| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #81 - Le 28 janvier 
                    2003 D É C I S I O NCONTEXTE 1. Le 2 octobre 2002, l'Administrateur a refusé la 
                    demande d'indemnisation de la réclamante à titre 
                    de personne directement infectée dans le cadre du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC (le " Régime "). La réclamation 
                    a été rejetée parce que les donneurs 
                    du sang transfusé à la réclamante au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    se sont avérés VHC négatifs. 
 2. La réclamante a demandé de saisir un juge-arbitre 
                    de la décision de refus de sa réclamation par 
                    l'Administrateur.
 
 3. Les deux parties ont renoncé à leur droit 
                    à une audition orale.
 
 4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments 
                    mais a demandé qu'un juge-arbitre examine tous les 
                    documents dans son dossier de réclamation du Centre 
                    des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C (1986-1990).
 
 5. Au nom de l'Administrateur, le Conseiller du Fonds a présenté 
                    des arguments par écrit le 12 décembre 2002.
 
 6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque 
                    la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait 
                    pas d'autres arguments.
 PREUVE 7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit 
                    infectée par l'hépatite C.  8. En février 1990, la réclamante a été 
                    admise à l'hôpital. On a soumis trois unités 
                    de sang à l'épreuve de compatibilité 
                    croisée et on les a réservées pour la 
                    réclamante jusqu'au 10 février 1990 au cas où 
                    elles seraient requises. 9. Selon les dossiers d'hôpital, on a transfusé 
                    seulement deux des trois unités à la réclamante. 
                    
 10. L'Administrateur a commencé une procédure 
                    d'enquête de six mois en décembre 2000 afin de 
                    déterminer si le sang transfusé était 
                    la source de l'infection de la réclamante.
 11. Selon le protocole d'enquête prévu de la 
                    période visée par les recours collectifs, l'Administrateur 
                    doit prendre une décision au sujet d'une réclamation 
                    après l'expiration des six mois même si la procédure 
                    d'enquête n'est pas terminée. 12. La réclamation de la réclamante a été 
                    approuvée à partir d'une enquête non concluante. 
                    Le 12 juillet 2001, la réclamation a été 
                    approuvée au niveau 1 de la maladie. L'Administrateur 
                    a expédié à la réclamante par 
                    la poste une quittance approuvée par les tribunaux 
                    pour fin de signature. 13. Peu de temps après l'approbation, on a terminé 
                    la procédure d'enquête. Dans une lettre en date 
                    du 23 juillet 2001, la Société canadienne du 
                    sang a indiqué que les deux donneurs étaient 
                    VHC négatifs. 14. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur a reçu la 
                    quittance signée de la réclamante. 15. L'article 13 du protocole d'enquête stipule que 
                    :
 Une réclamation qui a été acceptée 
                    peut être rejetée par la suite si des informations 
                    concernant l'état sérologique relativement au 
                    VHC des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par le réclamant qui prétend être une 
                    personne directement infectée ou que d'autres modes 
                    d'infection deviennent connues, lesquelles auraient entraîné 
                    le rejet de la réclamation si l'administrateur avait 
                    pris ces informations en considération au moment où 
                    il a pris sa décision. Par la suite, le réclamant 
                    ne sera plus admissible à aucun paiement ultérieur 
                    dans le cadre du régime. En l'absence de fraude de 
                    sa part, le réclamant ne sera pas tenu de rembourser 
                    les sommes d'argent reçues dans le cadre du régime 
                    avant de devenir inadmissible aux termes du régime.
 16. Le Conseiller du Fonds a présenté une mise 
                    à jour médicale de la Fondation canadienne du 
                    foie qui dit que dans 10 % des cas d'hépatite C, selon 
                    des données recueillies aux É.-U., on ne peut 
                    trouver la source d'infection. Le Conseiller du Fonds a également 
                    présenté un article du " Journal canadien 
                    des maladies infectieuses " (novembre/décembre 
                    2001) intitulé " Surveillance accrue de l'hépatite 
                    B et de l'hépatite C dans quatre régions sanitaires 
                    du Canada, 1998 à 1999 " qui indique que dans 
                    20,8 % des cas, la source de l'infection au VHC est inconnue.
 
 
 ANALYSE
 
 17. La réclamante cherche à obtenir une indemnisation 
                    dans le cadre du Régime à titre de personne 
                    directement infectée. Le Régime définit 
                    une " personne directement infectée " en 
                    partie comme étant une " personne qui a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs et qui est ou a été 
                    infectée par le VHC, sauf :
 (a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la 
                    prépondérance des probabilités, que cette 
                    personne n'a pas été infectée pour la 
                    première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs... " 18. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période entre le 1er janvier 1986 et 1er juillet 
                    1990 inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de façon 
                    identique dans le Régime. 19. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque 
                    prétend être une personne directement infectée 
                    remette à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux 
                    démontrant que le réclamant a reçu une 
                    transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs... "
 20. Je constate que la réclamante a fourni la preuve 
                    requise selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir 
                    qu'elle a reçu une transfusion de sang au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu 
                    des transfusions de sang en février 1990, soit durant 
                    la période visée par les recours collectifs.
 21. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit 
                    ce qui suit :
 
 Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée... 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC... "
 
 22. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une 
                    procédure d'enquête comme étant " 
                    la procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                    des donneurs et/ou des unités de sang reçues 
                    par une personne infectée par le VHC ". 23. On a effectué une procédure enquête 
                    qui confirme que les donneurs du sang utilisé pour 
                    la transfusion à la réclamante s'étaient 
                    avérés VHC négatifs. Malheureusement, 
                    en raison des résultats de la procédure d'enquête 
                    complétée, la réclamante n'a plus droit 
                    aux paiements en vertu du Régime. Les deux donneurs 
                    se sont avérés VHC négatifs, ce qui signifie 
                    qu'ils n'étaient pas la source de l'infection de la 
                    réclamante. La réclamante n'a pas fourni la 
                    preuve,tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant de 
                    réfuter les résultats de la procédure 
                    d'enquête.
 24. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible 
                    à titre de personne directement infectée et 
                    n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions 
                    du Régime. Le paragraphe 3.04(1) requiert que l'Administrateur 
                    rejette une réclamation dans de telles circonstances. 25. La réclamante a demandé que j'examine également 
                    la décision de l'Administrateur relative aux frais 
                    remboursables qui ont été refusés. Selon 
                    le paragraphe 4.07, seule " la personne reconnue infectée 
                    par le VHC " a le droit de se faire rembourser tous les 
                    frais remboursables. Une personne reconnue infectée 
                    par le VHC est définie comme " une personne infectée 
                    par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation 
                    faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02. ". Malheureusement, 
                    la réclamante n'est pas admissible comme personne reconnue 
                    infectée par le VHC puisque l'Administrateur n'a pas 
                    accepté sa réclamation. Elle n'a donc pas droit 
                    aux frais remboursables. 26. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC selon ses dispositions. 
                    L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les 
                    modalités du Régime ni l'arbitre ou le juge-arbitre 
                    lorsqu'ils sont saisis de la décision de l'Administrateur. CONCLUSION 27. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande 
                    d'indemnisation de la réclamante.
 JUDITH KILLORAN
 Juge-arbitre
 
 
 Le 28 janvier 2003
 DATE
 
  
                    
						
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