| Renvois : Décisions 
                     homologuées par le juge arbitre : #86 - Le 23 mai 
                    2003 
 Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 25 mai 2004
 D É C I S I O N1. Le 9 décembre 2002, l'Administrateur a refusé 
                    la demande d'indemnisation comme personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. La réclamation a été 
                    refusée en raison du fait que la personne décédée, 
                    au nom de qui la réclamation a été présentée, 
                    n'avait pas été " infectée pour 
                    la première fois " par une transfusion de sang 
                    reçue au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs.
 2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi de la décision du refus de l'Administrateur. 
                    Suite à un échange d'une importante correspondance 
                    entre les représentants des parties et une série 
                    de conférences téléphoniques, le réclamant 
                    a demandé le renvoi en audition du refus de la réclamation 
                    par l'Administrateur. Cette audition a eu lieu à Kamloops 
                    en Colombie-Britannique le 14 mai 2003. 3. Les faits pertinents ne sont pas mis en cause et peuvent 
                    se résumer comme suit :
 a) Le réclamant et sa conjointe décédée 
                    vivaient à Kamloops en Colombie-Britannique. La conjointe 
                    du réclamant est décédée le 5 
                    octobre 1999.
 b) Au moment de son décès, elle était 
                    atteinte d'hépatite C.
 c) Son conjoint, le réclamant, a présenté 
                    une réclamation au nom de la succession de sa conjointe, 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC, à titre de représentant 
                    personnel d'une personne directement infectée.
 d) Lors de la présentation de la demande d'indemnisation, 
                    on a entrepris une procédure d'enquête qui a 
                    révélé que la personne décédée 
                    avait reçu des transfusions de sang avant et durant 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    de donneurs reconnus comme étant VHC positifs.
 e) Avant son décès, la personne décédée 
                    avait subi des interventions chirurgicales importantes à 
                    diverses occasions qui ont exigé des transfusions de 
                    sang.
 f) La procédure d'enquête a révélé 
                    que la personne décédée avait reçu 
                    dix transfusions de sang au Royal Inland Hospital de Kamloops 
                    en janvier 1982, et qu'en mars 1982, elle avait reçu 
                    une transfusion de sang au même hôpital. En janvier 
                    1985, elle a reçu quatre transfusions de sang au Royal 
                    Jubilee Hospital de Victoria, et en mars 1988, elle a reçu 
                    six transfusions de sang au même hôpital.
 g) Dans une lettre en date du 9 janvier 2001, la Société 
                    canadienne du sang a résumé les résultats 
                    de la procédure d'enquête relativement à 
                    toutes les transfusions de sang mentionnées plus haut. 
                    Les résultats indiquaient que deux des donneurs étaient 
                    VHC positifs, un au cours de la période précédant 
                    celle des recours collectifs et l'autre, durant la période 
                    visée par les recours collectifs.
 h) La Société canadienne du sang a fourni à 
                    l'Administrateur des documents complets concernant les dossiers 
                    fournis par les hôpitaux appropriés, qui incluaient 
                    des renseignements sur les deux donneurs en question et suite 
                    à des demandes d'information du réclamant concernant 
                    certaines incompatibilités dans les dossiers d'hospitalisation. 
                    L'effet de ces écarts n'a aucune conséquence 
                    importante sur la présente procédure.
 i) Après avoir examiné les autres renseignements 
                    fournis par la Société canadienne du sang concernant 
                    la procédure d'enquête et après avoir 
                    examiné tous les dossiers d'hospitalisation, l'Administrateur 
                    a indiqué qu'il refusait la réclamation parce 
                    que la personne décédée avait reçu 
                    une transfusion de sang avant la période visée 
                    par les recours collectifs dont le donneur s'était 
                    avéré VHC positif.
 4. Lors de l'audition, le représentant du réclamant 
                    a fourni une certaine preuve sous forme de ouï-dire que 
                    le Conseiller de l'Administrateur n'a pas contesté, 
                    soit que le style de vie et le dossier personnel de la personne 
                    décédée étaient tels qu'elle n'avait 
                    pu avoir été atteinte de l'hépatite C 
                    avant le début de la période visée par 
                    les recours collectifs. En outre, il semble qu'il n'y avait 
                    pas eu de manifestation ou d'indication extérieure 
                    des symptômes de l'hépatite C avant qu'elle n'ait 
                    subi des tests pour déceler la présence des 
                    anticorps du VHC au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Dans sa soumission, le représentant 
                    du réclamant m'a prié de concéder qu'il 
                    n'y avait aucune preuve claire et contraignante qu'elle avait 
                    été infectée avant le début de 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    et que, par conséquent, je devrais conclure qu'elle 
                    avait été directement infectée au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 5. Je sympathise beaucoup avec la position du réclamant. 
                    Je dois toutefois conclure que, pour les raisons indiquées 
                    plus loin, il faut maintenir le refus de la demande d'indemnisation 
                    par l'Administrateur.  6. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " tel que le sous-entend le 
                    titre comme étant la période " du 1er janvier 
                    1986 au 1er juillet inclusivement ". Les paragraphes 
                    3.04(1) et (2) de la Convention, c'est-à-dire les dispositions 
                    déterminantes de la question examinée, se lisent 
                    comme suit :
 (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou 
                    l'une des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ou une personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était 
                    anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée 
                    ou une personne directement infectée qui s'exclut au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur 
                    doit rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                    personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                    les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                    des représentants personnels au titre du VHC, des personnes 
                    à charge et des membres de la famille. . [c'est nous 
                    qui soulignons]
 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée ou la personne directement infectée 
                    qui s'exclut concernée a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ou que la personne 
                    indirectement infectée ou la personne indirectement 
                    infectée concernée qui s'est exclue du recours 
                    collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre 
                    des recours collectifs a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par son conjoint qui 
                    est une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut ou un parent qui 
                    est une personne infectée par le VHC ou une personne 
                    infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit 
                    des résultats de la procédure d'enquête. 
                    Il est précisé pour plus de certitude que les 
                    frais d'obtention de la preuve visant à réfuter 
                    les résultats d'une procédure d'enquête 
                    sont à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. 
                    [c'est nous qui soulignons] 7. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la 
                    personne décédée a reçu des transfusions 
                    de sang au cours de la période avant et au cours de 
                    celle visée par les recours collectifs. La vraie question 
                    sous examen porte sur l'application du paragraphe 3.04(2) 
                    dans les circonstances de la présente réclamation. 
                    En d'autres mots, il s'agit de savoir si les faits justifient 
                    la conclusion à savoir que l'exception prévue 
                    au paragraphe 3.04(2) s'applique, nonobstant le résultat 
                    de la procédure d'enquête qui, dans le cours 
                    normal des choses, exige que l'Administrateur - et un juge 
                    arbitre - rejettent la réclamation. 8. J'ai eu l'occasion d'examiner les raisons de jugement 
                    de M. le juge Pitfield par rapport à la réclamation 
                    numéro 1300593. Dans ce cas, la situation était 
                    semblable à celle devant moi, en ce sens que le réclamant 
                    visait à invoquer l'exception prévue au paragraphe 
                    3.04(2). Les paragraphes les plus utiles à la décision 
                    se lisent comme suit : [9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute autre 
                    disposition de la Convention de règlement, sauf en 
                    ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1) 
                    stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation 
                    si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite 
                    : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 
                    1986 et l'enquête de retraçage relative à 
                    cette transfusion indique que le donneur de sang était 
                    infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant 
                    avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs 
                    et que l'enquête de retraçage relative à 
                    cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) 
                    donneur(s) du sang transfusé au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs s'étaient avérés 
                    anti-VHC positifs. 
 [10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au 
                    paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, 
                    un réclamant peut prouver qu'il a été 
                    infecté pour la première fois par le VHC par 
                    suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. La 
                    Convention de règlement ne dit rien quant à 
                    la charge de la preuve applicable et à la nature de 
                    la preuve qui pourrait réfuter les résultats 
                    de l'enquête de retraçage.
 ...
 [15] La preuve que le réclamant aurait à présenter 
                    lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux 
                    personnels et familiaux complets et des preuves détaillées 
                    sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves 
                    d'absence de possibilités d'être infecté 
                    par des seringues ou des injections, peu importe la manière 
                    et le but de sa réception. Les genres de preuves que 
                    j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. 
                    Ils visent plutôt à indiquer le processus à 
                    suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat 
                    de l'enquête de retraçage. 
 [16] La simple négation par un réclamant de 
                    son passé ou de ses activités personnelles présentées 
                    comme sources possibles de non transfusion d'une infection 
                    par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité 
                    de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée 
                    par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. 
                    Une des pièces comme preuve objective comprend les 
                    résultats de l'enquête de retraçage qui 
                    s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé 
                    et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves 
                    objectives contradictoires soient très persuasives 
                    si le résultat de l'enquête devait être 
                    réfuté.
 
 
 9. Je suis d'accord avec cette analyse. La question de savoir 
                    si l'exception prévue au paragraphe 3.04(2) s'applique 
                    est essentiellement une question factuelle dont la décision 
                    dépend d'un examen de la preuve objective et des renseignements 
                    pertinents présentés dans le cas spécifique. 
                    Il n'y a pas lieu d'appliquer un principe générique 
                    ou abstrait à chaque cas. La question à laquelle 
                    le juge arbitre ou l'arbitre nommé en vertu de la Convention 
                    de règlement doit répondre est la suivante : 
                    existe-t-il une preuve suffisamment convaincante pour renverser 
                    le résultat de la procédure d'enquête? 10. Le réclamant a soumis que les antécédents 
                    personnels de la personne décédée étaient 
                    tels qu'elle n'avait pu être infectée en dehors 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    On ne conteste pas qu'elle menait une vie personnelle très 
                    saine. En même temps, on ne conteste pas non plus qu'elle 
                    a subi d'importantes interventions chirurgicales qui ont requis 
                    un certain nombre de transfusions de sang avant le début 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    Le fait important est que la preuve sur laquelle le plaignant 
                    s'appuie ne nous convainc pas quant à un résultat 
                    particulier. Tout au mieux, elle peut permettre de conclure 
                    que, si elle n'avait pas subi d'interventions chirurgicales 
                    ou reçu des transfusions, elle n'aurait peut-être 
                    jamais été infectée. Les faits objectifs 
                    sont que les interventions chirurgicales ont eu lieu, des 
                    transfusions de sang étaient requises, et que les tests 
                    ont révélé que les deux donneurs du sang 
                    concerné se sont avérés VHC positifs, 
                    un, avant le début de la période visée 
                    par les recours collectifs, l'autre, au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 11. Après avoir examiné les faits présentés, 
                    je ne peux pas conclure que la preuve atteint " le niveau 
                    requis permettant de réfuter le résultat de 
                    la procédure d'enquête " (voir le paragraphe 
                    17 des raisons de M. le juge Pitfield). Selon mon interprétation 
                    des paragraphes 3.04(1) et (2), il doit y avoir devant moi 
                    une preuve objective suffisante me persuadant que, selon la 
                    prépondérance des probabilités, le résultat 
                    de la procédure d'enquête ne devrait pas dicter 
                    ma décision. Comme je l'ai déjà mentionné, 
                    le réclamant a présenté toute l'information 
                    pertinente disponible, mais cette information n'a pas de valeur 
                    objective suffisante me convainquant de conclure que le sous-paragraphe 
                    (2) du paragraphe 3.04 s'applique plutôt que le sous-paragraphe(1). 
                    Par conséquent, je dois déclarer que la demande 
                    d'indemnisation ne comprend pas de preuve suffisante et que 
                    compte tenu du résultat de la procédure d'enquête, 
                    la décision du refus de l'Administrateur doit être 
                    maintenue. Fait à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 23e jour 
                    de mai 2003.
 
 John P. Sanderson, c.r.
 Juge arbitre
 
 
                       
                    
						
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