| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #42 - Le 11 mars 2002 
                     D É C I S I O NRéclamation numéro : 1000695 CONTEXTE 1. Le 23 novembre 2001, l'Administrateur a refusé 
                    la demande d'indemnisation du réclamant comme personne 
                    directement infectée en vertu du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    La demande a été refusée en raison du 
                    fait que les deux donneurs du sang transfusé au réclamant 
                    durant la période visée par les recours collectifs 
                    se sont révélés négatifs au test 
                    de détection des anticorps du VHC. 
 2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre 
                    soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.
 
 3. Les deux parties ont convenu de renoncer à leur 
                    droit à une audition orale.
 
 4. Le réclamant n'a pas présenté d'arguments 
                    mais il a demandé que le juge-arbitre examine tout 
                    le matériel dans son dossier du Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1986-1990).
 
 5. Le conseiller du Fonds a présenté des arguments 
                    par écrit le 19 février 2002, au nom de l'Administrateur.
 
 6. L'audition s'est terminée le 4 mars 2002 lorsque 
                    le réclamant a refusé de présenter d'autres 
                    arguments en réponse.
 FAITS 
 7. On ne conteste pas le fait que le réclamant est 
                    infecté par l'hépatite C.
 
 8. Les dossiers de transfusion du réclamant lui ont 
                    été acheminés par l'hôpital comme 
                    pièces jointes à une lettre en date du 25 novembre 
                    1999. Le formulaire du médecin traitant a été 
                    rempli le 22 mai 2000. Le médecin traitant a confirmé 
                    que le réclamant a reçu deux unités de 
                    sang le 31 août 1989.
 
 9. Le médecin traitant a aussi indiqué que le 
                    réclamant était sujet à d'autres facteurs 
                    de risque au virus de l'hépatite C, tel que l'emprisonnement 
                    et au moins 14 autres interventions chirurgicales.
 
 10. L'Administrateur a demandé que la Société 
                    canadienne du sang effectue la procédure d'enquête 
                    requise.
 
 11. Dans une lettre en date du 18 septembre 2000, la Société 
                    canadienne du sang
 a avisé l'Administrateur que les deux donneurs du sang 
                    transfusé reçu par le réclamant étaient 
                    exempts des anticorps du VHC selon leur test du 13 juin 2000 
                    et du 28 septembre 1992, respectivement.
 ANALYSE 
 12. Le réclamant demande une indemnisation comme personne 
                    directement infectée en vertu du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    Le Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit " la personne 
                    directement infectée " en partie, comme étant 
                    " une personne qui a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs et qui est ou était infectée 
                    par le VHC à moins que :
 
 (a) l'Administrateur établisse selon la prépondérance 
                    des probabilités qu'une telle personne n'a pas été 
                    infectée pour la première fois par le VHC, suite 
                    à une transfusion sanguine reçue au Canada au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs..."
 
 13. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de la 
                    même façon dans le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.
 
 14. L'article 3.01 du Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC stipule qu'une 
                    personne déclarant qu'elle est une personne directement 
                    infectée doit fournir à l'Administrateur un 
                    formulaire de demande d'indemnisation comprenant, entre autres, 
                    des " dossiers médicaux démontrant qu'il 
                    a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs..."
 
 15. Je reconnais que le réclamant a fourni les preuves 
                    exigées à l'article 3.01 pour établir 
                    qu'il a reçu une transfusion sanguine au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. Selon 
                    les preuves qui me sont fournies, le réclamant a reçu 
                    une transfusion sanguine le 31 août 1989 qui est durant 
                    la période visée par les recours collectifs.
 
 16. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule 
                    ce qui suit :
 
 Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée... 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC..."
 
 17. Une procédure d'enquête se définit 
                    comme suit à l'article 1.01 du Régime :
 
 " Procédure d'enquête " s'entend d'une 
                    procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                    des donneurs et / ou des unités de sang reçues 
                    par une personne infectée par le VHC ".
 
 18. Une procédure d'enquête a été 
                    effectuée et elle a confirmé que les donneurs 
                    du sang utilisé pour la transfusion au réclamant 
                    étaient anti-VHC négatifs. Le réclamant 
                    n'a pas fourni de preuve, telle qu'exigée au paragraphe 
                    3.04(2), pour réfuter les résultats de la procédure 
                    d'enquête.
 
 19. Je conclus donc que l'Administrateur a établi sur 
                    la prépondérance des probabilités que 
                    le réclamant n'a pas été infecté 
                    par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue 
                    durant la période visée par les recours collectifs. 
                    Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible 
                    comme personne directement infectée et n'a pas droit 
                    à une indemnisation selon les modalités du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur 
                    doit rejeter toute réclamation dans de telles circonstances.
 
 20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses modalités. L'Administrateur n'a pas le 
                    pouvoir de modifier les modalités du Régime 
                    ni un arbitre ou un juge-arbitre à qui on demande d'examiner 
                    la décision de l'Administrateur.
 CONCLUSION 
 21. Je maintiens la décision de l'Administrateur de 
                    refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
 
                     
                      | ______________________  | Le 11 mars 2002  |   
                      | JUDITH KILLORAN | DATE |   
                      | Juge-arbitre |  |  
 
  
                    
                    						
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