| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #93 - Le 16 avril 2003 Décision du juge arbitre relative 
                    aux coûts - le 17 décembre 2003 D É C I S I O N1000367 est née en 1932. À l'âge de 56 
                    ans, elle a été admise à l'Hôpital 
                    Civic d'Ottawa pour une chirurgie cardiaque. Le 6 juillet 
                    1988, elle a reçu une transfusion d'une seule unité 
                    de sang. Environ un mois plus tard, elle a été 
                    admise à l'Hôpital général de Belleville 
                    où on a diagnostiqué une hépatite aiguë 
                    (non-A, non-B).
 
 Pour être admissible à une indemnisation en vertu 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC, la personne directement infectée 
                    doit avoir reçu une transfusion de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs d'un donneur qui est 
                    reconnu comme étant infecté par le virus de 
                    l'hépatite C. La transfusion a eu lieu durant la période 
                    visée par les recours collectifs.
 
 La procédure de la Société canadienne 
                    du sang (" SCS ") est d'effectuer une enquête 
                    de retraçage de l'unité transfusée. Les 
                    résultats de cette enquête ont été 
                    résumés dans une lettre datée du 8 juin 
                    2000 de la SCS qui affirme que 1000367 avait reçu 1 
                    unité de globules rouges en 1988 et que le test avait 
                    établi que le donneur de cette unité avait obtenu 
                    des résultats négatifs au VHC. D'autres tests 
                    du donneur ont continué à indiquer des résultats 
                    négatifs. L'Administrateur a rejeté la réclamation 
                    en se basant sur ces résultats. En outre, l'Administrateur 
                    a conclu que le décès de 1000367 n'a pas été 
                    causé par son infection par le VHC.
 
 Il y a deux ensembles d'avis médicaux contradictoires 
                    à prendre en ligne de compte. Le Dr Ashok Khanna d'Orlando, 
                    Floride, était le médecin traitant au moment 
                    du décès. Trois courtes lettres du Dr Khanna 
                    indiquent :
 
 Lettre datée du 25 mai 2000
 
 La présente atteste que [1000367] que j'ai soignée 
                    à l'Hôpital Sandlake était gravement malade 
                    et souffrait de tumeurs multiples au foie et aux poumons.
 
 Une copie du rapport de pathologie chirurgicale de l'Hôpital 
                    général de Belleville datée du 08/25/88 
                    démontrant une hépatite virale aiguë et 
                    le rapport du Dr J. Heathcote de la clinique du foie de l'Hôpital 
                    Toronto Western daté du 10/18/90 qui soutien que le 
                    test de détection de l'hépatite C s'était 
                    avéré positif ainsi que ma copie de sa dernière 
                    radiographie pulmonaire à l'Hôpital de Belleville 
                    datée du 05/12/94 qui indiquaient que ses poumons étaient 
                    clairs m'ont amené à conclure que le carcinome 
                    hépatocellulaire a commencé au niveau de son 
                    foie et s'est répandu dans ses poumons.
 
 Il n'y avait, sans aucun doute, aucune évidence physique 
                    de cirrhose du foie. Malheureusement dû à la 
                    condition de faiblesse de la malade, nous avons été 
                    incapables d'effectuer une biopsie du foie.
 
 La malade avait souffert depuis 1988 d'une hépatite 
                    C transfusée par injection et c'est ce qui a causé 
                    la détérioration rapide de son état de 
                    santé. Elle a été admise à l'Hôpital 
                    Sandlake le 03/17/96 et elle est décédée 
                    durant son transfert au Canada par avion le 03/21/96.
 
 
 Lettre en date du 26 juillet 2001
 
 Objet : [1000367]
 
 J'ai visité la malade susmentionnée à 
                    Hôpital Sandlake le 17 mars 1996. Elle souffrait d'une 
                    hépatopathie décompensée tel que manifestée 
                    par un déréglage de l'enzyme hépatique, 
                    coagulopathie et apparence d'ictère. Une scanographie 
                    a révélé de nombreuses tumeurs métastatiques 
                    au niveau du foie qui se sont inévitablement propagées 
                    dans ses poumons. Tout ceci est par conséquent dû 
                    à son hépatite C et sa cirrhose du foie qui 
                    ont causé un carcinome hépatocellulaire. À 
                    mon avis, elle a reçu du sang infecté, ce qui 
                    a causé son hépatite C et par suite son décès 
                    prématuré.
 
 Troisième lettre
 
 J'écris cette lettre au sujet de [1000367] que j'ai 
                    traitée à l'Hôpital Sandlake en 1996. 
                    La patiente à l'époque était gravement 
                    malade. Elle souffrait d'hépatite C et d'insuffisance 
                    respiratoire. Infectée par une hépatite C chronique 
                    au moment de son admission elle a été diagnostiquée 
                    comme étant atteinte d'un cancer métastatique. 
                    Notre intention à ce moment était de procéder 
                    à une biopsie de l'organe du foie cible mais dû 
                    à la gravité de son hépatopathie décompensée, 
                    nous n'avons pu effectuer la biopsie. Si nous avions fait 
                    la biopsie à l'époque, nous aurions pu détecter 
                    des preuves d'hépatite C et de cirrhose (étant 
                    donné que nous avons pu palper aucune hypertrophie 
                    du foie - la cirrhose cause un rétrécissement 
                    du foie). Je crois que l'hépatite C chronique s'était 
                    transformée en un carcinome hépatocellulaire 
                    et ensuite répandue dans ses poumons. J'avais examiné 
                    les notes du Dr Kleinman et autres notes de médecins. 
                    Je ne suis pas d'accord avec l'avis du Dr Kleinman car, avant 
                    sa venue à Orlando, il n'y avait aucun rapport de maladie 
                    des poumons, alors qu'elle souffrait d'hépatite C qui, 
                    je crois, a été la cause de son décès.
 
 Le Dr Russell Scott dit que 1000367 a souffert d'hépatite 
                    due à une transfusion et qu'elle ne souffrait pas d'hépatite 
                    avant son séjour à l'Hôpital Civic d'Ottawa.
  Le Dr William Depew du département de médecine 
                    (Gastroentérologie) de l'Université Queen's 
                    conclut qu'il est raisonnable que 1000367 ait contracté 
                    l'hépatite C par suite de la transfusion sanguine. 
                    Il a également indiqué que de 15 à 20 
                    % des personnes infectées le sont d'une source qu'on 
                    ne peut déterminer. La date où elle a contracté 
                    l'hépatite C est presque précisément 
                    lors de sa chirurgie cardiaque en juillet 1988. Le Dr Lietaer 
                    et le Dr Heathcote étaient d'avis que l'hépatite 
                    était secondaire à sa transfusion de sang. Dans 
                    son résumé du rapport de congé de l'hôpital, 
                    le Dr Robertson était d'avis que l'hépatite 
                    était reliée à une transfusion.  Donc, six médecins - Khanna, Depew, Scott, Lietaer, 
                    Heathcote et Robinson - croient que la transfusion était 
                    la cause de l'hépatite.  Du côté de la défense, le Dr Diaz-Mitoma 
                    et le Dr Kleinman étaient d'un autre avis, bien que 
                    ni l'un ni l'autre n'aient jamais examiné la patiente.  Le protocole d'enquête prévu dans le Régime 
                    indique que, selon le Dr P. Lesley, directeur médical 
                    adjoint de la SCS, les tests étaient négatifs 
                    et ne comprenaient aucun résultat de laboratoire indiquant 
                    la présence de l'hépatite C.  Il est important pour moi que deux médecins traitants, 
                    le Dr Khanna et le Dr Depew, aient trouvé une preuve 
                    d'ictère et aient conclu que le carcinome s'était 
                    propagé du foie aux poumons.  Le Dr Steven Kleinman a témoigné au nom de 
                    l'Administrateur. Il est professeur clinique de pathologie 
                    à la Faculté de médecine de l'Université 
                    de Colombie-Britannique et scientifique adjoint pour la SCS. 
                    Je le reconnais à titre d'expert sur les maladies reliées 
                    au sang, les tests de dépistage sanguins et le retraçage 
                    des receveurs. La Société canadienne du sang 
                    a conclu qu'il n'y a pas de résultat de laboratoire 
                    à l'appui d'une infection par l'hépatite C du 
                    produit sanguin transfusé.  L'Administrateur a refusé la réclamation en 
                    raison du fait qu'il n'y avait pas de preuve à l'effet 
                    que la réclamante avait été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Je reconnais que 
                    l'Administrateur a correctement basé sa décision 
                    sur la procédure d'enquête lorsqu'il a rejeté 
                    la réclamation. Cependant, selon le paragraphe 3.04(2), 
                    le réclamant peut toujours prouver qu'il a droit à 
                    une réclamation nonobstant une enquête de retraçage 
                    négative.  Le Dr Kleinman est le coauteur d'un article en date de juillet 
                    1997 qui a paru dans " Transfusion Medicine Reviews " 
                    et qui disait ce qui suit : [Traduction libre] " Bien qu'on vérifie si chaque 
                    unité de sang donnée comporte des preuves d'infection 
                    provenant d'agents viraux spécifiques, il y a au moins 
                    quatre raisons qui peuvent expliquer pourquoi la transmission 
                    de ces agents viraux peut toujours se produire. La principale 
                    raison est que le donneur obtient des résultats de 
                    tests de laboratoire négatifs aux premières 
                    étapes de l'infection, que l'on connaît comme 
                    étant la fenêtre sérologique. Un second 
                    facteur qui contribue au risque d'infection transmise lors 
                    d'une transfusion pour certains agents est l'existence de 
                    l'état de porteur chronique où le donneur asymptomatique 
                    sur le plan clinique s'avèrera constamment négatif 
                    lors d'un don diagnostic biologique. Troisièmement, 
                    la diversité biologique de l'agent viral peut être 
                    assez importante pour que les tests de dépistage de 
                    laboratoire ne soient pas en mesure de détecter certains 
                    donneurs infectieux qui hébergent une variante génétique 
                    atypique particulière. Un quatrième facteur 
                    qui contribue théoriquement à une infection 
                    possiblement transmise par une transfusion est l'erreur de 
                    laboratoire lors de l'exécution des tests de dépistage; 
                    cependant, étant donné le faible taux de prévalence 
                    de donneurs infectés et le degré de précision 
                    élevé des tests automatisés, on estime 
                    que de telles erreurs se produisent extrêmement rarement. 
                   Je m'empresse de noter que les faits du présent cas 
                    ne se situent pas dans la " fenêtre sérologique." 
                    Il me semble que c'est parce qu'ils en étaient conscients 
                    que ceux qui ont rédigé le Régime ont 
                    inclus le paragraphe 3.04(2).
  Dans le cas présent, il n'y a pas d'autres facteurs 
                    de risque que celui de la transfusion. Il semble n'y avoir 
                    aucune autre explication de la présence de l'hépatite 
                    C, à part la transfusion.  Je reconnais les preuves des médecins traitants à 
                    l'effet que la transfusion a causé l'infection. J'accueille 
                    ce renvoi avec dépens.  Ce serait de la négligence de ma part de ne pas féliciter 
                    les deux conseillers juridiques pour leur excellente plaidoirie.  FAIT à Toronto ce 16e jour d'avril 2003. 
 
 L'honorable Robert S. Montgomery, c. r.
 Juge arbitre
 Décision du juge arbitre relative 
                    aux coûts - le 17 décembre 2003CAUSE DE RENVOI PORTANT SUR UNE DÉCISION DE L'ADMINISTRATEUR
 EN VERTU DU RÈGLEMENT À L'INTENTION
 DES TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
 ENTRE : LA RÉCLAMATION NUMÉRO I000367
 DE LA PROVINCE D'ONTARIO
 -ET-
 L'ADMINISTRATEUR DU RÈGLEMENT
 DES RECOURS COLLECTIFS RELATIFS À L'HÉPATITE 
                    C
 CONSEILLERS JURIDIQUES :
 Philip P. Healeypour le réclamant
 Carolyn J. HorkinsConseillère juridique représentant l'Administrateur
 DÉCISION RELATIVE AUX COÛTS
 
 À titre de juge arbitre en vertu du Règlement 
                    relatif à l'hépatite C, ma seule compétence 
                    se limite à la Convention de règlement.
 L'Annexe C du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC précise les pouvoirs du 
                    juge arbitre et traite spécifiquement des coûts 
                    :
 
 1. Pouvoirs du juge arbitre
 
 Un juge arbitre aura le pouvoir :
 
 (g) 
d'accorder des dépens, conformément 
                    au tarif devant être établi par les
 tribunaux.
 
 Un juge arbitre ou un arbitre n'a aucune compétence 
                    d'accorder des dépens au-delà du tarif indiqué. 
                    Le tarif maximum admissible est de 1 700 $. J'accorde donc 
                    des dépens de 1 700 $.
 Il n'y a aucune compétence d'accorder des frais de 
                    voyage pour les visites au bureau de l'Administrateur. J'accorde 
                    200 $ pour les frais reliés à l'audience.  Fait à Toronto, ce 17e jour de décembre 2003.
 
 Signature sur le document original
 ___________________________________
 Monsieur le juge Robert S. Montgomery, c.r.
 Juge arbitre
 
    
  
                    
						
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