Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #81 - Le 28 janvier
2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 2 octobre 2002, l'Administrateur a refusé la
demande d'indemnisation de la réclamante à titre
de personne directement infectée dans le cadre du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC (le " Régime "). La réclamation
a été rejetée parce que les donneurs
du sang transfusé à la réclamante au
cours de la période visée par les recours collectifs
se sont avérés VHC négatifs.
2. La réclamante a demandé de saisir un juge-arbitre
de la décision de refus de sa réclamation par
l'Administrateur.
3. Les deux parties ont renoncé à leur droit
à une audition orale.
4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments
mais a demandé qu'un juge-arbitre examine tous les
documents dans son dossier de réclamation du Centre
des réclamations relatives à l'hépatite
C (1986-1990).
5. Au nom de l'Administrateur, le Conseiller du Fonds a présenté
des arguments par écrit le 12 décembre 2002.
6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque
la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait
pas d'autres arguments.
PREUVE
7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit
infectée par l'hépatite C.
8. En février 1990, la réclamante a été
admise à l'hôpital. On a soumis trois unités
de sang à l'épreuve de compatibilité
croisée et on les a réservées pour la
réclamante jusqu'au 10 février 1990 au cas où
elles seraient requises.
9. Selon les dossiers d'hôpital, on a transfusé
seulement deux des trois unités à la réclamante.
10. L'Administrateur a commencé une procédure
d'enquête de six mois en décembre 2000 afin de
déterminer si le sang transfusé était
la source de l'infection de la réclamante.
11. Selon le protocole d'enquête prévu de la
période visée par les recours collectifs, l'Administrateur
doit prendre une décision au sujet d'une réclamation
après l'expiration des six mois même si la procédure
d'enquête n'est pas terminée.
12. La réclamation de la réclamante a été
approuvée à partir d'une enquête non concluante.
Le 12 juillet 2001, la réclamation a été
approuvée au niveau 1 de la maladie. L'Administrateur
a expédié à la réclamante par
la poste une quittance approuvée par les tribunaux
pour fin de signature.
13. Peu de temps après l'approbation, on a terminé
la procédure d'enquête. Dans une lettre en date
du 23 juillet 2001, la Société canadienne du
sang a indiqué que les deux donneurs étaient
VHC négatifs.
14. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur a reçu la
quittance signée de la réclamante.
15. L'article 13 du protocole d'enquête stipule que
:
Une réclamation qui a été acceptée
peut être rejetée par la suite si des informations
concernant l'état sérologique relativement au
VHC des donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être une
personne directement infectée ou que d'autres modes
d'infection deviennent connues, lesquelles auraient entraîné
le rejet de la réclamation si l'administrateur avait
pris ces informations en considération au moment où
il a pris sa décision. Par la suite, le réclamant
ne sera plus admissible à aucun paiement ultérieur
dans le cadre du régime. En l'absence de fraude de
sa part, le réclamant ne sera pas tenu de rembourser
les sommes d'argent reçues dans le cadre du régime
avant de devenir inadmissible aux termes du régime.
16. Le Conseiller du Fonds a présenté une mise
à jour médicale de la Fondation canadienne du
foie qui dit que dans 10 % des cas d'hépatite C, selon
des données recueillies aux É.-U., on ne peut
trouver la source d'infection. Le Conseiller du Fonds a également
présenté un article du " Journal canadien
des maladies infectieuses " (novembre/décembre
2001) intitulé " Surveillance accrue de l'hépatite
B et de l'hépatite C dans quatre régions sanitaires
du Canada, 1998 à 1999 " qui indique que dans
20,8 % des cas, la source de l'infection au VHC est inconnue.
ANALYSE
17. La réclamante cherche à obtenir une indemnisation
dans le cadre du Régime à titre de personne
directement infectée. Le Régime définit
une " personne directement infectée " en
partie comme étant une " personne qui a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs et qui est ou a été
infectée par le VHC, sauf :
(a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la
prépondérance des probabilités, que cette
personne n'a pas été infectée pour la
première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs... "
18. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période entre le 1er janvier 1986 et 1er juillet
1990 inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de façon
identique dans le Régime.
19. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque
prétend être une personne directement infectée
remette à l'Administrateur un formulaire de demande
conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux
démontrant que le réclamant a reçu une
transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs... "
20. Je constate que la réclamante a fourni la preuve
requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir
qu'elle a reçu une transfusion de sang au cours de
la période visée par les recours collectifs.
Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu
des transfusions de sang en février 1990, soit durant
la période visée par les recours collectifs.
21. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit
ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée...
au cours de la période visée par les recours
collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC... "
22. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une
procédure d'enquête comme étant "
la procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et/ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC ".
23. On a effectué une procédure enquête
qui confirme que les donneurs du sang utilisé pour
la transfusion à la réclamante s'étaient
avérés VHC négatifs. Malheureusement,
en raison des résultats de la procédure d'enquête
complétée, la réclamante n'a plus droit
aux paiements en vertu du Régime. Les deux donneurs
se sont avérés VHC négatifs, ce qui signifie
qu'ils n'étaient pas la source de l'infection de la
réclamante. La réclamante n'a pas fourni la
preuve,
tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant de
réfuter les résultats de la procédure
d'enquête.
24. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible
à titre de personne directement infectée et
n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions
du Régime. Le paragraphe 3.04(1) requiert que l'Administrateur
rejette une réclamation dans de telles circonstances.
25. La réclamante a demandé que j'examine également
la décision de l'Administrateur relative aux frais
remboursables qui ont été refusés. Selon
le paragraphe 4.07, seule " la personne reconnue infectée
par le VHC " a le droit de se faire rembourser tous les
frais remboursables. Une personne reconnue infectée
par le VHC est définie comme " une personne infectée
par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02. ". Malheureusement,
la réclamante n'est pas admissible comme personne reconnue
infectée par le VHC puisque l'Administrateur n'a pas
accepté sa réclamation. Elle n'a donc pas droit
aux frais remboursables.
26. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC selon ses dispositions.
L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les
modalités du Régime ni l'arbitre ou le juge-arbitre
lorsqu'ils sont saisis de la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
27. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande
d'indemnisation de la réclamante.
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
Le 28 janvier 2003
DATE
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