujet d'un renvoi devrait-elle être confirmée 
                    par la présente cour. Norme de révision judiciaire  6. La nature même du processus de réclamation 
                    constitue un contexte utile pour préciser la norme 
                    de révision appropriée du tribunal d'appel relativement 
                    à une décision de juge-arbitre. À cet 
                    égard, il faut noter qu'au départ, le processus 
                    de réclamation en vertu de la Convention de règlement 
                    est non contradictoire. L'Administrateur a le mandat de s'assurer 
                    que les réclamants ont l'aide requise, s'il y a lieu, 
                    pour présenter leur réclamation. Les réclamations 
                    sont refusées uniquement lorsque les preuves présentées 
                    par le réclamant n'établissent pas qu'il est 
                    membre des recours collectifs ayant droit à une indemnisation. 
                    Cependant, le rejet ou refus final a seulement lieu lorsque 
                    le réclamant a épuisé toutes les possibilités 
                    de corriger les lacunes dans sa réclamation. 7. Après le refus d'une réclamation, le réclamant 
                    a le droit de saisir un arbitre ou un juge-arbitre de la décision 
                    tel que mentionné plus haut. Dans le cas présent, 
                    l'appel a été traité comme un renvoi. 
                    Il y a eu une audition orale où la réclamante 
                    a eu l'occasion de présenter des preuves, y compris 
                    son propre témoignage et le témoignage de tout 
                    témoin qu'elle souhaitait convoquer. De plus, dans 
                    le cadre de la procédure de renvoi, tous les documents 
                    fournis par la réclamante à l'Administrateur 
                    pour appuyer sa réclamation ont été transmis 
                    à la juge-arbitre par l'Administrateur. La réclamante 
                    avait aussi le droit de présenter des documents supplémentaires 
                    à l'appui de sa réclamation devant la juge-arbitre. 8. Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que la 
                    norme de révision judiciaire dans le cas de renvoi 
                    telle qu'établie dans Jordan v. McKenzie (1987), 26 
                    C.P.C. (2d) 193 (Ont. H.C.), confirmée par (1990), 
                    39 C.P.C. (2d) 217 (C.A.) est la norme appropriée à 
                    appliquer lorsqu'un réclamant rejeté conteste 
                    la décision d'un juge-arbitre. Tel que déclaré 
                    par Anderson J., la cour de révision " ne doit 
                    pas s'ingérer dans les décisions à moins 
                    qu'il n'y ait eu une erreur de principe quelconque démontrée 
                    par les raisons [du juge-arbitre], une certaine absence ou 
                    un excès de compétence ou une quelconque interprétation 
                    erronée abusive de preuve ". Analyse 9. La juge-arbitre a rejeté l'appel de la réclamante 
                    en s'appuyant sur le fait que cette dernière n'avait 
                    pas fourni la preuve d'une transfusion sanguine au cours de 
                    la période des recours collectifs tel que requis en 
                    vertu de la Convention de règlement. Le témoignage 
                    de la réclamante était à l'effet qu'elle 
                    avait reçu une transfusion sanguine au cours de la 
                    période des recours collectifs lors d'un séjour 
                    à l'hôpital en 1989. Cependant, la réclamante 
                    n'avait pas de preuve indépendante pour vérifier 
                    sa réclamation tel que requis en vertu de la Convention. 
                    De plus, tel que constaté par la juge-arbitre, les 
                    dossiers de l'hôpital et médicaux de la réclamante 
                    n'ont pas corroboré sa preuve mais ont eu plutôt 
                    l'effet contraire, indiquant expressément qu'elle n'avait 
                    pas reçu de transfusion sanguine durant son séjour 
                    à l'hôpital en 1989. En vertu de la Convention 
                    de règlement, le souvenir d'un membre des recours collectifs 
                    ou d'une personne reliée au membre des recours collectifs 
                    n'est pas une preuve suffisante pour établir le droit 
                    à l'indemnisation. Par conséquent, la juge-arbitre 
                    a constaté qu'elle n'était pas en mesure de 
                    conclure que la réclamante avait reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. Comme cette condition constitue une exigence 
                    essentielle pour être membre des recours collectifs 
                    et avoir droit à une indemnisation, la juge-arbitre 
                    a maintenu la décision de l'Administrateur et rejeté 
                    l'appel de la réclamante. Résultat 10. La réclamante a eu l'occasion de fournir des renseignements 
                    supplémentaires et de présenter d'autres observations 
                    sur cette motion. La réclamante n'a pas fourni de preuve 
                    supplémentaire mais elle a présenté d'autres 
                    observations. J'ai examiné ces observations ainsi que 
                    les raisons de la décision de la juge-arbitre et le 
                    dossier de documents. Je ne suis pas convaincu que la juge-arbitre 
                    a fait des erreurs de principe, d'interprétation erronée 
                    de preuve ou a agi en dehors de son domaine de compétence. 
                    Par conséquent, je confirme la décision de la 
                    juge-arbitre. ___________________________
 WINKLER J.
 Émis : le 27 novembre 2001
  
                    
                    						
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