| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #84 - Le 19 février 
                    2003  D É C I S I O NLa Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986 - 1990) Demande de renvoiDossier no 1200083
 DÉCISION Une audition de cette cause a eu lieu le 4 février 
                    2003 à laquelle étaient présents Madame 
                    D. (la mère du réclamant), ainsi que les représentants 
                    de l'Administrateur. Dans le cas présent, il faut déterminer si 
                    le réclamant, N.,(non présent lors de l'audition), 
                    avait droit à une indemnisation à titre de personne 
                    à charge. On avait déjà reconnu que 
                    les " réclamations au nom de la succession 
                    et à titre de membre de la famille " avaient 
                    été traitées et les montants payés. 
                    Seulement la notion de personne à charge demeurait 
                    non résolue, étant donné le refus de 
                    l'Administrateur d'accepter N. comme personne à 
                    charge. Il est bon de noter qu'on donne une définition 
                    de personne à charge au paragraphe 1.01 de la Convention 
                    de règlement comme suit : Paragraphe 1.01 - " Personne à charge " 
                    signifie un membre de la famille d'une personne infectée 
                    par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes a) et 
                    c) de la définition de " membre de la famille 
                    " au présent paragraphe 1.01 et dont la personne 
                    infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était 
                    légalement tenue de subvenir aux besoins à la 
                    date du décès de la personne infectée 
                    par le VHC. " L'examen du dossier et les preuves présentées 
                    lors de l'audition révèlent plusieurs faits 
                    pertinents. La mère du réclamant a fourni des 
                    explications détaillées concernant le rapport 
                    existant entre son fils et son partenaire avant le décès 
                    de ce dernier en 1995. Nonobstant les chinoiseries administratives 
                    que la mère pourrait avoir connues à différents 
                    moments, il semble n'y avoir aucun doute que, pour ce qui 
                    est de la présente cause, il y avait de véritables 
                    liens familiaux entre le fils, la mère et son partenaire. 
                    Au moment du décès de la personne infectée, 
                    N. avait 24 ans. Il n'était pas inscrit à l'école 
                    et ne travaillait réellement pas, du moins si nous 
                    nous basons sur ses maigres revenus déclarés 
                    pour l'année fiscale 1995. Par conséquent, il 
                    semble qu'il vivait à ce moment dans une situation 
                    financière précaire, même s'il n'habitait 
                    pas avec ses parents pour diverses raisons mentionnées 
                    au cours de l'audition. De plus, la mère du réclamant 
                    a expliqué en détails que son fils était 
                    un artiste ainsi que les conséquences connexes sur 
                    son revenu, ses besoins et sa formation continue. Elle a également 
                    beaucoup insisté sur le contenu et le libellé 
                    d'une lettre datée du 3 décembre 1990 qui lui 
                    était adressée et signée par son partenaire 
                    maintenant décédé. Elle maintient que 
                    ce testament est valide. Nous pouvons lire le passage suivant 
                    se rapportant à N. :  "J'ai appuyé N. au meilleur de mes capacités 
                    et je continuerai de l'appuyer tout au long de sa vie avec 
                    tous les moyens que j'aurai à ma disposition ." " L'harmonie naturelle " qui existait au sein de 
                    cette famille n'est aucunement remise en question. Il y a 
                    toujours lieu de déterminer si, au moment du décès 
                    du partenaire, le réclamant était une personne 
                    à charge tel que définie plus haut. Il n'y 
                    a rien dans le dossier ni de preuve soumise nous permettant 
                    de tirer une conclusion à cet égard. Le réclamant 
                    a sans doute eu besoin du soutien de ses parents dans plusieurs 
                    aspects de sa vie. Il n'y a aucun doute que le décès 
                    du partenaire de la mère a été une perte 
                    importante pour le réclamant et sa mère. Cela 
                    n'est pas un enjeu. Cependant, les exigences du paragraphe 
                    1.01 indiqué plus haut sont claires et sans équivoque. 
                    Par conséquent, au moment de son décès, 
                    le partenaire ne subvenait pas aux besoins du réclamant 
                    et n'était pas légalement tenu de le faire du 
                    point de vue légal. Il avait de bonnes intentions au 
                    sujet du fils de sa partenaire et voulait sincèrement 
                    l'aider au meilleur de ses moyens, mais cela ne fait pas du 
                    réclamant une personne à charge en vertu 
                    de la Convention de règlement. De plus, la mère 
                    du réclamant a elle-même admis ce fait dans une 
                    lettre en date du 3 décembre 2001 adressée à 
                    l'Administrateur. Concernant son partenaire décédé, 
                    elle écrit ce qui suit : " En 1991, il a commencé à sentir les 
                    effets d'une terrible maladie et ne pouvait plus accepter 
                    les autres. Il a arrêté de subvenir aux besoins 
                    de N. N. avait 19 ans (
). " Rien n'indique que la situation a changé par la suite. 
                    N. n'était pas une personne à charge malgré 
                    l'état précaire de sa situation à cette 
                    époque. Dans les circonstances, il est tout à fait légitime 
                    que l'Administrateur ait maintenu la distinction entre un 
                    membre de la famille et une personne à charge. 
                    De plus, il a appliqué les modalités de la Convention 
                    de règlement de façon appropriée. L'appel doit donc être rejeté.  Montréal, le 19 février 2003  Signature__________________Martin Hébert
 Juge arbitre
  
                    
						
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