| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #2 - Le 31 mai 2001 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 11 février 
                    2003  D É C I S I O N Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    d'une personne qui prétend être directement infectée. 
                    La demande est présentée dans le cadre du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. L'Administrateur appuie sa décision sur 
                    le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuves 
                    suffisantes qu'il a reçu une transfusion sanguine durant 
                    la période des recours collectifs. 2. Le réclamant demande qu'un juge arbitre soit saisi 
                    de la décision de refus de l'Administrateur. 3. Les parties présentent une copie de la demande, 
                    la correspondance relative à la décision de 
                    l'Administrateur, les documents écrits, oraux et sur 
                    bandes vidéos et des renvois aux décisions antérieures 
                    applicables.  4. L'audience a lieu à Edmonton en Alberta le 25 
                    mai 2001.
 5. Ni l'une ni l'autre des deux parties ne contestent les 
                    faits suivants :
 (a) le réclamant a une infection due à l'hépatite 
                    C; (b) une telle infection est probablement due à une 
                    transfusion sanguine reçue alors que le réclamant 
                    est hospitalisé pour la première fois de sa 
                    vie à l'Hôpital Royal Alexandra à Edmonton 
                    en Alberta, le 31 mai 1985;  (c) le réclamant n'a pas reçu de transfusions 
                    sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 inclusivement; (d) ce n'est qu'en janvier 2000 qu'on diagnostique que le 
                    réclamant est atteint de l'hépatite C. 6. Le réclamant ne conteste pas que sa demande ne 
                    fait pas partie des recours collectifs tels que définis 
                    dans la convention de règlement sur l'hépatite 
                    C de 1986 à 1990 ou du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. Il soutient 
                    plutôt qu'il est injuste de l'exclure de l'indemnisation 
                    dans le cadre du régime. D'abord, il soutient que le 
                    choix de la date de début du régime du 1er janvier 
                    1986 est arbitraire. Deuxièmement, il soutient qu'il 
                    y a des aspects sociaux et politiques dont on n'a pas tenu 
                    compte dans l'établissement du régime. Troisièmement, 
                    il soutient que d'autres victimes de l'hépatite C obtiendront 
                    peut-être une indemnisation, même si, en fait, 
                    elles ont été infectées avant la période 
                    des recours collectifs, parce qu'elles peuvent faire la preuve 
                    suffisante d'une transfusion sanguine durant la période 
                    des recours collectifs. Étant donné cette possibilité, 
                    il soutient qu'il est injuste de l'exclure du droit à 
                    une indemnisation. 7. Le conseiller du fonds soutient que le juge-arbitre n'a 
                    pas l'autorité d'approuver la réclamation en 
                    question parce qu'elle ne répond pas aux définitions 
                    et dispositions du régime et il cite la décision 
                    arbitrale de S. Bruce Outhouse, c. r. en date du 18 mai 2001 
                    sur des faits très semblables et les décisions 
                    de Monsieur le juge W. Winkler dans Parsons et al c. La Société 
                    de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572 et suivant.  8. Je rejette les arguments du réclamant pour les 
                    raisons suivantes : (a) Le réclamant n'est pas en mesure de prouver que 
                    sa réclamation correspond à la définition 
                    des " recours collectifs " selon la convention de 
                    règlement sur l'hépatite C pour la période 
                    de 1986 à 1990 et le régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC qui est la 
                    " période débutant le 1er janvier 1986 
                    et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement " ou 
                    à la définition du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC " de 
                    la personne directement infectée " qui est " 
                    une personne qui a reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada pendant la période visée par les recours 
                    collectifs ". (b) De plus, il ne peut pas fournir de preuves suffisantes 
                    requises selon l'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC que, comme 
                    personne prétendant être directement infectée, 
                    il peut fournir à l'Administrateur les " dossiers 
                    médicaux " démontrant que le réclamant 
                    a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours 
                    de la période des recours collectifs ".  (c) Enfin, le juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier 
                    ou d'ignorer les modalités des régimes. 9. Bien que ce ne soit pas nécessaire à ma 
                    décision, je conclus également que les arguments 
                    du réclamant ne sont pas fondés.  10. Un examen soigneux des raisons du jugement de J. Winkler, 
                    dans Parsons et al c. la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge [1999] O.J. no 3572, page 5, paragraphe 
                    25, révèle que le choix de la période 
                    du recours collectif du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    n'était pas arbitraire. Il était fondé 
                    sur la décision de la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge et du Système canadien d'approvisionnements 
                    en sang de ne pas effectuer de test de dons de sang provenant 
                    du Système canadien d'approvisionnements en sang au 
                    cours du laps de temps entre l'usage répandu du dosage 
                    de remplacement aux États-Unis et l'adoption universelle 
                    du test du VHC Chiron au Canada.  11. Deuxièmement, bien que le réclamant ne 
                    savait pas qu'il était infecté par le virus 
                    de l'hépatite C lorsque les tribunaux ont approuvé 
                    le régime, il est clair d'après la décision 
                    de J. Winkler (précitée), page 17, paragraphe 
                    77, que divers intervenants et opposants avaient soulevé 
                    des préoccupations de nature sociale et politique au 
                    sujet de la convention au cours de l'argumentation entre le 
                    19 et le 21 août 1999. Les tribunaux ont conclu que 
                    les aspects extrajudiciaires ne faisaient pas partie de l'examen 
                    de la convention par les tribunaux. Ces préoccupations 
                    ne font donc également pas partie de l'examen du juge-arbitre. 
                   12. Enfin, dans les motifs de son jugement dans Parsons et 
                    al c. La Société canadienne de la Croix-Rouge, 
                    [2000] O.J. no 4457, page 7, paragraphe 28, J. Winkler précise 
                    qu'un réclamant qui a présenté des preuves 
                    d'une infection par le virus de l'hépatite C et d'une 
                    transfusion sanguine pendant la période des recours 
                    collectifs a établi un droit apparemment fondé 
                    à une indemnisation. Cependant, on peut refuser une 
                    indemnisation si l'Administrateur est en mesure d'établir 
                    sur la prépondérance des probabilités 
                    que le réclamant n'était pas infecté 
                    pour la première fois par le VHC durant la période 
                    des recours collectifs. Ainsi, selon les modalités 
                    du régime, on vise à évaluer pour chaque 
                    cas, la suffisance de la preuve d'une infection par une transfusion 
                    sanguine durant les recours collectifs et à exclure 
                    toutes les personnes qui ont probablement été 
                    infectées en dehors des périodes visées 
                    par les recours collectifs.   13. Par conséquent, je maintiens la décision 
                    de l'Administrateur de refuser une indemnisation au réclamant.  EN DATE DU 31e jour de mai 2001 à Edmonton en Alberta.    Shelley L. Miller, c.r.
 Juge-arbitre
  D É C I S I O N  du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 11 février 
                    2003 WINKLER, J. : Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'une juge arbitre nommée en 
                    vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    relative aux litiges eu égard à l'hépatite 
                    C pour la période visée par les recours collectifs 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. Le réclamant 
                    avait présenté une demande d'indemnisation en 
                    vertu de la Convention qui avait été rejetée 
                    par l'Administrateur chargé de la surveillance de la 
                    répartition des sommes d'argents prévues sous 
                    la Convention. Le réclamant a déposé 
                    une demande de renvoi portant sur le refus, en conformité 
                    ave le processus prévu sous la Convention. La juge 
                    arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur 
                    et a rejeté le renvoi. Le réclamant s'oppose 
                    maintenant à la confirmation de la décision 
                    de la juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    ce tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e ) 151 (Cour 
                    suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes 
                    infectées par le virus de l'hépatite C, suite 
                    à une transfusion sanguine ou de produits de sang au 
                    cours de la période du 1er janvier1986 au 1er juillet 
                    1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant 
                    en premier lieu de la progression de l'infection par l'hépatite 
                    C. 3. Le résumé des faits suivants pertinents 
                    à cette motion provient de la décision de la 
                    juge arbitre en date du 31 mai 2001 : 
 1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    du réclamant en vertu de la Convention du 19 mars 2001.
 
 2. La juge arbitre a tenu une audition le 25 mai 2001 durant 
                    laquelle, en plus de la présentation de preuves orales, 
                    les parties ont présenté des pièces de 
                    correspondance et des arguments par écrit et par vidéocassettes.
 
 3. Les faits suivants n'ont pas été contestés 
                    :
 
 (a) Le réclamant est infecté par le virus de 
                    l'hépatite C;
 
 (b) L'infection était probablement due à une 
                    transfusion sanguine reçue par le réclamant, 
                    durant la seule hospitalisation de sa vie le 31 mai 1985 à 
                    l'hôpital Royal Alexandria d'Edmonton en Alberta;
 
 (c) Le réclamant n'a pas reçu de transfusions 
                    sanguines pendant la période du 1er janvier 1986 au 
                    1er juillet 1990 inclusivement;
 
 (d) On n'a pas diagnostiqué le virus de l'hépatite 
                    C chez le réclamant avant janvier 2000.
 
 4. En outre, lors du renvoi, le réclamant n'a pas contesté 
                    qu'il entrait dans la période visée par les 
                    recours collectifs tel que définie dans la Convention. 
                    Son argument était plutôt basé sur des 
                    facteurs d'équités, tel qu'affirmés, 
                    à savoir qu'il était essentiellement injuste 
                    de l'exclure des indemnisations disponibles en vertu de la 
                    Convention.
 5. On a invité le réclamant à présenter 
                    d'autres arguments sur le renvoi. Les arguments supplémentaires 
                    reçus du réclamant indiquaient que son argument 
                    porte toujours sur la question d'équité.  Norme de contrôle judiciaire
 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c.McKenzie (1987), art.26 
                    C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), 
                    art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée 
                    comme la norme appropriée à appliquer aux motions 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". 
                   Analyse 7. La juge arbitre a refusé la réclamation 
                    en argumentant que le réclamant n'était pas, 
                    selon la preuve, un membre du recours collectif ayant droit 
                    à une indemnisation. En outre, quelque soit la sympathie 
                    que la juge arbitre ait pu avoir eu égard à 
                    la position du réclamant, elle a établi qu'elle 
                    ne pouvait " ni modifier ni ignorer les modalités 
                    du Régime ". 8. On n'a pas disputé le fait que le réclamant 
                    n'avait pas reçu de transfusion de sang au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Par conséquent, il n'avait pas droit à une indemnisation 
                    selon les modalités de la Convention. Il faut se rappeler 
                    que la Convention de règlement n'est pas un régime 
                    d'indemnisation général pour toutes les personnes 
                    infectées par l'hépatite C. Il s'agit plutôt 
                    d'un accord conclu dans le contexte de recours collectifs 
                    établi afin de formuler les réclamations d'un 
                    groupe ou de groupes particuliers de Canadiens qui ont été 
                    infectés par l'hépatite C par l'entremise du 
                    système de sang. Ces groupes sont définis dans 
                    le temps comme les personnes infectées entre le 1er 
                    janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Les personnes dont les 
                    réclamations sont basées sur des transfusions 
                    à l'extérieur de cette période n'ont 
                    pas droit à une indemnisation et, par conséquent, 
                    la compétence en matière d'équité 
                    du tribunal ne comprend pas l'autorisation d'octroyer une 
                    indemnisation à ces personnes.  Décision 9. À mon avis, la juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision de la juge arbitre. ______________________
 Winkler J.
 Décision émise : le 11 février 
                    2003    
  
  
                    
						
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