| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #85 - Le 26 mars 2003 
                   D É C I S I O N1. Le 12 juillet 2002, l'Administrateur a refusé la 
                    demande d'indemnisation comme personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. La réclamation a été 
                    rejetée parce que le réclamant n'avait pas reçu 
                    de transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs d'un donneur reconnu comme étant 
                    VHC positif. 2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 3. Les deux parties ont renoncé à une audition 
                    pour examen du refus de la réclamation par l'Administrateur. 4. Le réclamant a présenté des soumissions 
                    écrites à l'appui de sa réclamation et 
                    des renseignements supplémentaires lors de conférences 
                    téléphoniques. Ces soumissions ont été 
                    soigneusement examinées mais malheureusement pour le 
                    réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide pour les 
                    raisons indiquées ci-dessous.  5. Les faits pertinents ne sont pas disputés et se 
                    résument comme suit :  (a) Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C. (b) Le réclamant a reçu des transfusions de 
                    neuf unités de sang en mai 1986 au St. Paul's Hospital 
                    de Vancouver. (c) Lors de la présentation de sa réclamation, 
                    l'Administrateur a demandé que la Société 
                    canadienne du sang effectue la procédure d'enquête 
                    requise. (d) Une lettre datée du 5 avril 2002 a avisé 
                    l'Administrateur qu'aucun des donneurs des périodes 
                    visées par les recours collectifs n'était VHC 
                    positif. (e) L'Administrateur a rejeté la réclamation 
                    en raison du fait que le réclamant n'avait pas reçu 
                    de transfusion de sang d'une personne directement infectée 
                    par le VHC au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs. (f) Suite à la présentation de la demande d'indemnisation, 
                    le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements 
                    auprès de la Société canadienne du sang 
                    concernant la procédure d'enquête effectuée 
                    en rapport avec le réclamant, qui a confirmé 
                    et appuyé les faits indiqués plus haut. 6. Selon ces faits, il est clair que la décision de 
                    l'Administrateur doit être maintenue. 7. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986 - 1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme son titre l'indique, 
                    comme la période " du 1er janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    donne une définition identique. Le Régime définit 
                    une " personne directement infectée " comme 
                    étant le statut que le réclamant doit réussir 
                    à obtenir comme " personne ayant reçu une 
                    transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs 
". 8. Conformément au paragraphe 3.01 du Régime, 
                    une personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit présenter à l'Administrateur 
                    des dossiers médicaux qui " démontrent 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ". 9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait 
                    que le réclamant ait reçu une transfusion de 
                    sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs, notamment en mai 1986. Cependant, 
                    selon le paragraphe 3.04(1) du Régime : Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités 
                    de sang reçues par une personne infectée par 
                    le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif 
                    ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du 
                    paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                    réclamations ayant trait à cette personne infectée 
                    par le VHC ou à cette personne infectée par 
                    le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des 
                    personnes indirectement infectées, des représentants 
                    personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                    et des membres de la famille. 10. Une procédure d'enquête est définie 
                    au paragraphe 1.01 du Régime comme suit : Une " procédure d'enquête " 
                    signifie la procédure de recherche et d'enquête 
                    ciblée des donneurs et/ou des unités de sang 
                    reçues par une personne infectée par le VHC. 11. Tel qu'indiqué, la preuve indique qu'une procédure 
                    d'enquête a été effectuée. Par 
                    conséquent, on a établi qu'on avait transfusé 
                    toutes les dix unités de cellules sanguines et deux 
                    unités de plasma en mai 1986. Un système de 
                    renseignements informatisé qui suit les renseignements 
                    concernant les donneurs de sang a permis d'identifier chacun 
                    des donneurs. Dans chacun des cas, on a vérifié 
                    les donneurs de sang afin de déceler la présence 
                    d'anti-corps du VHC au moment où ils ont fait leurs 
                    dons de sang et, dans chaque cas, le résultat du test 
                    était négatif, selon des tests de seconde et 
                    de troisième génération. 12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant, 
                    il allègue qu'il y a des écarts concernant l'utilisation 
                    du plasma ainsi que le système de numérotation 
                    des unités utilisé par la SCS. Ces préoccupations 
                    ont été confirmées de façon adéquate 
                    par les preuves qui sont devant moi. De plus, le réclamant 
                    a indiqué qu'il avait contracté le VHC au moyen 
                    d'une transfusion reçue, car il a été 
                    admis dans un hôpital d'Edmonton quelques jours plus 
                    tard. Cependant, l'examen des dossiers médicaux ne 
                    révèle aucun signe d'infection par le virus 
                    du VHC à ce moment-là.  13. Selon les faits présents devant moi, l'Administrateur 
                    n'avait nul autre choix que de rejeter la réclamation. 
                    Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime est 
                    clair et sans équivoque à l'effet que l'Administrateur 
                    " . . . doit rejeter la réclamation . . . " 
                    dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer 
                    le Régime en conformité avec ses dispositions. 
                    L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer 
                    aucune des dispositions du Régime, ni le juge arbitre 
                    ou l'arbitre lorsqu'on leur demande d'examiner une décision 
                    de l'Administrateur.  14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur 
                    a bien déterminé que le réclamant n'avait 
                    pas droit à une indemnisation dans le cadre du Régime 
                    et la décision de l'Administrateur est par les présentes 
                    confirmée. Fait à Vancouver, Colombie-Britannique ce 26e jour 
                    de mars 2003.
   
 John P. Sanderson, c.r.
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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