| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #83 - Le 17 mars 2003 
                   D E C I S I O NA. Contexte
 1. En mai 2000, le réclamant a soumis une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée dans le cadre du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC (le " Régime ") établi 
                    en vertu de la Convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990) (la " Convention de règlement 
                    ").
 
 2. Par lettre en date du 25 septembre 2002, l'Administrateur 
                    a rejeté la réclamation parce que le réclamant 
                    n'avait pas fourni de preuves suffisantes à l'effet 
                    qu'il avait reçu une transfusion de sang entre le 1er 
                    janvier 1986 et le 1er juillet 1990 (la " période 
                    visée par les recours collectifs ").
 
 3. Par avis de renvoi en date du 27 septembre 2002, le réclamant 
                    a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de 
                    sa réclamation par l'Administrateur. Dans le paragraphe 
                    4 de son avis de renvoi, le réclamant a indiqué 
                    qu'il souhaitait que la décision de l'Administrateur 
                    soit examinée pour les raisons suivantes :
 " J'estime que la décision a été 
                    prise il y a longtemps et ils ont pris leur temps pour le 
                    dire. "
 
 4. Les deux parties ont renoncé au droit à une 
                    audition orale et ont accepté qu'une décision 
                    d'un juge arbitre soit basée sur un examen des arguments 
                    écrits et des documents versés au dossier de 
                    réclamation du Centre des réclamations relatives 
                    à l'hépatite C (1986-1990) (le " Centre 
                    des réclamations "). J'ai examiné les observations 
                    écrites et les dossiers.
 
 B. Faits
 
 5. Je résume les faits pertinents à partir des 
                    preuves suivantes :
 
 (a) Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C;
 
 (b) Sur le formulaire de renseignements généraux 
                    à l'intention du réclamant en date du 9 mai 
                    2000, le réclamant a indiqué qu'il croyait avoir 
                    été infecté par le virus de l'hépatite 
                    C lors d'une transfusion sanguine reçue au Canada entre 
                    le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Sur le même 
                    formulaire, il a indiqué qu'il avait reçu une 
                    transfusion sanguine une seule fois durant sa vie (Dossier 
                    des renvois, p.100 à103);
 
 (c) Sur le formulaire du dossier des transfusions sanguines, 
                    le réclamant a affirmé qu'il croyait avoir reçu 
                    une transfusion à l'hôpital Montford à 
                    Ottawa en avril 1987 lors d'un traitement orthopédique 
                    (fracture fixation) (Dossier des renvois, p.92);
 
 (d) Le formulaire du médecin traitant, en date du 17 
                    mai 2000 et signé par le Dr Gidon Frame indiquait que 
                    le réclamant avait reçu une transfusion sanguine 
                    durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990. Le Dr Frame a indiqué plus loin que le réclamant 
                    avait les antécédents de facteurs de risque 
                    suivants relativement au virus de l'hépatite C : des 
                    transfusions sanguines en dehors de la période du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990, incarcération et 
                    tatouages (Dossier des renvois, p.87 à 91);
 
 (e) Les dossiers médicaux fournis par le réclamant 
                    à l'appui de sa réclamation n'ont pas fourni 
                    de preuves de transfusions sanguines (Dossier des renvois, 
                    pp. 109 à 205);
 
 (f) En réponse à la procédure d'enquête 
                    faite par le Centre des réclamations, l'Hôpital 
                    Montford a confirmé qu'il n'avait trouvé aucune 
                    indication de transfusions sanguines dans le dossier du patient 
                    durant la période du 13 avril 1962 au 25 janvier 1989 
                    (Dossier des renvois, p.222);
 
 (g) En réponse à une enquête supplémentaire 
                    par le Centre des réclamations, le Dr Frame a répondu 
                    que sa réponse sur le formulaire de réclamation 
                    à l'effet que le réclamant avait reçu 
                    une transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990, avait été fournie 
                    suite à un rapport oral par le réclamant (Dossier 
                    des renvois, p.224);
 
 (h) Il n'y a aucune documentation dans le dossier de la réclamation 
                    indiquant que le réclamant avait reçu une transfusion 
                    sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990.
 
 C. Position des parties
 
 Réclamant
 
 6. Tant dans sa demande de renvoi que dans ses arguments écrits, 
                    le réclamant s'est plaint du fait que l'Administrateur 
                    avait tardé à lui faire parvenir sa décision. 
                    Il mentionne plusieurs exemples où le Centre des réclamations 
                    a demandé d'autres renseignements afin d'évaluer 
                    sa réclamation, demandes auxquelles il s'est plié 
                    en coopérant dans toute la mesure du possible.
 
 7. Le réclamant est en très mauvaise santé 
                    et a été avisé par ses médecins 
                    de cesser de travailler et d'accepter les prestations d'invalidité. 
                    Il soutient qu'il n'est pas en position de donner suite aux 
                    demandes de renseignements pour ce qui est de l'Ontario et 
                    qu'il ne peut se souvenir de tous les renseignements pertinents. 
                    Il soutient qu'il devrait être indemnisé suite 
                    aux difficultés auxquelles il a dû faire face 
                    en tentant de fournir des preuves à sa réclamation.
 
 L'Administrateur
 
 8. Dans ses arguments écrits, M. Callaghan, Conseiller 
                    du Fonds pour l'Administrateur, explique que le retard concernant 
                    le traitement de la réclamation était inévitable 
                    et était principalement dû au manque d'information 
                    touchant la transfusion mentionnée par le réclamant.
 
 9. M. Callaghan soutient que le Régime requiert qu'un 
                    réclamant ait reçu une transfusion durant la 
                    période visée par les recours collectifs, qu'il 
                    fournisse des preuves que la transfusion a eu lieu durant 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    et qu'il ait été infecté par le VHC. 
                    Par la suite, l'Administrateur doit s'assurer que le réclamant 
                    a d'abord été infecté suite à 
                    une transfusion sanguine reçue au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs et non d'une autre 
                    source.
 
 10. Étant donné que le réclamant n'a 
                    pas réussi à fournir de preuve qu'il avait reçu 
                    une transfusion durant la période visée par 
                    les recours collectifs, le Centre des réclamations 
                    a entrepris une enquête afin de déterminer si 
                    le réclamant avait en fait reçu une transfusion. 
                    M. Callaghan soutient qu'étant donné que les 
                    enquêtes effectuées à l'hôpital 
                    Montford n'avait pas indiqué de transfusion sanguine, 
                    l'Administrateur a, à juste titre, refusé la 
                    réclamation du réclamant.
 
 D. Analyse
 
 12.Le libellé du Régime précise quelles 
                    personnes sont admissibles à une indemnisation et comment 
                    elles peuvent prouver l'admissibilité. Pour être 
                    admissible à une indemnisation et pour être reconnu 
                    comme personne directement infectée, le réclamant 
                    doit d'abord démontrer qu'il a reçu une transfusion 
                    sanguine durant la période visée par les recours 
                    collectifs en fournissant " des dossiers démontrant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs " ou, d'autre part, " une preuve 
                    corroborante et indépendante des souvenirs personnels 
                    du réclamant
". L'article 3 du Régime 
                    intitulé " Preuve exigée aux fins d'indemnisation 
                    " prévoit ce qui suit :
 
 3.01 Réclamation par une personne directement infectée
 
 1. Quiconque prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'administrateur un 
                    formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné 
                    des documents suivants :
 
 a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                    d'hôpital, de la Société canadienne de 
                    la Croix-Rouge, de la Société canadienne du 
                    sang ou d'Héma-Québec démontrant que 
                    le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs;
 
 b) un rapport de test de détection des anticorps du 
                    VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable 
                    à l'égard du réclamant;
 
 c) une déclaration solennelle du réclamant, 
                    indiquant
 i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses 
                    sans ordonnance,
 ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas infecté 
                    par le virus de l'hépatite non A non B ou le VHC avant 
                    le 1er janvier 1986,
 iii) l'endroit où le réclamant a reçu 
                    pour la première fois une transfusion de sang au Canada 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs, et
 iv) le lieu de résidence du réclamant, tant 
                    au moment où il a reçu pour la première 
                    fois une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs qu'au moment de la 
                    remise de la demande aux termes des présentes.
 
 2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                    si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs.
 13.Le réclamant a le fardeau de prouver qu'il a reçu 
                    une transfusion sanguine durant la période visée 
                    par les recours collectifs. 
 14. L'hôpital Montford a confirmé qu'il n'avait 
                    aucune indication de transfusion sanguine dans le dossier 
                    du patient durant la période du 13 avril 1962 au 25 
                    janvier 1989. Le réclamant n'a pas fourni d'autre preuve 
                    de transfusion. En effet, le réclamant s'est souvenu 
                    d'une seule transfusion, probablement en 1987. Le Dr Frame 
                    a mentionné des transfusions en dehors de la période 
                    visée par les recours collectifs, mais il n'y avait 
                    aucun document médical prouvant qu'il y avait eu transfusion.
 
 15.Même si les autres facteurs de risque indiqués 
                    par le Dr Frame pouvaient constituer une autre source d'infection 
                    en dehors de la portée d'une indemnisation en vertu 
                    de la Convention de règlement, il n'y avait également 
                    aucune preuve portant sur ces facteurs de risque supplémentaires. 
                    De toute manière, je n'ai pas à les prendre 
                    en considération pour rendre ma décision.
 
 16.Selon toutes les preuves et tous les documents fournis 
                    dans le cadre de cette réclamation, je conclus que 
                    le réclamant n'a pas fourni la preuve requise par le 
                    paragraphe 3.01 afin d'établir qu'il avait été 
                    infecté suite à une transfusion sanguine durant 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Il a échoué dans sa tentative de franchir le 
                    premier seuil en vue d'établir son droit à une 
                    indemnisation.
 
 17.Dans la mesure où le réclamant demande une 
                    indemnisation fondée sur le temps écoulé 
                    entre sa demande d'indemnisation et la décision de 
                    l'Administrateur, une telle période de temps ne peut 
                    pas aider le réclamant lorsque la preuve du droit d'indemnisation 
                    requise n'existe pas. Ni l'Administrateur ni un juge arbitre 
                    n'a la discrétion d'accorder une indemnisation à 
                    des personnes infectées par le VHC qui ne peuvent démontrer 
                    qu'elles ont reçu une transfusion sanguine durant la 
                    période visée par les recours collectifs.
 
 18.En conclusion, je déclare que l'Administrateur a 
                    correctement établi que le réclamant n'a pas 
                    droit à une indemnisation en vertu du Régime.
 
 Décision
 
 19. En conséquence, je déclare que le refus 
                    de la réclamation par l'Administrateur doit être 
                    maintenu.
 FAIT à Vancouver, en Colombie-Britannique ce 17e jour 
                    de mars 2003." Vincent R.K. Orchard "
 _____________________________
 Vincent R.K. Orchard, juge arbitre
  
                    
						
                 |