| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #3 - Le 1er 
                    juin 2001 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 11 février 
                    2003  D E C I S I O N1. La réclamante présente une demande d'indemnisation 
                    dans le cadre du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC comme personne directement infectée. 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que la réclamante 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu 
                    une transfusion sanguine tel que défini dans la convention 
                    de règlement au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. 3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur.   Arguments 4. Les faits à cet égard ne sont pas contestés. 
                    La réclamante reconnaît que les seuls produits 
                    du sang qu'elle a reçus au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs étaient des 
                    gammaglobulines Rh. En complétant le formulaire à 
                    l'intention du médecin traitant, ce dernier a déclaré 
                    que, selon la définition du sang dans la convention 
                    de règlement, la réclamante n'a pas reçu 
                    de transfusion sanguine durant la période visée 
                    par les recours collectifs. Il a confirmé qu'elle a 
                    reçu des gammaglobulines Rh, un sous-produit du sang 
                    mis en pool. 5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît 
                    qu'elle comprend les limites de la convention de règlement, 
                    mais cependant, elle croit qu'elle a droit à une indemnisation. 
                    Elle est convaincue qu'elle est atteinte de l'hépatite 
                    C causée par un produit du sang. Elle ne sait pas comment 
                    elle aurait pu être infectée autrement. La réclamante 
                    est particulièrement frustrée par l'incapacité 
                    du régime d'intégrer les recommandations du 
                    rapport Krever, ce qui lui aurait donné droit à 
                    une indemnisation. Elle trouve également injuste qu'un 
                    certain nombre de récipiendaires d'un pool de produits 
                    sont admissibles selon les modalités de la convention 
                    alors qu'elle ne l'est pas. 6. À l'appui de la décision de l'Administrateur, 
                    le conseiller du fonds déclare que les gammaglobulines 
                    Rh ne sont pas considérées un produit du sang 
                    indemnisable selon les modalités du régime. 
                    Le " sang" est défini de façon spécifique 
                    et la définition exclut expressément l'immunoglobuline 
                    Rh, ainsi qu'un certain nombre d'autres sous-produits du sang. 
                    Comme la réclamante n'a pas reçu de " sang 
                    " tel que défini dans la convention, elle n'est 
                    pas admissible à une indemnisation. Dans l'argument 
                    du conseiller du fonds, ni l'Administrateur ni l'arbitre n'a 
                    le pouvoir de déroger aux exigences d'admissibilité 
                    établies dans la convention de règlement approuvée 
                    par les tribunaux.  Analyse 7. La réclamante a fait une demande d'indemnisation 
                    selon les modalités de la convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C pour la période 
                    1986 à 1990 approuvée par ordonnance des tribunaux 
                    le 22 octobre 1999. Les modalités de la convention 
                    donnent un aperçu détaillé des personnes 
                    admissibles à l'indemnisation et de la façon 
                    de prouver son admissibilité.  8. Pour être admissible à l'indemnisation comme 
                    membre du recours collectif, il faut établir un certain 
                    nombre d'éléments factuels. Dans le cas présent, 
                    pour être acceptée comme personne directement 
                    infectée selon les modalités du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, la réclamante doit d'abord faire la preuve 
                    qu'elle a reçu du sang durant la période des 
                    recours collectifs. L'admissibilité au recours collectif 
                    est un pré-requis de l'admissibilité à 
                    l'indemnisation.  9. Pour établir l'admissibilité au recours 
                    collectif, dans la convention de règlement, on définit 
                    spécifiquement le " sang " comme suit : Le " sang " signifie le sang total et les produits 
                    sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, 
                    les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) 
                    et les globules blancs. Le sang NE comprend PAS ce qui suit 
                    :  L'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur 
                    VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, 
                    l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline 
                    anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline 
                    sérique (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, 
                    Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, 
                    l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine 
                    III (ATIII). 10. Je dois tirer mes conclusions et les appuyer sur les 
                    exigences des modalités expresses de la convention 
                    de règlement. La réclamante a elle-même 
                    admis qu'elle ne répond pas aux exigences d'admissibilité 
                    du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. L'immunoglobuline anti-Rh est 
                    le seul produit sanguin reçu par la réclamante, 
                    et en établissant l'admissibilité à une 
                    indemnisation, les récipiendaires de ce produit sont 
                    spécifiquement exclus.  11. Je ne remets pas en question que la réclamante 
                    a contracté le virus de l'hépatite C de la manière 
                    qu'elle l'a décrite, et je comprends pleinement son 
                    désarroi et sa déception face aux définitions 
                    de la convention de règlement. Néanmoins, le 
                    régime ne s'applique et ne devait jamais s'appliquer 
                    à toutes les personnes infectées par le virus 
                    de l'hépatite C. L'indemnisation selon les modalités 
                    du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC se limite à un groupe défini 
                    de personnes. Inévitablement, un certain nombre de 
                    personnes, comme la réclamante, qui sont infectées 
                    par l'hépatite C, n'ont pas droit à une indemnisation. 
                   12. En établissant l'admissibilité à 
                    l'indemnisation selon les modalités de cette convention, 
                    je suis limitée par les conditions établies 
                    par l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans 
                    le cas présent, le seul produit sanguin reçu 
                    par la réclamante est explicitement exclu de la définition 
                    du " sang ". En tenant compte des preuves devant 
                    moi, je dois donc conclure que la réclamante ne répond 
                    pas aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation 
                    selon les modalités du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC de la convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    pour la période de1986 à 1990. Je recommande 
                    donc que la décision de l'Administrateur soit maintenue. 
                    En date du 1er juin 2001  _______________________________________________Reva Devins, juge-arbitre
 D É C I S I O 
                    N  du tribunal compétent en matière de 
                    recours collectifs - le 11 février 2003WINKLER J. :
 Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'une juge arbitre nommée en 
                    vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    relative aux litiges portant sur l'hépatite C durant 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante 
                    avait présenté une demande d'indemnisation en 
                    vertu de la Convention qui avait été rejetée 
                    par l'Administrateur chargé de superviser la répartition 
                    du financement prévu sous la Convention. La réclamante 
                    a déposé une demande de renvoi portant sur ce 
                    refus, conformément au processus prévu sous 
                    la Convention. La juge arbitre a maintenu la décision 
                    de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante 
                    s'oppose maintenant à la confirmation de la décision 
                    de la juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour 
                    suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes 
                    infectées par le virus de l'hépatite C par suite 
                    d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours 
                    de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant 
                    principalement de la progression de l'infection par l'hépatite 
                    C. 3. Le résumé suivant des faits pertinents à 
                    cette motion provient de la décision de la juge arbitre 
                    en date du 1er juin 2001 : 
 1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    de la réclamante en vertu de la Convention le 19 mars 
                    2001.
 
 2. Le renvoi de la réclamante a été discuté 
                    devant la juge arbitre.
 
 3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC;
 
 (b) La réclamante a reconnu que le seul produit de 
                    sang qu'elle avait reçu au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs était de l'immunoglobuline 
                    anti Rh, ce qui a été confirmé par son 
                    médecin traitant;
 
 (c) La réclamante n'a reçu aucune autre transfusion 
                    sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 inclusivement.
 
 
 4. La réclamante a été invitée 
                    à présenter des arguments supplémentaires 
                    sur le renvoi. Ces arguments n'apportent pas d'autres preuves 
                    au sujet d'une transfusion sanguine durant la période 
                    visée par les recours collectifs, mais présentent 
                    un argument d'équité concernant l'exclusion 
                    de l'immunoglobuline anti Rh de la définition de " 
                    sang " en vertu de la Convention de règlement.
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), 
                    art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. 
                    (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". 
                   Analyse
 7. La réclamante présentait sa demande d'indemnisation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC sous la Convention de règlement. 
                    La juge arbitre a refusé la demande en argumentant 
                    que cette dernière n'était pas admissible à 
                    une indemnisation sous la Convention de règlement parce 
                    que " le seul produit sanguin reçu par la réclamante 
                    [durant la période visée par les recours collectifs] 
                    était explicitement exclu de la définition de 
                    sang."
 
 8. Lors de son renvoi auprès de la juge arbitre, la 
                    réclamante avait argumenté qu'elle était 
                    traitée injustement en excluant l'immunoglobuline anti 
                    Rh de la définition de sang sous la Convention de règlement. 
                    En conséquence, la réclamante a soutenu qu'elle 
                    devrait être indemnisée. Cependant, la juge arbitre 
                    a trouvé que les dispositions de la Convention étaient 
                    applicables dans le cas de la réclamante, y compris 
                    la disposition qui stipule que certains produits de sang sont 
                    exclus comme argument d'indemnisation et a rejeté le 
                    renvoi de la réclamante.
 
 9. Vue de cette perspective, il est clair que la réclamante 
                    cherche à faire modifier les dispositions de la Convention 
                    de règlement en tant que telles. On ne conteste pas 
                    qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C 
                    et il est probable qu'elle l'a contracté suite à 
                    la transfusion de l'immunoglobuline anti Rh. Cependant, étant 
                    donné que ce produit est expressément exclu 
                    selon les dispositions de la Convention de règlement 
                    comme argument d'indemnisation, à défaut d'une 
                    modification de la Convention, la réclamante ne peut 
                    pas avoir gain de cause. En bref, le tribunal n'a tout simplement 
                    pas la compétence de modifier la Convention, comme 
                    le souhaite la réclamante.
 Décision 9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision de la juge arbitre. ______________________
 Winkler J.
 Décision émise : le 11 février 
                    2003
  
                    
						
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