Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #82 - Le 10 mars 2003
D É C I S I O N
A. Introduction
[1] Le réclamant, qui avait 22 ans au moment de l'audition,
a demandé et a obtenu une certaine indemnisation à
titre d'hémophile directement infecté dans le
cadre du Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC (le " Régime à
l'intention des hémophiles ").
[2] Cependant, la question en litige dans ce renvoi a trait
à la demande d'indemnisation du réclamant pour
certains traitements de chiropractie (livrés plus précisément
au moyen d'un appareil connu sous le nom d' " Activator
", dont il sera question plus loin) et de suppléments
nutritionnels. Ces traitements et suppléments ont d'abord
été fournis uniquement par le Dr Lynes de Stettler
en Alberta, alors que la famille du réclamant habitait
plus près de lui. Plus récemment et en plus
du Dr Lynes, le réclamant a obtenu des services et
des suppléments semblables du Dr Powers de Medicine
Hat en Alberta, étant donné que la famille avait
déménagé depuis et qu'elle habite maintenant
plus près du Dr Powers que du Dr Lynes.
[3] Par lettre datée du 29 janvier 2002 , l'Administrateur
a avisé le réclamant que :
Nous avons reçu vos réclamations pour frais
remboursables au sujet des articles indiqués ci-dessous
:
1. Tous les frais reliés aux traitements de chiropractie
(31 949,14 $)
2. Frais nutritionnels reliés à d'autres traitements
(15 912,34 $)
3. Pertes de revenu [du réclamant] pour 1995, 1996,
1997 (24 320 $ )
4. Prêts étudiant [du réclamant] (15 125,11
$)
Selon la Procédure standard d'opération (<<PSO>>)
reliée au traitement des frais médicaux non
assurés (Régimes TRAN et HEMO, paragraphes 4.06),
les frais médicaux non assurés sont définis
comme étant recommandés/ prescrits par un <<
médecin spécialiste au titre du VHC >>
et doivent être généralement reconnus
par la collectivité médicale. Vos réclamations
pour les traitements recommandés par le Dr Lynes et
le Dr Powers ne répondent pas à la définition
susmentionnée. Compte tenu de ce fait, votre réclamation
pour ces dépenses doit être rejetée.
La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit " les frais remboursables
" ainsi : (i) les frais de déplacement, hôtels,
repas, téléphones et autres frais semblables
attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou
de médicaments ou traitements généralement
reconnus par suite de son infection par le VHC >>.
En conformité avec la Convention de règlement,
votre réclamation pour perte de revenu et prêts
d'étudiant doit être rejetée, puisque
ces frais ne sont pas des frais de déplacement, d'hôtels,
de repas, de téléphones attribuables à
l'obtention d'avis médicaux. Compte tenu de ce fait,
votre réclamation pour ces dépenses doit être
rejetée.
Nous tenons à vous aviser que la personne infectée
par le VHC a le droit de réclamer une perte de revenu
si elle a été approuvée au niveau 4 ou
plus de la maladie. Lorsque la personne infectée par
le VHC a été approuvée au niveau 3 de
la maladie et qu'elle est devenue invalide à 80 % par
suite de son infection par le VHC, elle peut également
faire une réclamation pour perte de revenu. La perte
de revenu des membres de la famille proche n'est pas remboursable.
[4] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 12 janvier
2002 , le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi de la décision de l'Administrateur du refus
de cette partie de sa réclamation. Une lettre du père
du réclamant en date du 10 janvier 2002 était
jointe, dans laquelle il présentait les arguments du
réclamant à l'appui de sa demande d'indemnisation
de frais de certains traitements " holistiques ".
Voici certains des arguments :
[Le réclamant], atteint d'hémophilie grave,
a été diagnostiqué comme étant
atteint d'hépatite C, poursuit ses études de
façon limitée mais ne peut travailler en raison
d'une fatigue chronique, d'un mauvais état de santé
et de problèmes sérieux d'articulation. Il souffre
donc d'anxiété, de nervosité, ainsi que
de problèmes d'estomac, etc., ce qui l'empêche
de travailler et de subvenir à ses besoins et le cycle
vicieux continue. Il reçoit une aide financière
de DRHC mais à la condition qu'il conserve son statut
d'étudiant. Sa famille l'aide avec le reste.
Le comité de révision (Review Board) continue
de baser (le refus de) notre réclamation sur le fait
qu'un spécialiste (il y a quelques mois, c'était
un médecin seulement et avant cela, c'était
n'importe quel médecin {lorsqu'il [le réclamant]
avait un chiropraticien ~ qui est docteur en chiropractie
et un spécialiste dans son domaine}doit recommander
les traitements qui entreraient dans la catégorie "
autres dépenses ".
~ La chiropractie Activator et les vitamines et suppléments
nutritionnels spéciaux ont fait une différence
dans la vie [du réclamant]
~ Nous croyons que la chiropractie Activator lui a sauvé
la vie et ce n'est pas de notre faute s'il n'est pas disponible
en Saskatchewan ~ le seul endroit en Amérique du Nord
où il ne l'est pas, ce qui explique nos dépenses
en Alberta.
~ Nous sommes toujours étonnés que le seul
traitement de cryoprécipité [du réclamant]
après 1986 n'ait été autorisé
que lorsque le sang de sa mère a été
refusé par un SPÉCIALISTE MÉDICAL, un
HÉMATOLOGUE. Maintenant, ce même groupe de spécialistes
aura le dernier mot quant à savoir si oui non nous
avons droit à une indemnisation pour une décision
prise par leur profession et qui constitue peut-être
un danger de mort.
Vous ne trouverez pas de médecin
parce qu'ils
ne comprennent pas le processus et la procédure.
Nous croyons que dans ce cas, il y a de la discrimination
~ On me dit qu'il y a d'autres provinces où on paie
des services (traitements) holistiques à des clients
atteints d'hépatite C.
Nous réalisons que notre cas est un cas clinique isolé
mais veuillez prendre note que ça nous a donné
un certain soulagement et espoir que la profession médicale
nous a volés, lorsqu'elle a refusé avec arrogance
d'utiliser le sang de sa mère [du réclamant],
résultant en une infection par l'hépatite C.
De plus, vous dites que vous ne payerez qu'à compter
du moment où le diagnostic a été posé
en 1995. Cela est également ironique, puisqu'il n'a
pas reçu de cryoprécipité depuis 1988,
lorsqu'il a subi un tel traitement au Royal University Hospital
de Saskatoon. Et en 1990, on a déclaré que le
système était sécuritaire, ce qui rendait
impossible son infection par l'hépatite C.
Ces critères et règlements que vous avez mis
en place et, permettez-moi d'ajouter - changés en cours
de route, ne nous ont jamais été expliqués
ou nous aurions poursuivi par nous-même
Nous ne sommes pas des gens portés à la confrontation
ou à être irrationnels, mais nous sommes d'avis
que vous nous avez isolés dans un coin tel que ça
nous rend incapables de répondre à vos critères
et nous sommes punis et faisons l'objet de discrimination
parce que nous avons utilisé une approche autre que
médicale pour un problème que la profession
médicale a elle-même créé.
[5] Le réclamant a indiqué qu'il désirait
voir la question réglée par renvoi plutôt
que par arbitrage et a demandé une audition en personne
devant un juge arbitre.
[6] La date de l'audition a donc été fixée
au 9 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont présenté
leurs arguments par écrit et ont témoigné
en personne. Le réclamant a participé à
l'audition avec ses parents. Le père du réclamant
a témoigné au nom du réclamant. Le chiropraticien
du réclamant, le Dr Lynes, a témoigné
par téléphone à haut-parleur. Carol Miller,
Coordonnatrice des renvois au Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 au
1er juillet 1990 (le " Centre des réclamations
"), a témoigné au nom de l'Administrateur.
En fin de compte, la cause sera bel et bien jugée en
s'appuyant sur les arguments par écrit, les témoignages
des parties et la documentation fournie après l'audition,
tel qu'indiqué ci-dessous.
B. Enjeux
[7] La Conseillère du Fonds, qui représente
l'Administrateur, a avisé le juge arbitre que jusqu'à
présent, il n'existait aucun cas jugé par un
juge arbitre ou arbitre où ces derniers avaient dû
interpréter ou appliquer les dispositions des paragraphes
4.06 et 4.07 sur les " traitements et médicaments
non assurés " qui sont identiques dans le Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC et le Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC. Ces paragraphes prévoient
que :
4.06 Indemnisation des traitements et médicaments
non assurés
La personne reconnue infectée par le VHC qui remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier
qu'elle a engagé ou engagera à l'égard
de traitements et de médicaments généralement
reconnus par suite de son infection par le VHC des
frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant
ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé
d'assurance - maladie a le droit de se faire rembourser tous
les frais passés, présents ou futurs raisonnables
ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne
constituent pas des frais engagés pour des soins ou
pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes
:
a) les frais ont été engagés suivant
la recommandation du médecin traitant du réclamant;
et
b) si les frais ont été engagés à
l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation
ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation
payable si les frais avaient été engagés
dans la province ou le territoire où le réclamant
réside ou est réputé résider ou
du montant réel des frais.
4.07 Indemnisation des frais remboursables
La personne reconnue infectée par le VHC qui remet
à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier
qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection
par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables
par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime
public ou privé d'assurance - maladie a le droit de
se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés,
aux conditions suivantes :
a) les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement,
hôtels, repas, téléphones et autres frais
semblables attribuables à l'obtention d'avis
médicaux ou de médicaments ou
traitements généralement reconnus par suite
de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux
engagés pour établir une réclamation;
et
b) le montant des frais ne peut dépasser le montant
indiqué à cet égard dans les lignes directrices
des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion
des finances publiques (Canada).
[c'est nous qui soulignons]
[8] L'interprétation à appliquer aux parties
indiquées des paragraphes 4.06 et 4.07 présente
le plus sérieux obstacle à la position du réclamant
dans cette cause. La question est clairement importante pour
les deux parties - pour le réclamant, en raison des
coûts importants encourus par sa famille et du point
de vue du réclamant, de sa famille et évidemment,
de ses professionnels de la santé à l'effet
que le traitement et les suppléments nutritionnels
en question ont grandement amélioré l'état
de santé du réclamant - pour l'Administrateur,
étant donné le besoin de bien appliquer les
dispositions du Régime afin de maintenir la suffisance
financière du Fonds au bénéfice de tous
les réclamants.
[9] En outre, la cause est compliquée en raison de
l'état d'hémophilie sous-jacent du réclamant.
Bien qu'il soit clair que le Régime à l'intention
des hémophiles a été conçu dans
le but de répondre à l'état de santé
réel de la personne à la fois hémophile
et infectée par le VHC, le Régime ne prévoit
une indemnisation que pour l'aspect VHC de l'état de
santé du réclamant. Ce cas soumet donc carrément
et pour la première fois, à l'examen d'un juge
arbitre ou d'un arbitre, les difficultés reliées
à une détermination scientifique précise,
ces aspects du traitement de l'état de santé
double du réclamant dû au VHC, par opposition
à un traitement qui, de toute manière, aurait
été requis ou bénéfique quant
au traitement et à la gestion de l'hémophilie.
C. Faits, résumés de la preuve
[10] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend
152 pages, a été déposé comme
Pièce 1 lors de l'audition. À la case 1 de la
section A du Formulaire de renseignements généraux
du réclamant (HEMO 1) daté du 15 octobre 2000,
le réclamant a coché la case indiquant :
Selon le diagnostic, je suis une personne hémophile
(ou atteinte de thalassémie majeure). J'ai reçu
ou eu du sang (ou une transfusion sanguine) au Canada entre
le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 et j'ai contracté
le virus de l'hépatite C.
[11] Dans la déclaration d'accompagnement (HEMO 3)
en date du 27 juin 2000, le père du réclamant
a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances, le réclamant:
Case 4 - n'a jamais utilisé de drogues injectables
sans ordonnance.
Case 5 - habitait en Saskatchewan au moment de la réclamation.
Case 6 - habitait en Saskatchewan au moment où il
a reçu ou pris du sang pour la première fois
au Canada au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 (" la période des recours
collectifs ").
Case 7 - a reçu ou pris du sang au cours de la période
des recours collectifs à Saskatoon, en avril 1988.
[12] Enfin, le 6 octobre 1997, il y a eu confirmation par
écrit à l'effet que le réclamant avait
reçu 54 unités de cryoprécipité
en avril 1988 au Royal University Hospital (RUH) de Saskatoon.
Dans une lettre en date du 17 mai 1995, la Société
canadienne de la Croix-Rouge a confirmé que son enquête
avait révélé que le cryoprécipité
que le réclamant avait reçu au RUH en avril
1988 provenait d'un donneur ayant été déclaré
VHC positif. Les résultats du test ACP du 9 septembre
2000 ont confirmé que, selon le test RIBA, le réclamant
s'était avéré VHC positif. Le formulaire
à l'intention du médecin traitant (" HEMO
2 "), confirmant que le réclamant était
au niveau 2 de la maladie, a été rempli par
le médecin du réclamant le 12 juin 2000. Ce
formulaire indiquait que le médecin traitant connaissait
le réclamant et l'avait traité durant une période
de 8 ans entre 1987 et 1995 (les années au cours desquelles
le réclamant et sa famille habitaient dans la même
communauté en Saskatchewan que le médecin du
réclamant d'alors). C'est en 1995 qu'on a d'abord posé
le diagnostic médical (le Dr Lynes semble l'avoir fait
plus tôt) à l'effet que le réclamant était
infecté par le VHC.
[13] Carol Miller a témoigné lors de l'audition.
Elle a indiqué avoir participé personnellement
à l'évaluation de cette réclamation.
Elle a décrit la procédure selon laquelle une
fois la " quittance entière et finale " relativement
à tout droit futur d'intenter une poursuite relativement
à une infection par le VHC par suite d'une transfusion
sanguine signée par le réclamant et acceptée
par le Centre, ce dernier peut alors faire parvenir l'argent
au réclamant, ce qu'il a fait dans le cas présent,
peu après le 20 octobre 2000, avec les paiements suivants,
y compris l'indexation pour l'année 2000 :
Niveau 1 : 10 156,83 $ CDN
Niveau 2 : 20 313,65 $ CDN (5 078,41 $, montant qui avait
d'abord été retenu en attendant de recevoir
le rapport du test ACP)
[14] Le Comité conjoint, tel que défini dans
la Convention de règlement comme étant "
un comité constitué de quatre personnes comprenant
un conseiller en recours collectifs de chacun des recours
collectifs à l'intention des transfusés et un
conseiller des recours collectifs à l'intention des
hémophiles " a fourni à l'Administrateur
un ensemble de lignes directrices sur la manière d'administrer
les Régimes, y compris les paragraphes 4.06 et 4.07
correspondants, comme procédures standards d'opération
(PSO). On peut verser des indemnisations presque immédiatement.
Le réclamant doit d'abord établir qu'il fait
partie du recours collectif, et ensuite, démontrer
à quel niveau il se situe. Le Comité conjoint
a approuvé le formulaire GEN 3, Indemnisation pour
traitement et médicaments non assurés et pour
frais remboursables . Le Comité conjoint ne fait pas
de décisions sur ce qui constitue les pratiques médicales
reconnues. Il ne fait que signaler les problèmes et
tente de fournir des conseils et des lignes directrices. Le
Comité conjoint fournit des conseils au Centre à
l'effet que l'opinion d'un omnipraticien ne suffit pas et
qu'il faut obtenir l'opinion d'un spécialiste. Même
si le paragraphe 4.06 ne requiert pas spécifiquement
l'opinion d'un spécialiste, son application a été
interprétée comme telle par le Comité
conjoint. L'Administrateur fonde de telles décisions
sur la preuve médicale, et dans ce cas, sur celles
des spécialistes du domaine de l'hépatite C.
[15] Il y a une analyse en 3 étapes qui se déroule
comme suit :
Étape 1 - Le traitement ou le médicament proposé
est-il généralement reconnu? Bien qu'il s'agisse
ici d'une question générique, l'Administrateur
croit que cela requiert l'opinion d'un spécialiste
afin de tirer une conclusion.
Étape 2 - Si le réclamant répond à
l'exigence de l'étape 1, la prochaine question est
: " Le traitement ou le médicament proposé
est-il raisonnable? "
Étape 3 - Si le traitement ou le médicament
proposé est généralement reconnu et raisonnable,
le réclamant l'a-t-il reçu sur recommandation
de son médecin traitant?
[16] On exige également qu'il y ait un lien entre le
niveau de maladie et le traitement. Le niveau III est celui
qui requiert un traitement. Le rapport entre le soutien de
spécialistes et la couverture pour un tel traitement
est clair étant donné que seuls les gastro-entérologues,
les hépatologues ou les internistes peuvent prescrire
l'interféron et autres médicaments semblables.
Dans ce cas, deux gestionnaires, y compris le PDG et une infirmière
adjointe autorisée, ont examiné la demande d'indemnisation
du réclamant. Ils ont aussi invité le Dr Garber,
un infectiologue d'Ottawa qui dirige une équipe de
virologues et d'hépatologues qui traitent plus de 400
patients infectés par le VHC, à revoir le cas.
Le Dr Garber a fourni un avis à l'effet que l'Activator
n'est pas généralement reconnu comme traitement
contre le VHC. Pour toutes ces raisons, Mlle Miller a témoigné
que le Centre n'avait nul autre choix que de rejeter la demande
d'indemnisation du réclamant relativement à
cette forme de traitement peu conventionnel.
[17] Le Dr E.L. Lynes de Stettler en Alberta a témoigné
par téléphone à haut-parleur au nom du
réclamant. Le Dr Lynes a obtenu son doctorat en chiropractie
en 1971 et pratique de façon continue depuis. Il a
pratiqué à Montréal au cours de ses 6
premières années. Il a effectué des travaux
de recherche pendant plusieurs années et a suivi au
moins 27 cours dont plusieurs portaient sur l'utilisation
de l'Activator et autres en nutrition et en radiologie. Il
s'est tenu au courant des questions importantes dans le domaine
de l'ostéopathie et des phénomènes naturels.
Il a suivi des cours sur l'hépatite A, B et C et il
a donc une connaissance assez vaste dans ce domaine. Il précise
qu'il a suivi des cours de 12 heures, au moins une fois par
année et a probablement suivi 3 ou 4 cours du genre
portant spécifiquement sur le VHC.
[18] Lorsque le réclamant lui a rendu visite pour
la première fois, le Dr Lynes a détecté
certains " problèmes structuraux " au dos
liés à l'hémophilie. Il croit que le
réclamant avait certains problèmes de structure
dès la naissance à T5-6. Il n'estimait pas que
le réclamant était atteint d'hémophilie
" classique " au départ, maladie qui afflige
plus ou moins 99 % de la population d'hémophiles dont
plusieurs victimes sont en fauteuil roulant dès l'âge
de 8 ans et ont une brève espérance de vie.
Il était plutôt d'avis et maintient toujours
que le réclamant est atteint d'une variété
d'hémophilie " spontanée " beaucoup
plus rare.
[19] Le Dr Lynes a effectué certaines " recherches
de virus par isolement " au moyen de l'Activator, un
appareil portatif. L'Activator permet au Dr Lynes de préciser
et de détecter les zones problématiques et de
les traiter par la suite. L'Activator exerce une pression
d'environ 23 livres à une vitesse maximum de 300 milles
à l'heure sur une zone très spécifique
de l'épine dorsale, entre " ¼ et 5/16e
" de mouvement de manière sécuritaire et
contrôlée. La technique Activator a été
mise à l'épreuve par Arland Firth, à
Phoenix en Arizona. Cette technique est enseignée dans
la plupart des collèges des É.-U., y compris
à Davenport, en Iowa, au Palmer College of Chiropractic.
Il croit que les collèges canadiens enseignent également
maintenant la méthode Activator. L'Activator peut vous
dire s'il y a rotation au niveau de L5 et si oui, vers la
gauche ou la droite. Les L5 et L6 sont les plus près
du niveau qui contrôle l'approvisionnement et la circulation
nerveuse vers le foie et l'estomac.
[20] Lors de l'examen du réclamant, le Dr Lynes a
fait appel à ses vastes connaissances en kinésiologie
appliquée (" K.A. ") pour effectuer divers
tests musculaires, ce qui permet à un praticien d'expérience
d'isoler les organes qui ne fonctionnement pas adéquatement.
La K.A. comprend des tests musculaires des organes ou zones,
afin de vérifier s'ils fonctionnent adéquatement
ou non. En soi, ce test ne constitue pas un diagnostic, mais
il permet de détecter une zone problématique
à partir de laquelle on peut plus facilement poser
un diagnostic. On peut alors utiliser des tests de laboratoire
afin de préciser le problème ou se rapprocher
d'un correctif. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure
de préciser la zone du problème, vous ne serez
probablement pas en mesure de poser un diagnostic médical.
[21] Dans le cas du réclamant, le Dr Lynes a constaté
que la région thoracique était en cause. Alors
que le muscle trapèze permet le mieux de détecter
des problèmes de foie, les muscles couturiers (sartorius),
ischio-jambiers et deltoïdes ont aussi une application.
Si le muscle trapèze est fort, cela signifie généralement
un foie sain. Si le muscle est plus faible au toucher, cela
indique des problèmes de foie. À l'aide de l'Activator,
il a pu déterminer que le foie du réclamant
ne fonctionnait pas adéquatement, en raison de tous
les problèmes d'articulation et de muscles. Il a effectué
des ajustements sur le réclamant afin de libérer
la réserve nerveuse vers les zones affectées,
dont le foie en particulier. Au moyen du mesurage de la longueur
des jambes d'un patient à qui on soulève les
pieds en position couchée, on devrait pouvoir démontrer
si l'épine dorsale est déséquilibrée.
La longueur de la jambe est mesurée et chaque zone
est représentée graphiquement pour chaque test.
Si la longueur varie, cela démontre qu'il y a des problèmes
de circulation et de blocage nerveux. De cette manière,
on peut vérifier chaque segment de l'épine dorsale.
L'application d'une pression à la facette permet de
la remettre rapidement en place. On peut ajuster les vertèbres
avec l'Activator. En libérant la réserve nerveuse
et en assurant la circulation, on permet au système
nerveux autonome de se guérir de lui-même. Dans
le cas d'un blocage au niveau des zones T5 et T6, l'Activator
peut s'ajouter aux principes de kinésiologie appliquée
afin de permettre au diagnosticien " d'isoler, de détecter
et d'ajuster " de manière à restaurer la
réserve nerveuse et la circulation vers le foie et
la vésicule biliaire, ce qui permet donc essentiellement
au système immunitaire de " se guérir par
lui-même ".
[22] En 1983, en utilisant la kinésiologie appliquée
et l'Activator, le Dr Lynes a pu déterminer que le
réclamant avait un problème de foie. En 1988,
le Dr Lynes soupçonnait qu'il s'agissait d'une hépatite,
bien qu'on ne connaissait pas le VHC comme tel à cette
époque, car les yeux du réclamant étaient
jaunes et qu'il ressemblait à une " banane vivante
". On a décidé de le traiter pour son état
hépatique. En 1988, le Dr Kobrynsky, le médecin
du réclamant au RUH, savait que le réclamant
visitait le Dr Lynes et en fait, a fait parvenir un produit
de coagulation sanguine au bureau du Dr Lynes, car il voulait
que le Dr Lynes recommande ce produit au réclamant.
Entre juillet 1983 et 1988, le réclamant a graduellement
cessé d'utiliser les coagulants. Ils ont découvert
une faiblesse au niveau du système immunitaire, qu'on
a traité avec du foie desséché, un extrait
bovin, un produit naturel, qui biologiquement et de façon
sécuritaire, permet à l'organe de commencer
à se guérir lui-même. Il s'agit d'un produit
lyophilisé sous forme de comprimé. Le réclamant
a également commencé à utiliser du Pentacal,
qui contient 6 différentes sortes de calcium pour l'hémophilie.
Il s'agit d'un produit qui ne colle pas, donc ne s'accumule
pas. En résumé, le réclamant utilisait
:
1. de l'ISB - Immune System Builder
2. du calcium
3. du foie desséché
4. de l'Adrenal - qui aide au niveau de déficiences
auto-immunitaires - permet au corps de se guérir lui-même
- si on ne corrige pas de tels problèmes, on peut contracter
une cirrhose.
[23] Les soins manuels de chiropractie, qui requièrent
l'utilisation de beaucoup de force lors des manipulations,
ne conviennent pas aux hémophiles - si le patient est
hémophile, cela causerait une hémorragie. L'Activator
ne cause pas d'hémorragie. En 1988, le Dr Lynes estimait
qu'il y avait eu une amélioration importante. Il était
d'avis que 75 à 80 % des problèmes du réclamant
avaient été corrigés et qu'à ce
moment-là, il commençait essentiellement un
programme de maintien qui exigerait des traitements seulement
une fois tous les trois mois et non une fois par semaine,
durant la phase active du traitement. L'état de santé
du réclamant s'est amélioré au point
où le Dr Lynes n'est pas convaincu qu'il est encore
hémophile ou s'il l'est, au pire, il est un cas d'hémophile
minime. Lorsqu'il a commencé à traiter le réclamant,
le Dr Lynes a noté qu'à chaque test de sang
effectué chez le réclamant avant de recevoir
du cryoprécité, il fallait des serviettes. Le
réclamant n'a pris aucun cryoprécité
depuis 1988 et n'a pas eu d'hémorragie depuis cette
date. Cependant, en octobre 1989, il souffrait de problèmes
d'articulation. Le Dr Kobrynsky voulait que le réclamant
prenne du cryoprécité en raison d'un saignement
au coude. Le Dr Kobrynsky a indiqué que si l'approche
du Dr Lynes fonctionnait, il fallait l'utiliser de manière
préventive. Le Dr Lynes a traité d'autres hémophiles
structuraux, dont plusieurs qui peuvent vivre sans traitement
de coagulation, si on donne des soins précoces et actifs.
Il exigeait généralement des tests de fonction
hépatique avant de voir le réclamant. Il a vu
le réclamant pour la dernière fois quelques
mois avant l'audition et il était d'avis que son état
de santé était bon. Les derniers tests de sang
ont démontré une fonction hépatique légèrement
au-dessus de la normale. Le Dr Lynes était d'avis qu'il
serait plus utile de traiter l'hémophilie spontanée
que l'hémophilie classique. Il était d'avis
qu'en général, les médecins aimaient
l'Activator parce qu'il n'y a pas de risque et que c'est une
technique très efficace.
[24] Le père du réclamant a témoigné.
Il a témoigné au sujet du jour d'avril 1988,
alors qu'ils étaient au RUH de Saskatoon, et que les
médecins voulaient transfuser des produits sanguins
à son fils. Les parents du réclamant ont déclaré
que lorsqu'ils ont indiqué aux médecins qu'ils
voulaient que le RUH prenne du sang de la mère du réclamant,
on leur a dit que les possibilités que leur fils contracte
le virus du VIH à partir du sang étaient moins
d'une fois sur un million et ils ont menacé de le mettre
sous les soins du Department of Social Services s'ils refusaient
de suivre leur avis médical.
[25] Avant de commencer à conduire le réclamant
chez le Dr Lynes, une petite coupure à la lèvre
au moyen d'une feuille de papier, alors que le réclamant
était enfant, causait une hémorragie suffisamment
importante pour avoir besoin de cryoprécipité.
Les traitements du Dr Lynes, combinés à ceux
du Dr Powers après leur déménagement
plus près de la clinique du Dr Powers que de celle
du Dr Lynes, ont sauvé la vie du réclamant.
Ils n'auraient pas participé à la Convention,
si on leur avait dit que les traitements holistiques ne seraient
pas couverts. Vingt personnes sur vingt-quatre atteintes d'hémophilie
grave sont décédées en Saskatchewan.
Il est d'avis que son fils aurait été parmi
celles-ci, si ce n'eut été du Dr Lynes. Le Dr
Lynes leur a donné de l'espoir. Ils amènent
maintenant le réclamant chez le Dr Powers, puisqu'il
utilise également la technique Activator et les suppléments
nutritionnels et qu'il est beaucoup plus près du lieu
de résidence actuel du réclamant que le Dr Lynes.
La dernière hémorragie du réclamant a
eu lieu en 1988. Il est d'avis que les problèmes d'hémophilie
du réclamant ont été très minimes
après avoir été traité par le
Dr Lynes pendant un certain temps et que la plupart de ses
problèmes actuels sont reliés au VHC et non
à l'hémophilie. Même avec l'hémophilie
et le VHC, l'état de santé du réclamant
est satisfaisant 75 % du temps, grâce en bonne partie
aux traitements des Dr Lynes et Powers. L'amélioration
et la progression continue de l'état de santé
du réclamant étaient tout à fait impressionnantes
mais tout a été interrompu et compliqué
par la transmission de l'infection par le VHC en 1988.
[26] Un résumé des professionnels de la santé
que le réclamant a pu voir ainsi que les Dr Lynes et
Powers, a été fourni et se présente comme
suit :
1980 -Le Dr D. (et le Dr W.) ont indiqué comme diagnostic
que le réclamant était hémophile. Lorsqu'il
a appris que le réclamant se faisait traiter par le
Dr Lynes, le Dr D. ne voulait pas d'abord approuver un tel
traitement et a " passé un savon " aux parents
du réclamant, mais il a dit plus tard qu'ils devraient
aller de l'avant avec le traitement.
1987-1995 Le Dr H. - Bien qu'il n'ait pas spécifiquement
approuvé le traitement que le réclamant suivait
avec le Dr Lynes, il a dit en fait, " si ça fonctionne
- continue. Je ne t'ai jamais vu avoir aussi bonne mine ".
En 1995, le Dr H. a aidé à confirmer le diagnostic
du VHC lorsque le réclamant s'est rendu voir le médecin
alors qu'il était jaune comme une banane. Après
le diagnostic, il savait que le réclamant continuait
de voir le Dr Lynes et qu'il obtenait de bons résultats
et il ne l'a pas découragé à le faire.
1988 - Le Dr Kobrinsky a reconnu le Dr Lynes comme principal
fournisseur de soins au réclamant. Bien qu'il était
au départ préoccupé par le fait que le
réclamant voyait un chiropraticien, il s'est calmé
après avoir parlé avec le Dr Lynes et a dit
au père du réclamant que le Dr Lynes semblait
aussi connaissant qu'un médecin en titre. Le Dr Kobrinsky
a déclaré que " si l'approche du Dr Lynes
fonctionnait, de l'utiliser alors de façon préventive
". Il n'a pas traité le réclamant après
le diagnostic du VHC.
1999 (Juillet) - Le Dr Kariya, un obstétricien - gynécologue
de Stettler, dont le principal domaine est la chirurgie, était
de service au Stettler Hospital lorsque le Dr Lynes a envoyé
le réclamant à l'hôpital alors qu'il souffrait
d'une douleur sérieuse. Le Dr Kariya a travaillé
avec le Dr Lynes en faveur du réclamant et il était
bien au courant du régime de traitements entrepris
par le Dr Lynes.
1994 - 1995 Le Dr McSheffery - RUH - on a envoyé le
réclamant voir le Dr H. après le diagnostic
du VHC. Il a remarqué que le traitement que le réclamant
subissait lui allait réellement bien, bien que c'était
un cas isolé.
1994 - 1995 Les parents du réclamant ont parlé
avec un certain Dr Mulder, médecin bien respecté
de l'équipe des Canadiens de Montréal et qui
connaissait le Dr Lynes et qui les a conseillés de
poursuivre les traitements avec lui, si les résultats
étaient positifs pour le réclamant. Il a dit
avoir traité des patients atteints d'hépatite
B et que le remède (interféron) était
parfois pire que la maladie (VHC).
1996 - 1997 Le Dr Buchinsky, un neurochirurgien au Plains
Hospital de Regina, leur a conseillé de poursuivre
les traitements de chiropractie et a suggéré
diverses vitamines B, mais il a invité les parents
du réclamant à ne pas en parler à d'autres.
2000 - 2001 Le Dr G., un médecin de la communauté
où la famille du réclamant résidait,
a indiqué dans une lettre datée du 21 septembre
2001 :
(Le réclamant) est un homme de 22 ans atteint d'hémophilie.
Suite à un traitement de cryoprécipité
reçu il y a quelques années, il a contracté
l'hépatite C. Au départ, il avait manifestement
un peu de jaunisse dont il s'est remis assez bien. Manifestement,
il a reçu des traitements de chiropractie pendant
quelques années en raison de douleurs d'articulation,
de fatigue, et (non lisible) probablement secondaire
à l'hépatite C. Il prend également
des suppléments vitaminiques qui, selon ses parents,
lui sont bénéfiques. Manifestement, il a
tiré profit d'un appareil de chiropractie appelé
Activator qui n'est pas autorisé dans la province
de Saskatchewan et, donc, il doit se déplacer en Alberta
pour recevoir ses traitements de chiropractie. Je l'ai vu
par le passé à quelques reprises au sujet de
certains de ces problèmes, mais je ne peux faire de
commentaires quant à l'efficacité de son traitement
"
[c'est nous qui soulignons]
[27] Le réclamant a également soumis une lettre
du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section of Haematology,
Department of Pediatrics du RUH en date du 3 octobre 1989
au Dr Lynes, avec une note clinique jointe de la même
date qui ont été acceptées comme Pièce
2. Voici des extraits de cette lettre, qui, en rétrospective,
doit être d'une ironie cinglante pour le réclamant
:
Tel que discuté, j'étais quelque peu préoccupé
par l'arthropathie hémophilique progressive démontrée
chez un jeune (réclamant), un garçon atteint
d'une déficience sévère en facteur.
En discutant avec la mère (du réclamant), il
est clair que la thérapie par facteurs de remplacement
chez le réclamant, au moins en partie due à
la crainte de sa mère qu'il risque de contracter le
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) suite à
l'exposition à des produits de sang. Étant donné
les méthodes modernes de préparation, cela ne
devrait pas être une préoccupation aujourd'hui.
Dans le cas d'épisodes aigus d'hémophilie,
y compris la présente hémorragie au coude gauche,
je recommanderais un traitement de 800 unités de concentré
de facteur VIII
sur une base quotidienne jusqu'à
ce que l'hémorragie soit guérie entièrement
au moyen d'un examen clinique et par la suite, un jour de
plus
On prendra des mesures pour faire parvenir à
votre hôpital à l'intention (du réclamant)
un approvisionnement approprié de concentré
de facteur VIII traité par chaleur humide.
La pierre angulaire de la prévention est le traitement
précoce. Par conséquent, je recommanderais fortement
que (le réclamant) soit traité dès qu'il
présente des signes de douleur musculo-squelettique
- même quelque chose d'apparence mineure comme une boiterie
peu perceptible
Les hémophiles sentent souvent
l'hémorragie venir et on devrait les encourager à
avertir leurs parents ou fournisseurs de soins afin de prévoir
une intervention précoce et de prévenir des
dommages d'articulation progressifs. Il est vrai que (le réclamant)
n'a pas eu d'hémorragie grave évidente au cours
de la dernière année. Cependant, les hémorragies
mineures répétées qui n'ont pas été
traitées ont déjà causé des dommages
on pourrait travailler en vue d'amener (le réclamant)
à participer à un programme de soins à
domicile au moyen duquel il serait approvisionné en
facteur VIII avec seringues, etc. à prendre à
domicile où il pourrait, avec l'aide de sa mère,
suivre le traitement en milieu domiciliaire.
J'estime qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation
auprès de la famille, ce qui ne devrait pas être
un problème, car je note qu'après avoir tout
dit et tout fait, ils sont très inquiets au sujet de
leur enfant et leur résistance au traitement jusqu'à
ce jour était, de toute apparence, bien intentionnée.
Je serais ouvert à toute discussion au sujet de tout
problème aigu d'hémophilie auquel (le réclamant)
pourrait faire face
Je joins à titre de renseignement
une étude sur les problèmes d'hémorragies
chez les enfants
La section sur l'hémophilie
.
pourrait être utile relativement à la gestion
(du réclamant).
c Dr H.
Sous notes cliniques de la même date :
Commentaires :
La réticence face
au traitement est due à la préoccupation réelle
des parents à l'effet que (le réclamant) pourrait
contracter le VIH. Cependant, étant donné la
présente disponibilité de produits sanguins
plus sûrs, il faudrait encourager l'utilisation d'une
thérapie appropriée par facteurs de remplacement
Plan : J'ai discuté en détails
de la situation avec la mère du (réclamant).
Elle se méfiait beaucoup du traitement et elle était
hésitante à faire traiter (le réclamant)
pour son hémorragie maintenant, cependant,
après discussion avec le Dr Lynes, elle a accepté
le traitement tel que décrit. (Le réclamant)
a préalablement reçu le vaccin contre l'hépatite
B
[c'est nous qui soulignons]
[28] À la conclusion de l'audition en personne, nous
nous sommes mis d'accord qu'il faudrait obtenir des renseignements
supplémentaires en vue de fournir plus d'aide au juge
arbitre afin qu'il puisse comprendre la base médico-scientifique
de la position des deux parties. Nous nous sommes mis d'accord
que le Dr Lynes fournirait une partie de ses dossiers cliniques
avec dates de visites du réclamant à son cabinet
avec d'autres renseignements sur certains suppléments
nutritionnels qu'il avait recommandés au réclamant.
Nous nous sommes également mis d'accord que le juge
arbitre demanderait une copie du dossier clinique du Dr Powers
sur le réclamant afin de vérifier les dates,
la nature et la fréquence de tels traitements. Enfin,
le Centre fournirait une lettre du Dr Garber portant sur son
point de vue concernant l'efficacité possible de la
technique Activator et de suppléments nutritionnels
pour une personne dans le même état pathologique
que celui (du réclamant) et avec les mêmes antécédents
médicaux, lorsque les documents des Dr Lynes et Powers
auraient été reçus. Comme on le verra
dans le déroulement des événements décrits
ci-dessous, il a fallu consacrer beaucoup de temps à
colliger tous les dossiers et documents et par la suite, les
faire examiner par le Dr Garber.
[29] Le Centre a fourni une lettre sans signature du distingué
Dr Gary Garber, professeur et chef de la division des infectiologues
de l'Université d'Ottawa / de l'Hôpital d'Ottawa
au nom de la clinique d'hépatite C de l'Hôpital
d'Ottawa. Le curriculum vitae du Dr Garber a été
reçu comme Pièce 3 et sa lettre du 3 mai 2002,
avec la signature du Dr Garber (reçue vers la fin de
mai 2002), a été déposée comme
Pièce 4. Cette lettre précise :
J'ai eu l'occasion de revoir à (sic) une liste de thérapies
complémentaires et autres prévues en vertu du
programme sur l'hépatite C avec des membres de notre
équipe clinique en matière d'hépatite.
Nous sommes unanimes qu'il n'y a pas de preuve objective
permettant de justifier le rôle " de la technique
de chiropractie par la méthode Activator " pour
ce qui est de la gestion et du soin des patients infectés
par le VHC (à savoir qu'elle n'est pas généralement
reconnue comme traitement contre le VHC). Comme tel, nous
n'approuvons pas son utilisation et sommes d'avis qu'elle
ne devrait pas être incluse comme schéma posologique
de soins aux patients.
[30] Sous le couvert d'une lettre datée du 13 mai
2002, le Dr Lynes a fourni des copies des dossiers informatiques
de sa clinique au sujet du réclamant qui couvrent la
période du 26 novembre 1993 au 18 mars 2002 et des
notes cliniques manuscrites couvrant la période antérieure
datant du 3 juillet 1986. Nous avons reçu ces documents
comme preuves, comme s'ils avaient été soumis
comme Pièce 5 lors de l'audition. En outre, le Dr Lynes
a fourni certains documents reliés à l'efficacité
des corrections des désalignements structurels de vertèbres,
d'organes et de fonctions affectés. En particulier,
ces documents ont confirmé ses arguments présentées
de vive voix à l'effet qu'un désalignement de
la 5ème vertèbre thoracique peut affecter le
foie, le plexus solaire et le sang. Ces documents indiquent
que s'il y a désalignement vertébral dans cette
zone, la pression du nerf qui s'ensuit et l'irritation peuvent
causer une douleur au niveau des épaules, de la poitrine
et des côtes, des problèmes au niveau du foie
et des canaux, des problèmes de vésicule
biliaire et de zona, etc. La correction de tels désalignements
libèrera les nerfs coincés, leur permettent
de guérir. Lorsque ces nerfs sont guéris, les
organes reprendront leur fonction normale. En outre, le Dr
Lynes a fourni un tableau des " points de réflexes
primaires (Primary Reflex Points) " qui montre le foie
et qui démontre que le Total Liver D-Tox aide dans
cette zone. Il a fourni des fiches de renseignements sur les
produits Core Level Liver et le Total Liver D-Tox (cette dernière
fiche ayant été rédigée par le
Dr John Brimhall), que nous avons reçues comme preuves
regroupées sous la Pièce 6. Ces documents requièrent
un examen particulier. Plutôt que de simplifier à
outrance les points essentiels de ces documents et pour disposer
d'un dossier complet, ils ont été joints dans
leur intégralité. Nous avons fourni des copies
à la Conseillère du Fonds et au réclamant..
[31] Après avoir obtenu le consentement du réclamant
à divulguer de tels renseignements, le juge arbitre
a aussi écrit au Dr Powers pour lui demander une copie
de sa fiche médicale et des dossiers cliniques de son
cabinet au sujet du réclamant. Par lettre en date du
29 mai 2002, la Conseillère du Fonds a indiqué
qu'elle souhaitait demander au Dr Garber d'examiner et de
fournir son opinion sur la question des suppléments
nutritionnels. Elle a noté que le seul produit au sujet
duquel on avait fourni des renseignements était le
" total liver D-Tox ". Avant de transmettre les
documents au Dr Garber, elle avait souhaité s'assurer
que le réclamant avait fourni toute la documentation
portant sur les suppléments nutritionnels qu'il souhaitait
fournir. Sous le couvert d'une lettre en date du 4 juin 2002,
le Dr Powers a fourni les dossiers tel que demandés
et ces dossiers ont été reçus comme Pièce
7. Le registre indique 40 visites entre le 8 avril 1993 et
le 30 juillet 1999. Le Dr Powers pratique la méthode
Activator et semble souscrire d'emblée à l'approche
holistique suivie par le Dr Lynes, en recommandant et en fournissant
plusieurs des mêmes suppléments nutritionnels
que ceux recommandés et fournis par le Dr Lynes. Des
copies de sa fiche médicale ont été fournies
au réclamant et à la Conseillère du Fonds
le 11 juin 2002.
[32] Le juge arbitre a écrit de nouveau au Dr Lynes
le 14 août 2002 indiquant :
Je vous remercie beaucoup de votre lettre du 13 mai 2002,
qui comprend des notes cliniques et des documents connexes.
Je suis en train d'examiner les enjeux portant sur les suppléments
nutritionnels qui ont été fournis par votre
clinique au (réclamant). Tel que vous l'avez décrit
dans votre témoignage, les produits qui ont été
fournis au ( réclamant)à cet effet comprennent
:
1. de l'ISB - Immune System Builder
2. du calcium
3. du foie désseché
4. de l'Adrenal
Vous avez été assez aimable de nous faire parvenir
de la documentation reliée au " Core Level Liver
" et au " Total Liver D-Tox ". À cet
effet, j'apprécierais recevoir des clarifications à
savoir s'il s'agit des mêmes produits ou de produits
différents et si un ou plus d'un d'entre eux comprend
du foie désseché auquel vous référez.
En outre, si je me souviens bien, vous étiez d'avis
que le calcium est spécifiquement attribuable à
l'hémophilie et non au VHC. Si j'ai mal compris vos
preuves à cet effet, veuillez m'en aviser. Enfin, si
vous êtes d'avis qu'un ou l'autre produit énuméré
est requis pour traiter l'infection par le VHC du [réclamant]
(encore une fois par opposition à l'hémophilie),
j'apprécierais recevoir toute documentation dont vous
disposeriez sur ces produits qui appuient leur utilisation
dans le cas du VHC. Je tente de déterminer dans quelle
mesure, le cas échéant, un supplément
ou l'autre peut être considéré comme étant
attribuable spécifiquement aux problèmes de
VHC par opposition à ceux de l'hémophilie ou
autre état pathologique, et dans quelle mesure de tels
produits seraient considérés comme faisant partie
des traitements généralement reconnus en raison
de l'infection par le VHC.
Bien que je ne sois pas en position de réquisitionner
un rapport médico-légal de vous à cet
effet, si, par hasard, vous avez de tels documents en main,
par
exemple, des renseignements d'accompagnement sur les produits
qui pourraient m'aider à cet effet, j'apprécierais
grandement en recevoir des copies
dans les meilleurs délais, et si possible, avant la
fin d'août.
J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt et
serai heureux de défrayer les coûts raisonnables
d'envoi de ces renseignements à mon attention. Encore
une fois, merci de votre bienveillante coopération
à cet effet.
[33] Une lettre semblable avait été envoyée
au Dr Powers le 8 août 2002. Aucune réponse n'a
été reçue du Dr Powers. Cependant, le
Dr Lynes a fourni le 18 septembre 2002 une réponse
à la demande précitée (en plus des renseignements
sur le produit qu'il avait fournis plus tôt au sujet
de la documentation / des renseignements sur le Total Liver
D-Tox portant sur le " Total Multimune for Enhancing
Immune System Strength " (le Dr Lynes indique qu'il s'agit
de la même chose que le " ISB - Immune System Builder
"), le " calcium total " et l' "Adreno-Lyph
Plus ". Cette documentation supplémentaire a été
reçue comme Pièce 8.
[34] Le juge arbitre a écrit la lettre suivante au
réclamant et à la Conseillère du Fonds
en date du 18 septembre 2002 :
J'ai reçu aujourd'hui une copie de ma lettre au Dr
Lynes en date du 14 août 2002 avec certains documents
qu'il m'a fournis, dont j'ai joint copies. Je joins également
pour les besoins de Mlle Horkins une copie d'une télécopie
du [père du réclamant] datée du 11 septembre
2002 avec pièces jointes.
Je comprends que cela met fin aux renseignements que (le réclamant)
doit fournir à l'appui de sa position. Par conséquent,
je présume que cela permettra maintenant à Mlle
Horkins de faire des arrangements pour que le Dr Garber examine
et fournisse une opinion sur l'efficacité de tels produits
dans la gestion du VHC, surtout pour un individu qui est atteint
d'hémophilie de la variété spécifique
dont le [réclamant] était atteint (elle a été
décrite comme étant une variété
d'hémophilie structurelle spontanée qui, selon
la description fournie dans le témoignage du Dr Lynes,
affectait moins de 1% de la population hémophilique).
Je me demande également si ces renseignements feraient
une différence quelconque en ce qui a trait à
l'opinion du Dr Garber sur l'efficacité de la méthode
Activator. Ce serait également utile pour moi si le
Dr Garber pouvait commenter dans quelle mesure il existe des
preuves à l'effet que les suppléments nutritionnels
tels que ceux pris par le [réclamant], compte tenu
de ses antécédents et l'apparente amélioration
de son état de santé attribuable à un
tel traitement, soit séparément ou en combinaison
avec la méthode Activator, peuvent servir à
minimiser les effets du VHC ou à prévenir ou
à retarder la progression possible du VHC chez un patient
tel que [le réclamant] au niveau 2 à 3 de la
maladie. Y a-t-il d'autres approches médicales qui
pourraient réussir ou être utiles pour arriver
à ce résultat?
Enfin, même si cela ne provient peut-être
pas du Dr Garber, je trouverais utile d'avoir certaines données
statistiques ou autres renseignements, à savoir dans
quelle mesure, le cas échéant, " les méthodes
" autres " ou " holistiques " ou les traitements
ont été approuvés en vertu du Régime
pour d'autres individus, et si oui, dans quelles circonstances.
Mlle Horkins pourrait-elle m'aviser dès que possible
à savoir quand elle sera en mesure de me fournir ces
renseignements et si elle préfère me les fournir
dans un format documentaire ou peut-être en reprenant
l'audition, peut-être, sous forme d'appel conférence,
afin de traiter de toutes les preuves supplémentaires
qu'elle pourrait vouloir me présenter.
Merci..
[c'est nous qui soulignons]
[35] Par lettre en date du 15 octobre 2002, la Conseillère
du Fonds a écrit au juge arbitre avec copie au réclamant
pour l'aviser qu'elle demanderait au Dr Garber d'examiner
les suppléments nutritionnels spécifiques réclamés
en plus du traitement chiropratique par la méthode
Activator, y compris les documents fournis par les Dr Lynes
et Powers. Elle a poursuivi en indiquant :
Nous poserons au Dr Garber les questions suivantes qui sont
pertinentes à ce renvoi. Tel que stipulé dans
le paragraphe 4.06 du Régime à l'intention des
hémophiles, les exigences suivantes ont-elles été
respectées :
(1) Le traitement non assuré est " généralement
reconnu ";
(2) Le traitement non assuré est dû à
l'infection du réclamant par le VHC; et
(3) Le traitement non assuré n'est pas remboursable
sous aucun régime de soins de santé public ou
privé.
Nous reconnaissons que M. Shapiro a demandé
que nous posions certaines questions au Dr Garber qui ne sont
pas reflétées dans ce qui nous avons mentionné
plus haut. Cependant, il est important que nous portions attention
au libellé de la Convention de règlement et
que le Dr Garber traite spécifiquement des exigences
établies dans le Régime.
En ce qui a trait à la demande de M. Shapiro en matière
de données
ou autres renseignements à
savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les
méthodes de traitements autres ou holistiques ont été
approuvées dans le cadre du Régime pour d'autres
individus, nous demanderons à l'Administrateur de nous
aviser à savoir s'il y a
(de telles) méthodes
qui ont été reconnues par l'Administrateur en
vertu du protocole.
Si nous n'avons pas décrit correctement le traitement
et les produits qui sont en cause dans ce renvoi, veuillez
nous en aviser immédiatement.
[c'est nous qui soulignons]
[36] Le Dr Garber a écrit à Mlle Horkins le
26 novembre 2002 en réponse aux questions spécifiques
qu'elle lui avait posées tel que mentionnées
plus haut. Selon son avis reçu le 16 décembre
2002 et qui a été présenté comme
Pièce 9, il a soutenu :
L'immune system builder est apparemment un produit combiné
et la documentation ci-jointe est protégée par
droit d'auteur. Il est clair que cela n'a pas suivi le processus
d'examen par les pairs. Également, à moins que
le produit n'ait été approuvé par Santé
Canada, la qualité, la fiabilité et le contenu
ne peuvent pas être assurés.
Le remplacement par des organes desséchés (dans
ce cas, de l'Adrenal et du foie) a été l'approche
utilisée depuis plusieurs années. Encore une
fois, l'organe peut ou non contenir l'hormone ou les ingrédients
rapportés. Mais il est plus important de noter que
la substance peut ou non être digérée
dans le canal gastro-intestinal éliminant ainsi son
activité possible et si par hasard elle est absorbée,
elle peut ne pas nécessairement (sic) être sous
une forme active (biologiquement utile). L'usage de suppléments
de calcium pourrait être utile chez un patient ayant
de la difficulté à absorber des aliments avec
calcium. Le lait et les produits du lait chez les jeunes et
les adolescents seraient l'approche prescrite à moins
de contre-indication.
En résumé, cette approche de gestion de la santé
n'est certainement pas typique dans le cas des patients atteints
d'hépatite C, d'hémophilie ou autre. Les thérapies
homéopathiques sont utilisées pour plusieurs
patients en dépit de l'absence de preuves cliniques
et sont souvent utilisées sur la base de recommandations
Internet. Néanmoins, leur efficacité n'est pas
connue, rarement vérifiée et en fait, a été
associée à des interactions de médicaments
et à des effets contraires.
[37] Le Dr Garber n'a pas répondu à cette question
soulevée par le juge arbitre quant aux circonstances
spécifiques du réclamant, étant donné
que la Conseillère du Fonds ne lui a pas demandé
de le faire.
D. ANALYSE ET DISCUSSION
[38] Bien qu'il aurait été utile d'avoir reçu
des réponses aux autres questions que la Conseillère
du Fonds avait été invitée à transmettre
au Dr Garber et à l'Administrateur, les questions soulevées
seront traitées en fonction des preuves soumises par
les deux parties. Les paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC doivent encore être examinés par un
juge arbitre ou arbitre. Par conséquent, nous sommes
sur du terrain vierge. Même si ces dispositions sont
identiques aux paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC,
leur application dans le contexte du Régime à
l'intention des hémophiles infectés par le VHC
crée des défis additionnels. Cependant, plutôt
que de prétendre qu'il s'agit d'un énoncé
- cadre applicable à toutes les réclamations
dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes, les commentaires
et conclusions qui suivent visent à s'appliquer spécifiquement
aux faits présentés dans ce renvoi. Les divers
volets des critères applicables des paragraphes 4.06
et 4.07 seront abordés séparément.
[39] Le père du réclamant a témoigné
qu'ils avaient compris que la Convention de règlement
permettait une indemnisation pour d'autres types de traitements.
Ils n'auraient pas signé la quittance le 27 octobre
2000 si cela n'avait pas été le cas, puisqu'en
effet, cette philosophie de traitement était au cur
de la gestion de l'état de santé du réclamant
depuis plusieurs années. Une telle compréhension
aurait simplement été confirmée de nouveau
en fonction d'un examen du site Web. Si on va à l'Annexe
A, Indemnité en fonction de la maladie des membres
infectés par le VHC sous " Indemnité payable
" au niveau 2 de maladie sous les colonnes pour "
Remboursement pour traitements et médicaments non assurés
" et " Remboursement pour frais remboursables ",
la réponse est " Oui ". Rien n'indique que
les traitements holistiques ou autres n'auraient pas été
reconnus. Réciproquement, la réponse est "
Non " sous la colonne pour " Perte de revenu ou
Indemnité pour perte de services à domicile
" en rapport avec le niveau 2 de la maladie.
[40] La section sur les définitions du Régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC ne comprend pas " les traitements et médicaments
généralement reconnus ". À la page
13 du dossier du Centre , on a noté le 15 mai 2001
que la question de couverture des visites de chiropractie
était examinée par le Comité conjoint.
Le 23 août 2001, les notes indiquent que le Centre a
avisé le père du réclamant que le Centre
avait besoin " d'une lettre du médecin qui reconnaît
l'approche holistique avant que nous puissions donner notre
approbation ". Le 21 septembre 2001, une lettre a été
fournie par le Dr G., médecin du réclamant de
sa communauté d'alors, dont les contenus sont indiqués
à la fin du paragraphe 25 de la présente décision.
L'interprétation qu'a faite le Centre de cette lettre
était telle que le " médecin ne semble
pas vouloir endosser les traitements ". [J'ai lu ce rapport
un peu différemment]. Un résumé du cas
a été fourni au Superviseur pour soumission
à l'équipe médicale en vue d'un deuxième
avis. Le 15 octobre 2001, le père du réclamant
a été avisé que le Comité conjoint
examinait les PSO (Procédures standards d'opération)
pour les médecines douces. Le 3 décembre 2001,
le père du réclamant a été avisé
que selon les nouvelles PSO du Comité conjoint, la
médecine douce requiert la recommandation d'un spécialiste.
Par conséquent, la réclamation ne respecte pas
les exigences des PSO. Cette PSO, qui est disponible sur le
site Web, paraît en entier ci-dessous :
Procédure standard d'opération PSO - Dépenses
médicales non assurées et frais remboursables
(Régimes, p. 4.06 et 4.07)
Dépenses médicales
1. En consultation avec un gastro-entérologue ou
tout autre médecin spécialiste mentionné
dans le formulaire Tran 2/Hemo 2 (" médecin spécialiste
au titre du VHC "), l'Administrateur dressera une liste
des médications / traitements recommandés /
prescrits dans le cas des personnes infectées par le
VHC et d'états pathologiques dus à une infection
par le VHC ou à un traitement au titre du VHC et qui
sont généralement approuvés par la collectivité
médicale (la " liste des médications
approuvées au titre du VHC "). L'Administrateur
révisera cette liste périodiquement, à
sa discrétion.
2. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli
accompagné de reçus comme preuves des dépenses
médicales engagées pour l'un ou l'autre des
articles inscrits dans la liste des médications approuvées
au titre du VHC, sauf si :
(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation
dépasse 500 $ excluant les coûts de thérapie
indemnisable au titre du VHC;
(b) le montant des dépenses médicales réclamé
est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de
la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de
maladie (p. ex., une personne qui est au niveau 1 et dont
le test ACP s'est avéré négatif et dont
la demande d'indemnisation de dépenses médicales
est importante); ou
(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne
que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un
médecin confirme que les médications ont été
prescrites ou recommandées comme traitements ou médications
généralement approuvés au titre du VHC.
3. Lorsqu'un remboursement est demandé pour des articles
qui ne sont pas inscrits dans la liste des médications
approuvées au titre du VHC et qu'une des exceptions
décrites ci-dessus s'applique ou s'il y a des articles
dans une demande d'indemnisation qui ne sont pas accompagnés
de reçus disponibles, l'Administrateur :
(a) exigera que la personne infectée par le VHC lui
fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant
confirmant qu'il a recommandé les articles réclamés;
et
(b) consultera un médecin spécialiste au titre
du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin
spécialiste au titre du VHC) pour l'aviser si les articles
sont généralement approuvés par la collectivité
médicale comme traitement au titre du VHC.
Frais remboursables
4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli
et accompagné de reçus (pour les articles pertinents)
comme preuves de frais remboursables dus à une infection
par le VHC, sauf si :
(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation
dépasse 500 $;
(b) le montant des dépenses médicales réclamées
est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de
la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de
maladie (p. ex., une personne vivant dans une ville importante
qui réclame des frais de déplacement pour se
rendre à des rendez-vous chez le médecin ou
une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est
avéré négatif et qui réclame des
frais pour de fréquents rendez-vous chez le médecin);
ou
(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne
que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un
médecin confirme que les dépenses ont été
engagées.
Le montant maximum des dépenses remboursées
le sera conformément à la Directive du Conseil
du Trésor sur les voyages, et
5. Lorsqu'une des exceptions décrites ci-dessus s'appliquera
ou lorsque les reçus requis pour les articles faisant
l'objet d'une demande d'indemnisation par la personne infectée
par le VHC ne seront pas disponibles, l'Administrateur :
(a) exigera que la personne infectée par le VHC fournisse
un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant
que la personne infectée par le VHC devait engager
des frais en vue d'obtenir des conseils médicaux ou
un traitement de son infection par le VHC;
(b) cherchera à obtenir les preuves additionnelles
qu'il jugera appropriées au sujet de l'article qui
a fait l'objet d'une demande d'indemnisation et que le médecin
traitant n'est pas disposé à confirmer; et
(c) consultera un médecin spécialiste au titre
du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin
spécialiste) pour l'aviser si le traitement ou la médication
portant sur les articles sont généralement reconnus
par la collectivité médicale pour le traitement
au titre du VHC.
[c'est nous qui soulignons]
[41] Afin de déterminer quelles pourraient être,
le cas échéant, les limites que les PSO pourraient
avoir sur la capacité d'un juge arbitre d'accorder
une indemnisation relativement aux coûts des traitements,
de la médication et des dépenses afférentes,
il est important d'examiner le mécanisme et le cadre
juridique dans lesquels les PSO sont créés et
de comparer ce processus à celui qui s'applique aux
protocoles approuvés par les tribunaux. À cet
égard, la Convention de règlement prévoit
ce qui suit :
ARTICLE UN
INTERPRÉTATION
1.01 Définitions
" comité conjoint ", un comité
composé de quatre personnes comprenant un conseiller
juridique pour les recours collectifs à l'égard
de chacun des recours collectifs des transfusés et
un conseiller juridique pour les recours collectifs à
l'égard des recours collectifs des hémophiles.
ARTICLE NEUF
COMITÉ CONJOINT
9.01 Nomination du comité conjoint
Les tribunaux nommeront un comité conjoint qui aura
les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités
exigés par les tribunaux.
9.02 Fonctions du comité conjoint
Sans restreindre la portée générale
de ce qui précède, les fonctions et responsabilités
du comité conjoint comprendront :
(b) l'établissement des protocoles, que les tribunaux
approuvent, à l'intention de l'administrateur,
du fiduciaire, des juges arbitres et des arbitres aux fins
de l'administration de la présente convention et du
traitement et du paiement des réclamations, et l'annulation
ou la modification de l'un ou l'autre de ces protocoles avec
l'approbation des tribunaux;
;
[c'est nous qui soulignons]
ARTICLE DIX
SUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX
10.01 Rôle de supervision des tribunaux
(1) Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances
sous la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire
exécuter les dispositions de la présente convention
et superviseront l'exécution continue de la présente
convention, y compris les régimes et l'accord de financement.
Sans restreindre la portée générale de
ce qui précède, les tribunaux devront :
(h) approuver, annuler ou modifier les protocoles
présentés par le comité conjoint ou les
conseillers juridiques des recours collectifs;
(i) sur requête présentée par toute partie
ou par le comité conjoint dans les 180 jours suivant
i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes
anniversaires de cette date, et sur requête présentée
par le comité conjoint, par les conseillers juridiques
des recours collectifs ou les conseillers juridiques du fonds
à tout moment, évaluer le caractère suffisant
du point de vue financier du fonds en fiducie et décider,
entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes
intégrales à l'égard des régimes
devraient être changées ou supprimées,
en totalité ou en partie, et B) si les modalités
des régimes devraient être modifiées par
suite d'une insuffisance de ressources financières
ou d'une insuffisance prévue de ressources financières
du fonds en fiducie;
(2) Toutes les décisions prises par les tribunaux aux
termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions qu'il
leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à la date
à laquelle le dernier jugement ou ordonnance des tribunaux
devient définitif sans qu'il y ait de différence
importante entre les trois jugements ou ordonnances.
[c'est nous qui soulignons]
[42] La Conseillère du Fonds a confirmé que
la PSO en question n'avait pas été approuvée
par les tribunaux. La Conseillère du Fonds soutient
cependant que la PSO tombe sous la responsabilité de
l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement.
À cet effet, la Convention de règlement prévoit
ce qui suit :
ARTICLE CINQ
L'ADMINISTRATEUR
5.01 Nomination de l'administrateur
Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de
l'administration des régimes et ayant les pouvoirs,
droits, fonctions et responsabilités qui sont établis
par le comité conjoint et approuvés par les
tribunaux.
5.02 Fonctions de l'administrateur
Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux,
les fonctions et responsabilités de l'administrateur
comprendront notamment :
(b) l'élaboration, l'installation et la mise
en oeuvre des systèmes et procédures pour la
réception, le traitement et l'évaluation des
réclamations et la prise de décisions à
leur égard, y compris faire toutes les enquêtes
nécessaires (y compris consulter le personnel médical)
pour établir la validité d'une réclamation
[43] Il est clair que l'Administrateur faisait face à
une décision difficile pour ce qui est de déterminer
comment administrer le Régime dans ce domaine et il
a adopté un processus sur les frais médicaux
non assurés et les frais remboursables qui, sans doute,
était bien intentionné. L'exigence d'une recommandation
d'un spécialiste pour ce qui est du traitement au niveau
III de la maladie est claire puisque, comme Mlle Miller a
témoigné, seuls les gastro-entérologues,
les hépatologues et les internistes peuvent prescrire
l'interféron et autres médicaments connexes.
Cependant, pour ceux qui ne sont pas au niveau III de la maladie,
bien qu'on n'exige pas que ce soit un spécialiste qui
établisse les traitements et médicaments, l'Administrateur
a cependant imposé une telle exigence. De plus, si
on devait appliquer les faits du cas présent à
la PSO, il serait évident que le réclamant n'a
pas, jusqu'à présent, pour paraphraser les exigences
de la PSO, " fourni un formulaire rempli par un médecin
traitant confirmant qu'il avait recommandé les articles
déclarés ". Enfin, après consultation
auprès du médecin spécialiste du VHC
(le Dr Garber), l'Administrateur n'a pas obtenu d'avis que
les frais réclamés étaient " généralement
reconnus pour le traitement du VHC par la collectivité
médicale". Par conséquent, pour
ce qui est du contexte factuel spécifique du cas présent,
si on découvrait que la PSO était contraignante
et dans les compétences de l'Administrateur, un juge
arbitre n'aurait nul autre choix que de conclure qu'à
ce moment, le réclamant n'a pas réussi à
respecter les paramètres du Régime relativement
aux frais concernés en question.
[44] Il faut noter que les " protocoles ", comme
le Protocole approuvé par les tribunaux relativement
à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1)
et 40.1(2) de l'article 4 (qui comprend des réclamations
pour paiements fixes et perte de revenu) sont, à la
différence des PSO, approuvés par les tribunaux.
C'est-à-dire que si la PSO en question avait été
élevée au statut d'un protocole approuvé
par les tribunaux, il n'y aurait aucune question (sujet à
la détermination quant au moment de son applicabilité)
quant à sa validité, son applicabilité
et son autorité contraignante sur les juges arbitres.
[45] Cependant, une analyse soignée de l'interaction
des dispositions précédentes de la Convention
de règlement mène à la conclusion que
la PSO doit être caractérisée comme étant
subordonnée à la Convention de règlement.
Par conséquent, je conclus que dans la mesure où
la PSO veut placer de plus lourdes responsabilités
sur les réclamants que les obstacles déjà
onéreux établis dans la Convention de règlement
et le Régime, ces obstacles plus onéreux sont
en dehors des pouvoirs de l'Administrateur en vertu de la
Convention de règlement et du Régime et par
conséquent, non contraignants pour le juge arbitre.
[46] Bien que l'Administrateur ait beaucoup de latitude quant
aux méthodes qu'il choisit d'adopter pour administrer
le Régime, il n'est pas autorisé à élaborer
des PSO qui pourraient avoir l'effet de limiter ou de modifier
de façon importante l'application, l'esprit et le but
du Régime, du moins sans l'approbation des tribunaux
à cet égard. On ne peut inférer dans
la Convention de règlement ou dans le Régime
que l'Administrateur a l'autorité d'obtenir un résultat
qui aurait, bien que par inadvertance, l'effet de créer
une injustice pour les réclamants.
[47] De plus, le libellé actuel de la PSO concentre,
selon moi, le pouvoir de façon inappropriée
dans les mains d'un très petit nombre de spécialistes.
Étant donné la tendance de la profession médicale
de protéger son propre domaine et de se méfier
des traitements holistiques ou autres préconisés
par d'autres professions, on peut dire sans crainte qu'il
est hautement improbable que les spécialistes du VHC
approuveront de tels autres traitements. Bien qu'il soit nécessaire
de procéder ainsi, il pourrait être raisonnable
d'argumenter que si je faisais erreur, et que les spécialistes
du VHC avaient en fait approuvé le remboursement des
coûts des méthodes holistiques ou autres en vertu
du Régime, la Conseillère du Fonds m'en aurait
avisé, en réponse à ma demande de renseignements
à cet égard.
[48] Je doute sincèrement que cette approche limitée
soit ce qu'avaient à l'esprit les parties en cause
ou les tribunaux lors de l'élaboration de la Convention
de règlement. Il est difficile d'argumenter que les
auteurs visaient un régime de traitement " uniforme
" (one-size-fits-all). On peut seulement prendre pour
acquis que l'intention était de tenir compte des circonstances
du réclamant dans leur ensemble - " la personne
dans sa totalité ". Bien que ces circonstances
varient de personne en personne, dans le cas présent,
les circonstances qui méritent d'être examinées
comprennent les antécédents médicaux
du réclamant (y compris la rareté de son type
d'hémophilie qui afflige plus ou moins 1 % de la population
d'hémophiles), la réaction aux traitements,
la preuve que la collectivité médicale tolère
de tels traitements (et même, qu'elle les recommande
avec enthousiasme purement et simplement) et les résultats
chez le réclamant comparés aux normes statistiques
et autres circonstances. Même si clairement, on ne peut
pas et ne doit pas approuver les frais par caprice, impulsion,
extravagance ou fantaisie, en même temps, l'application
d'une politique - cadre à tous les réclamants
de cette façon ne peut qu'être injuste pour certains.
Dans le cas présent, le réclamant est la victime
involontaire de cette injustice. En particulier dans un cas
comme celui-ci, lorsqu'il existe une preuve très solide
que de tels traitements donnent de bons résultats,
refuser une réclamation simplement en raison de l'intransigeance
de la profession médicale n'est pas propice à
mener à une application juste des tribunaux ni des
objectifs du Régime. Il est dans l'intérêt
du Régime et des réclamants de prendre des mesures
raisonnables pour promouvoir la santé des réclamants
et espérer retarder la progression du virus à
des niveaux plus avancés. À l'occasion, cela
peut comprendre des mesures que les spécialistes du
VHC n'endosseraient pas.
[49] Bien qu'un juge arbitre ne soit pas autorisé à
étendre la portée de la couverture du Régime,
en même temps, ayant eu l'avantage d'examiner la preuve
dans le cas présent, je recommande instamment que le
Comité conjoint examine et revoit la PSO en question.
Le Comité conjoint est mieux placé pour décider
des changements requis, sujet à l'approbation des tribunaux,
en tenant compte de la suffisance du Fonds, de l'objectif
de ne pas faire abstraction de la nature bénéfique
de tels traitements sur une base individuelle, ainsi que d'autres
critères que le Comité jugera à propos.
[50] La Convention de règlement crée des régimes
qui sont sujets à une évolution au fur et à
mesure que leur administration se poursuit. La Convention
elle-même prévoit des changements. Il est à
espérer que le Fonds des Régimes sera assez
souple pour permettre un réexamen sérieux de
la PSO en question. Si les fonds sont disponibles, une approche
plus généreuse, personnalisée et axée
sur le réclamant serait beaucoup plus appropriée
que les paramètres étroits de la PSO actuelle.
[51] En résumé, lorsqu'il y a conflit irréconciliable
entre la PSO sur les frais médicaux non assurés
et les frais remboursables (paragraphes 4.06 et 4.07) et le
libellé de la Convention de règlement et le
Régime, je conclus que ce dernier a préséance.
[52] Par conséquent, ayant conclu que la PSO en cause
n'a pas l'effet de trancher ces questions, il faut maintenant
les résoudre en appliquant le libellé spécifique
du Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC à la preuve.
[53] Contrairement à la PSO, le paragraphe 4.06 ne
requiert pas l'approbation d'un médecin spécialiste
du VHC. Le paragraphe 4.06 ne limite pas non plus le remboursement
des frais aux " traitements médicaux ", comme
on peut avec raison argumenter que tel doit être l'interprétation
de la portée de la PSO. Bien qu'elles soient toujours
difficiles à respecter, les exigences seuil moins onéreuses
du paragraphe 4.06 requièrent seulement que les frais
soient engagés suite à la recommandation du
médecin traitant du réclamant et que de tels
traitements ou médicaments soient généralement
reconnus pour son infection par le VHC. Encore une fois, le
Régime ne définit pas les termes " traitements
" ou " médicaments " de façon
spécifique.
4.06 Indemnisation pour traitements et médicaments
non assurés
(i) Selon les faits du cas présent, les traitements
selon la méthode Activator et les suppléments
nutritionnels constituent-ils des " traitements et médicaments
généralement reconnus pour l'infection du réclamant
par le VHC "?
[54] Deux questions se posent ici. D'abord, de tels traitements
et suppléments nutritionnels étaient-ils "
généralement reconnus "? Deuxièmement,
s'ils l'étaient, était-ce dû à
" l'infection par le VHC du réclamant X "?
[55] Pour traiter d'abord de l'enjeu à savoir si de
tels traitements étaient généralement
reconnus ou non, on peut trouver le résumé de
la preuve du réclamant à cet égard dans
les paragraphes 22, 25, 26 et 29. La preuve de l'Administrateur
est résumée dans les paragraphes 28 et 35. De
plus, le Dr Lynes a témoigné qu'il était
d'avis que la méthode Activator était "
généralement aimée " (acceptée)
par la profession médicale parce qu'elle ne comportait
aucun risque et qu'elle fonctionnait bien. Étant donné
que le Régime ne définit pas l'expression "
traitements et médicaments généralement
reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant ",
si on fait l'hypothèse que la PSO est ultra vires,
j'accepte le fait qu'il n'y a pas d'exigence qu'il faille
une reconnaissance générale de la petite collectivité
de spécialistes du VHC. L'état d'hémophilie
du réclamant que le Dr Lynes a caractérisé
d'hémophilie de type spontané afflige seulement
1 % de la population des hémophiles. Il n'est donc
pas étonnant qu'on n'applique pas une méthode
générale de traitement pour tous les patients
atteints d'une combinaison de cette forme rare d'hémophilie
ainsi que du VHC. Selon les faits uniques du cas présent,
quoique certains résumés des positions adoptées
par les médecins soient anecdotiques ou des oui - dire,
il y a preuve accablante à l'effet que même s'ils
ont sans doute endossé par écrit de telles méthodes
sans grand enthousiasme, plusieurs médecins participant
au traitement et aux soins du réclamant étaient
conscients de tels traitements et les ont approuvés
ou y ont acquiescé, du moins tacitement. Bien qu'aucun
de ces médecins ne semblait vouloir être explicitement
reconnu comme recommandant de telles méthodes, on peut
argumenter clairement qu'ils ont été impressionnés
par les résultats sur l'état de santé
global du réclamant. Bien que le Dr Garber n'appuie
pas l'utilisation de la méthode Activator et est d'accord
qu'elle ne devrait pas faire partie d'un " régime
type de soins aux patients ", on ne lui a pas demandé
de conclure et il n'a pas conclu que la méthode Activator
ne serait pas appropriée ou recommandée dans
la situation particulière du réclamant, étant
donné son état de santé unique, ses antécédents,
sa présentation et autres circonstances. La preuve
sur ce point tel que présentée par le Dr Garber
est d'une utilité limitée.
[56] Étant donné qu'il n'y a pas de définition
de l'expression " traitements et médicaments généralement
reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant
", il faut en arriver à une définition
opérationnelle, du moins aux fins de la présente
réclamation. L'inclusion du terme " réclamant
" appuie la conclusion à l'effet qu'il faille
tenir compte de la situation particulière du réclamant
par opposition à la population atteinte par le VHC
en général. Il est également approprié
de tenir compte de la réaction de tous les fournisseurs
de soins de santé du réclamant quant aux mérites
de tels traitements dans son cas.
[57] Il ne s'agit pas d'entrer dans une discussion au sujet
de traitements et médicaments chimériques ou
imaginaires. En même temps, le Régime n'exige
aucunement que les professionnels de la santé ou de
la profession médicale soient du même avis. Il
n'exige pas non plus un examen du cas par les pairs ou qu'on
administre et qu'on approuve des tests cliniques relativement
à de tels traitements ou médicaments en regard
des conditions spécifiques à l'étude.
[58] Je ne souhaite pas qu'on fasse une interprétation
à l'effet que j'aie conclu que la méthode Activator
est un traitement généralement reconnu pour
tous les réclamants atteints du VHC et d'hémophilie.
La question des traitements et des médicaments doit
être examinée au cas par cas. Cependant, compte
tenu de l'hémophilie " spontanée "
du réclamant et de l'éventail de médecins
qui ont été au courant de ce traitement au sujet
de ce réclamant et qui, de toute évidence, ont
été impressionnés par son efficacité
dans le cas de ce réclamant en particulier, associé
à la logique contraignante présentée
par le Dr Lynes, tous appuient la conclusion à l'effet
que de tels traitements se situent de façon générale
dans le cadre des " traitements et médicaments
généralement reconnus pour l'état de
VHC du réclamant " selon les faits de ce cas
particulier. On n'a pas prouvé que la méthode
Activator pouvait avoir des effets nuisibles, mais il y a
une bonne preuve à l'effet que la logique et les principes
physiologiques de la kinésiologie appliquée
peuvent et ont en fait aidé ce réclamant. Ignorer
ces résultats très bénéfiques
dans ce cas exigerait qu'on choisisse de demeurer aveugle
devant les faits. Les traitements de l'Activator ne sont pas
disponibles en Saskatchewan à cause d'une décision
qui a fait l'objet d'un contentieux important par la Chiropractors'
Association of Saskatchewan. La Saskatchewan est la seule
juridiction en Amérique du Nord où la méthode
Activator n'est pas disponible. La preuve a démontré
que la famille du réclamant a fait des dépenses
financières importantes et en fait, a connu de grandes
difficultés suite à ses rendez-vous pour que
le réclamant suive ses traitements par la méthode
Activator en Alberta. Ils n'ont pas choisi de poursuivre de
tels traitements par suite de leur désir irrationnel
de voyager de longues distances, de déranger le réclamant
et sa famille et de dépenser d'importantes sommes d'argent
à cet effet. Les parents du réclamant sont des
gens raisonnables et rationnels qui ont remué ciel
et terre afin de s'assurer que s'il existait une méthode
raisonnable pouvant aider le réclamant, il la lui trouverait,
même si cela signifiait qu'ils auraient à faire
face à de grandes difficultés.
[59] En résumé, sujet aux diverses autres questions
qui exigent encore un examen quant aux coûts des traitements
grâce à la méthode Activator, selon les
faits du cas présent, je considère que de tels
traitements et quelques-uns des suppléments nutritionnels
sont " des traitements généralement reconnus
en raison de l'état d'infection par le VHC du réclamant
". Je considère également qu'ils sont "
raisonnables ".
[60] En arrivant à cette conclusion, j'ai soigneusement
examiné les arguments de la Conseillère du Fonds
à l'effet que parce que le réclamant recevait
des traitements d'Activator et des suppléments nutritionnels
pour son état d'hémophilie longtemps avant d'avoir
été diagnostiqué comme étant infecté
par le VHC, il n'a pas droit au recouvrement de tels coûts.
Son argument est que ces coûts auraient été
engagés d'une manière ou d'une autre et que
le Régime visait uniquement à couvrir les coûts
reliés au VHC. Selon les faits dans le cas présent,
je dois rejeter cet argument. Le Régime à l'intention
des hémophiles, de par son existence, prévoit
la coexistence de ces deux conditions. La preuve démontre
clairement que le réclamant recevait un traitement
avant d'avoir été infecté par le VHC.
Cependant, le Dr Lynes a témoigné que l'état
d'hémophilie du réclamant était bien
contrôlé et était soit à un état
minime ou peut-être non existant lorsqu'il a été
infecté par le VHC et que le réclamant suivait
alors surtout un programme de maintien. Ainsi, alors que l'infection
a suscité un nouvel ensemble de problèmes, il
a également compliqué et exacerbé les
problèmes d'hémophilie existants. Par conséquent,
un refus d'indemnisation à un réclamant fondé
sur la difficulté de distinguer de façon conceptuelle
entre les avantages du traitement comme par exemple entre
les aspects d'hémophilie et de VHC de l'état
du réclamant serait ignorer un des buts premiers du
Régime. Cela ne signifie pas que tous les frais engagés
pour des traitements antérieurs reliés à
l'hémophilie deviennent des frais reliés au
VHC. Il faut juger ce cas selon les faits même du cas.
La dévastation connue par le réclamant n'a pas
fait de distinction mathématique entre l'hémophilie
et le VHC. Il faut examiner la situation dans son ensemble.
[61] Eu égard à la question des médecines
douces, l'absence d'essais cliniques ou d'examen par les pairs
n'écarte pas à mon avis le besoin qu'on en tienne
compte. Cependant, contrairement à la preuve portant
sur la méthode Activator, le Dr Garber a fourni des
arguments qui indiquent certaines possibilités d'interactions
médicamenteuses et d'effets indésirables liés
à ces produits. Malheureusement, le Dr Garber n'a pas
fourni de détails sur la nature et la fréquence
de tels effets indésirables ou lesquels de ces produits
en particulier auraient pu y être ainsi reliés.
Le Dr Garber n'a malheureusement pas entendu la preuve du
Dr Lynes et celle présentée au nom du réclamant
et s'appuyait sur des principes plus généraux.
De plus, dans le témoignage du Dr Lynes ou celui du
réclamant, rien n'indiquait que le réclamant
avait soit souffert ou risquait de souffrir d'effets indésirables
résultant de ces produits. J'ai soigneusement examiné
les renseignements sur les produits contenus dans la Pièce
688. J'ai également noté qu'il ne semble pas
y avoir de preuve du Dr Lynes à l'effet que le calcium
soit indiqué en particulier dans le cas d'une personne
atteinte du VHC. La preuve relative aux bienfaits allégués
de l'Adrenal surtout en rapport avec le VHC était vague.
Quant au calcium, il ne m'était pas nécessaire
de décider si ce produit est " un médicament
généralement reconnu ", parce que la preuve
n'appuyait pas la conclusion qu'il était nécessaire
" pour l'état de VHC du réclamant ".
En conclusion, je dois donc rejeter la réclamation
de remboursement du calcium dans le cas présent. Cependant,
sujet à un examen approfondi de la question de distinguer
entre les exigences du VHC (qui sont remboursables) et celles
de l'hémophilie (qui ne le sont pas), les réclamations
pour le foie desséché et l'ISB et l'Adrenal
pourraient en partie être examinées à
des fins d'admissibilité.
(ii) Selon les faits du cas présent, les coûts
ont-ils été " engagés suite à
la recommandation du médecin traitant du réclamant
"?
[62] Encore une fois, il y a eu une évidence anecdotique
importante lors de l'audition à laquelle la Conseillère
qui représentait l'Administrateur ne s'est pas opposée.
À cet égard, les paragraphes 22, 25 et 29 fournissent
un résumé. Cette preuve est en somme une recommandation
d'un des médecins traitants du réclamant, y
compris le Dr G. Si je fais erreur ici, je m'appuie également
sur la lettre du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section
of Haematology, Department of Pediatrics du RUH datée
du 3 octobre 1989 au Dr Lynes, soit la Pièce 2. Cela
signifie qu'à toute fin pratique, le Dr Kobrinsky a
reconnu que le Dr Lynes était le médecin traitant
du réclamant et dans une certaine mesure, semble avoir
lui avoir délégué cette tâche.
Quant aux aspects précis du cas présent, bien
que n'étant pas médecin en titre, le Dr Lynes
agissait à cet égard, comme substitut ou délégué
du Dr Kobrinsky ou encore comme médecin traitant du
réclamant. Il n'y a aucun doute que de tous les professionnels
de la santé du réclamant, le Dr Lynes est celui
qui a eu le plus de rapport, d'expérience, de pratique
et de familiarité avec l'état de santé
du réclamant. Bien que je ne souhaite pas qu'on interprète
ma pensée comme indiquant qu'on doive appliquer ce
raisonnement dans d'autres cas, selon les faits uniques du
cas présent, je conclus que ces coûts ont été
engagés suite à la recommandation du médecin
traitant du réclamant.
(iii) Pour quelle période de temps les frais peuvent-ils
être réclamés?
[63] Pour ce qui est de la période de temps durant
laquelle de telles dépenses peuvent être réclamées,
la Conseillère du Fonds a soutenu que le réclamant
n'a pas été diagnostiqué comme étant
infecté par le VHC avant le 17 mai 1995, lorsque la
Croix Rouge a confirmé que le réclamant avait
reçu du cryoprécipité infecté
par le VHC. La Conseillère du Fonds a soutenu que le
réclamant n'a pas droit de réclamer des dépenses
avant le diagnostic. Je suis d'accord avec la Conseillère
du Fonds qu'aucun remboursement ne peut être accordé
pour les dépenses avant le diagnostic. Cependant, la
question à savoir quand le diagnostic a été
fait dans ce cas requiert un examen. Le père du réclamant
qui a agi comme conseiller du réclamant tout au long
de cette cause a soutenu que même si on ne parlait pas
de VHC à ce moment, le Dr Lynes avait diagnostiqué
que le réclamant souffrait d'une condition d'hépatite
qui datait de 1988, longtemps avant 1995. Le Dr Lynes a décrit
le réclamant comme étant une " banane vivante
" lorsqu'il l'a rencontré peu après son
traitement de cryoprécipité en avril 1988. Le
Dr Lynes a confirmé qu'il avait en fait traité
le réclamant pour des problèmes de foie qu'il
associait à un tel état pathologique. Dans ces
circonstances, le réclamant a seulement besoin d'établir
que le diagnostic a probablement été rendu avant
que la documentation de la Croix Rouge ne l'ait confirmé.
Même si le Dr Lynes a de toute évidence fait
part de ses soupçons peu après le traitement
de cryoprécipité et qu'on n'ait pas fourni une
date exacte du diagnostic, il serait sûr de présumer
que le Dr Lynes avait probablement fait le diagnostic avant
le 1er janvier 1989. Le réclamant est donc admissible
à une indemnisation à compte de cette date et
par la suite.
(iv) Quels sont les frais d'indemnisation remboursables?
[64] Le Régime ne prévoit pas d'indemnisation
pour perte de revenu selon le présent niveau de maladie
du réclamant, ni que ces revenus font partie de la
définition des " frais ". Par conséquent,
cette réclamation totalisant 24 320 $ ainsi que la
réclamation pour le prêt d'étudiant, totalisant
15 125,11 $ doivent être rejetées. Il reste à
considérer les dépenses liées au traitement
de chiropractie (31 949,14 $) et les dépenses de nutrition
(15 912,34 $).
[65] La fiche médicale du Dr Lynes indique que le
réclamant lui a rendu visite 30 fois entre le 3 juillet
1986 et le 23 décembre 1997 ou une moyenne de 1,7 visite
par mois. Il est important de noter qu'il n'y a eu aucun traitement
après le 23 décembre 1987 jusqu'à ce
que le réclamant reçoive du cryoprécipité,
ce traitement ayant eu lieu le 5 mai 1988. Cela sert également
à appuyer le témoignage du Dr Lynes à
l'effet que l'état d'hémophilie du réclamant
était soit peu important ou non existant jusqu'à
ce que le réclamant ait été infecté
par le VHC. À compter de cette date et par la suite,
il y a eu augmentation du nombre et de la fréquence
des visites. Au cours de la période d'environ 8 mois
à compter du 5 mai 1988 et jusqu'à la fin de
1988, le réclamant a fait 24 visites, soit une moyenne
de 3 par mois. Au cours des années qui ont suivi, les
visites suivantes ont eu lieu :
|
Dr Lynes |
Dr Powers |
1989 : |
26
|
|
1990 : |
33
|
|
1991 : |
12
|
|
1992 : |
21
|
|
1993 : |
13
|
4 |
1994 : |
13
|
14 |
1995 : |
4
|
3 |
1996 : |
3
|
3 |
1997 : |
2
|
2 |
1998 : |
2
|
|
1999 : |
8
|
8 |
2000 : |
2
|
|
2001: |
0
|
|
2002 : |
3 (à mars 2002)
|
|
Totaux |
142
|
34 = Total de 176 visites |
[66] Il est impossible d'affirmer avec précision lesquelles
des visites étaient reliées à l'hémophilie
et lesquelles l'étaient au VHC. Parfois, le réclamant
demeurait toute la nuit et subissait au moins 2 ajustements
lors de ses visites à Stettler et à Medecine
Hat. Je trouve qu'au moins 50 % des coûts des traitements
de 1989 et par la suite étaient reliés au VHC.
Je note également que le plan d'assurance du père
du réclamant prévoyait le remboursement du coût
des traitements de chiropractie eux-mêmes mais non les
coûts de déplacement et de logement encourus.
Le réclamant a commencé ses traitements avec
le Dr Powers en avril 1993. Ainsi, on peut sûrement
présumer que la famille du réclamant avait alors
déjà déménagé dans la présente
localité. Avant cette période, la distance aller
retour entre leur localité et Stettler était
d'environ 700 kilomètres. Après cette période,
la distance aller retour entre leur localité et Stettler
était d'environ 1360 kilomètres. La distance
aller retour entre leur nouvelle localité et Medecine
Hat était d'environ 760 kilomètres. Bien que
je puisse tout à fait comprendre la raison pour laquelle
la famille du réclamant continue de voyager parfois
aussi loin que Stettler pour voir le Dr Lynes, et même
s'il est raisonnable qu'ils choisissent de procéder
ainsi, le Régime ne serait responsable que des coûts
leur permettant seulement de se rendre à Medecine Hat
où un tel traitement est aussi disponible. Il y a eu
100 voyages à Stettler jusqu'à la fin de 1993.
Il y a eu 55 voyages à Medecine Hat ou à Stettler
après le déménagement de la famille du
réclamant à leur lieu de résidence actuel.
En l'absence d'une méthode plus imaginative de traiter
de ces dépenses, je conclus qu'il y a eu 100 voyages
à 700 kilomètres par voyage et 55 voyages à
un nombre présumé de 750 kilomètres.
Je conclus qu'un total de 111 250 kilomètres ont été
parcourus pour obtenir des traitements d'Activator. De ceux-ci,
je conclus que 50 % ou 55 625 kilomètres étaient
attribuables à la condition de VHC du réclamant.
Bien que les taux par kilomètre aient augmenté
régulièrement au cours de cette période
de temps, un taux moyen de $.20/ kilomètre serait approprié,
soit un montant total de 11 125 $. En outre, en calculant
une facture moyenne d'hôtel de 50 $ par nuit (bien que
celle-ci ait augmenté au cours des dernières
années) multipliée par 155 voyages, on arrive
à une somme supplémentaire de 7 750 $. Je conclus
qu'il est juste de considérer ½ de ce coût
comme étant relié au VHC, soit 3 875 $. Au total,
j'accorde 15 000 $ pour les frais de déplacement et
de logement encourus pour obtenir des traitements de chiropractie
dus à l'infection par le VHC du réclamant jusqu'au
mois de mars 2002.
[67] Les mêmes difficultés se présentent
lorsqu'on tente de déterminer selon une mathématique
précise lequel des suppléments peut être
considéré comme étant relié au
VHC. Étant donné qu'on a constaté qu'il
n'y a aucune preuve à ce jour à l'effet que
certains de ces articles étaient reliés au VHC
(par exemple, le calcium), que les preuves sur l'Adrenal étaient
incomplètes et que les autres n'étaient pas
ventilées avec précision entre l'hémophilie
et le VHC, je conclus qu'il serait approprié de conclure
qu'un montant d'environ 25 % de moins que les coûts
totaux réclamés serait approprié. Je
conclus que 4 000 $ est un montant juste.
D. Décision
[68] Après un examen soigné de la Convention
de règlement, des ordonnances de la Cour et des témoignages
soumis de vive voix et par écrit, je conclus que la
décision de l'Administrateur de rejeter les réclamations
pour perte de revenu et de coûts de prêts d'étudiant
était justifiée et correcte. Il faut rejeter
le renvoi pour ce qui est de ces aspects de la réclamation.
[69] Le renvoi du réclamant est recevable pour ce
qui est des coûts pour l'obtention de traitements par
Activator et de suppléments nutritionnels, dans la
mesure où l'Administrateur doit verser au réclamant
les montants suivants portant sur la période de temps
jusqu'à la date d'aujourd'hui :
Kilométrages dans le but d'obtenir les traitements
Activator : |
11 125 $
|
Coûts des motels dans le but d'obtenir les traitements
Activator : |
3 875 $
|
Suppléments nutritionnels reliés au VHC
: |
4 000 $
|
Rapport juridique (Dr Lynes) : |
107 $
|
Total : |
19 107 $
|
[70] Dans la présente décision, je dois souligner
que je n'ai aucune compétence d'examiner comment certaines
demandes semblables futures devraient être traitées
pour ce réclamant. Ma décision sur les questions
du renvoi par le médecin traitant et les traitements
généralement reconnus s'appliquent aux dépenses
réclamées à ce jour. L'Administrateur
aura à considérer toute autre demande supplémentaire
pour de telles dépenses en fonction des preuves existantes
au moment de toute demande supplémentaire et d'un examen
correspondant. On pourra élaborer des lignes directrices
supplémentaires pour le Régime surtout avec
l'approbation des tribunaux afin de clarifier ou peut-être
limiter les articles qui peuvent être réclamés
et quels pourraient être les niveaux de preuve requis.
En même temps, le réclamant pourrait trouver
que graduellement, l'appui par les médecins des traitements
par la méthode Activator et des suppléments
nutritionnels relativement à son état et à
sa situation particulière deviendra plus explicite
qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant.
[71] Je désire remercier et féliciter le réclamant
et son représentant de même que la Conseillère
du Fonds pour leur grande aide, leur courtoisie et leur patience
durant toutes ces délibérations.
Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 10e jour de mars
2003.
________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge arbitre
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