Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #4 - Le 1er
juin 2001
Décisions du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 27 novembre
2001
D É C I S I O N
1. La réclamante présente une demande d'indemnisation
comme personne directement infectée. La demande est
faite dans le cadre du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la réclamation en précisant que la réclamante
n'a pas fourni de preuves suffisantes qu'elle a reçu
une transfusion sanguine durant la période visée
par les recours collectifs.
3. La réclamante demande qu'un juge arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
Arguments
4. En 1997, on diagnostique que la réclamante est
atteinte de l'hépatite C. Elle croit d'abord avoir
été infectée en raison d'une transfusion
sanguine datant de 1992. Lorsqu'elle apprend plus tard que
ce n'est pas le cas, elle examine ses admissions antérieures
à l'hôpital afin de tenter de préciser
la source de son infection.
5. Avant 1992, la réclamante est hospitalisée
à plusieurs reprises et pour diverses raisons. Selon
ce qu'elle se souvient de ses admissions antérieures,
la réclamante croit maintenant qu'elle a contracté
l'hépatite C suite à une césarienne en
1989 pour donner naissance à une fille.
6. La réclamante est admise au Doctor's Hospital le
29 août 1989, où on lui dit qu'elle souffre de
placenta previa qui pourrait nécessiter une transfusion
sanguine. Elle croit aussi qu'avant l'intervention chirurgicale,
un des médecins lui a dit qu'elle recevrait une petite
quantité de sang comme mesure de prudence, mais qu'on
arrêterait la transfusion si elle ne s'avérait
pas nécessaire. La réclamante est inconsciente
durant la naissance de sa fille et ne se rend pas compte de
la transfusion sanguine, à ce moment. Cependant, elle
se rappelle distinctement avoir vu un sac de sang.
7. Pour prouver qu'elle croit avoir reçu du sang en
1989, la réclamante présente des dossiers d'hôpital
qui indiquent qu'on a analysé son sang et repéré
des unités de sang compatibles disponibles à
l'hôpital. Elle indique qu'on a demandé une expertise
de laboratoire " DQP ". La réclamante interprète
cette demande comme une demande urgente de produits sanguins
compatibles durant son intervention chirurgicale dans le but
d'effectuer une transfusion.
8. La fille de la réclamante jouit d'une mauvaise
santé depuis sa naissance et elle a récemment
connu une hausse des niveaux d'ALT. Ces inquiétudes
sur la santé de sa fille créent d'autres préoccupations
sur les circonstances reliées à cette naissance.
9. Le médecin actuel de la réclamante a complété
le formulaire à l'intention du médecin traitant
à l'appui de cette demande et il répond affirmativement
à la question à savoir si la réclamante
a reçu une transfusion sanguine durant la période
visée par les recours collectifs. À côté
de sa réponse, le médecin indique " voir
ci-joint "; il n'y a pas de pièce jointe pour
expliquer sa réponse.
10. Pour appuyer la décision de l'Administrateur,
le conseiller du Fonds fait valoir qu'il n'existe aucun document
(1) pour illustrer que la réclamante a reçu
une transfusion sanguine en 1989 ou à un autre moment
au cours de la période des recours collectifs. De plus,
les documents fournis indiquent explicitement et implicitement
qu'aucune transfusion sanguine n'a eu lieu au cours du séjour
à l'hôpital de 1989. La seule preuve d'une transfusion
sanguine reçue par la réclamante remonte à
1992, durant son séjour à l'hôpital et
qui est en dehors de la période visée par les
recours collectifs.
Analyse
11. La réclamante fait une demande d'indemnisation
dans le cadre de la convention de règlement relative
à l'hépatite C pour la période visée
par les recours collectifs de 1986 à 1990, tel qu'approuvée
par l'ordonnance des tribunaux en date du 22 octobre 1999.
Les dispositions du règlement expliquent en détails
quelles sont les personnes admissibles à l'indemnisation
et la façon de prouver leur admissibilité.
12. Afin d'être admissible comme membre d'un recours
collectif, il faut établir certains éléments
factuels. Dans le cas présent, la réclamante
doit prouver qu'elle a reçu une transfusion sanguine
au Canada durant la période du 1er janvier 1986 au
1er juillet 1990. Elle peut le faire en présentant
un des documents approuvés énumérés
dans le règlement, comme par exemple, un dossier médical
ou de laboratoire. Ou si les dossiers indiqués ne sont
pas disponibles, elle peut également prouver son droit
à l'indemnisation en fournissant des preuves indépendantes.
Elle peut, par exemple, demander à son médecin
de se présenter comme témoin ou à d'autres
personnes qui sont témoins de la transfusion, à
condition que ces personnes ne sont pas un membre de la famille.
Selon les conditions du règlement, pour appuyer sa
réclamation, il ne suffit pas(2) pour la réclamante
ou un membre de sa famille d'affirmer qu'ils se souviennent
qu'elle a reçu une transfusion.
13. " Selon mon analyse des arguments dans le présent
cas et tenant compte des restrictions que je viens de souligner,
je ne peux pas conclure que la réclamante a reçu
du sang durant la période visée par les recours
collectifs. En réponse aux préoccupations soulevées
par la réclamante dans ce renvoi, mes motifs portent
sur son argument qu'elle a reçu une transfusion sanguine
en août 1989 (3):
a. Le rapport sur l'intervention chirurgicale préparé
à l'époque dit expressément que "
la transfusion n'était pas nécessaire ";
b. Le dossier de la salle d'opération, le dossier
post-anesthésique, le rapport des infirmières
de la salle de réveil et le résumé
à la sortie ne font aucune mention d'une transfusion
sanguine alors qu'elles auraient un dossier sur les détails,
si une telle transfusion avait eu lieu;
c. À la demande de la réclamante, on a fait
une recherche de dossier d'hôpital. Une lettre datée
du 18 janvier 2001 du gestionnaire du laboratoire des transfusions
sanguines confirme que la réclamante n'a qu'un seul
dossier portant sur ses transfusions durant son séjour
à l'hôpital en 1992. Le Doctor's Hospital n'a
aucune autre indication qu'elle a reçu des transfusions
au cours de ses séjours à l'hôpital,
y compris celui d'août 1989.
d. Il n'y avait aucune autre preuve indépendante
que la réclamante a eu une transfusion en 1989. Son
médecin actuel indique dans le formulaire à
l'intention du médecin traitant que la réclamante
a reçu une transfusion sanguine au cours de la période
visée par les recours collectifs. Cependant, ce médecin
n'était pas présent au cours de l'intervention
chirurgicale de 1989 et il n'a aucunement prouvé
le bien-fondé de son avis. Sa note " voir note
ci-jointe " porte probablement sur la documentation
médicale accompagnant le dossier de réclamation.
Cependant, comme je viens de le noter, la documentation
médicale acheminée à l'appui de cette
réclamation ne précise en fait aucune transfusion
sanguine durant la période visée par les recours
collectifs. Le médecin n'a ajouté aucune autre
preuve appuyant sa conclusion.
e. Au moment de sa chirurgie en 1989, la réclamante
se rappelle avoir vu du sang et qu'on lui a fourni des détails
sur une transfusion sanguine. Je dois d'abord souligner
que selon les dispositions spécifiques de la convention,
un réclamant ne peut pas fonder sa réclamation
uniquement sur des souvenirs.
De toute façon, la preuve de la réclamante
sur les circonstances entourant la naissance de sa fille
n'est pas suffisante pour me convaincre aujourd'hui sur
la prépondérance des probabilités qu'elle
a réellement reçu du sang. Sa description
de ce qu'on lui a dit et l'identification et l'épreuve
de comptabilité croisée de son sang est compatible
au fait qu'elle aurait pu avoir besoin de sang au cours
de l'intervention chirurgicale. Cela ne permet pas d'établir
qu'elle a en fait reçu du sang lors de cette intervention,
tout comme les difficultés de sang connues subséquemment
par sa fille ne constituent pas la preuve qu'elle a reçu
une transfusion sanguine.
L'examen de la preuve de la réclamante ainsi que
de tous les documents médicaux afférents m'amène
à conclure qu'on a préparé du sang,
à titre de mesure de prudence, au cas où une
transfusion sanguine serait requise. Même si des produits
sanguins étaient disponibles pour une transfusion,
je ne reconnais pas qu'il a fallu une transfusion ou qu'en
fait, une transfusion a eu lieu.
14. Cette réclamante fait face à d'énormes
circonstances personnelles difficiles. Elle est gravement
malade, et elle craint pour sa santé personnelle et
celle de sa fille bien-aimée. On peut comprendre le
désir de la réclamante d'obtenir de l'aide si
elle est disponible. C'est une réaction humaine tout
à fait compréhensible dans sa situation.
15. La réclamante a subi plusieurs pertes douloureuses.
Il est tout a fait naturel qu'elle se demande pourquoi tous
ces malheurs s'abattent sur elle. Je comprends très
bien qu'elle veuille examiner toutes les possibilités
qui auraient causé son infection par le virus de l'hépatite
C. Je peux également comprendre que certaines des possibilités
sont plus probables que d'autres. Cependant, comme elle l'a
reconnu, il y a d'autres facteurs de risque qui pourraient
être responsables de sa maladie (4).
16. Malheureusement pour la réclamante, dans le présent
processus d'indemnisation, pour établir l'admissibilité
à titre de personne directement infectée, on
ne peut spéculer ou avoir des doutes sur la source
de l'infection. Je dois baser ma décision sur la preuve
qu'on me présente.
17. Compte tenu de mes motifs sur les arguments précités,
je ne peux pas conclure que la réclamante est admissible
à une indemnisation, dans le cadre de la convention
de règlement des recours collectifs. Je ne reconnais
pas que la réclamante a reçu une transfusion
sanguine au cours de la période visée par les
recours collectifs. Je dois donc recommander le maintien de
la décision de l'Administrateur.
En date du 1er juin 2001
________________________________________________
Reva Devins, juge-arbitre
Notes
1. La réclamante se présente
à l'audition avec de nombreux documents en plus de
ceux fournis avec la réclamation originale. Avec la
permission de la réclamante, le conseiller du Fonds
examine tous ces documents pour établir s'il y a d'autre
information pertinente. Une lettre seulement qui constitue
un dossier sur les transfusions effectuées au Doctor's
Hospital est présentée comme preuve. On demande
que ce document soit soumis après que le conseiller
du Fonds en a précisé la pertinence et demandé
copie.
2. Voir ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne
directement infectée
(1) Quiconque prétend être
une personne directement infectée doit remettre à
l'Administrateur un formulaire de demande établi
par l'Administrateur accompagné des documents suivants
:
a. des dossiers médicaux, cliniques,
de laboratoire, d'hôpital, de la Société
canadienne de la Croix-Rouge, de la Société
canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion de
sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs;
(2) Malgré les dispositions du
paragraphe 3.01 (1) (a), si un réclamant ne peut
se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a),
il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante
indépendante des souvenirs personnels du réclamant
ou de toute autre personne qui est membre de la famille
du réclamant, établissant selon la prépondérance
des probabilités qu'il a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs.
3. Au sujet de cette présentation,
la réclamante ne soutient pas qu'il n'y aurait pas
eu d'autres occasions où elle aurait reçu des
produits sanguins qui la rendraient admissible à une
indemnisation. De toute façon, la documentation fournie
par la réclamante ne contient aucune preuve qu'elle
a reçu des produits sanguins au cours de la période
visée par les recours collectifs.
4. La réclamante admet et son médecin
le confirme, qu'elle a fait usage de drogue intraveineuse
sans ordonnance en 1972.
D É C I S I O N du
tribunal compétent en matière de recours collectifs
- le 27 novembre 2001
Raisons de la décision
WINKLER J. :
Nature de la requête
1. Il s'agit d'une requête d'opposition à la
confirmation de la décision d'une juge-arbitre nommée
conformément aux modalités de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
portant sur les litiges reliées à la période
des recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990. La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation qui a été refusée par
l'Administrateur responsable de la mise en uvre du règlement.
La réclamante a saisi une juge-arbitre de la décision
de refus en conformité avec le processus établi
dans la Convention. La juge-arbitre a maintenu la décision
de l'Administrateur et refusé la demande de renvoi.
La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation
de la décision de la juge-arbitre devant le présent
tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement s'applique partout au
Canada et a été approuvée par le présent
tribunal et par les tribunaux de la Colombie-Britannique et
du Québec. (voir Parsons v. The Canadian Red Cross
(1999), 40 C.P.C. (4th) 151 (Cour de justice de l'Ontario).
En vertu de la Convention de règlement, les personnes
infectées par l'hépatite C à la suite
d'une transfusion sanguine ou d'une transfusion de produits
sanguins spécifiques au cours de la période
allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à
des niveaux différents d'indemnisation, en fonction
principalement de l'évolution de l'infection causée
par l'hépatite C.
3. La réclamante est infectée par l'hépatite
C. Elle a présenté une demande d'indemnisation
en vertu de la Convention de règlement à l'Administrateur
conjointement nommé par les tribunaux de l'Ontario,
du Québec et de la Colombie-Britannique. Cependant,
l'Administrateur a refusé la demande de la réclamante
en raison du fait que cette dernière n'avait pas réussi
à démontrer de façon satisfaisante qu'elle
avait reçu une transfusion de sang ou de produits sanguins
au cours de la période visée par les recours
collectifs.
4. La réclamante en a appelé de la décision
de l'Administrateur. La Convention de règlement stipule
que tous les réclamants ont le droit de saisir un juge-arbitre
ou un arbitre de la décision de l'Administrateur. Dans
le cas présent, la réclamante a choisi de saisir
Reva Devins, une juge-arbitre/ arbitre désignée
en vertu de la Convention. Par conséquent, la réclamante
a aussi le droit, en vertu des règles de renvoi, de
présenter une requête opposant la confirmation
de la décision du juge-arbitre. Je note que même
si les droits et les descriptions des événements
déclenchants sont articulés selon un libellé
conforme à celui utilisé selon les règles
normales de la cour, lorsque l'on traite ces appels et les
motions subséquentes, il est essentiel de s'assurer
que la forme ne l'emporte pas sur le contenu. Nous avons élaboré
un formulaire simplifié qui permet aux réclamants
d'aviser la cour de leur intention d'opposer la confirmation
de la décision d'un juge-arbitre de façon sommaire
et rapide. Néanmoins, à mon avis, un simple
avis de l'intention d'opposer la confirmation par les réclamants
suffit à préserver leur droit même si
un document formel n'est pas utilisé. Dans le cas présent,
aucun document formel n'a été présenté
pour introduire la motion.
Question en litige
5. Il s'agit de la première motion d'opposition de
confirmation d'une décision d'un juge-arbitre, ce qui
soulève deux questions, (a) quelle norme appropriée
la cour doit-elle utiliser lors de l'examen de la décision
d'un juge-arbitre et (b) la décision du juge-arbitre
au sujet d'un renvoi devrait-elle être confirmée
par la présente cour.
Norme de révision judiciaire
6. La nature même du processus de réclamation
constitue un contexte utile pour préciser la norme
de révision appropriée du tribunal d'appel relativement
à une décision de juge-arbitre. À cet
égard, il faut noter qu'au départ, le processus
de réclamation en vertu de la Convention de règlement
est non contradictoire. L'Administrateur a le mandat de s'assurer
que les réclamants ont l'aide requise, s'il y a lieu,
pour présenter leur réclamation. Les réclamations
sont refusées uniquement lorsque les preuves présentées
par le réclamant n'établissent pas qu'il est
membre des recours collectifs ayant droit à une indemnisation.
Cependant, le rejet ou refus final a seulement lieu lorsque
le réclamant a épuisé toutes les possibilités
de corriger les lacunes dans sa réclamation.
7. Après le refus d'une réclamation, le réclamant
a le droit de saisir un arbitre ou un juge-arbitre de la décision
tel que mentionné plus haut. Dans le cas présent,
l'appel a été traité comme un renvoi.
Il y a eu une audition orale où la réclamante
a eu l'occasion de présenter des preuves, y compris
son propre témoignage et le témoignage de tout
témoin qu'elle souhaitait convoquer. De plus, dans
le cadre de la procédure de renvoi, tous les documents
fournis par la réclamante à l'Administrateur
pour appuyer sa réclamation ont été transmis
à la juge-arbitre par l'Administrateur. La réclamante
avait aussi le droit de présenter des documents supplémentaires
à l'appui de sa réclamation devant la juge-arbitre.
8. Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que la
norme de révision judiciaire dans le cas de renvoi
telle qu'établie dans Jordan v. McKenzie (1987), 26
C.P.C. (2d) 193 (Ont. H.C.), confirmée par (1990),
39 C.P.C. (2d) 217 (C.A.) est la norme appropriée à
appliquer lorsqu'un réclamant rejeté conteste
la décision d'un juge-arbitre. Tel que déclaré
par Anderson J., la cour de révision " ne doit
pas s'ingérer dans les décisions à moins
qu'il n'y ait eu une erreur de principe quelconque démontrée
par les raisons [du juge-arbitre], une certaine absence ou
un excès de compétence ou une quelconque interprétation
erronée abusive de preuve ".
Analyse
9. La juge-arbitre a rejeté l'appel de la réclamante
en s'appuyant sur le fait que cette dernière n'avait
pas fourni la preuve d'une transfusion sanguine au cours de
la période des recours collectifs tel que requis en
vertu de la Convention de règlement. Le témoignage
de la réclamante était à l'effet qu'elle
avait reçu une transfusion sanguine au cours de la
période des recours collectifs lors d'un séjour
à l'hôpital en 1989. Cependant, la réclamante
n'avait pas de preuve indépendante pour vérifier
sa réclamation tel que requis en vertu de la Convention.
De plus, tel que constaté par la juge-arbitre, les
dossiers de l'hôpital et médicaux de la réclamante
n'ont pas corroboré sa preuve mais ont eu plutôt
l'effet contraire, indiquant expressément qu'elle n'avait
pas reçu de transfusion sanguine durant son séjour
à l'hôpital en 1989. En vertu de la Convention
de règlement, le souvenir d'un membre des recours collectifs
ou d'une personne reliée au membre des recours collectifs
n'est pas une preuve suffisante pour établir le droit
à l'indemnisation. Par conséquent, la juge-arbitre
a constaté qu'elle n'était pas en mesure de
conclure que la réclamante avait reçu une transfusion
sanguine au cours de la période visée par les
recours collectifs. Comme cette condition constitue une exigence
essentielle pour être membre des recours collectifs
et avoir droit à une indemnisation, la juge-arbitre
a maintenu la décision de l'Administrateur et rejeté
l'appel de la réclamante.
Résultat
10. La réclamante a eu l'occasion de fournir des renseignements
supplémentaires et de présenter d'autres observations
sur cette motion. La réclamante n'a pas fourni de preuve
supplémentaire mais elle a présenté d'autres
observations. J'ai examiné ces observations ainsi que
les raisons de la décision de la juge-arbitre et le
dossier de documents. Je ne suis pas convaincu que la juge-arbitre
a fait des erreurs de principe, d'interprétation erronée
de preuve ou a agi en dehors de son domaine de compétence.
Par conséquent, je confirme la décision de la
juge-arbitre.
___________________________
WINKLER J.
Émis : le 27 novembre 2001
|