| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #82 - Le 10 mars 2003 
                   D É C I S I O NA. Introduction
 [1] Le réclamant, qui avait 22 ans au moment de l'audition, 
                    a demandé et a obtenu une certaine indemnisation à 
                    titre d'hémophile directement infecté dans le 
                    cadre du Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC (le " Régime à 
                    l'intention des hémophiles ").  [2] Cependant, la question en litige dans ce renvoi a trait 
                    à la demande d'indemnisation du réclamant pour 
                    certains traitements de chiropractie (livrés plus précisément 
                    au moyen d'un appareil connu sous le nom d' " Activator 
                    ", dont il sera question plus loin) et de suppléments 
                    nutritionnels. Ces traitements et suppléments ont d'abord 
                    été fournis uniquement par le Dr Lynes de Stettler 
                    en Alberta, alors que la famille du réclamant habitait 
                    plus près de lui. Plus récemment et en plus 
                    du Dr Lynes, le réclamant a obtenu des services et 
                    des suppléments semblables du Dr Powers de Medicine 
                    Hat en Alberta, étant donné que la famille avait 
                    déménagé depuis et qu'elle habite maintenant 
                    plus près du Dr Powers que du Dr Lynes.  [3] Par lettre datée du 29 janvier 2002 , l'Administrateur 
                    a avisé le réclamant que : Nous avons reçu vos réclamations pour frais 
                    remboursables au sujet des articles indiqués ci-dessous 
                    : 1. Tous les frais reliés aux traitements de chiropractie 
                    (31 949,14 $)2. Frais nutritionnels reliés à d'autres traitements 
                    (15 912,34 $)
 3. Pertes de revenu [du réclamant] pour 1995, 1996, 
                    1997 (24 320 $ )
 4. Prêts étudiant [du réclamant] (15 125,11 
                    $)
 Selon la Procédure standard d'opération (<<PSO>>) 
                    reliée au traitement des frais médicaux non 
                    assurés (Régimes TRAN et HEMO, paragraphes 4.06), 
                    les frais médicaux non assurés sont définis 
                    comme étant recommandés/ prescrits par un << 
                    médecin spécialiste au titre du VHC >> 
                    et doivent être généralement reconnus 
                    par la collectivité médicale. Vos réclamations 
                    pour les traitements recommandés par le Dr Lynes et 
                    le Dr Powers ne répondent pas à la définition 
                    susmentionnée. Compte tenu de ce fait, votre réclamation 
                    pour ces dépenses doit être rejetée.  La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit " les frais remboursables 
                    " ainsi : (i) les frais de déplacement, hôtels, 
                    repas, téléphones et autres frais semblables 
                    attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou 
                    de médicaments ou traitements généralement 
                    reconnus par suite de son infection par le VHC >>. 
                    En conformité avec la Convention de règlement, 
                    votre réclamation pour perte de revenu et prêts 
                    d'étudiant doit être rejetée, puisque 
                    ces frais ne sont pas des frais de déplacement, d'hôtels, 
                    de repas, de téléphones attribuables à 
                    l'obtention d'avis médicaux. Compte tenu de ce fait, 
                    votre réclamation pour ces dépenses doit être 
                    rejetée. Nous tenons à vous aviser que la personne infectée 
                    par le VHC a le droit de réclamer une perte de revenu 
                    si elle a été approuvée au niveau 4 ou 
                    plus de la maladie. Lorsque la personne infectée par 
                    le VHC a été approuvée au niveau 3 de 
                    la maladie et qu'elle est devenue invalide à 80 % par 
                    suite de son infection par le VHC, elle peut également 
                    faire une réclamation pour perte de revenu. La perte 
                    de revenu des membres de la famille proche n'est pas remboursable. 
                   [4] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 12 janvier 
                    2002 , le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi de la décision de l'Administrateur du refus 
                    de cette partie de sa réclamation. Une lettre du père 
                    du réclamant en date du 10 janvier 2002 était 
                    jointe, dans laquelle il présentait les arguments du 
                    réclamant à l'appui de sa demande d'indemnisation 
                    de frais de certains traitements " holistiques ". 
                    Voici certains des arguments :[Le réclamant], atteint d'hémophilie grave, 
                    a été diagnostiqué comme étant 
                    atteint d'hépatite C, poursuit ses études de 
                    façon limitée mais ne peut travailler en raison 
                    d'une fatigue chronique, d'un mauvais état de santé 
                    et de problèmes sérieux d'articulation. Il souffre 
                    donc d'anxiété, de nervosité, ainsi que 
                    de problèmes d'estomac, etc., ce qui l'empêche 
                    de travailler et de subvenir à ses besoins et le cycle 
                    vicieux continue. Il reçoit une aide financière 
                    de DRHC mais à la condition qu'il conserve son statut 
                    d'étudiant. Sa famille l'aide avec le reste.
 Le comité de révision (Review Board) continue 
                    de baser (le refus de) notre réclamation sur le fait 
                    qu'un spécialiste (il y a quelques mois, c'était 
                    un médecin seulement et avant cela, c'était 
                    n'importe quel médecin {lorsqu'il [le réclamant] 
                    avait un chiropraticien ~ qui est docteur en chiropractie 
                    et un spécialiste dans son domaine}doit recommander 
                    les traitements qui entreraient dans la catégorie " 
                    autres dépenses ". ~ La chiropractie Activator et les vitamines et suppléments 
                    nutritionnels spéciaux ont fait une différence 
                    dans la vie [du réclamant]
 ~ Nous croyons que la chiropractie Activator lui a sauvé 
                    la vie et ce n'est pas de notre faute s'il n'est pas disponible 
                    en Saskatchewan ~ le seul endroit en Amérique du Nord 
                    où il ne l'est pas, ce qui explique nos dépenses 
                    en Alberta.  ~ Nous sommes toujours étonnés que le seul 
                    traitement de cryoprécipité [du réclamant] 
                    après 1986 n'ait été autorisé 
                    que lorsque le sang de sa mère a été 
                    refusé par un SPÉCIALISTE MÉDICAL, un 
                    HÉMATOLOGUE. Maintenant, ce même groupe de spécialistes 
                    aura le dernier mot quant à savoir si oui non nous 
                    avons droit à une indemnisation pour une décision 
                    prise par leur profession et qui constitue peut-être 
                    un danger de mort.  Vous ne trouverez pas de médecin 
 parce qu'ils 
                    ne comprennent pas le processus et la procédure.  Nous croyons que dans ce cas, il y a de la discrimination 
                    ~ On me dit qu'il y a d'autres provinces où on paie 
                    des services (traitements) holistiques à des clients 
                    atteints d'hépatite C.  Nous réalisons que notre cas est un cas clinique isolé 
                    mais veuillez prendre note que ça nous a donné 
                    un certain soulagement et espoir que la profession médicale 
                    nous a volés, lorsqu'elle a refusé avec arrogance 
                    d'utiliser le sang de sa mère [du réclamant], 
                    résultant en une infection par l'hépatite C. 
                   De plus, vous dites que vous ne payerez qu'à compter 
                    du moment où le diagnostic a été posé 
                    en 1995. Cela est également ironique, puisqu'il n'a 
                    pas reçu de cryoprécipité depuis 1988, 
                    lorsqu'il a subi un tel traitement au Royal University Hospital 
                    de Saskatoon. Et en 1990, on a déclaré que le 
                    système était sécuritaire, ce qui rendait 
                    impossible son infection par l'hépatite C.  Ces critères et règlements que vous avez mis 
                    en place et, permettez-moi d'ajouter - changés en cours 
                    de route, ne nous ont jamais été expliqués 
                    ou nous aurions poursuivi par nous-même
 Nous ne sommes pas des gens portés à la confrontation 
                    ou à être irrationnels, mais nous sommes d'avis 
                    que vous nous avez isolés dans un coin tel que ça 
                    nous rend incapables de répondre à vos critères 
                    et nous sommes punis et faisons l'objet de discrimination 
                    parce que nous avons utilisé une approche autre que 
                    médicale pour un problème que la profession 
                    médicale a elle-même créé.  [5] Le réclamant a indiqué qu'il désirait 
                    voir la question réglée par renvoi plutôt 
                    que par arbitrage et a demandé une audition en personne 
                    devant un juge arbitre.
 [6] La date de l'audition a donc été fixée 
                    au 9 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont présenté 
                    leurs arguments par écrit et ont témoigné 
                    en personne. Le réclamant a participé à 
                    l'audition avec ses parents. Le père du réclamant 
                    a témoigné au nom du réclamant. Le chiropraticien 
                    du réclamant, le Dr Lynes, a témoigné 
                    par téléphone à haut-parleur. Carol Miller, 
                    Coordonnatrice des renvois au Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 
                    1er juillet 1990 (le " Centre des réclamations 
                    "), a témoigné au nom de l'Administrateur. 
                    En fin de compte, la cause sera bel et bien jugée en 
                    s'appuyant sur les arguments par écrit, les témoignages 
                    des parties et la documentation fournie après l'audition, 
                    tel qu'indiqué ci-dessous.  B. Enjeux [7] La Conseillère du Fonds, qui représente 
                    l'Administrateur, a avisé le juge arbitre que jusqu'à 
                    présent, il n'existait aucun cas jugé par un 
                    juge arbitre ou arbitre où ces derniers avaient dû 
                    interpréter ou appliquer les dispositions des paragraphes 
                    4.06 et 4.07 sur les " traitements et médicaments 
                    non assurés " qui sont identiques dans le Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC et le Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC. Ces paragraphes prévoient 
                    que : 4.06 Indemnisation des traitements et médicaments 
                    non assurés  La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a engagé ou engagera à l'égard 
                    de traitements et de médicaments généralement 
                    reconnus par suite de son infection par le VHC des 
                    frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant 
                    ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé 
                    d'assurance - maladie a le droit de se faire rembourser tous 
                    les frais passés, présents ou futurs raisonnables 
                    ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne 
                    constituent pas des frais engagés pour des soins ou 
                    pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes 
                    :  a) les frais ont été engagés suivant 
                    la recommandation du médecin traitant du réclamant; 
                    et b) si les frais ont été engagés à 
                    l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation 
                    ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation 
                    payable si les frais avaient été engagés 
                    dans la province ou le territoire où le réclamant 
                    réside ou est réputé résider ou 
                    du montant réel des frais.  4.07 Indemnisation des frais remboursables La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection 
                    par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables 
                    par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime 
                    public ou privé d'assurance - maladie a le droit de 
                    se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, 
                    aux conditions suivantes :  a) les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, 
                    hôtels, repas, téléphones et autres frais 
                    semblables attribuables à l'obtention d'avis 
                    médicaux ou de médicaments ou 
                    traitements généralement reconnus par suite 
                    de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux 
                    engagés pour établir une réclamation; 
                    et  b) le montant des frais ne peut dépasser le montant 
                    indiqué à cet égard dans les lignes directrices 
                    des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion 
                    des finances publiques (Canada).  [c'est nous qui soulignons] [8] L'interprétation à appliquer aux parties 
                    indiquées des paragraphes 4.06 et 4.07 présente 
                    le plus sérieux obstacle à la position du réclamant 
                    dans cette cause. La question est clairement importante pour 
                    les deux parties - pour le réclamant, en raison des 
                    coûts importants encourus par sa famille et du point 
                    de vue du réclamant, de sa famille et évidemment, 
                    de ses professionnels de la santé à l'effet 
                    que le traitement et les suppléments nutritionnels 
                    en question ont grandement amélioré l'état 
                    de santé du réclamant - pour l'Administrateur, 
                    étant donné le besoin de bien appliquer les 
                    dispositions du Régime afin de maintenir la suffisance 
                    financière du Fonds au bénéfice de tous 
                    les réclamants.  [9] En outre, la cause est compliquée en raison de 
                    l'état d'hémophilie sous-jacent du réclamant. 
                    Bien qu'il soit clair que le Régime à l'intention 
                    des hémophiles a été conçu dans 
                    le but de répondre à l'état de santé 
                    réel de la personne à la fois hémophile 
                    et infectée par le VHC, le Régime ne prévoit 
                    une indemnisation que pour l'aspect VHC de l'état de 
                    santé du réclamant. Ce cas soumet donc carrément 
                    et pour la première fois, à l'examen d'un juge 
                    arbitre ou d'un arbitre, les difficultés reliées 
                    à une détermination scientifique précise, 
                    ces aspects du traitement de l'état de santé 
                    double du réclamant dû au VHC, par opposition 
                    à un traitement qui, de toute manière, aurait 
                    été requis ou bénéfique quant 
                    au traitement et à la gestion de l'hémophilie. 
                   C. Faits, résumés de la preuve
 [10] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend 
                    152 pages, a été déposé comme 
                    Pièce 1 lors de l'audition. À la case 1 de la 
                    section A du Formulaire de renseignements généraux 
                    du réclamant (HEMO 1) daté du 15 octobre 2000, 
                    le réclamant a coché la case indiquant :
 Selon le diagnostic, je suis une personne hémophile 
                    (ou atteinte de thalassémie majeure). J'ai reçu 
                    ou eu du sang (ou une transfusion sanguine) au Canada entre 
                    le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 et j'ai contracté 
                    le virus de l'hépatite C.  [11] Dans la déclaration d'accompagnement (HEMO 3) 
                    en date du 27 juin 2000, le père du réclamant 
                    a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances, le réclamant:
 Case 4 - n'a jamais utilisé de drogues injectables 
                    sans ordonnance.
 Case 5 - habitait en Saskatchewan au moment de la réclamation. 
                   Case 6 - habitait en Saskatchewan au moment où il 
                    a reçu ou pris du sang pour la première fois 
                    au Canada au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 (" la période des recours 
                    collectifs "). Case 7 - a reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    des recours collectifs à Saskatoon, en avril 1988. [12] Enfin, le 6 octobre 1997, il y a eu confirmation par 
                    écrit à l'effet que le réclamant avait 
                    reçu 54 unités de cryoprécipité 
                    en avril 1988 au Royal University Hospital (RUH) de Saskatoon. 
                    Dans une lettre en date du 17 mai 1995, la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge a confirmé que son enquête 
                    avait révélé que le cryoprécipité 
                    que le réclamant avait reçu au RUH en avril 
                    1988 provenait d'un donneur ayant été déclaré 
                    VHC positif. Les résultats du test ACP du 9 septembre 
                    2000 ont confirmé que, selon le test RIBA, le réclamant 
                    s'était avéré VHC positif. Le formulaire 
                    à l'intention du médecin traitant (" HEMO 
                    2 "), confirmant que le réclamant était 
                    au niveau 2 de la maladie, a été rempli par 
                    le médecin du réclamant le 12 juin 2000. Ce 
                    formulaire indiquait que le médecin traitant connaissait 
                    le réclamant et l'avait traité durant une période 
                    de 8 ans entre 1987 et 1995 (les années au cours desquelles 
                    le réclamant et sa famille habitaient dans la même 
                    communauté en Saskatchewan que le médecin du 
                    réclamant d'alors). C'est en 1995 qu'on a d'abord posé 
                    le diagnostic médical (le Dr Lynes semble l'avoir fait 
                    plus tôt) à l'effet que le réclamant était 
                    infecté par le VHC. [13] Carol Miller a témoigné lors de l'audition. 
                    Elle a indiqué avoir participé personnellement 
                    à l'évaluation de cette réclamation. 
                    Elle a décrit la procédure selon laquelle une 
                    fois la " quittance entière et finale " relativement 
                    à tout droit futur d'intenter une poursuite relativement 
                    à une infection par le VHC par suite d'une transfusion 
                    sanguine signée par le réclamant et acceptée 
                    par le Centre, ce dernier peut alors faire parvenir l'argent 
                    au réclamant, ce qu'il a fait dans le cas présent, 
                    peu après le 20 octobre 2000, avec les paiements suivants, 
                    y compris l'indexation pour l'année 2000 : 
 Niveau 1 : 10 156,83 $ CDN
 Niveau 2 : 20 313,65 $ CDN (5 078,41 $, montant qui avait 
                    d'abord été retenu en attendant de recevoir 
                    le rapport du test ACP)
 [14] Le Comité conjoint, tel que défini dans 
                    la Convention de règlement comme étant " 
                    un comité constitué de quatre personnes comprenant 
                    un conseiller en recours collectifs de chacun des recours 
                    collectifs à l'intention des transfusés et un 
                    conseiller des recours collectifs à l'intention des 
                    hémophiles " a fourni à l'Administrateur 
                    un ensemble de lignes directrices sur la manière d'administrer 
                    les Régimes, y compris les paragraphes 4.06 et 4.07 
                    correspondants, comme procédures standards d'opération 
                    (PSO). On peut verser des indemnisations presque immédiatement. 
                    Le réclamant doit d'abord établir qu'il fait 
                    partie du recours collectif, et ensuite, démontrer 
                    à quel niveau il se situe. Le Comité conjoint 
                    a approuvé le formulaire GEN 3, Indemnisation pour 
                    traitement et médicaments non assurés et pour 
                    frais remboursables . Le Comité conjoint ne fait pas 
                    de décisions sur ce qui constitue les pratiques médicales 
                    reconnues. Il ne fait que signaler les problèmes et 
                    tente de fournir des conseils et des lignes directrices. Le 
                    Comité conjoint fournit des conseils au Centre à 
                    l'effet que l'opinion d'un omnipraticien ne suffit pas et 
                    qu'il faut obtenir l'opinion d'un spécialiste. Même 
                    si le paragraphe 4.06 ne requiert pas spécifiquement 
                    l'opinion d'un spécialiste, son application a été 
                    interprétée comme telle par le Comité 
                    conjoint. L'Administrateur fonde de telles décisions 
                    sur la preuve médicale, et dans ce cas, sur celles 
                    des spécialistes du domaine de l'hépatite C. 
                   [15] Il y a une analyse en 3 étapes qui se déroule 
                    comme suit :
 Étape 1 - Le traitement ou le médicament proposé 
                    est-il généralement reconnu? Bien qu'il s'agisse 
                    ici d'une question générique, l'Administrateur 
                    croit que cela requiert l'opinion d'un spécialiste 
                    afin de tirer une conclusion.
 Étape 2 - Si le réclamant répond à 
                    l'exigence de l'étape 1, la prochaine question est 
                    : " Le traitement ou le médicament proposé 
                    est-il raisonnable? " Étape 3 - Si le traitement ou le médicament 
                    proposé est généralement reconnu et raisonnable, 
                    le réclamant l'a-t-il reçu sur recommandation 
                    de son médecin traitant? [16] On exige également qu'il y ait un lien entre le 
                    niveau de maladie et le traitement. Le niveau III est celui 
                    qui requiert un traitement. Le rapport entre le soutien de 
                    spécialistes et la couverture pour un tel traitement 
                    est clair étant donné que seuls les gastro-entérologues, 
                    les hépatologues ou les internistes peuvent prescrire 
                    l'interféron et autres médicaments semblables. 
                    Dans ce cas, deux gestionnaires, y compris le PDG et une infirmière 
                    adjointe autorisée, ont examiné la demande d'indemnisation 
                    du réclamant. Ils ont aussi invité le Dr Garber, 
                    un infectiologue d'Ottawa qui dirige une équipe de 
                    virologues et d'hépatologues qui traitent plus de 400 
                    patients infectés par le VHC, à revoir le cas. 
                    Le Dr Garber a fourni un avis à l'effet que l'Activator 
                    n'est pas généralement reconnu comme traitement 
                    contre le VHC. Pour toutes ces raisons, Mlle Miller a témoigné 
                    que le Centre n'avait nul autre choix que de rejeter la demande 
                    d'indemnisation du réclamant relativement à 
                    cette forme de traitement peu conventionnel.
 [17] Le Dr E.L. Lynes de Stettler en Alberta a témoigné 
                    par téléphone à haut-parleur au nom du 
                    réclamant. Le Dr Lynes a obtenu son doctorat en chiropractie 
                    en 1971 et pratique de façon continue depuis. Il a 
                    pratiqué à Montréal au cours de ses 6 
                    premières années. Il a effectué des travaux 
                    de recherche pendant plusieurs années et a suivi au 
                    moins 27 cours dont plusieurs portaient sur l'utilisation 
                    de l'Activator et autres en nutrition et en radiologie. Il 
                    s'est tenu au courant des questions importantes dans le domaine 
                    de l'ostéopathie et des phénomènes naturels. 
                    Il a suivi des cours sur l'hépatite A, B et C et il 
                    a donc une connaissance assez vaste dans ce domaine. Il précise 
                    qu'il a suivi des cours de 12 heures, au moins une fois par 
                    année et a probablement suivi 3 ou 4 cours du genre 
                    portant spécifiquement sur le VHC.  [18] Lorsque le réclamant lui a rendu visite pour 
                    la première fois, le Dr Lynes a détecté 
                    certains " problèmes structuraux " au dos 
                    liés à l'hémophilie. Il croit que le 
                    réclamant avait certains problèmes de structure 
                    dès la naissance à T5-6. Il n'estimait pas que 
                    le réclamant était atteint d'hémophilie 
                    " classique " au départ, maladie qui afflige 
                    plus ou moins 99 % de la population d'hémophiles dont 
                    plusieurs victimes sont en fauteuil roulant dès l'âge 
                    de 8 ans et ont une brève espérance de vie. 
                    Il était plutôt d'avis et maintient toujours 
                    que le réclamant est atteint d'une variété 
                    d'hémophilie " spontanée " beaucoup 
                    plus rare.  [19] Le Dr Lynes a effectué certaines " recherches 
                    de virus par isolement " au moyen de l'Activator, un 
                    appareil portatif. L'Activator permet au Dr Lynes de préciser 
                    et de détecter les zones problématiques et de 
                    les traiter par la suite. L'Activator exerce une pression 
                    d'environ 23 livres à une vitesse maximum de 300 milles 
                    à l'heure sur une zone très spécifique 
                    de l'épine dorsale, entre " ¼ et 5/16e 
                    " de mouvement de manière sécuritaire et 
                    contrôlée. La technique Activator a été 
                    mise à l'épreuve par Arland Firth, à 
                    Phoenix en Arizona. Cette technique est enseignée dans 
                    la plupart des collèges des É.-U., y compris 
                    à Davenport, en Iowa, au Palmer College of Chiropractic. 
                    Il croit que les collèges canadiens enseignent également 
                    maintenant la méthode Activator. L'Activator peut vous 
                    dire s'il y a rotation au niveau de L5 et si oui, vers la 
                    gauche ou la droite. Les L5 et L6 sont les plus près 
                    du niveau qui contrôle l'approvisionnement et la circulation 
                    nerveuse vers le foie et l'estomac.  [20] Lors de l'examen du réclamant, le Dr Lynes a 
                    fait appel à ses vastes connaissances en kinésiologie 
                    appliquée (" K.A. ") pour effectuer divers 
                    tests musculaires, ce qui permet à un praticien d'expérience 
                    d'isoler les organes qui ne fonctionnement pas adéquatement. 
                    La K.A. comprend des tests musculaires des organes ou zones, 
                    afin de vérifier s'ils fonctionnent adéquatement 
                    ou non. En soi, ce test ne constitue pas un diagnostic, mais 
                    il permet de détecter une zone problématique 
                    à partir de laquelle on peut plus facilement poser 
                    un diagnostic. On peut alors utiliser des tests de laboratoire 
                    afin de préciser le problème ou se rapprocher 
                    d'un correctif. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure 
                    de préciser la zone du problème, vous ne serez 
                    probablement pas en mesure de poser un diagnostic médical. 
                   [21] Dans le cas du réclamant, le Dr Lynes a constaté 
                    que la région thoracique était en cause. Alors 
                    que le muscle trapèze permet le mieux de détecter 
                    des problèmes de foie, les muscles couturiers (sartorius), 
                    ischio-jambiers et deltoïdes ont aussi une application. 
                    Si le muscle trapèze est fort, cela signifie généralement 
                    un foie sain. Si le muscle est plus faible au toucher, cela 
                    indique des problèmes de foie. À l'aide de l'Activator, 
                    il a pu déterminer que le foie du réclamant 
                    ne fonctionnait pas adéquatement, en raison de tous 
                    les problèmes d'articulation et de muscles. Il a effectué 
                    des ajustements sur le réclamant afin de libérer 
                    la réserve nerveuse vers les zones affectées, 
                    dont le foie en particulier. Au moyen du mesurage de la longueur 
                    des jambes d'un patient à qui on soulève les 
                    pieds en position couchée, on devrait pouvoir démontrer 
                    si l'épine dorsale est déséquilibrée. 
                    La longueur de la jambe est mesurée et chaque zone 
                    est représentée graphiquement pour chaque test. 
                    Si la longueur varie, cela démontre qu'il y a des problèmes 
                    de circulation et de blocage nerveux. De cette manière, 
                    on peut vérifier chaque segment de l'épine dorsale. 
                    L'application d'une pression à la facette permet de 
                    la remettre rapidement en place. On peut ajuster les vertèbres 
                    avec l'Activator. En libérant la réserve nerveuse 
                    et en assurant la circulation, on permet au système 
                    nerveux autonome de se guérir de lui-même. Dans 
                    le cas d'un blocage au niveau des zones T5 et T6, l'Activator 
                    peut s'ajouter aux principes de kinésiologie appliquée 
                    afin de permettre au diagnosticien " d'isoler, de détecter 
                    et d'ajuster " de manière à restaurer la 
                    réserve nerveuse et la circulation vers le foie et 
                    la vésicule biliaire, ce qui permet donc essentiellement 
                    au système immunitaire de " se guérir par 
                    lui-même ".  [22] En 1983, en utilisant la kinésiologie appliquée 
                    et l'Activator, le Dr Lynes a pu déterminer que le 
                    réclamant avait un problème de foie. En 1988, 
                    le Dr Lynes soupçonnait qu'il s'agissait d'une hépatite, 
                    bien qu'on ne connaissait pas le VHC comme tel à cette 
                    époque, car les yeux du réclamant étaient 
                    jaunes et qu'il ressemblait à une " banane vivante 
                    ". On a décidé de le traiter pour son état 
                    hépatique. En 1988, le Dr Kobrynsky, le médecin 
                    du réclamant au RUH, savait que le réclamant 
                    visitait le Dr Lynes et en fait, a fait parvenir un produit 
                    de coagulation sanguine au bureau du Dr Lynes, car il voulait 
                    que le Dr Lynes recommande ce produit au réclamant. 
                    Entre juillet 1983 et 1988, le réclamant a graduellement 
                    cessé d'utiliser les coagulants. Ils ont découvert 
                    une faiblesse au niveau du système immunitaire, qu'on 
                    a traité avec du foie desséché, un extrait 
                    bovin, un produit naturel, qui biologiquement et de façon 
                    sécuritaire, permet à l'organe de commencer 
                    à se guérir lui-même. Il s'agit d'un produit 
                    lyophilisé sous forme de comprimé. Le réclamant 
                    a également commencé à utiliser du Pentacal, 
                    qui contient 6 différentes sortes de calcium pour l'hémophilie. 
                    Il s'agit d'un produit qui ne colle pas, donc ne s'accumule 
                    pas. En résumé, le réclamant utilisait 
                    : 1. de l'ISB - Immune System Builder2. du calcium
 3. du foie desséché
 4. de l'Adrenal - qui aide au niveau de déficiences 
                    auto-immunitaires - permet au corps de se guérir lui-même 
                    - si on ne corrige pas de tels problèmes, on peut contracter 
                    une cirrhose.
 [23] Les soins manuels de chiropractie, qui requièrent 
                    l'utilisation de beaucoup de force lors des manipulations, 
                    ne conviennent pas aux hémophiles - si le patient est 
                    hémophile, cela causerait une hémorragie. L'Activator 
                    ne cause pas d'hémorragie. En 1988, le Dr Lynes estimait 
                    qu'il y avait eu une amélioration importante. Il était 
                    d'avis que 75 à 80 % des problèmes du réclamant 
                    avaient été corrigés et qu'à ce 
                    moment-là, il commençait essentiellement un 
                    programme de maintien qui exigerait des traitements seulement 
                    une fois tous les trois mois et non une fois par semaine, 
                    durant la phase active du traitement. L'état de santé 
                    du réclamant s'est amélioré au point 
                    où le Dr Lynes n'est pas convaincu qu'il est encore 
                    hémophile ou s'il l'est, au pire, il est un cas d'hémophile 
                    minime. Lorsqu'il a commencé à traiter le réclamant, 
                    le Dr Lynes a noté qu'à chaque test de sang 
                    effectué chez le réclamant avant de recevoir 
                    du cryoprécité, il fallait des serviettes. Le 
                    réclamant n'a pris aucun cryoprécité 
                    depuis 1988 et n'a pas eu d'hémorragie depuis cette 
                    date. Cependant, en octobre 1989, il souffrait de problèmes 
                    d'articulation. Le Dr Kobrynsky voulait que le réclamant 
                    prenne du cryoprécité en raison d'un saignement 
                    au coude. Le Dr Kobrynsky a indiqué que si l'approche 
                    du Dr Lynes fonctionnait, il fallait l'utiliser de manière 
                    préventive. Le Dr Lynes a traité d'autres hémophiles 
                    structuraux, dont plusieurs qui peuvent vivre sans traitement 
                    de coagulation, si on donne des soins précoces et actifs. 
                    Il exigeait généralement des tests de fonction 
                    hépatique avant de voir le réclamant. Il a vu 
                    le réclamant pour la dernière fois quelques 
                    mois avant l'audition et il était d'avis que son état 
                    de santé était bon. Les derniers tests de sang 
                    ont démontré une fonction hépatique légèrement 
                    au-dessus de la normale. Le Dr Lynes était d'avis qu'il 
                    serait plus utile de traiter l'hémophilie spontanée 
                    que l'hémophilie classique. Il était d'avis 
                    qu'en général, les médecins aimaient 
                    l'Activator parce qu'il n'y a pas de risque et que c'est une 
                    technique très efficace.  [24] Le père du réclamant a témoigné. 
                    Il a témoigné au sujet du jour d'avril 1988, 
                    alors qu'ils étaient au RUH de Saskatoon, et que les 
                    médecins voulaient transfuser des produits sanguins 
                    à son fils. Les parents du réclamant ont déclaré 
                    que lorsqu'ils ont indiqué aux médecins qu'ils 
                    voulaient que le RUH prenne du sang de la mère du réclamant, 
                    on leur a dit que les possibilités que leur fils contracte 
                    le virus du VIH à partir du sang étaient moins 
                    d'une fois sur un million et ils ont menacé de le mettre 
                    sous les soins du Department of Social Services s'ils refusaient 
                    de suivre leur avis médical.  [25] Avant de commencer à conduire le réclamant 
                    chez le Dr Lynes, une petite coupure à la lèvre 
                    au moyen d'une feuille de papier, alors que le réclamant 
                    était enfant, causait une hémorragie suffisamment 
                    importante pour avoir besoin de cryoprécipité. 
                    Les traitements du Dr Lynes, combinés à ceux 
                    du Dr Powers après leur déménagement 
                    plus près de la clinique du Dr Powers que de celle 
                    du Dr Lynes, ont sauvé la vie du réclamant. 
                    Ils n'auraient pas participé à la Convention, 
                    si on leur avait dit que les traitements holistiques ne seraient 
                    pas couverts. Vingt personnes sur vingt-quatre atteintes d'hémophilie 
                    grave sont décédées en Saskatchewan. 
                    Il est d'avis que son fils aurait été parmi 
                    celles-ci, si ce n'eut été du Dr Lynes. Le Dr 
                    Lynes leur a donné de l'espoir. Ils amènent 
                    maintenant le réclamant chez le Dr Powers, puisqu'il 
                    utilise également la technique Activator et les suppléments 
                    nutritionnels et qu'il est beaucoup plus près du lieu 
                    de résidence actuel du réclamant que le Dr Lynes. 
                    La dernière hémorragie du réclamant a 
                    eu lieu en 1988. Il est d'avis que les problèmes d'hémophilie 
                    du réclamant ont été très minimes 
                    après avoir été traité par le 
                    Dr Lynes pendant un certain temps et que la plupart de ses 
                    problèmes actuels sont reliés au VHC et non 
                    à l'hémophilie. Même avec l'hémophilie 
                    et le VHC, l'état de santé du réclamant 
                    est satisfaisant 75 % du temps, grâce en bonne partie 
                    aux traitements des Dr Lynes et Powers. L'amélioration 
                    et la progression continue de l'état de santé 
                    du réclamant étaient tout à fait impressionnantes 
                    mais tout a été interrompu et compliqué 
                    par la transmission de l'infection par le VHC en 1988.  [26] Un résumé des professionnels de la santé 
                    que le réclamant a pu voir ainsi que les Dr Lynes et 
                    Powers, a été fourni et se présente comme 
                    suit : 1980 -Le Dr D. (et le Dr W.) ont indiqué comme diagnostic 
                    que le réclamant était hémophile. Lorsqu'il 
                    a appris que le réclamant se faisait traiter par le 
                    Dr Lynes, le Dr D. ne voulait pas d'abord approuver un tel 
                    traitement et a " passé un savon " aux parents 
                    du réclamant, mais il a dit plus tard qu'ils devraient 
                    aller de l'avant avec le traitement. 1987-1995 Le Dr H. - Bien qu'il n'ait pas spécifiquement 
                    approuvé le traitement que le réclamant suivait 
                    avec le Dr Lynes, il a dit en fait, " si ça fonctionne 
                    - continue. Je ne t'ai jamais vu avoir aussi bonne mine ". 
                    En 1995, le Dr H. a aidé à confirmer le diagnostic 
                    du VHC lorsque le réclamant s'est rendu voir le médecin 
                    alors qu'il était jaune comme une banane. Après 
                    le diagnostic, il savait que le réclamant continuait 
                    de voir le Dr Lynes et qu'il obtenait de bons résultats 
                    et il ne l'a pas découragé à le faire. 
                   1988 - Le Dr Kobrinsky a reconnu le Dr Lynes comme principal 
                    fournisseur de soins au réclamant. Bien qu'il était 
                    au départ préoccupé par le fait que le 
                    réclamant voyait un chiropraticien, il s'est calmé 
                    après avoir parlé avec le Dr Lynes et a dit 
                    au père du réclamant que le Dr Lynes semblait 
                    aussi connaissant qu'un médecin en titre. Le Dr Kobrinsky 
                    a déclaré que " si l'approche du Dr Lynes 
                    fonctionnait, de l'utiliser alors de façon préventive 
                    ". Il n'a pas traité le réclamant après 
                    le diagnostic du VHC.  1999 (Juillet) - Le Dr Kariya, un obstétricien - gynécologue 
                    de Stettler, dont le principal domaine est la chirurgie, était 
                    de service au Stettler Hospital lorsque le Dr Lynes a envoyé 
                    le réclamant à l'hôpital alors qu'il souffrait 
                    d'une douleur sérieuse. Le Dr Kariya a travaillé 
                    avec le Dr Lynes en faveur du réclamant et il était 
                    bien au courant du régime de traitements entrepris 
                    par le Dr Lynes.  1994 - 1995 Le Dr McSheffery - RUH - on a envoyé le 
                    réclamant voir le Dr H. après le diagnostic 
                    du VHC. Il a remarqué que le traitement que le réclamant 
                    subissait lui allait réellement bien, bien que c'était 
                    un cas isolé.  1994 - 1995 Les parents du réclamant ont parlé 
                    avec un certain Dr Mulder, médecin bien respecté 
                    de l'équipe des Canadiens de Montréal et qui 
                    connaissait le Dr Lynes et qui les a conseillés de 
                    poursuivre les traitements avec lui, si les résultats 
                    étaient positifs pour le réclamant. Il a dit 
                    avoir traité des patients atteints d'hépatite 
                    B et que le remède (interféron) était 
                    parfois pire que la maladie (VHC). 1996 - 1997 Le Dr Buchinsky, un neurochirurgien au Plains 
                    Hospital de Regina, leur a conseillé de poursuivre 
                    les traitements de chiropractie et a suggéré 
                    diverses vitamines B, mais il a invité les parents 
                    du réclamant à ne pas en parler à d'autres. 2000 - 2001 Le Dr G., un médecin de la communauté 
                    où la famille du réclamant résidait, 
                    a indiqué dans une lettre datée du 21 septembre 
                    2001 :(Le réclamant) est un homme de 22 ans atteint d'hémophilie. 
                    Suite à un traitement de cryoprécipité 
                    reçu il y a quelques années, il a contracté 
                    l'hépatite C. Au départ, il avait manifestement 
                    un peu de jaunisse dont il s'est remis assez bien. Manifestement, 
                    il a reçu des traitements de chiropractie pendant 
                    quelques années en raison de douleurs d'articulation, 
                    de fatigue, et (non lisible) probablement secondaire 
                    à l'hépatite C. Il prend également 
                    des suppléments vitaminiques qui, selon ses parents, 
                    lui sont bénéfiques. Manifestement, il a 
                    tiré profit d'un appareil de chiropractie appelé 
                    Activator qui n'est pas autorisé dans la province 
                    de Saskatchewan et, donc, il doit se déplacer en Alberta 
                    pour recevoir ses traitements de chiropractie. Je l'ai vu 
                    par le passé à quelques reprises au sujet de 
                    certains de ces problèmes, mais je ne peux faire de 
                    commentaires quant à l'efficacité de son traitement
" 
                    [c'est nous qui soulignons]
 [27] Le réclamant a également soumis une lettre 
                    du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section of Haematology, 
                    Department of Pediatrics du RUH en date du 3 octobre 1989 
                    au Dr Lynes, avec une note clinique jointe de la même 
                    date qui ont été acceptées comme Pièce 
                    2. Voici des extraits de cette lettre, qui, en rétrospective, 
                    doit être d'une ironie cinglante pour le réclamant 
                    :
 Tel que discuté, j'étais quelque peu préoccupé 
                    par l'arthropathie hémophilique progressive démontrée 
                    chez un jeune (réclamant), un garçon atteint 
                    d'une déficience sévère en facteur. 
                    En discutant avec la mère (du réclamant), il 
                    est clair que la thérapie par facteurs de remplacement 
                    chez le réclamant, au moins en partie due à 
                    la crainte de sa mère qu'il risque de contracter le 
                    virus de l'immunodéficience humaine (VIH) suite à 
                    l'exposition à des produits de sang. Étant donné 
                    les méthodes modernes de préparation, cela ne 
                    devrait pas être une préoccupation aujourd'hui.
 Dans le cas d'épisodes aigus d'hémophilie, 
                    y compris la présente hémorragie au coude gauche, 
                    je recommanderais un traitement de 800 unités de concentré 
                    de facteur VIII 
 sur une base quotidienne jusqu'à 
                    ce que l'hémorragie soit guérie entièrement 
                    au moyen d'un examen clinique et par la suite, un jour de 
                    plus
 On prendra des mesures pour faire parvenir à 
                    votre hôpital à l'intention (du réclamant) 
                    un approvisionnement approprié de concentré 
                    de facteur VIII traité par chaleur humide. La pierre angulaire de la prévention est le traitement 
                    précoce. Par conséquent, je recommanderais fortement 
                    que (le réclamant) soit traité dès qu'il 
                    présente des signes de douleur musculo-squelettique 
                    - même quelque chose d'apparence mineure comme une boiterie 
                    peu perceptible
 Les hémophiles sentent souvent 
                    l'hémorragie venir et on devrait les encourager à 
                    avertir leurs parents ou fournisseurs de soins afin de prévoir 
                    une intervention précoce et de prévenir des 
                    dommages d'articulation progressifs. Il est vrai que (le réclamant) 
                    n'a pas eu d'hémorragie grave évidente au cours 
                    de la dernière année. Cependant, les hémorragies 
                    mineures répétées qui n'ont pas été 
                    traitées ont déjà causé des dommages
 
                    on pourrait travailler en vue d'amener (le réclamant) 
                    à participer à un programme de soins à 
                    domicile au moyen duquel il serait approvisionné en 
                    facteur VIII avec seringues, etc. à prendre à 
                    domicile où il pourrait, avec l'aide de sa mère, 
                    suivre le traitement en milieu domiciliaire. 
 J'estime qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation 
                    auprès de la famille, ce qui ne devrait pas être 
                    un problème, car je note qu'après avoir tout 
                    dit et tout fait, ils sont très inquiets au sujet de 
                    leur enfant et leur résistance au traitement jusqu'à 
                    ce jour était, de toute apparence, bien intentionnée. 
                       Je serais ouvert à toute discussion au sujet de tout 
                    problème aigu d'hémophilie auquel (le réclamant) 
                    pourrait faire face
 Je joins à titre de renseignement 
                    une étude sur les problèmes d'hémorragies 
                    chez les enfants
 La section sur l'hémophilie
. 
                    pourrait être utile relativement à la gestion 
                    (du réclamant). c Dr H. Sous notes cliniques de la même date : Commentaires : 
 La réticence face 
                    au traitement est due à la préoccupation réelle 
                    des parents à l'effet que (le réclamant) pourrait 
                    contracter le VIH. Cependant, étant donné la 
                    présente disponibilité de produits sanguins 
                    plus sûrs, il faudrait encourager l'utilisation d'une 
                    thérapie appropriée par facteurs de remplacement
 Plan : J'ai discuté en détails 
                    de la situation avec la mère du (réclamant). 
                    Elle se méfiait beaucoup du traitement et elle était 
                    hésitante à faire traiter (le réclamant) 
                    pour son hémorragie maintenant, cependant, 
                    après discussion avec le Dr Lynes, elle a accepté 
                    le traitement tel que décrit. (Le réclamant) 
                    a préalablement reçu le vaccin contre l'hépatite 
                    B
   [c'est nous qui soulignons] [28] À la conclusion de l'audition en personne, nous 
                    nous sommes mis d'accord qu'il faudrait obtenir des renseignements 
                    supplémentaires en vue de fournir plus d'aide au juge 
                    arbitre afin qu'il puisse comprendre la base médico-scientifique 
                    de la position des deux parties. Nous nous sommes mis d'accord 
                    que le Dr Lynes fournirait une partie de ses dossiers cliniques 
                    avec dates de visites du réclamant à son cabinet 
                    avec d'autres renseignements sur certains suppléments 
                    nutritionnels qu'il avait recommandés au réclamant. 
                    Nous nous sommes également mis d'accord que le juge 
                    arbitre demanderait une copie du dossier clinique du Dr Powers 
                    sur le réclamant afin de vérifier les dates, 
                    la nature et la fréquence de tels traitements. Enfin, 
                    le Centre fournirait une lettre du Dr Garber portant sur son 
                    point de vue concernant l'efficacité possible de la 
                    technique Activator et de suppléments nutritionnels 
                    pour une personne dans le même état pathologique 
                    que celui (du réclamant) et avec les mêmes antécédents 
                    médicaux, lorsque les documents des Dr Lynes et Powers 
                    auraient été reçus. Comme on le verra 
                    dans le déroulement des événements décrits 
                    ci-dessous, il a fallu consacrer beaucoup de temps à 
                    colliger tous les dossiers et documents et par la suite, les 
                    faire examiner par le Dr Garber. [29] Le Centre a fourni une lettre sans signature du distingué 
                    Dr Gary Garber, professeur et chef de la division des infectiologues 
                    de l'Université d'Ottawa / de l'Hôpital d'Ottawa 
                    au nom de la clinique d'hépatite C de l'Hôpital 
                    d'Ottawa. Le curriculum vitae du Dr Garber a été 
                    reçu comme Pièce 3 et sa lettre du 3 mai 2002, 
                    avec la signature du Dr Garber (reçue vers la fin de 
                    mai 2002), a été déposée comme 
                    Pièce 4. Cette lettre précise :J'ai eu l'occasion de revoir à (sic) une liste de thérapies 
                    complémentaires et autres prévues en vertu du 
                    programme sur l'hépatite C avec des membres de notre 
                    équipe clinique en matière d'hépatite.
 Nous sommes unanimes qu'il n'y a pas de preuve objective 
                    permettant de justifier le rôle " de la technique 
                    de chiropractie par la méthode Activator " pour 
                    ce qui est de la gestion et du soin des patients infectés 
                    par le VHC (à savoir qu'elle n'est pas généralement 
                    reconnue comme traitement contre le VHC). Comme tel, nous 
                    n'approuvons pas son utilisation et sommes d'avis qu'elle 
                    ne devrait pas être incluse comme schéma posologique 
                    de soins aux patients.  [30] Sous le couvert d'une lettre datée du 13 mai 
                    2002, le Dr Lynes a fourni des copies des dossiers informatiques 
                    de sa clinique au sujet du réclamant qui couvrent la 
                    période du 26 novembre 1993 au 18 mars 2002 et des 
                    notes cliniques manuscrites couvrant la période antérieure 
                    datant du 3 juillet 1986. Nous avons reçu ces documents 
                    comme preuves, comme s'ils avaient été soumis 
                    comme Pièce 5 lors de l'audition. En outre, le Dr Lynes 
                    a fourni certains documents reliés à l'efficacité 
                    des corrections des désalignements structurels de vertèbres, 
                    d'organes et de fonctions affectés. En particulier, 
                    ces documents ont confirmé ses arguments présentées 
                    de vive voix à l'effet qu'un désalignement de 
                    la 5ème vertèbre thoracique peut affecter le 
                    foie, le plexus solaire et le sang. Ces documents indiquent 
                    que s'il y a désalignement vertébral dans cette 
                    zone, la pression du nerf qui s'ensuit et l'irritation peuvent 
                    causer une douleur au niveau des épaules, de la poitrine 
                    et des côtes, des problèmes au niveau du foie 
                    et des canaux, des problèmes de vésicule 
                    biliaire et de zona, etc. La correction de tels désalignements 
                    libèrera les nerfs coincés, leur permettent 
                    de guérir. Lorsque ces nerfs sont guéris, les 
                    organes reprendront leur fonction normale. En outre, le Dr 
                    Lynes a fourni un tableau des " points de réflexes 
                    primaires (Primary Reflex Points) " qui montre le foie 
                    et qui démontre que le Total Liver D-Tox aide dans 
                    cette zone. Il a fourni des fiches de renseignements sur les 
                    produits Core Level Liver et le Total Liver D-Tox (cette dernière 
                    fiche ayant été rédigée par le 
                    Dr John Brimhall), que nous avons reçues comme preuves 
                    regroupées sous la Pièce 6. Ces documents requièrent 
                    un examen particulier. Plutôt que de simplifier à 
                    outrance les points essentiels de ces documents et pour disposer 
                    d'un dossier complet, ils ont été joints dans 
                    leur intégralité. Nous avons fourni des copies 
                    à la Conseillère du Fonds et au réclamant.. 
                   [31] Après avoir obtenu le consentement du réclamant 
                    à divulguer de tels renseignements, le juge arbitre 
                    a aussi écrit au Dr Powers pour lui demander une copie 
                    de sa fiche médicale et des dossiers cliniques de son 
                    cabinet au sujet du réclamant. Par lettre en date du 
                    29 mai 2002, la Conseillère du Fonds a indiqué 
                    qu'elle souhaitait demander au Dr Garber d'examiner et de 
                    fournir son opinion sur la question des suppléments 
                    nutritionnels. Elle a noté que le seul produit au sujet 
                    duquel on avait fourni des renseignements était le 
                    " total liver D-Tox ". Avant de transmettre les 
                    documents au Dr Garber, elle avait souhaité s'assurer 
                    que le réclamant avait fourni toute la documentation 
                    portant sur les suppléments nutritionnels qu'il souhaitait 
                    fournir. Sous le couvert d'une lettre en date du 4 juin 2002, 
                    le Dr Powers a fourni les dossiers tel que demandés 
                    et ces dossiers ont été reçus comme Pièce 
                    7. Le registre indique 40 visites entre le 8 avril 1993 et 
                    le 30 juillet 1999. Le Dr Powers pratique la méthode 
                    Activator et semble souscrire d'emblée à l'approche 
                    holistique suivie par le Dr Lynes, en recommandant et en fournissant 
                    plusieurs des mêmes suppléments nutritionnels 
                    que ceux recommandés et fournis par le Dr Lynes. Des 
                    copies de sa fiche médicale ont été fournies 
                    au réclamant et à la Conseillère du Fonds 
                    le 11 juin 2002. [32] Le juge arbitre a écrit de nouveau au Dr Lynes 
                    le 14 août 2002 indiquant : Je vous remercie beaucoup de votre lettre du 13 mai 2002, 
                    qui comprend des notes cliniques et des documents connexes. 
                    Je suis en train d'examiner les enjeux portant sur les suppléments 
                    nutritionnels qui ont été fournis par votre 
                    clinique au (réclamant). Tel que vous l'avez décrit 
                    dans votre témoignage, les produits qui ont été 
                    fournis au ( réclamant)à cet effet comprennent 
                    : 1. de l'ISB - Immune System Builder2. du calcium
 3. du foie désseché
 4. de l'Adrenal
 Vous avez été assez aimable de nous faire parvenir 
                    de la documentation reliée au " Core Level Liver 
                    " et au " Total Liver D-Tox ". À cet 
                    effet, j'apprécierais recevoir des clarifications à 
                    savoir s'il s'agit des mêmes produits ou de produits 
                    différents et si un ou plus d'un d'entre eux comprend 
                    du foie désseché auquel vous référez. 
                    En outre, si je me souviens bien, vous étiez d'avis 
                    que le calcium est spécifiquement attribuable à 
                    l'hémophilie et non au VHC. Si j'ai mal compris vos 
                    preuves à cet effet, veuillez m'en aviser. Enfin, si 
                    vous êtes d'avis qu'un ou l'autre produit énuméré 
                    est requis pour traiter l'infection par le VHC du [réclamant] 
                    (encore une fois par opposition à l'hémophilie), 
                    j'apprécierais recevoir toute documentation dont vous 
                    disposeriez sur ces produits qui appuient leur utilisation 
                    dans le cas du VHC. Je tente de déterminer dans quelle 
                    mesure, le cas échéant, un supplément 
                    ou l'autre peut être considéré comme étant 
                    attribuable spécifiquement aux problèmes de 
                    VHC par opposition à ceux de l'hémophilie ou 
                    autre état pathologique, et dans quelle mesure de tels 
                    produits seraient considérés comme faisant partie 
                    des traitements généralement reconnus en raison 
                    de l'infection par le VHC.   Bien que je ne sois pas en position de réquisitionner 
                    un rapport médico-légal de vous à cet 
                    effet, si, par hasard, vous avez de tels documents en main, 
                    parexemple, des renseignements d'accompagnement sur les produits 
                    qui pourraient m'aider à cet effet, j'apprécierais 
                    grandement en recevoir des copies
 dans les meilleurs délais, et si possible, avant la 
                    fin d'août.
 
 J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt et 
                    serai heureux de défrayer les coûts raisonnables 
                    d'envoi de ces renseignements à mon attention. Encore 
                    une fois, merci de votre bienveillante coopération 
                    à cet effet.
 [33] Une lettre semblable avait été envoyée 
                    au Dr Powers le 8 août 2002. Aucune réponse n'a 
                    été reçue du Dr Powers. Cependant, le 
                    Dr Lynes a fourni le 18 septembre 2002 une réponse 
                    à la demande précitée (en plus des renseignements 
                    sur le produit qu'il avait fournis plus tôt au sujet 
                    de la documentation / des renseignements sur le Total Liver 
                    D-Tox portant sur le " Total Multimune for Enhancing 
                    Immune System Strength " (le Dr Lynes indique qu'il s'agit 
                    de la même chose que le " ISB - Immune System Builder 
                    "), le " calcium total " et l' "Adreno-Lyph 
                    Plus ". Cette documentation supplémentaire a été 
                    reçue comme Pièce 8.  [34] Le juge arbitre a écrit la lettre suivante au 
                    réclamant et à la Conseillère du Fonds 
                    en date du 18 septembre 2002 :J'ai reçu aujourd'hui une copie de ma lettre au Dr 
                    Lynes en date du 14 août 2002 avec certains documents 
                    qu'il m'a fournis, dont j'ai joint copies. Je joins également 
                    pour les besoins de Mlle Horkins une copie d'une télécopie 
                    du [père du réclamant] datée du 11 septembre 
                    2002 avec pièces jointes.
  Je comprends que cela met fin aux renseignements que (le réclamant) 
                    doit fournir à l'appui de sa position. Par conséquent, 
                    je présume que cela permettra maintenant à Mlle 
                    Horkins de faire des arrangements pour que le Dr Garber examine 
                    et fournisse une opinion sur l'efficacité de tels produits 
                    dans la gestion du VHC, surtout pour un individu qui est atteint 
                    d'hémophilie de la variété spécifique 
                    dont le [réclamant] était atteint (elle a été 
                    décrite comme étant une variété 
                    d'hémophilie structurelle spontanée qui, selon 
                    la description fournie dans le témoignage du Dr Lynes, 
                    affectait moins de 1% de la population hémophilique). 
                    Je me demande également si ces renseignements feraient 
                    une différence quelconque en ce qui a trait à 
                    l'opinion du Dr Garber sur l'efficacité de la méthode 
                    Activator. Ce serait également utile pour moi si le 
                    Dr Garber pouvait commenter dans quelle mesure il existe des 
                    preuves à l'effet que les suppléments nutritionnels 
                    tels que ceux pris par le [réclamant], compte tenu 
                    de ses antécédents et l'apparente amélioration 
                    de son état de santé attribuable à un 
                    tel traitement, soit séparément ou en combinaison 
                    avec la méthode Activator, peuvent servir à 
                    minimiser les effets du VHC ou à prévenir ou 
                    à retarder la progression possible du VHC chez un patient 
                    tel que [le réclamant] au niveau 2 à 3 de la 
                    maladie. Y a-t-il d'autres approches médicales qui 
                    pourraient réussir ou être utiles pour arriver 
                    à ce résultat?
  Enfin, même si cela ne provient peut-être 
                    pas du Dr Garber, je trouverais utile d'avoir certaines données 
                    statistiques ou autres renseignements, à savoir dans 
                    quelle mesure, le cas échéant, " les méthodes 
                    " autres " ou " holistiques " ou les traitements 
                    ont été approuvés en vertu du Régime 
                    pour d'autres individus, et si oui, dans quelles circonstances. 
                       Mlle Horkins pourrait-elle m'aviser dès que possible 
                    à savoir quand elle sera en mesure de me fournir ces 
                    renseignements et si elle préfère me les fournir 
                    dans un format documentaire ou peut-être en reprenant 
                    l'audition, peut-être, sous forme d'appel conférence, 
                    afin de traiter de toutes les preuves supplémentaires 
                    qu'elle pourrait vouloir me présenter. 
 Merci..
 
 [c'est nous qui soulignons]
 [35] Par lettre en date du 15 octobre 2002, la Conseillère 
                    du Fonds a écrit au juge arbitre avec copie au réclamant 
                    pour l'aviser qu'elle demanderait au Dr Garber d'examiner 
                    les suppléments nutritionnels spécifiques réclamés 
                    en plus du traitement chiropratique par la méthode 
                    Activator, y compris les documents fournis par les Dr Lynes 
                    et Powers. Elle a poursuivi en indiquant :
 
 Nous poserons au Dr Garber les questions suivantes qui sont 
                    pertinentes à ce renvoi. Tel que stipulé dans 
                    le paragraphe 4.06 du Régime à l'intention des 
                    hémophiles, les exigences suivantes ont-elles été 
                    respectées :
 (1) Le traitement non assuré est " généralement 
                    reconnu ";(2) Le traitement non assuré est dû à 
                    l'infection du réclamant par le VHC; et
 (3) Le traitement non assuré n'est pas remboursable 
                    sous aucun régime de soins de santé public ou 
                    privé.
 Nous reconnaissons que M. Shapiro a demandé 
                    que nous posions certaines questions au Dr Garber qui ne sont 
                    pas reflétées dans ce qui nous avons mentionné 
                    plus haut. Cependant, il est important que nous portions attention 
                    au libellé de la Convention de règlement et 
                    que le Dr Garber traite spécifiquement des exigences 
                    établies dans le Régime. 
 En ce qui a trait à la demande de M. Shapiro en matière 
                    de données
 ou autres renseignements à 
                    savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les 
                    méthodes de traitements autres ou holistiques ont été 
                    approuvées dans le cadre du Régime pour d'autres 
                    individus, nous demanderons à l'Administrateur de nous 
                    aviser à savoir s'il y a 
 (de telles) méthodes 
                    qui ont été reconnues par l'Administrateur en 
                    vertu du protocole.
 
 Si nous n'avons pas décrit correctement le traitement 
                    et les produits qui sont en cause dans ce renvoi, veuillez 
                    nous en aviser immédiatement.
  [c'est nous qui soulignons]
 [36] Le Dr Garber a écrit à Mlle Horkins le 
                    26 novembre 2002 en réponse aux questions spécifiques 
                    qu'elle lui avait posées tel que mentionnées 
                    plus haut. Selon son avis reçu le 16 décembre 
                    2002 et qui a été présenté comme 
                    Pièce 9, il a soutenu :
 
 L'immune system builder est apparemment un produit combiné 
                    et la documentation ci-jointe est protégée par 
                    droit d'auteur. Il est clair que cela n'a pas suivi le processus 
                    d'examen par les pairs. Également, à moins que 
                    le produit n'ait été approuvé par Santé 
                    Canada, la qualité, la fiabilité et le contenu 
                    ne peuvent pas être assurés.
 
 Le remplacement par des organes desséchés (dans 
                    ce cas, de l'Adrenal et du foie) a été l'approche 
                    utilisée depuis plusieurs années. Encore une 
                    fois, l'organe peut ou non contenir l'hormone ou les ingrédients 
                    rapportés. Mais il est plus important de noter que 
                    la substance peut ou non être digérée 
                    dans le canal gastro-intestinal éliminant ainsi son 
                    activité possible et si par hasard elle est absorbée, 
                    elle peut ne pas nécessairement (sic) être sous 
                    une forme active (biologiquement utile). L'usage de suppléments 
                    de calcium pourrait être utile chez un patient ayant 
                    de la difficulté à absorber des aliments avec 
                    calcium. Le lait et les produits du lait chez les jeunes et 
                    les adolescents seraient l'approche prescrite à moins 
                    de contre-indication.
 
 En résumé, cette approche de gestion de la santé 
                    n'est certainement pas typique dans le cas des patients atteints 
                    d'hépatite C, d'hémophilie ou autre. Les thérapies 
                    homéopathiques sont utilisées pour plusieurs 
                    patients en dépit de l'absence de preuves cliniques 
                    et sont souvent utilisées sur la base de recommandations 
                    Internet. Néanmoins, leur efficacité n'est pas 
                    connue, rarement vérifiée et en fait, a été 
                    associée à des interactions de médicaments 
                    et à des effets contraires.
 [37] Le Dr Garber n'a pas répondu à cette question 
                    soulevée par le juge arbitre quant aux circonstances 
                    spécifiques du réclamant, étant donné 
                    que la Conseillère du Fonds ne lui a pas demandé 
                    de le faire. D. ANALYSE ET DISCUSSION [38] Bien qu'il aurait été utile d'avoir reçu 
                    des réponses aux autres questions que la Conseillère 
                    du Fonds avait été invitée à transmettre 
                    au Dr Garber et à l'Administrateur, les questions soulevées 
                    seront traitées en fonction des preuves soumises par 
                    les deux parties. Les paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime 
                    à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC doivent encore être examinés par un 
                    juge arbitre ou arbitre. Par conséquent, nous sommes 
                    sur du terrain vierge. Même si ces dispositions sont 
                    identiques aux paragraphes 4.06 et 4.07 du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC, 
                    leur application dans le contexte du Régime à 
                    l'intention des hémophiles infectés par le VHC 
                    crée des défis additionnels. Cependant, plutôt 
                    que de prétendre qu'il s'agit d'un énoncé 
                    - cadre applicable à toutes les réclamations 
                    dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes, les commentaires 
                    et conclusions qui suivent visent à s'appliquer spécifiquement 
                    aux faits présentés dans ce renvoi. Les divers 
                    volets des critères applicables des paragraphes 4.06 
                    et 4.07 seront abordés séparément. [39] Le père du réclamant a témoigné 
                    qu'ils avaient compris que la Convention de règlement 
                    permettait une indemnisation pour d'autres types de traitements. 
                    Ils n'auraient pas signé la quittance le 27 octobre 
                    2000 si cela n'avait pas été le cas, puisqu'en 
                    effet, cette philosophie de traitement était au cur 
                    de la gestion de l'état de santé du réclamant 
                    depuis plusieurs années. Une telle compréhension 
                    aurait simplement été confirmée de nouveau 
                    en fonction d'un examen du site Web. Si on va à l'Annexe 
                    A, Indemnité en fonction de la maladie des membres 
                    infectés par le VHC sous " Indemnité payable 
                    " au niveau 2 de maladie sous les colonnes pour " 
                    Remboursement pour traitements et médicaments non assurés 
                    " et " Remboursement pour frais remboursables ", 
                    la réponse est " Oui ". Rien n'indique que 
                    les traitements holistiques ou autres n'auraient pas été 
                    reconnus. Réciproquement, la réponse est " 
                    Non " sous la colonne pour " Perte de revenu ou 
                    Indemnité pour perte de services à domicile 
                    " en rapport avec le niveau 2 de la maladie.  [40] La section sur les définitions du Régime 
                    à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC ne comprend pas " les traitements et médicaments 
                    généralement reconnus ". À la page 
                    13 du dossier du Centre , on a noté le 15 mai 2001 
                    que la question de couverture des visites de chiropractie 
                    était examinée par le Comité conjoint. 
                    Le 23 août 2001, les notes indiquent que le Centre a 
                    avisé le père du réclamant que le Centre 
                    avait besoin " d'une lettre du médecin qui reconnaît 
                    l'approche holistique avant que nous puissions donner notre 
                    approbation ". Le 21 septembre 2001, une lettre a été 
                    fournie par le Dr G., médecin du réclamant de 
                    sa communauté d'alors, dont les contenus sont indiqués 
                    à la fin du paragraphe 25 de la présente décision. 
                    L'interprétation qu'a faite le Centre de cette lettre 
                    était telle que le " médecin ne semble 
                    pas vouloir endosser les traitements ". [J'ai lu ce rapport 
                    un peu différemment]. Un résumé du cas 
                    a été fourni au Superviseur pour soumission 
                    à l'équipe médicale en vue d'un deuxième 
                    avis. Le 15 octobre 2001, le père du réclamant 
                    a été avisé que le Comité conjoint 
                    examinait les PSO (Procédures standards d'opération) 
                    pour les médecines douces. Le 3 décembre 2001, 
                    le père du réclamant a été avisé 
                    que selon les nouvelles PSO du Comité conjoint, la 
                    médecine douce requiert la recommandation d'un spécialiste. 
                    Par conséquent, la réclamation ne respecte pas 
                    les exigences des PSO. Cette PSO, qui est disponible sur le 
                    site Web, paraît en entier ci-dessous :
 Procédure standard d'opération PSO - Dépenses 
                    médicales non assurées et frais remboursables 
                    (Régimes, p. 4.06 et 4.07)
 
 Dépenses médicales
 
 1. En consultation avec un gastro-entérologue ou 
                    tout autre médecin spécialiste mentionné 
                    dans le formulaire Tran 2/Hemo 2 (" médecin spécialiste 
                    au titre du VHC "), l'Administrateur dressera une liste 
                    des médications / traitements recommandés / 
                    prescrits dans le cas des personnes infectées par le 
                    VHC et d'états pathologiques dus à une infection 
                    par le VHC ou à un traitement au titre du VHC et qui 
                    sont généralement approuvés par la collectivité 
                    médicale (la " liste des médications 
                    approuvées au titre du VHC "). L'Administrateur 
                    révisera cette liste périodiquement, à 
                    sa discrétion.
 
 2. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli 
                    accompagné de reçus comme preuves des dépenses 
                    médicales engagées pour l'un ou l'autre des 
                    articles inscrits dans la liste des médications approuvées 
                    au titre du VHC, sauf si :
 
 (a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation 
                    dépasse 500 $ excluant les coûts de thérapie 
                    indemnisable au titre du VHC;
 
 (b) le montant des dépenses médicales réclamé 
                    est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de 
                    la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de 
                    maladie (p. ex., une personne qui est au niveau 1 et dont 
                    le test ACP s'est avéré négatif et dont 
                    la demande d'indemnisation de dépenses médicales 
                    est importante); ou
 
 (c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne 
                    que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un 
                    médecin confirme que les médications ont été 
                    prescrites ou recommandées comme traitements ou médications 
                    généralement approuvés au titre du VHC.
 
 3. Lorsqu'un remboursement est demandé pour des articles 
                    qui ne sont pas inscrits dans la liste des médications 
                    approuvées au titre du VHC et qu'une des exceptions 
                    décrites ci-dessus s'applique ou s'il y a des articles 
                    dans une demande d'indemnisation qui ne sont pas accompagnés 
                    de reçus disponibles, l'Administrateur :
 
 (a) exigera que la personne infectée par le VHC lui 
                    fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant 
                    confirmant qu'il a recommandé les articles réclamés; 
                    et
 
 (b) consultera un médecin spécialiste au titre 
                    du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin 
                    spécialiste au titre du VHC) pour l'aviser si les articles 
                    sont généralement approuvés par la collectivité 
                    médicale comme traitement au titre du VHC.
 
 Frais remboursables
 
 4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli 
                    et accompagné de reçus (pour les articles pertinents) 
                    comme preuves de frais remboursables dus à une infection 
                    par le VHC, sauf si :
 
 (a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation 
                    dépasse 500 $;
 
 (b) le montant des dépenses médicales réclamées 
                    est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de 
                    la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de 
                    maladie (p. ex., une personne vivant dans une ville importante 
                    qui réclame des frais de déplacement pour se 
                    rendre à des rendez-vous chez le médecin ou 
                    une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est 
                    avéré négatif et qui réclame des 
                    frais pour de fréquents rendez-vous chez le médecin); 
                    ou
 
 (c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne 
                    que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un 
                    médecin confirme que les dépenses ont été 
                    engagées.
 
 Le montant maximum des dépenses remboursées 
                    le sera conformément à la Directive du Conseil 
                    du Trésor sur les voyages, et
 
 5. Lorsqu'une des exceptions décrites ci-dessus s'appliquera 
                    ou lorsque les reçus requis pour les articles faisant 
                    l'objet d'une demande d'indemnisation par la personne infectée 
                    par le VHC ne seront pas disponibles, l'Administrateur :
 
 (a) exigera que la personne infectée par le VHC fournisse 
                    un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant 
                    que la personne infectée par le VHC devait engager 
                    des frais en vue d'obtenir des conseils médicaux ou 
                    un traitement de son infection par le VHC;
 
 (b) cherchera à obtenir les preuves additionnelles 
                    qu'il jugera appropriées au sujet de l'article qui 
                    a fait l'objet d'une demande d'indemnisation et que le médecin 
                    traitant n'est pas disposé à confirmer; et
 
 (c) consultera un médecin spécialiste au titre 
                    du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin 
                    spécialiste) pour l'aviser si le traitement ou la médication 
                    portant sur les articles sont généralement reconnus 
                    par la collectivité médicale pour le traitement 
                    au titre du VHC.
 
 [c'est nous qui soulignons]
 [41] Afin de déterminer quelles pourraient être, 
                    le cas échéant, les limites que les PSO pourraient 
                    avoir sur la capacité d'un juge arbitre d'accorder 
                    une indemnisation relativement aux coûts des traitements, 
                    de la médication et des dépenses afférentes, 
                    il est important d'examiner le mécanisme et le cadre 
                    juridique dans lesquels les PSO sont créés et 
                    de comparer ce processus à celui qui s'applique aux 
                    protocoles approuvés par les tribunaux. À cet 
                    égard, la Convention de règlement prévoit 
                    ce qui suit :
 ARTICLE UN
 INTERPRÉTATION
 
 1.01 Définitions
 
 " comité conjoint ", un comité 
                    composé de quatre personnes comprenant un conseiller 
                    juridique pour les recours collectifs à l'égard 
                    de chacun des recours collectifs des transfusés et 
                    un conseiller juridique pour les recours collectifs à 
                    l'égard des recours collectifs des hémophiles. ARTICLE NEUF
 COMITÉ CONJOINT
 9.01 Nomination du comité conjoint Les tribunaux nommeront un comité conjoint qui aura 
                    les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités 
                    exigés par les tribunaux.
  9.02 Fonctions du comité conjoint
  Sans restreindre la portée générale 
                    de ce qui précède, les fonctions et responsabilités 
                    du comité conjoint comprendront :  (b) l'établissement des protocoles, que les tribunaux 
                    approuvent, à l'intention de l'administrateur, 
                    du fiduciaire, des juges arbitres et des arbitres aux fins 
                    de l'administration de la présente convention et du 
                    traitement et du paiement des réclamations, et l'annulation 
                    ou la modification de l'un ou l'autre de ces protocoles avec 
                    l'approbation des tribunaux; ; 
 [c'est nous qui soulignons]
 ARTICLE DIX
 SUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX
 10.01 Rôle de supervision des tribunaux   (1) Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances 
                    sous la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire 
                    exécuter les dispositions de la présente convention 
                    et superviseront l'exécution continue de la présente 
                    convention, y compris les régimes et l'accord de financement. 
                    Sans restreindre la portée générale de 
                    ce qui précède, les tribunaux devront : (h) approuver, annuler ou modifier les protocoles 
                    présentés par le comité conjoint ou les 
                    conseillers juridiques des recours collectifs;
 
 (i) sur requête présentée par toute partie 
                    ou par le comité conjoint dans les 180 jours suivant 
                    i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes 
                    anniversaires de cette date, et sur requête présentée 
                    par le comité conjoint, par les conseillers juridiques 
                    des recours collectifs ou les conseillers juridiques du fonds 
                    à tout moment, évaluer le caractère suffisant 
                    du point de vue financier du fonds en fiducie et décider, 
                    entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes 
                    intégrales à l'égard des régimes 
                    devraient être changées ou supprimées, 
                    en totalité ou en partie, et B) si les modalités 
                    des régimes devraient être modifiées par 
                    suite d'une insuffisance de ressources financières 
                    ou d'une insuffisance prévue de ressources financières 
                    du fonds en fiducie; 
 (2) Toutes les décisions prises par les tribunaux aux 
                    termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions qu'il 
                    leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à la date 
                    à laquelle le dernier jugement ou ordonnance des tribunaux 
                    devient définitif sans qu'il y ait de différence 
                    importante entre les trois jugements ou ordonnances.
 [c'est nous qui soulignons]
 [42] La Conseillère du Fonds a confirmé que 
                    la PSO en question n'avait pas été approuvée 
                    par les tribunaux. La Conseillère du Fonds soutient 
                    cependant que la PSO tombe sous la responsabilité de 
                    l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement. 
                    À cet effet, la Convention de règlement prévoit 
                    ce qui suit :
 ARTICLE CINQ
 L'ADMINISTRATEUR
 
 5.01 Nomination de l'administrateur
 
 Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de 
                    l'administration des régimes et ayant les pouvoirs, 
                    droits, fonctions et responsabilités qui sont établis 
                    par le comité conjoint et approuvés par les 
                    tribunaux.
 
 5.02 Fonctions de l'administrateur
 
 Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, 
                    les fonctions et responsabilités de l'administrateur 
                    comprendront notamment :
 (b) l'élaboration, l'installation et la mise 
                    en oeuvre des systèmes et procédures pour la 
                    réception, le traitement et l'évaluation des 
                    réclamations et la prise de décisions à 
                    leur égard, y compris faire toutes les enquêtes 
                    nécessaires (y compris consulter le personnel médical) 
                    pour établir la validité d'une réclamation
 
 [43] Il est clair que l'Administrateur faisait face à 
                    une décision difficile pour ce qui est de déterminer 
                    comment administrer le Régime dans ce domaine et il 
                    a adopté un processus sur les frais médicaux 
                    non assurés et les frais remboursables qui, sans doute, 
                    était bien intentionné. L'exigence d'une recommandation 
                    d'un spécialiste pour ce qui est du traitement au niveau 
                    III de la maladie est claire puisque, comme Mlle Miller a 
                    témoigné, seuls les gastro-entérologues, 
                    les hépatologues et les internistes peuvent prescrire 
                    l'interféron et autres médicaments connexes. 
                    Cependant, pour ceux qui ne sont pas au niveau III de la maladie, 
                    bien qu'on n'exige pas que ce soit un spécialiste qui 
                    établisse les traitements et médicaments, l'Administrateur 
                    a cependant imposé une telle exigence. De plus, si 
                    on devait appliquer les faits du cas présent à 
                    la PSO, il serait évident que le réclamant n'a 
                    pas, jusqu'à présent, pour paraphraser les exigences 
                    de la PSO, " fourni un formulaire rempli par un médecin 
                    traitant confirmant qu'il avait recommandé les articles 
                    déclarés ". Enfin, après consultation 
                    auprès du médecin spécialiste du VHC 
                    (le Dr Garber), l'Administrateur n'a pas obtenu d'avis que 
                    les frais réclamés étaient " généralement 
                    reconnus pour le traitement du VHC par la collectivité 
                    médicale". Par conséquent, pour 
                    ce qui est du contexte factuel spécifique du cas présent, 
                    si on découvrait que la PSO était contraignante 
                    et dans les compétences de l'Administrateur, un juge 
                    arbitre n'aurait nul autre choix que de conclure qu'à 
                    ce moment, le réclamant n'a pas réussi à 
                    respecter les paramètres du Régime relativement 
                    aux frais concernés en question.
 
 [44] Il faut noter que les " protocoles ", comme 
                    le Protocole approuvé par les tribunaux relativement 
                    à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1) 
                    et 40.1(2) de l'article 4 (qui comprend des réclamations 
                    pour paiements fixes et perte de revenu) sont, à la 
                    différence des PSO, approuvés par les tribunaux. 
                    C'est-à-dire que si la PSO en question avait été 
                    élevée au statut d'un protocole approuvé 
                    par les tribunaux, il n'y aurait aucune question (sujet à 
                    la détermination quant au moment de son applicabilité) 
                    quant à sa validité, son applicabilité 
                    et son autorité contraignante sur les juges arbitres.
 
 [45] Cependant, une analyse soignée de l'interaction 
                    des dispositions précédentes de la Convention 
                    de règlement mène à la conclusion que 
                    la PSO doit être caractérisée comme étant 
                    subordonnée à la Convention de règlement. 
                    Par conséquent, je conclus que dans la mesure où 
                    la PSO veut placer de plus lourdes responsabilités 
                    sur les réclamants que les obstacles déjà 
                    onéreux établis dans la Convention de règlement 
                    et le Régime, ces obstacles plus onéreux sont 
                    en dehors des pouvoirs de l'Administrateur en vertu de la 
                    Convention de règlement et du Régime et par 
                    conséquent, non contraignants pour le juge arbitre.
 
 [46] Bien que l'Administrateur ait beaucoup de latitude quant 
                    aux méthodes qu'il choisit d'adopter pour administrer 
                    le Régime, il n'est pas autorisé à élaborer 
                    des PSO qui pourraient avoir l'effet de limiter ou de modifier 
                    de façon importante l'application, l'esprit et le but 
                    du Régime, du moins sans l'approbation des tribunaux 
                    à cet égard. On ne peut inférer dans 
                    la Convention de règlement ou dans le Régime 
                    que l'Administrateur a l'autorité d'obtenir un résultat 
                    qui aurait, bien que par inadvertance, l'effet de créer 
                    une injustice pour les réclamants.
 
 [47] De plus, le libellé actuel de la PSO concentre, 
                    selon moi, le pouvoir de façon inappropriée 
                    dans les mains d'un très petit nombre de spécialistes. 
                    Étant donné la tendance de la profession médicale 
                    de protéger son propre domaine et de se méfier 
                    des traitements holistiques ou autres préconisés 
                    par d'autres professions, on peut dire sans crainte qu'il 
                    est hautement improbable que les spécialistes du VHC 
                    approuveront de tels autres traitements. Bien qu'il soit nécessaire 
                    de procéder ainsi, il pourrait être raisonnable 
                    d'argumenter que si je faisais erreur, et que les spécialistes 
                    du VHC avaient en fait approuvé le remboursement des 
                    coûts des méthodes holistiques ou autres en vertu 
                    du Régime, la Conseillère du Fonds m'en aurait 
                    avisé, en réponse à ma demande de renseignements 
                    à cet égard.
 
 [48] Je doute sincèrement que cette approche limitée 
                    soit ce qu'avaient à l'esprit les parties en cause 
                    ou les tribunaux lors de l'élaboration de la Convention 
                    de règlement. Il est difficile d'argumenter que les 
                    auteurs visaient un régime de traitement " uniforme 
                    " (one-size-fits-all). On peut seulement prendre pour 
                    acquis que l'intention était de tenir compte des circonstances 
                    du réclamant dans leur ensemble - " la personne 
                    dans sa totalité ". Bien que ces circonstances 
                    varient de personne en personne, dans le cas présent, 
                    les circonstances qui méritent d'être examinées 
                    comprennent les antécédents médicaux 
                    du réclamant (y compris la rareté de son type 
                    d'hémophilie qui afflige plus ou moins 1 % de la population 
                    d'hémophiles), la réaction aux traitements, 
                    la preuve que la collectivité médicale tolère 
                    de tels traitements (et même, qu'elle les recommande 
                    avec enthousiasme purement et simplement) et les résultats 
                    chez le réclamant comparés aux normes statistiques 
                    et autres circonstances. Même si clairement, on ne peut 
                    pas et ne doit pas approuver les frais par caprice, impulsion, 
                    extravagance ou fantaisie, en même temps, l'application 
                    d'une politique - cadre à tous les réclamants 
                    de cette façon ne peut qu'être injuste pour certains. 
                    Dans le cas présent, le réclamant est la victime 
                    involontaire de cette injustice. En particulier dans un cas 
                    comme celui-ci, lorsqu'il existe une preuve très solide 
                    que de tels traitements donnent de bons résultats, 
                    refuser une réclamation simplement en raison de l'intransigeance 
                    de la profession médicale n'est pas propice à 
                    mener à une application juste des tribunaux ni des 
                    objectifs du Régime. Il est dans l'intérêt 
                    du Régime et des réclamants de prendre des mesures 
                    raisonnables pour promouvoir la santé des réclamants 
                    et espérer retarder la progression du virus à 
                    des niveaux plus avancés. À l'occasion, cela 
                    peut comprendre des mesures que les spécialistes du 
                    VHC n'endosseraient pas.
 
 [49] Bien qu'un juge arbitre ne soit pas autorisé à 
                    étendre la portée de la couverture du Régime, 
                    en même temps, ayant eu l'avantage d'examiner la preuve 
                    dans le cas présent, je recommande instamment que le 
                    Comité conjoint examine et revoit la PSO en question. 
                    Le Comité conjoint est mieux placé pour décider 
                    des changements requis, sujet à l'approbation des tribunaux, 
                    en tenant compte de la suffisance du Fonds, de l'objectif 
                    de ne pas faire abstraction de la nature bénéfique 
                    de tels traitements sur une base individuelle, ainsi que d'autres 
                    critères que le Comité jugera à propos.
 
 [50] La Convention de règlement crée des régimes 
                    qui sont sujets à une évolution au fur et à 
                    mesure que leur administration se poursuit. La Convention 
                    elle-même prévoit des changements. Il est à 
                    espérer que le Fonds des Régimes sera assez 
                    souple pour permettre un réexamen sérieux de 
                    la PSO en question. Si les fonds sont disponibles, une approche 
                    plus généreuse, personnalisée et axée 
                    sur le réclamant serait beaucoup plus appropriée 
                    que les paramètres étroits de la PSO actuelle.
 [51] En résumé, lorsqu'il y a conflit irréconciliable 
                    entre la PSO sur les frais médicaux non assurés 
                    et les frais remboursables (paragraphes 4.06 et 4.07) et le 
                    libellé de la Convention de règlement et le 
                    Régime, je conclus que ce dernier a préséance. 
                   [52] Par conséquent, ayant conclu que la PSO en cause 
                    n'a pas l'effet de trancher ces questions, il faut maintenant 
                    les résoudre en appliquant le libellé spécifique 
                    du Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC à la preuve.  [53] Contrairement à la PSO, le paragraphe 4.06 ne 
                    requiert pas l'approbation d'un médecin spécialiste 
                    du VHC. Le paragraphe 4.06 ne limite pas non plus le remboursement 
                    des frais aux " traitements médicaux ", comme 
                    on peut avec raison argumenter que tel doit être l'interprétation 
                    de la portée de la PSO. Bien qu'elles soient toujours 
                    difficiles à respecter, les exigences seuil moins onéreuses 
                    du paragraphe 4.06 requièrent seulement que les frais 
                    soient engagés suite à la recommandation du 
                    médecin traitant du réclamant et que de tels 
                    traitements ou médicaments soient généralement 
                    reconnus pour son infection par le VHC. Encore une fois, le 
                    Régime ne définit pas les termes " traitements 
                    " ou " médicaments " de façon 
                    spécifique.  4.06 Indemnisation pour traitements et médicaments 
                    non assurés
 (i) Selon les faits du cas présent, les traitements 
                    selon la méthode Activator et les suppléments 
                    nutritionnels constituent-ils des " traitements et médicaments 
                    généralement reconnus pour l'infection du réclamant 
                    par le VHC "?
 [54] Deux questions se posent ici. D'abord, de tels traitements 
                    et suppléments nutritionnels étaient-ils " 
                    généralement reconnus "? Deuxièmement, 
                    s'ils l'étaient, était-ce dû à 
                    " l'infection par le VHC du réclamant X "?
 [55] Pour traiter d'abord de l'enjeu à savoir si de 
                    tels traitements étaient généralement 
                    reconnus ou non, on peut trouver le résumé de 
                    la preuve du réclamant à cet égard dans 
                    les paragraphes 22, 25, 26 et 29. La preuve de l'Administrateur 
                    est résumée dans les paragraphes 28 et 35. De 
                    plus, le Dr Lynes a témoigné qu'il était 
                    d'avis que la méthode Activator était " 
                    généralement aimée " (acceptée) 
                    par la profession médicale parce qu'elle ne comportait 
                    aucun risque et qu'elle fonctionnait bien. Étant donné 
                    que le Régime ne définit pas l'expression " 
                    traitements et médicaments généralement 
                    reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant ", 
                    si on fait l'hypothèse que la PSO est ultra vires, 
                    j'accepte le fait qu'il n'y a pas d'exigence qu'il faille 
                    une reconnaissance générale de la petite collectivité 
                    de spécialistes du VHC. L'état d'hémophilie 
                    du réclamant que le Dr Lynes a caractérisé 
                    d'hémophilie de type spontané afflige seulement 
                    1 % de la population des hémophiles. Il n'est donc 
                    pas étonnant qu'on n'applique pas une méthode 
                    générale de traitement pour tous les patients 
                    atteints d'une combinaison de cette forme rare d'hémophilie 
                    ainsi que du VHC. Selon les faits uniques du cas présent, 
                    quoique certains résumés des positions adoptées 
                    par les médecins soient anecdotiques ou des oui - dire, 
                    il y a preuve accablante à l'effet que même s'ils 
                    ont sans doute endossé par écrit de telles méthodes 
                    sans grand enthousiasme, plusieurs médecins participant 
                    au traitement et aux soins du réclamant étaient 
                    conscients de tels traitements et les ont approuvés 
                    ou y ont acquiescé, du moins tacitement. Bien qu'aucun 
                    de ces médecins ne semblait vouloir être explicitement 
                    reconnu comme recommandant de telles méthodes, on peut 
                    argumenter clairement qu'ils ont été impressionnés 
                    par les résultats sur l'état de santé 
                    global du réclamant. Bien que le Dr Garber n'appuie 
                    pas l'utilisation de la méthode Activator et est d'accord 
                    qu'elle ne devrait pas faire partie d'un " régime 
                    type de soins aux patients ", on ne lui a pas demandé 
                    de conclure et il n'a pas conclu que la méthode Activator 
                    ne serait pas appropriée ou recommandée dans 
                    la situation particulière du réclamant, étant 
                    donné son état de santé unique, ses antécédents, 
                    sa présentation et autres circonstances. La preuve 
                    sur ce point tel que présentée par le Dr Garber 
                    est d'une utilité limitée.  [56] Étant donné qu'il n'y a pas de définition 
                    de l'expression " traitements et médicaments généralement 
                    reconnus pour l'infection par le VHC du réclamant 
                    ", il faut en arriver à une définition 
                    opérationnelle, du moins aux fins de la présente 
                    réclamation. L'inclusion du terme " réclamant 
                    " appuie la conclusion à l'effet qu'il faille 
                    tenir compte de la situation particulière du réclamant 
                    par opposition à la population atteinte par le VHC 
                    en général. Il est également approprié 
                    de tenir compte de la réaction de tous les fournisseurs 
                    de soins de santé du réclamant quant aux mérites 
                    de tels traitements dans son cas. [57] Il ne s'agit pas d'entrer dans une discussion au sujet 
                    de traitements et médicaments chimériques ou 
                    imaginaires. En même temps, le Régime n'exige 
                    aucunement que les professionnels de la santé ou de 
                    la profession médicale soient du même avis. Il 
                    n'exige pas non plus un examen du cas par les pairs ou qu'on 
                    administre et qu'on approuve des tests cliniques relativement 
                    à de tels traitements ou médicaments en regard 
                    des conditions spécifiques à l'étude. 
                   [58] Je ne souhaite pas qu'on fasse une interprétation 
                    à l'effet que j'aie conclu que la méthode Activator 
                    est un traitement généralement reconnu pour 
                    tous les réclamants atteints du VHC et d'hémophilie. 
                    La question des traitements et des médicaments doit 
                    être examinée au cas par cas. Cependant, compte 
                    tenu de l'hémophilie " spontanée " 
                    du réclamant et de l'éventail de médecins 
                    qui ont été au courant de ce traitement au sujet 
                    de ce réclamant et qui, de toute évidence, ont 
                    été impressionnés par son efficacité 
                    dans le cas de ce réclamant en particulier, associé 
                    à la logique contraignante présentée 
                    par le Dr Lynes, tous appuient la conclusion à l'effet 
                    que de tels traitements se situent de façon générale 
                    dans le cadre des " traitements et médicaments 
                    généralement reconnus pour l'état de 
                    VHC du réclamant " selon les faits de ce cas 
                    particulier. On n'a pas prouvé que la méthode 
                    Activator pouvait avoir des effets nuisibles, mais il y a 
                    une bonne preuve à l'effet que la logique et les principes 
                    physiologiques de la kinésiologie appliquée 
                    peuvent et ont en fait aidé ce réclamant. Ignorer 
                    ces résultats très bénéfiques 
                    dans ce cas exigerait qu'on choisisse de demeurer aveugle 
                    devant les faits. Les traitements de l'Activator ne sont pas 
                    disponibles en Saskatchewan à cause d'une décision 
                    qui a fait l'objet d'un contentieux important par la Chiropractors' 
                    Association of Saskatchewan. La Saskatchewan est la seule 
                    juridiction en Amérique du Nord où la méthode 
                    Activator n'est pas disponible. La preuve a démontré 
                    que la famille du réclamant a fait des dépenses 
                    financières importantes et en fait, a connu de grandes 
                    difficultés suite à ses rendez-vous pour que 
                    le réclamant suive ses traitements par la méthode 
                    Activator en Alberta. Ils n'ont pas choisi de poursuivre de 
                    tels traitements par suite de leur désir irrationnel 
                    de voyager de longues distances, de déranger le réclamant 
                    et sa famille et de dépenser d'importantes sommes d'argent 
                    à cet effet. Les parents du réclamant sont des 
                    gens raisonnables et rationnels qui ont remué ciel 
                    et terre afin de s'assurer que s'il existait une méthode 
                    raisonnable pouvant aider le réclamant, il la lui trouverait, 
                    même si cela signifiait qu'ils auraient à faire 
                    face à de grandes difficultés.  [59] En résumé, sujet aux diverses autres questions 
                    qui exigent encore un examen quant aux coûts des traitements 
                    grâce à la méthode Activator, selon les 
                    faits du cas présent, je considère que de tels 
                    traitements et quelques-uns des suppléments nutritionnels 
                    sont " des traitements généralement reconnus 
                    en raison de l'état d'infection par le VHC du réclamant 
                    ". Je considère également qu'ils sont " 
                    raisonnables ". [60] En arrivant à cette conclusion, j'ai soigneusement 
                    examiné les arguments de la Conseillère du Fonds 
                    à l'effet que parce que le réclamant recevait 
                    des traitements d'Activator et des suppléments nutritionnels 
                    pour son état d'hémophilie longtemps avant d'avoir 
                    été diagnostiqué comme étant infecté 
                    par le VHC, il n'a pas droit au recouvrement de tels coûts. 
                    Son argument est que ces coûts auraient été 
                    engagés d'une manière ou d'une autre et que 
                    le Régime visait uniquement à couvrir les coûts 
                    reliés au VHC. Selon les faits dans le cas présent, 
                    je dois rejeter cet argument. Le Régime à l'intention 
                    des hémophiles, de par son existence, prévoit 
                    la coexistence de ces deux conditions. La preuve démontre 
                    clairement que le réclamant recevait un traitement 
                    avant d'avoir été infecté par le VHC. 
                    Cependant, le Dr Lynes a témoigné que l'état 
                    d'hémophilie du réclamant était bien 
                    contrôlé et était soit à un état 
                    minime ou peut-être non existant lorsqu'il a été 
                    infecté par le VHC et que le réclamant suivait 
                    alors surtout un programme de maintien. Ainsi, alors que l'infection 
                    a suscité un nouvel ensemble de problèmes, il 
                    a également compliqué et exacerbé les 
                    problèmes d'hémophilie existants. Par conséquent, 
                    un refus d'indemnisation à un réclamant fondé 
                    sur la difficulté de distinguer de façon conceptuelle 
                    entre les avantages du traitement comme par exemple entre 
                    les aspects d'hémophilie et de VHC de l'état 
                    du réclamant serait ignorer un des buts premiers du 
                    Régime. Cela ne signifie pas que tous les frais engagés 
                    pour des traitements antérieurs reliés à 
                    l'hémophilie deviennent des frais reliés au 
                    VHC. Il faut juger ce cas selon les faits même du cas. 
                    La dévastation connue par le réclamant n'a pas 
                    fait de distinction mathématique entre l'hémophilie 
                    et le VHC. Il faut examiner la situation dans son ensemble.
 [61] Eu égard à la question des médecines 
                    douces, l'absence d'essais cliniques ou d'examen par les pairs 
                    n'écarte pas à mon avis le besoin qu'on en tienne 
                    compte. Cependant, contrairement à la preuve portant 
                    sur la méthode Activator, le Dr Garber a fourni des 
                    arguments qui indiquent certaines possibilités d'interactions 
                    médicamenteuses et d'effets indésirables liés 
                    à ces produits. Malheureusement, le Dr Garber n'a pas 
                    fourni de détails sur la nature et la fréquence 
                    de tels effets indésirables ou lesquels de ces produits 
                    en particulier auraient pu y être ainsi reliés. 
                    Le Dr Garber n'a malheureusement pas entendu la preuve du 
                    Dr Lynes et celle présentée au nom du réclamant 
                    et s'appuyait sur des principes plus généraux. 
                    De plus, dans le témoignage du Dr Lynes ou celui du 
                    réclamant, rien n'indiquait que le réclamant 
                    avait soit souffert ou risquait de souffrir d'effets indésirables 
                    résultant de ces produits. J'ai soigneusement examiné 
                    les renseignements sur les produits contenus dans la Pièce 
                    688. J'ai également noté qu'il ne semble pas 
                    y avoir de preuve du Dr Lynes à l'effet que le calcium 
                    soit indiqué en particulier dans le cas d'une personne 
                    atteinte du VHC. La preuve relative aux bienfaits allégués 
                    de l'Adrenal surtout en rapport avec le VHC était vague. 
                    Quant au calcium, il ne m'était pas nécessaire 
                    de décider si ce produit est " un médicament 
                    généralement reconnu ", parce que la preuve 
                    n'appuyait pas la conclusion qu'il était nécessaire 
                    " pour l'état de VHC du réclamant ". 
                    En conclusion, je dois donc rejeter la réclamation 
                    de remboursement du calcium dans le cas présent. Cependant, 
                    sujet à un examen approfondi de la question de distinguer 
                    entre les exigences du VHC (qui sont remboursables) et celles 
                    de l'hémophilie (qui ne le sont pas), les réclamations 
                    pour le foie desséché et l'ISB et l'Adrenal 
                    pourraient en partie être examinées à 
                    des fins d'admissibilité.
 (ii) Selon les faits du cas présent, les coûts 
                    ont-ils été " engagés suite à 
                    la recommandation du médecin traitant du réclamant 
                    "? [62] Encore une fois, il y a eu une évidence anecdotique 
                    importante lors de l'audition à laquelle la Conseillère 
                    qui représentait l'Administrateur ne s'est pas opposée. 
                    À cet égard, les paragraphes 22, 25 et 29 fournissent 
                    un résumé. Cette preuve est en somme une recommandation 
                    d'un des médecins traitants du réclamant, y 
                    compris le Dr G. Si je fais erreur ici, je m'appuie également 
                    sur la lettre du Dr Nathan Kobrinsky, professeur, Section 
                    of Haematology, Department of Pediatrics du RUH datée 
                    du 3 octobre 1989 au Dr Lynes, soit la Pièce 2. Cela 
                    signifie qu'à toute fin pratique, le Dr Kobrinsky a 
                    reconnu que le Dr Lynes était le médecin traitant 
                    du réclamant et dans une certaine mesure, semble avoir 
                    lui avoir délégué cette tâche. 
                    Quant aux aspects précis du cas présent, bien 
                    que n'étant pas médecin en titre, le Dr Lynes 
                    agissait à cet égard, comme substitut ou délégué 
                    du Dr Kobrinsky ou encore comme médecin traitant du 
                    réclamant. Il n'y a aucun doute que de tous les professionnels 
                    de la santé du réclamant, le Dr Lynes est celui 
                    qui a eu le plus de rapport, d'expérience, de pratique 
                    et de familiarité avec l'état de santé 
                    du réclamant. Bien que je ne souhaite pas qu'on interprète 
                    ma pensée comme indiquant qu'on doive appliquer ce 
                    raisonnement dans d'autres cas, selon les faits uniques du 
                    cas présent, je conclus que ces coûts ont été 
                    engagés suite à la recommandation du médecin 
                    traitant du réclamant.  (iii) Pour quelle période de temps les frais peuvent-ils 
                    être réclamés? [63] Pour ce qui est de la période de temps durant 
                    laquelle de telles dépenses peuvent être réclamées, 
                    la Conseillère du Fonds a soutenu que le réclamant 
                    n'a pas été diagnostiqué comme étant 
                    infecté par le VHC avant le 17 mai 1995, lorsque la 
                    Croix Rouge a confirmé que le réclamant avait 
                    reçu du cryoprécipité infecté 
                    par le VHC. La Conseillère du Fonds a soutenu que le 
                    réclamant n'a pas droit de réclamer des dépenses 
                    avant le diagnostic. Je suis d'accord avec la Conseillère 
                    du Fonds qu'aucun remboursement ne peut être accordé 
                    pour les dépenses avant le diagnostic. Cependant, la 
                    question à savoir quand le diagnostic a été 
                    fait dans ce cas requiert un examen. Le père du réclamant 
                    qui a agi comme conseiller du réclamant tout au long 
                    de cette cause a soutenu que même si on ne parlait pas 
                    de VHC à ce moment, le Dr Lynes avait diagnostiqué 
                    que le réclamant souffrait d'une condition d'hépatite 
                    qui datait de 1988, longtemps avant 1995. Le Dr Lynes a décrit 
                    le réclamant comme étant une " banane vivante 
                    " lorsqu'il l'a rencontré peu après son 
                    traitement de cryoprécipité en avril 1988. Le 
                    Dr Lynes a confirmé qu'il avait en fait traité 
                    le réclamant pour des problèmes de foie qu'il 
                    associait à un tel état pathologique. Dans ces 
                    circonstances, le réclamant a seulement besoin d'établir 
                    que le diagnostic a probablement été rendu avant 
                    que la documentation de la Croix Rouge ne l'ait confirmé. 
                    Même si le Dr Lynes a de toute évidence fait 
                    part de ses soupçons peu après le traitement 
                    de cryoprécipité et qu'on n'ait pas fourni une 
                    date exacte du diagnostic, il serait sûr de présumer 
                    que le Dr Lynes avait probablement fait le diagnostic avant 
                    le 1er janvier 1989. Le réclamant est donc admissible 
                    à une indemnisation à compte de cette date et 
                    par la suite. (iv) Quels sont les frais d'indemnisation remboursables?
 [64] Le Régime ne prévoit pas d'indemnisation 
                    pour perte de revenu selon le présent niveau de maladie 
                    du réclamant, ni que ces revenus font partie de la 
                    définition des " frais ". Par conséquent, 
                    cette réclamation totalisant 24 320 $ ainsi que la 
                    réclamation pour le prêt d'étudiant, totalisant 
                    15 125,11 $ doivent être rejetées. Il reste à 
                    considérer les dépenses liées au traitement 
                    de chiropractie (31 949,14 $) et les dépenses de nutrition 
                    (15 912,34 $).
 [65] La fiche médicale du Dr Lynes indique que le 
                    réclamant lui a rendu visite 30 fois entre le 3 juillet 
                    1986 et le 23 décembre 1997 ou une moyenne de 1,7 visite 
                    par mois. Il est important de noter qu'il n'y a eu aucun traitement 
                    après le 23 décembre 1987 jusqu'à ce 
                    que le réclamant reçoive du cryoprécipité, 
                    ce traitement ayant eu lieu le 5 mai 1988. Cela sert également 
                    à appuyer le témoignage du Dr Lynes à 
                    l'effet que l'état d'hémophilie du réclamant 
                    était soit peu important ou non existant jusqu'à 
                    ce que le réclamant ait été infecté 
                    par le VHC. À compter de cette date et par la suite, 
                    il y a eu augmentation du nombre et de la fréquence 
                    des visites. Au cours de la période d'environ 8 mois 
                    à compter du 5 mai 1988 et jusqu'à la fin de 
                    1988, le réclamant a fait 24 visites, soit une moyenne 
                    de 3 par mois. Au cours des années qui ont suivi, les 
                    visites suivantes ont eu lieu : 
                     
                      |  | Dr Lynes | Dr Powers |   
                      | 1989 : | 26 |  |   
                      | 1990 : | 33 |  |   
                      | 1991 : | 12 |  |   
                      | 1992 : | 21 |  |   
                      | 1993 : | 13 | 4 |   
                      | 1994 : | 13 | 14 |   
                      | 1995 : | 4 | 3 |   
                      | 1996 : | 3  | 3 |   
                      | 1997 : | 2 | 2 |   
                      | 1998 : | 2 |  |   
                      | 1999 : | 8 | 8 |   
                      | 2000 : | 2 |  |   
                      | 2001: | 0 |  |   
                      | 2002 : | 3 (à mars 2002)  |  |   
                      | Totaux | 142 | 34 = Total de 176 visites |  [66] Il est impossible d'affirmer avec précision lesquelles 
                    des visites étaient reliées à l'hémophilie 
                    et lesquelles l'étaient au VHC. Parfois, le réclamant 
                    demeurait toute la nuit et subissait au moins 2 ajustements 
                    lors de ses visites à Stettler et à Medecine 
                    Hat. Je trouve qu'au moins 50 % des coûts des traitements 
                    de 1989 et par la suite étaient reliés au VHC. 
                    Je note également que le plan d'assurance du père 
                    du réclamant prévoyait le remboursement du coût 
                    des traitements de chiropractie eux-mêmes mais non les 
                    coûts de déplacement et de logement encourus. 
                    Le réclamant a commencé ses traitements avec 
                    le Dr Powers en avril 1993. Ainsi, on peut sûrement 
                    présumer que la famille du réclamant avait alors 
                    déjà déménagé dans la présente 
                    localité. Avant cette période, la distance aller 
                    retour entre leur localité et Stettler était 
                    d'environ 700 kilomètres. Après cette période, 
                    la distance aller retour entre leur localité et Stettler 
                    était d'environ 1360 kilomètres. La distance 
                    aller retour entre leur nouvelle localité et Medecine 
                    Hat était d'environ 760 kilomètres. Bien que 
                    je puisse tout à fait comprendre la raison pour laquelle 
                    la famille du réclamant continue de voyager parfois 
                    aussi loin que Stettler pour voir le Dr Lynes, et même 
                    s'il est raisonnable qu'ils choisissent de procéder 
                    ainsi, le Régime ne serait responsable que des coûts 
                    leur permettant seulement de se rendre à Medecine Hat 
                    où un tel traitement est aussi disponible. Il y a eu 
                    100 voyages à Stettler jusqu'à la fin de 1993. 
                    Il y a eu 55 voyages à Medecine Hat ou à Stettler 
                    après le déménagement de la famille du 
                    réclamant à leur lieu de résidence actuel. 
                    En l'absence d'une méthode plus imaginative de traiter 
                    de ces dépenses, je conclus qu'il y a eu 100 voyages 
                    à 700 kilomètres par voyage et 55 voyages à 
                    un nombre présumé de 750 kilomètres. 
                    Je conclus qu'un total de 111 250 kilomètres ont été 
                    parcourus pour obtenir des traitements d'Activator. De ceux-ci, 
                    je conclus que 50 % ou 55 625 kilomètres étaient 
                    attribuables à la condition de VHC du réclamant. 
                    Bien que les taux par kilomètre aient augmenté 
                    régulièrement au cours de cette période 
                    de temps, un taux moyen de $.20/ kilomètre serait approprié, 
                    soit un montant total de 11 125 $. En outre, en calculant 
                    une facture moyenne d'hôtel de 50 $ par nuit (bien que 
                    celle-ci ait augmenté au cours des dernières 
                    années) multipliée par 155 voyages, on arrive 
                    à une somme supplémentaire de 7 750 $. Je conclus 
                    qu'il est juste de considérer ½ de ce coût 
                    comme étant relié au VHC, soit 3 875 $. Au total, 
                    j'accorde 15 000 $ pour les frais de déplacement et 
                    de logement encourus pour obtenir des traitements de chiropractie 
                    dus à l'infection par le VHC du réclamant jusqu'au 
                    mois de mars 2002. [67] Les mêmes difficultés se présentent 
                    lorsqu'on tente de déterminer selon une mathématique 
                    précise lequel des suppléments peut être 
                    considéré comme étant relié au 
                    VHC. Étant donné qu'on a constaté qu'il 
                    n'y a aucune preuve à ce jour à l'effet que 
                    certains de ces articles étaient reliés au VHC 
                    (par exemple, le calcium), que les preuves sur l'Adrenal étaient 
                    incomplètes et que les autres n'étaient pas 
                    ventilées avec précision entre l'hémophilie 
                    et le VHC, je conclus qu'il serait approprié de conclure 
                    qu'un montant d'environ 25 % de moins que les coûts 
                    totaux réclamés serait approprié. Je 
                    conclus que 4 000 $ est un montant juste. D. Décision
 [68] Après un examen soigné de la Convention 
                    de règlement, des ordonnances de la Cour et des témoignages 
                    soumis de vive voix et par écrit, je conclus que la 
                    décision de l'Administrateur de rejeter les réclamations 
                    pour perte de revenu et de coûts de prêts d'étudiant 
                    était justifiée et correcte. Il faut rejeter 
                    le renvoi pour ce qui est de ces aspects de la réclamation.
 [69] Le renvoi du réclamant est recevable pour ce 
                    qui est des coûts pour l'obtention de traitements par 
                    Activator et de suppléments nutritionnels, dans la 
                    mesure où l'Administrateur doit verser au réclamant 
                    les montants suivants portant sur la période de temps 
                    jusqu'à la date d'aujourd'hui :
 
 
                     
                      | Kilométrages dans le but d'obtenir les traitements 
                        Activator : | 11 125 $ |   
                      | Coûts des motels dans le but d'obtenir les traitements 
                        Activator : | 3 875 $ |   
                      | Suppléments nutritionnels reliés au VHC 
                        : | 4 000 $ |   
                      | Rapport juridique (Dr Lynes) : | 107 $ |   
                      | Total : | 19 107 $ |   
 [70] Dans la présente décision, je dois souligner 
                    que je n'ai aucune compétence d'examiner comment certaines 
                    demandes semblables futures devraient être traitées 
                    pour ce réclamant. Ma décision sur les questions 
                    du renvoi par le médecin traitant et les traitements 
                    généralement reconnus s'appliquent aux dépenses 
                    réclamées à ce jour. L'Administrateur 
                    aura à considérer toute autre demande supplémentaire 
                    pour de telles dépenses en fonction des preuves existantes 
                    au moment de toute demande supplémentaire et d'un examen 
                    correspondant. On pourra élaborer des lignes directrices 
                    supplémentaires pour le Régime surtout avec 
                    l'approbation des tribunaux afin de clarifier ou peut-être 
                    limiter les articles qui peuvent être réclamés 
                    et quels pourraient être les niveaux de preuve requis. 
                    En même temps, le réclamant pourrait trouver 
                    que graduellement, l'appui par les médecins des traitements 
                    par la méthode Activator et des suppléments 
                    nutritionnels relativement à son état et à 
                    sa situation particulière deviendra plus explicite 
                    qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. [71] Je désire remercier et féliciter le réclamant 
                    et son représentant de même que la Conseillère 
                    du Fonds pour leur grande aide, leur courtoisie et leur patience 
                    durant toutes ces délibérations.  Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 10e jour de mars 
                    2003.
 ________________________________
 DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Juge arbitre
 
 
  
                    
						
                 |