Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #88 - Le 19 mai 2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 11 décembre 2002, l'Administrateur a refusé
l'indemnisation des personnes à charge reconnues pour
la perte des services de la personne infectée par le
VHC pour la période avant son décès.
L'Administrateur a refusé la réclamation en
s'appuyant sur le fait qu'il ne pouvait payer l'indemnisation
pour perte des services de la personne décédée
durant la période commençant le jour de la date
d'invalidité et se terminant le jour de la date du
décès, puisque la personne infectée par
le VHC était décédée avant le
1er janvier 1999.
2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit
saisi du refus de la réclamation par l'Administrateur.
Une audition orale a été tenue le 21 avril 2003.
Lors de l'audition, les parties ont convenu de la traiter
comme un renvoi.
PREUVES
3. On ne conteste pas que la personne décédée
était une personne infectée par le VHC et qui
est décédée le 2 décembre 1992.
4. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvois pour
le Fonds, représentait l'Administrateur. Elle a présenté
132 pages de preuves que contenait le dossier du réclamant.
ANALYSE
5. Le paragraphe 5.01 du Régime prévoit l'indemnisation
disponible au représentant personnel reconnu au titre
du VHC si une personne infectée par le VHC décède
avant le 1er janvier 1999.
6. Le représentant personnel reconnu au titre du VHC
peut choisir l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1)
ou 5.01(2) du Régime. Dans le cas qui m'est présenté,
le représentant personnel reconnu au titre du VHC a
choisi l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1) du
Régime. Ce paragraphe prévoit l'indemnisation
suivante :
a. Les frais funéraires non assurés jusqu'à
concurrence de 5 000 $.
b. Cinquante mille dollars (50 000 $) en règlement
intégral de toutes les réclamations que la personne
décédée aurait pu présenter aux
termes du Régime si elle avait été vivante
le 1er janvier 1999 ou par la suite.
c. Une indemnisation disponible aux personnes à charge
et autres membres de la famille aux termes de l'article 6
du Régime.
7. Le réclamant s'est appuyé sur les sections
5 et 9 des Procédures standard d'opération ("
PSO ") afin de soutenir qu'une indemnisation doit être
payée pour la perte de services avant le décès
de la personne infectée par le VHC. Selon la section
5 des PSO : "L'indemnisation pour perte des services
domestiques antérieurs sera remboursée jusqu'à
la date de l'invalidité causée par le VHC. "
Je conclus que la section 5 n'est pas applicable lorsque la
date de décès de la personne infectée
par le VHC précède le 1er janvier 1999. La section
9 prévoit le calcul des paiements seulement dans les
cas où la personne infectée par le VHC est vivante.
8. Même si je sympathise avec le réclamant qui
a dû avoir de la difficulté à interpréter
le Régime et les PSO, il est important toutefois de
garder à l'esprit que les PSO comprennent une remarque
et des instructions d'ordre général sur le calcul
et l'allocation de paiements pour toutes réclamations
de perte de services domestiques. Les réclamations
pour perte de services peuvent être faites en vertu
du Régime, que la personne infectée par le VHC
soit décédée ou vivante. On doit tenir
compte des dispositions générales que l'on retrouve
dans les PSO conjointement avec le Régime qui prévoient
l'indemnisation spécifique disponible dans chaque cas.
9. L'indemnisation pour perte des services d'une personne
infectée par le VHC avant son décès est
disponible aux termes du paragraphe 4.03 à la personne
infectée par le VHC reconnue ou aux termes du paragraphe
5.02(1) au représentant personnel reconnu au titre
du VHC, lorsque le décès a lieu après
le 1er janvier 1999.
10. L'article 6 du Régime prévoit une indemnisation
aux personnes à charge reconnues et aux membres de
la famille reconnus en plus de l'indemnisation aux termes
du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé pour
la perte des services de la personne infectée par le
VHC aux personnes à charge reconnues aux termes du
paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde une
indemnisation aux personnes à charge reconnues pour
la perte des services de la personne décédée
à compter de la date du décès et par
la suite. Je conclus également que si la personne décédée
n'était pas en mesure de fournir des services domestiques
avant son décès, cette perte est intégralement
indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu
aux termes du paragraphe 5.01(1).
11. Le Régime décrit l'indemnisation disponible
lorsqu'une personne infectée par le VHC décède
avant le 1er janvier 1999. Le paiement de 50 000 $ accordé
aux termes du paragraphe 5.01(1) est effectué en règlement
intégral de toutes les réclamations que la personne
infectée par le VHC aurait reçues en vertu du
Régime, si elle avait été vivante le
1er janvier 1999 ou après cette date. Il comprend la
perte des services de la personne infectée par le VHC
avant la date de décès.
12. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses modalités. L'Administrateur n'est pas
autorisé à modifier les dispositions du Régime
ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi de la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
13. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la demande
d'indemnisation du réclamant pour la perte des services
de la personne infectée par le VHC avant son décès.
Date : le 19 mai 2003
JUDITH KILLORAN
Juge arbitre
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