| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #88 - Le 19 mai 2003 
                   D É C I S I O NCONTEXTE
 
 1. Le 11 décembre 2002, l'Administrateur a refusé 
                    l'indemnisation des personnes à charge reconnues pour 
                    la perte des services de la personne infectée par le 
                    VHC pour la période avant son décès. 
                    L'Administrateur a refusé la réclamation en 
                    s'appuyant sur le fait qu'il ne pouvait payer l'indemnisation 
                    pour perte des services de la personne décédée 
                    durant la période commençant le jour de la date 
                    d'invalidité et se terminant le jour de la date du 
                    décès, puisque la personne infectée par 
                    le VHC était décédée avant le 
                    1er janvier 1999.
 
 2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi du refus de la réclamation par l'Administrateur. 
                    Une audition orale a été tenue le 21 avril 2003. 
                    Lors de l'audition, les parties ont convenu de la traiter 
                    comme un renvoi.
 
 PREUVES
 
 3. On ne conteste pas que la personne décédée 
                    était une personne infectée par le VHC et qui 
                    est décédée le 2 décembre 1992.
 
 4. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvois pour 
                    le Fonds, représentait l'Administrateur. Elle a présenté 
                    132 pages de preuves que contenait le dossier du réclamant.
 
 ANALYSE
 
 5. Le paragraphe 5.01 du Régime prévoit l'indemnisation 
                    disponible au représentant personnel reconnu au titre 
                    du VHC si une personne infectée par le VHC décède 
                    avant le 1er janvier 1999.
 
 6. Le représentant personnel reconnu au titre du VHC 
                    peut choisir l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1) 
                    ou 5.01(2) du Régime. Dans le cas qui m'est présenté, 
                    le représentant personnel reconnu au titre du VHC a 
                    choisi l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1) du 
                    Régime. Ce paragraphe prévoit l'indemnisation 
                    suivante :
 
 a. Les frais funéraires non assurés jusqu'à 
                    concurrence de 5 000 $.
 b. Cinquante mille dollars (50 000 $) en règlement 
                    intégral de toutes les réclamations que la personne 
                    décédée aurait pu présenter aux 
                    termes du Régime si elle avait été vivante 
                    le 1er janvier 1999 ou par la suite.
 c. Une indemnisation disponible aux personnes à charge 
                    et autres membres de la famille aux termes de l'article 6 
                    du Régime.
 
 7. Le réclamant s'est appuyé sur les sections 
                    5 et 9 des Procédures standard d'opération (" 
                    PSO ") afin de soutenir qu'une indemnisation doit être 
                    payée pour la perte de services avant le décès 
                    de la personne infectée par le VHC. Selon la section 
                    5 des PSO : "L'indemnisation pour perte des services 
                    domestiques antérieurs sera remboursée jusqu'à 
                    la date de l'invalidité causée par le VHC. " 
                    Je conclus que la section 5 n'est pas applicable lorsque la 
                    date de décès de la personne infectée 
                    par le VHC précède le 1er janvier 1999. La section 
                    9 prévoit le calcul des paiements seulement dans les 
                    cas où la personne infectée par le VHC est vivante.
 8. Même si je sympathise avec le réclamant qui 
                    a dû avoir de la difficulté à interpréter 
                    le Régime et les PSO, il est important toutefois de 
                    garder à l'esprit que les PSO comprennent une remarque 
                    et des instructions d'ordre général sur le calcul 
                    et l'allocation de paiements pour toutes réclamations 
                    de perte de services domestiques. Les réclamations 
                    pour perte de services peuvent être faites en vertu 
                    du Régime, que la personne infectée par le VHC 
                    soit décédée ou vivante. On doit tenir 
                    compte des dispositions générales que l'on retrouve 
                    dans les PSO conjointement avec le Régime qui prévoient 
                    l'indemnisation spécifique disponible dans chaque cas.
 9. L'indemnisation pour perte des services d'une personne 
                    infectée par le VHC avant son décès est 
                    disponible aux termes du paragraphe 4.03 à la personne 
                    infectée par le VHC reconnue ou aux termes du paragraphe 
                    5.02(1) au représentant personnel reconnu au titre 
                    du VHC, lorsque le décès a lieu après 
                    le 1er janvier 1999.
 10. L'article 6 du Régime prévoit une indemnisation 
                    aux personnes à charge reconnues et aux membres de 
                    la famille reconnus en plus de l'indemnisation aux termes 
                    du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé pour 
                    la perte des services de la personne infectée par le 
                    VHC aux personnes à charge reconnues aux termes du 
                    paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde une 
                    indemnisation aux personnes à charge reconnues pour 
                    la perte des services de la personne décédée 
                    à compter de la date du décès et par 
                    la suite. Je conclus également que si la personne décédée 
                    n'était pas en mesure de fournir des services domestiques 
                    avant son décès, cette perte est intégralement 
                    indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu 
                    aux termes du paragraphe 5.01(1).
 11. Le Régime décrit l'indemnisation disponible 
                    lorsqu'une personne infectée par le VHC décède 
                    avant le 1er janvier 1999. Le paiement de 50 000 $ accordé 
                    aux termes du paragraphe 5.01(1) est effectué en règlement 
                    intégral de toutes les réclamations que la personne 
                    infectée par le VHC aurait reçues en vertu du 
                    Régime, si elle avait été vivante le 
                    1er janvier 1999 ou après cette date. Il comprend la 
                    perte des services de la personne infectée par le VHC 
                    avant la date de décès.
 
 12. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses modalités. L'Administrateur n'est pas 
                    autorisé à modifier les dispositions du Régime 
                    ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi de la décision 
                    de l'Administrateur.
 
 CONCLUSION
 
 13. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande 
                    d'indemnisation du réclamant pour la perte des services 
                    de la personne infectée par le VHC avant son décès.
 
 Date : le 19 mai 2003
 
 JUDITH KILLORAN
 Juge arbitre
 
 e  
                    
						
                 |