| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #79 - Le 14 janvier 
                    2003  D É C I S I O NA. Introduction
 [1] La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "). 
                   [2] Par lettre en date du 10 mai 2001 , l'Administrateur 
                    a rejeté la réclamation compte tenu que même 
                    s'il est clair que la réclamante a reçu du sang 
                    au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 (" la période visée par les recours 
                    collectifs "), toutes les recherches touchant les donneurs 
                    ont été effectuées de façon complète 
                    et ont conclu qu'aucun d'entre eux ou qu'aucune des unités 
                    de sang transfusées à la réclamante s'était 
                    avéré VHC positif. On a accordé à 
                    la réclamante 30 jours pour fournir d'autres preuves 
                    visant à réfuter le résultat " négatif 
                    " de l'enquête de retraçage des donneurs, 
                    sans quoi sa réclamation serait rejetée. [3] Dans son avis de renvoi en date du 28 mai 2001 , la réclamante 
                    a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi du refus de 
                    sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe 
                    4 de son avis de renvoi, la réclamante a déclaré 
                    qu'elle désirait que la décision de l'Administrateur 
                    soit saisie pour les raisons suivantes :
 La réclamante mène une vie saine et son mode 
                    de vie n'en est pas un qui pourrait l'exposer à une 
                    infection par l'hépatite C. De plus, elle ne se souvient 
                    pas d'avoir eu des contacts avec une personne qui aurait été 
                    infectée par le VHC. La transfusion sanguine qu'elle 
                    a reçue est la seule exposition possible concevable 
                    au virus de l'hépatite C.
 
 [4] La réclamante a coché la case du paragraphe 
                    5 de l'avis de renvoi attestant qu'elle avait fourni tous 
                    les documents requis à l'appui de sa réclamation 
                    à l'Administrateur et qu'elle n'avait pas l'intention 
                    de lui présenter d'autres documents.
 [5] Le dossier a été acheminé au juge-arbitre 
                    le 11 juin 2001. Suite à la préparation et au 
                    dépôt de son avis de renvoi, la réclamante 
                    a retenu les services d'un conseiller juridique et a avisé 
                    le juge-arbitre qu'elle désirait une audition en personne. 
                    Au départ, l'audition devait avoir lieu le 13 septembre 
                    2001, date qui a dû être remise en raison de l'impossibilité 
                    pour la Conseillère du Fonds et son témoin de 
                    se rendre en Saskatchewan à cause des événements 
                    tragiques du 11 septembre 2001. À la demande du juge-arbitre, 
                    chaque partie a fourni à l'avance des observations 
                    par écrit. Le 10 septembre 2001, le Conseiller juridique 
                    de la réclamante a remis les observations suivantes 
                    :
 Introduction
 1. (La réclamante) habite à (petite localité) 
                    en Saskatchewan. Elle a présenté une réclamation 
                    à titre de personne directement infectée, en 
                    vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. L'Administrateur du Fonds a refusé 
                    sa réclamation. Faits 2. (La réclamante) est née le
1923 dans 
                    la (même) région. Elle a vécu dans une 
                    ferme et a élevé quatre (4) enfants.3. Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une 
                    intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors 
                    qu'on lui a transfusé deux unités de sang.
 4. Par la suite, on a diagnostiqué que (la réclamante) 
                    était infectée par le VHC.
 5. (La réclamante) ne présente aucun autre facteur 
                    de risque d'infection par le VHC que celui de la transfusion 
                    de sang reçue le 22 septembre 1987. Son mode de vie 
                    était tel qu'elle ne pouvait présenter aucun 
                    autre facteur de risque d'infection par le VHC. En particulier, 
                    les faits suivants sont pertinents :
 · (La réclamante) ne faisait pas usage de drogues
 · Elle n'utilisait pas de drogues par voie intraveineuse
 · Elle n'absorbait pas de cocaïne par voie respiratoire
 · Elle ne s'était pas fait percer le corps et 
                    elle n'avait même pas les oreilles percées
 · Elle ne portait pas de tatouages
 · Elle n'avait pas été piquée 
                    accidentellement
 · Elle n'avait pas travaillé dans un hôpital
 · Elle ne connaît personne infecté par 
                    le VHC qui aurait pu l'infecter
 · Elle n'avait pas partagé de brosses à 
                    dents ou de rasoirs
 · Elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec personne 
                    d'autre que son mari et n'avait pas de relations sexuelles 
                    depuis 1975, alors qu'elle a subi une hystérectomie.
 6. (La réclamante) a droit à une indemnisation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC puisqu'il n'y a aucune autre source 
                    possible d'infection par le VHC, et par conséquent, 
                    elle a été infectée par l'hépatite 
                    C par suite à la transfusion sanguine reçue 
                    le 22 septembre 1987. [6] Les observations écrites de la Conseillère 
                    du Fonds en date du 17 août 2001 sont les suivantes 
                    : Introduction 1. 
La réclamation (de la réclamante) 
                    a été refusée parce que l'enquête 
                    de retraçage des donneurs indiquait que le sang qui 
                    lui avait été transfusé n'était 
                    pas infecté par le virus de l'hépatite C. Faits 2. La réclamation (de la réclamante) indique 
                    qu'elle a été hospitalisée au Regina 
                    General Hospital en septembre 1987 pour une cholécystectomie 
                    et le drainage interne d'un abcès au pancréas. 
                    Lors de cette hospitalisation, elle a reçu deux unités 
                    de sang. Par la suite, on a diagnostiqué qu'elle était 
                    infectée par le virus de l'hépatite C. 3. Dans le cadre du règlement des recours collectifs, 
                    l'Administrateur doit effectuer une enquête de retraçage 
                    des donneurs relativement aux unités de sang transfusées, 
                    afin de déterminer si le sang transfusé était 
                    la source du virus de l'hépatite C. La procédure 
                    d'enquête a été approuvée par la 
                    Cour de l'Ontario (Division générale). 4. Dans le cadre de la procédure d'enquête, 
                    la Société canadienne du sang a retracé 
                    l'origine du produit sanguin reçu par (la réclamante) 
                    afin de déterminer si le donneur était infecté 
                    par l'hépatite C. Le donneur n'était pas infecté 
                    par l'hépatite C et le sang reçu a été 
                    déclaré exempt du virus. 5. Le 19 septembre 2000, la Société canadienne 
                    du sang a avisé le Centre des réclamations et 
                    (la réclamante) que le donneur du sang reçu 
                    par (la réclamante) ne contenait pas le virus et par 
                    conséquent, (la réclamante) n'avait pas reçu 
                    de transfusion sanguine infectée par le virus
 Décision de l'Administrateur 6. L'Administrateur a correctement déterminé 
                    que (la réclamante) n'avait pas droit à une 
                    indemnisation en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC puisqu'elle 
                    n'avait pas été infectée par le virus 
                    de l'hépatite C, suite à la transfusion sanguine 
                    reçue.
 
 [7] La date de l'audition a été remise au 27 
                    novembre 2001 où les deux parties ont témoigné 
                    de vive voix (viva voce). La réclamante a témoigné 
                    en son propre nom ainsi qu'un membre de sa collectivité 
                    locale. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois au Centre 
                    des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C -1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (le " Centre 
                    des réclamations "), a témoigné 
                    au nom de l'Administrateur. À la fin de la journée 
                    du 27 novembre 2001, en raison des circonstances décrites 
                    plus loin, la cause a été ajournée. En 
                    conséquence, la cause sera maintenant jugée 
                    selon les observations écrites et les témoignages 
                    fournis par les deux parties tant lors de l'audition que par 
                    la suite. Les dossiers fournis après l'audition ont 
                    été acceptés comme preuves dans cette 
                    cause, de la même manière que s'ils avaient été 
                    présentés lors de l'audition et ont donc été 
                    inscrits comme pièces. B. Faits, sommaire de la preuve [8] En vertu des modalités de la Convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 
                    1er juillet 1990) (" la Convention de règlement 
                    ") et le Régime, la période des recours 
                    collectifs est la seule période durant laquelle une 
                    indemnisation peut être disponible. Alors qu'il y a 
                    plusieurs sources possibles d'infection par rapport au virus 
                    de l'hépatite C, le Régime ne prévoit 
                    d'indemnisation qu'aux personnes ayant reçu des transfusions 
                    de produits sanguins tel que définis, au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs.  [9] Le dossier de 41 pages du Centre des réclamations 
                    a été présenté comme pièce 
                    1 lors de l'audition. Dans le Formulaire de renseignements 
                    généraux du réclamant (TRAN 1) rempli 
                    par la réclamante et daté du 6 mai 2000, cette 
                    dernière a déclaré avoir reçu 
                    des transfusions de sang au Canada " une fois " 
                    durant sa vie au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs. Dans la déclaration d'accompagnement 
                    (TRAN 3) datée du 12 juin 2000 , la réclamante 
                    a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances et croyances, 
                    elle avait résidé en Saskatchewan au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs, 
                    et plus précisément, le 22 septembre 1987. En 
                    outre, la réclamante a déclaré qu'au 
                    meilleur de ses connaissances et croyances, il était 
                    " vrai " qu'elle " n'était pas infectée 
                    par l'hépatite non A-non B ou par le virus de l'hépatite 
                    C avant le 1er janvier 1986 . À la case 4 du TRAN 3, 
                    la réclamante a déclaré qu'il était 
                    " vrai " qu'elle " n'avait jamais en aucun 
                    temps utilisé de drogues injectables sans ordonnance 
                    ".
 [10] Le Formulaire du médecin traitant (" TRAN 
                    2 ") a été rempli par le Dr M., médecin 
                    de la réclamante, le 6 juin 2000, et la case 2 de la 
                    section F a été cochée " oui " 
                    à la suite de l'énoncé suivant : " 
                    Tenant compte de la définition de sang, est-ce que 
                    la personne directement infectée a reçu une 
                    transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990 ? " La case 1 " Aucune 
                    " de la section F a été cochée, 
                    en ce qui a trait aux antécédents de facteurs 
                    de risque possibles au virus de l'hépatite C chez la 
                    réclamante autres que la transfusion sanguine reçue 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. Dans cette case, le Dr M. a indiqué ce 
                    qui suit, à côté de la référence 
                    à " Interventions chirurgicales ou traumatismes 
                    antérieurs " : " hystérectomie à 
                    l'âge de 51 ans ". Ce formulaire indiquait également 
                    que le médecin avait connu et traité la réclamante 
                    pendant 10 mois ". Le Dr L-W, le médecin de la 
                    réclamante à cette occasion, a écrit 
                    le 9 novembre 2000 que la réclamante avait reçu 
                    une transfusion de sang le 22 septembre 1987, suite à 
                    une chirurgie abdominale, et qu'elle " avait subséquemment 
                    reçu le diagnostic qu'elle avait été 
                    infectée par l'hépatite C suite à l'exposition 
                    à ce sang ".
 [11] La pièce 2 est un rapport sur l'infection reliée 
                    à la transfusion (Report of Transfusion - Related Infection), 
                    daté du 31 août 2000, au Regina General Hospital. 
                    Ce dernier dossier fait référence à deux 
                    numéros d'unités de " RBC " (globules 
                    rouges), toutes deux obtenues le 26 août 1987 et administrées 
                    à la réclamante le 22 septembre 1987. On y constate 
                    que le donneur de la première unité a été 
                    testé le 17 janvier 1997 et que le donneur de la deuxième 
                    unité a été testé le 16 juillet 
                    1998. Le gestionnaire du laboratoire de la province a signé 
                    le formulaire et, dans le cas de chaque donneur d'unité, 
                    les résultats sont indiqués comme étant 
                    " négatifs ".  [12] La pièce 3 portait sur des dossiers du Regina 
                    General Hospital en date du 16 septembre 1987, qui comprenaient 
                    les étiquettes des deux unités de globules concentrés, 
                    dont les numéros correspondaient exactement aux unités 
                    de sang dans le rapport sur l'infection reliée à 
                    la transfusion (pièce 2). [13] La pièce 9 est une lettre de la Société 
                    canadienne du sang (SCS) à la Coordonnatrice des enquêtes 
                    du Centre des réclamations, datée du 28 juin 
                    2001, avec une lettre jointe du Regina Health District (propriétaire 
                    et exploitant du Regina General Hospital) à la réclamante, 
                    en date du 12 février 1999. Cette lettre informait 
                    la réclamante que les dossiers de la banque de sang 
                    aux hôpitaux Pasqua, Plains et Regina, étant 
                    les seuls hôpitaux à Regina, tous appartenant 
                    et étant exploités par le Regina Health District, 
                    avaient été examinés. De plus, la lettre 
                    fait référence aux mêmes deux numéros 
                    d'unités et confirme que la réclamante a reçu 
                    de tels produits, et indique : " Aucun dossier relatif 
                    à des transfusions aux Pasqua Hospital et Plains Health 
                    Centre ".  [14] Au cours de ses observations préliminaires, le 
                    savant Conseiller juridique de la réclamante a indiqué 
                    que pour la réclamante, le fardeau de la preuve qu'elle 
                    avait reçu du sang infecté dépendait 
                    de la prépondérance des probabilités. 
                    Afin de réfuter les résultats négatifs 
                    de l'enquête de retraçage des donneurs, le Conseiller 
                    a invité le juge-arbitre à examiner 3 éléments 
                    :
 1. Les facteurs de risque négatifs provenant de toute 
                    autre source.
 2. La préoccupation qu'il pourrait y avoir eu erreur 
                    lors du retraçage des donneurs, au sujet du sang reçu 
                    et de son origine.
 3. Que le concept du test par inversion ne déterminait 
                    pas nécessairement l'enjeu. Il y a un certain pourcentage 
                    d'erreur dans ce genre de test, de sorte que les résultats 
                    peuvent être négatifs, mais le réclamant 
                    pourrait toujours avoir été infecté par 
                    le VHC au moyen d'une transfusion.
 [15] Le Conseiller de la réclamante a soutenu que 
                    la réclamante est désavantagée pour traiter 
                    de ces questions en raison de l'incapacité d'obtenir 
                    des renseignements de la SCS ou du Regina Health District 
                    quant à l'identité des donneurs, afin de permettre 
                    au Conseiller d'interroger ces donneurs et de vérifier 
                    certaines erreurs de transcription possibles ainsi que la 
                    preuve au sujet de la continuité des échantillons. 
                    Il pourrait très bien y avoir eu une erreur au moment 
                    de la collecte, de l'étiquetage ou de l'enregistrement. 
                    Le Conseiller juridique de la réclamante a déposé 
                    un certain nombre d'articles médiatiques et de revues 
                    qui, selon lui, appuyaient la proposition qu'il y a, en effet, 
                    des erreurs commises lors du processus ainsi que le concept 
                    de faux test par inversion, même si vous avez le bon 
                    donneur.  [16] La réclamante a témoigné en son 
                    propre nom. Elle est née en 1923, ce qui lui donnait 
                    78 ans à la date de l'audition. Elle a grandi dans 
                    la même région que celle où elle réside 
                    présentement, étant la 7e de 10 enfants. Elle 
                    vivait dans une ferme où sa famille exploitait une 
                    culture variée, y compris des céréales, 
                    de la volaille et du bétail. Dans sa famille, aucune 
                    autre personne n'est infectée par le virus de l'hépatite 
                    C, et à sa connaissance, elle n'a eu aucun lien avec 
                    quiconque aurait pu avoir été infectée 
                    de la sorte. Elle s'est mariée en 1945 et l'est toujours 
                    aujourd'hui. Son mari qui est à la maison est atteint 
                    de cancer. Après son mariage, elle a eu 4 enfants, 
                    nés en 1948, 1951, 1956 et 1958. En ce qui a trait 
                    à son état général de santé 
                    antérieur, elle a subi une intervention chirurgicale 
                    pour varices en 1974 au Plains Health Centre, une hystérectomie 
                    en 1975 à l'hôpital Pasqua et la chirurgie en 
                    question, à savoir une cholécystectomie au Regina 
                    General Hospital en septembre 1987. Elle ne se souvient d'aucune 
                    autre transfusion à part celle reçue au moment 
                    de la chirurgie de 1987. Quant à cette dernière 
                    chirurgie, elle décrit qu'elle a eu des frissons périodiques, 
                    qu'elle s'est rendue à son hôpital local et a 
                    été transférée à Regina 
                    où on a déterminé qu'elle souffrait d'un 
                    empoisonnement de sang causé par un kyste sur le pancréas 
                    résultant en une fièvre de 104o et requérant 
                    une admission d'urgence pour une chirurgie le 22 septembre 
                    2987, après la guérison de l'empoisonnement 
                    de sang. Son hospitalisation a duré un mois. Après 
                    son départ de l'hôpital, elle est demeurée 
                    faible pendant quelque temps, a commencé à perdre 
                    du poids et son état s'est détérioré. 
                    Elle a perdu l'appétit, n'avait aucune énergie 
                    et devenait rapidement exténuée. Elle ne manquait 
                    pas d'énergie avant la chirurgie de 1987 et trayait 
                    les vaches, s'acquittait de corvées et aidait son mari 
                    avec les travaux de la ferme. Quelque temps plus tard, elle 
                    a reçu une lettre l'avisant de faire vérifier 
                    son sang et a été informée par une infirmière 
                    locale qu'elle s'était avérée VHC positive 
                    selon le test de détection. Le Dr F., son médecin 
                    à cette occasion, a déménagé en 
                    Alberta depuis. Il l'a référée au Dr 
                    K. qui a déménagé en Ontario depuis. 
                    Elle a alors été référée 
                    à son présent médecin, le Dr M. à 
                    Regina. Elle a alors témoigné sur son mode de 
                    vie et l'absence de facteurs de risque tel que mentionné 
                    dans les observations écrites de son Conseiller juridique. 
                    La Conseillère juridique du Fonds n'a pas contre-interrogé 
                    la réclamante. [17] La réclamante a aussi appelé un témoin 
                    de moralité masculin à la retraite qui vit dans 
                    la même région qu'elle. Ce témoin a décrit 
                    la réclamante comme étant une dame très 
                    jolie qui, en autant qu'il le sache, mène une vie saine. 
                    Elle n'a jamais eu la réputation d'avoir eu des relations 
                    sexuelles avec personne d'autre que son mari, et il n'a jamais 
                    rien entendu de mauvais à son sujet. Elle est une personne 
                    qui fréquente l'église. Encore une fois, il 
                    n'y a eu aucun contre-interrogatoire.  [18] Le Conseiller de la réclamante a déposé 
                    un certain nombre d'articles de revues, médiatiques 
                    et de sites Web, y compris : Pièce 4 - " Reporting of near-miss events 
                    for transfusion medicine: improving transfusion safety ", 
                    (Callum et al, Transfusion, Vol. 41, octobre 2001, 
                    1204) [Sur un total de 17 465 unités de RBC (cette 
                    étude faisait mention de 3 échantillons prélevés 
                    sur le mauvais patient, 13 échantillons mal étiquetés 
                    et 22 demandes de sang provenant du mauvais patient]. Pièce 5 - " Serious Hazards of Transfusion 
                    ", rapport annuel, 1998-1999 (le " SHOT Report 
                    ", E.M. Love, et al.) [Ce rapport contient des renseignements 
                    sur des erreurs de procédures lors de la prescription, 
                    la manutention, le transport et l'étiquetage.] Pièce 6 - " What is Hepatitis C " (Qu'est-ce 
                    que l'hépatite C?), Site Web de la Société 
                    de l'hépatite C du Canada, 17 août 2001 [Ce document 
                    indique que les tests de détection des anticorps du 
                    VHC en laboratoire peuvent déceler la présence 
                    d'anticorps dans le sang chez 95 % des personnes testées}. Pièce 7 - " New Study Suggests Possible Clinical 
                    Benefit Using Newer Test for Detecting Hepatitis C ", 
                    Site Web HepNet (The Hepatitis Information Network), le 15 
                    novembre 2000. [À la page 63, on souligne que la sensibilité 
                    due test de dépistage enzymatique de troisième 
                    génération était de plus de 99 % chez 
                    les individus immunocompétents et de 60 % à 
                    90 % chez les hôtes immunodéprimés, avec 
                    une spécificité de 99,3 %]. Pièce 8 - " Hepatitis C ", Petruff 
                    Cheney et al, Infectious Disease Clinics of North America, 
                    Infections of the Liver, Vol. 14, numéro 3, septembre 
                    2000, p. 633)  [19] La savante Conseillère du Fonds a déposé 
                    les articles de revues suivantes lors de l'audition :
 Pièce 10 - " Hepatitis C - Medical Information 
                    Update ", Fondation canadienne du foie, développement 
                    et diffusion financée par Santé Canada [Ce document indique que dans 10 % des cas, la source de l'infection 
                    par le VHC ne peut être précisée].
 Pièce 11 - Newsletter, 1st Canadian Conference 
                    on Hepatitis CC, Vol. 1, Number 1, May 3, 2001 [On indique que 10 % des 
                    cas ne présentent aucune source d'infection clairement 
                    identifiée].
 
 
 [20] Cependant, la Conseillère du Fonds s'est objectée 
                    vigoureusement à l'absence d'avis de la part du Conseiller 
                    de la réclamante quant à son intention de présenter 
                    ces éléments matériels et a indiqué 
                    qu'elle n'était pas en mesure d'examiner et de présenter 
                    des observations sur ces éléments matériels 
                    le jour de l'audition. Elle a informé le juge-arbitre 
                    qu'il lui faudrait un ajournement pour lui permettre d'examiner 
                    de façon experte ces articles et peut-être d'obtenir 
                    d'autres témoignages d'experts à cet effet. 
                    La demande a été acceptée par le juge-arbitre, 
                    selon les modalités établies plus loin. Néanmoins, 
                    à la demande du juge-arbitre, la Conseillère 
                    du Fonds a poursuivi à partir des preuves fournies 
                    par Carol Miller qui étaient disponibles, le jour en 
                    question.
 [21] Les antécédents impressionnants de Madame 
                    Miller comprennent 23 ans de travail d'infirmière en 
                    Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Manitoba 
                    et en Ontario, et dans pratiquement chaque département 
                    d'hôpital, y compris, mais sans s'y limiter, les domaines 
                    de la chirurgie, de la médecine, de la médecine 
                    d'urgence, de la maternité, de la salle d'opération, 
                    de la salle de réveil, de la pédiatrie et de 
                    la gériatrie. Comme infirmière, elle a une vaste 
                    expérience de la compatibilité croisée 
                    et des transfusions sanguines.  [22] Madame Miller a examiné les dossiers concernant 
                    la réclamante tel que compris dans la pièce 
                    1. Elle a relevé l'autorisation de la réclamante 
                    d'entreprendre la procédure d'enquête (TRAN 4) 
                    et le Formulaire des dossiers de transfusions sanguines (TRAN 
                    5) , ce dernier étant utilisé pour une comparaison 
                    avec les dossiers de transfusions afin de s'assurer qu'on 
                    utilise les dates appropriées. Le Formulaire de déclaration 
                    des résultats du test ACP, daté du 2 juin 2000, 
                    basé sur un échantillon recueilli le 9 mai 2000, 
                    a démontré que la réclamante était 
                    VHC " positive". Le test de l'ALT du 10 mars 2000 
                    a indiqué le niveau 3 de la maladie. Le Formulaire 
                    du médecin traitant (TRAN 2) a indiqué que le 
                    Dr M. était d'avis dès juin 2000 que la réclamante 
                    était atteinte de fibrose portale selon une biopsie 
                    du foie qui démontait un tissu fibreux dans les espaces 
                    portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces 
                    portes et avec pont vers d'autres voies des espaces portes 
                    ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation nodulaire 
                    ou régénération nodulaire, soit le niveau 
                    4 de la maladie. En examinant la lettre du département 
                    de pathologie du London Health Sciences Centre, datée 
                    du 27 juillet 1999, elle était d'avis que l'interprétation 
                    du résultat de la biopsie hépatique appuyait 
                    le diagnostic d'un niveau 4 de la maladie.
 [23] Puis, Madame Miller a témoigné au sujet 
                    de la procédure d'enquête. Le Centre transmet 
                    à la SCS le test des anticorps (normalement, il faut 
                    une preuve d'hépatite C avant que la procédure 
                    d'enquête ne débute), l'autorisation du réclamant 
                    et tous dossiers de transfusions à la SCS. La SCS entre 
                    ensuite les numéros dans son système pour obtenir 
                    des numéros de donneurs. Après 1990, la SCS 
                    aurait invariablement des dossiers des tests, sinon, elle 
                    aurait demandé aux donneurs de se présenter. 
                    S'il n'y avait aucun autre dossier de tests de donneurs, la 
                    SCS aurait demandé l'autorisation de procéder 
                    à un test. Les donneurs ont le choix d'utiliser un 
                    laboratoire de la SCS ou un laboratoire privé. Dans 
                    le cas présent, les dossiers des donneurs étaient 
                    déjà disponibles en 2000, lorsqu'on a demandé 
                    les renseignements. Le Centre demande également des 
                    copies des dossiers d'hôpital pour s'assurer d'avoir 
                    l'information correcte. La SCS vérifie les dossiers 
                    de la banque de sang au sujet des produits de sang transfusés. 
                    Elle n'examine pas nécessairement le sang qui a été 
                    soumis à l'épreuve de compatibilité croisée 
                    mais qui n'a pas été transfusé. Dans 
                    le présent cas, les dossiers d'hôpital ont confirmé 
                    les numéros des unités et ont démontré 
                    que les donneurs à cet effet s'étaient avérés 
                    VHC négatifs selon le test.
 [24] Suite à un examen détaillé des 
                    éléments matériels fournis par la réclamante, 
                    la SCS et le Regina Health District, le Centre des réclamations 
                    a été en mesure d'évaluer la réclamation. 
                    En conformité avec les protocoles d'enquête approuvés 
                    par les tribunaux tel que prévu dans la Convention 
                    de règlement, et dans le site Web, la réclamation 
                    dans la présente cause a été rejetée 
                    à juste titre. La pièce 3 a appuyé la 
                    décision. Quant à la compatibilité croisée, 
                    le sang est prélevé des donneurs et est réservé 
                    pour les patients qui en ont besoin. Le sang est transmis 
                    aux laboratoires de l'hôpital qui trouvent alors du 
                    sang compatible, l'étiquettent et le conservent pour 
                    le patient. Le patient peut, en bout de ligne, ne pas avoir 
                    besoin de tout le sang ayant subi l'épreuve de compatibilité 
                    croisée. Les unités de sang ayant subi l'épreuve 
                    de compatibilité croisée sont alors étiquetées 
                    pour correspondre au nom du patient et au numéro de 
                    l'hôpital comme sur son bracelet d'identification, comprenant 
                    le groupe sanguin du patient et du donneur et les numéros 
                    des unités. L'étiquette est détachée 
                    du sac contenant l'unité de sang et est ensuite placée 
                    dans le dossier médical du patient une fois utilisée. 
                    La pièce 3 indique qu'on a utilisé 2 unités 
                    sur un total de 3 ayant subi l'épreuve de compatibilité 
                    croisée et réservées pour la réclamante. 
                    Les numéros d'unité sur les étiquettes 
                    correspondent aux numéros des unités de l'enquête. [25] Il y a de nombreuses autres façons que les transfusions 
                    sanguines de contracter le virus de l'hépatite C (VHC), 
                    y compris des instruments infectés. Dans le présent 
                    cas, elle se demande si on a utilisé un endoscope - 
                    ont-ils essayé de voir son pancréas? Les endoscopes 
                    peuvent être infectés par le sang et ensuite 
                    nettoyés et réutilisés, bien que les 
                    normes soient bien meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient 
                    autrefois. Le fait de passer un mois dans un hôpital 
                    est également un important facteur de risque. Il se 
                    peut que la réclamante ait pu être infectée 
                    en raison d'une exposition à un agent infectieux transporté 
                    par le sang. Les procédures chirurgicales antérieures 
                    de la réclamante constituent également des facteurs 
                    de risque importants. L'usage de cathéters, de conduits 
                    aériens oraux, d'intubations et autres constituent 
                    tous des risques. Alors que la plupart de ceux-ci sont maintenant 
                    jetés après usage unique, ce n'était 
                    malheureusement pas le cas dans le passé. Certaines 
                    recherches, y compris celle indiquée dans la pièce 
                    10 (le "SHOT Report" ) démontre qu'il y a 
                    10 % de la population infectée par le VHC pour laquelle 
                    la source de l'infection ne peut être précisée. 
                    Elle est au courant du fait que le Dr Robert Remus, professeur 
                    au Department of Public Health Sciences de l'University of 
                    Toronto a témoigné, lors de l'approbation de 
                    la Convention de règlement à l'effet qu'il y 
                    a des gens pour qui on ne dispose d'aucune explication des 
                    raisons de leur infection, lorsque la maladie ne peut pas 
                    être reliée à une transfusion sanguine. [26] En contre-interrogatoire, Madame Miller a reconnu que 
                    :
 § Il est possible de faire des erreurs.
 § Il est possible d'avoir des erreurs de numéros.
 § L'enquête de retraçage des donneurs n'a 
                    pas donné de réponse au sujet de la troisième 
                    unité réservée et soumise à l'épreuve 
                    de compatibilité croisée mais non transfusée.
 § La réclamante n'avait pas droit à l'information 
                    au sujet des donneurs, en raison de l'importante exigence 
                    sur le caractère confidentiel en ce qui concerne les 
                    donneurs.
 § Elle n'était pas certaine si les donneurs devaient 
                    s'identifier à compter de 1987.
 § On peut faire des erreurs au niveau de la clinique 
                    des donneurs de sang où l'on s'assure généralement 
                    que le sang n'est pas rejeté.
 § On aurait pu faire une erreur en ce qui concerne les 
                    3 sacs de sang prélevés.
 § Certains hôpitaux conservent les sacs de sang 
                    dans les banques de sang, alors que certains apportent les 
                    sacs dans la salle d'opération.
 § Elle n'avait pas d'information indiquant qu'il y a 
                    eu des problèmes au Regina General Hospital selon lesquels 
                    le virus de l'hépatite C aurait été transmis 
                    aux patients par des instruments chirurgicaux non stérilisés.
 
 
 [27] Suite à la conclusion du premier jour d'audition, 
                    le juge-arbitre a envoyé une lettre au Conseiller, 
                    datée du 2 décembre 2001, précisant les 
                    règles de base pour la suite des délibérations 
                    selon les modalités suivantes :
 
 1. Au plus tard le 6 décembre 2001, M. Balacko fournira 
                    un avis écrit à Madame Horkins, avec copie à 
                    mon attention, l'informant s'il prévoit ou non demander 
                    d'autres dossiers médicaux (y compris les dossiers 
                    d'hôpitaux de procédures chirurgicales antérieures 
                    et /ou de dossiers cliniques ou de registres de bureaux de 
                    médecins passés ou présents, s'ils sont 
                    disponibles) pour dépôt en ce qui a trait au 
                    présent renvoi. Si M. Balacko prévoit demander 
                    d'autres dossiers médicaux, il fournira en même 
                    temps à Madame Horkins et à moi-même des 
                    copies de ses lettres demandant de tels éléments 
                    matériels supplémentaires.
 
 2. Si, sur examen de telles demandes de dossiers, selon le 
                    cas, Madame Horkins est de l'avis qu'elle souhaite demander 
                    des dossiers médicaux en plus de ceux que M. Balacko 
                    pourrait demander, elle en avisera M. Balacko, avec copie 
                    à mon attention, au sujet de ce qu'elle cherche. Elle 
                    défraiera également les coûts raisonnables 
                    d'obtention de ces autres dossiers. M. Balacko aidera à 
                    faciliter une telle demande, soit en obtenant le consentement 
                    de (la réclamante) à la fourniture de tels dossiers 
                    à Madame Horkins ou en modifiant ses demandes de renseignements 
                    pour répondre aux exigences de Madame Horkins. Même 
                    si nous n'avons pas discuté de dates spécifiques 
                    pour que Madame Horkins finalise ces demandes, je demande 
                    que le tout soit conclu d'ici le 13 décembre 2001. 
                    Des copies de tels dossiers ainsi obtenues par l'une et l'autre 
                    partie seront fournies à l'autre conseiller juridique 
                    dès leur réception. S'il y a difficulté 
                    à obtenir de tels renseignements, je serais heureux 
                    de considérer toute demande d'aide qui me serait faite 
                    à cet égard.
 
 3. Madame Horkins aura jusqu'au 5 février 2002 (si 
                    aucun autre dossier n'est demandé par M. Balacko) ou 
                    60 jours à compter de la date de réception des 
                    derniers dossiers médicaux ainsi demandés pour 
                    aviser M. Balacko et mon bureau par écrit si elle prévoit 
                    ou non déposer ou soumettre des éléments 
                    matériels supplémentaires et si oui, fournir 
                    un bref résumé à l'avance à cet 
                    effet de même qu'une proposition quant au mécanisme 
                    de présentation de telles preuves.
 
 4. Dans un délai de 30 jours suivant la réception 
                    de l'avis de Madame Horkins quant à ses intentions 
                    de présenter des preuves additionnelles, M. Balacko 
                    fournira un avis écrit à Madame Horkins et à 
                    moi-même nous informant s'il prévoit présenter 
                    des éléments matériels supplémentaires 
                    ou des témoignages supplémentaires pour réfuter 
                    toutes nouvelles preuves que Madame Horkins pourrait proposer 
                    de soumettre. Il fournira également à l'avance 
                    un bref résumé à cet effet de même 
                    qu'une proposition quant au mécanisme de présentation 
                    de telles preuves.
 
 5. S'il y a des difficultés à interpréter, 
                    appliquer ou se conformer aux présentes, j'invite l'un 
                    ou l'autre conseiller à m'informer par écrit 
                    afin que je puisse organiser un appel conférence avec 
                    celui-ci pour l'aider à résoudre son problème.
 
 Je réalise que le résultat pratique d'appliquer 
                    les périodes de temps susmentionnées peut signifier 
                    un important délai pour résoudre cette cause. 
                    Cependant, je ne vois pas d'autres options, étant donné 
                    :
 (a) Le besoin de nous assurer que les deux parties ont l'occasion 
                    de répondre à toutes les questions soulevées;
 (b) Le besoin de nous assurer qu'aucune partie ne sera indûment 
                    prise par surprise;
 (c) L'objectif de minimiser le risque de demandes d'ajournements 
                    supplémentaires;
 (d) Les difficultés potentielles reliées à 
                    une dépendance sur d'autres pour fournir des éléments 
                    matériels et /ou des opinions.
 
 En même temps, j'anticipe et je m'attends que les conseillers 
                    prendront toutes les mesures raisonnables pour respecter ces 
                    délais lorsque ce sera possible.
 [28] Dans une lettre datée du 6 décembre 2001, 
                    M. Balacko a fourni des copies de lettres du Dr L, en date 
                    du 29 novembre 2001 et du 6 décembre 2001, qui ont 
                    été reçues en preuve comme pièces 
                    12 et 13 respectivement. Il a ajouté que la réclamante 
                    ne demanderait pas d'autres dossiers de santé. La première 
                    de ces lettres indiquait que les tests de la fonction hépatique 
                    de la réclamante au moment de sa chirurgie en 1986 
                    étaient normaux. Les notes de son médecin de 
                    famille et du chirurgien au cours des mois qui ont suivi indiquaient 
                    qu'elle avait en fait eu des épisodes de douleur à 
                    la partie supérieure de l'abdomen mais que l'ultrason 
                    n'avait pas révélé d'anomalies à 
                    cet effet. Elle a été examinée en 1990 
                    par un autre chirurgien pour un vague malaise à la 
                    partie supérieure de l'abdomen et encore une fois, 
                    l'ultrason n'a révélé aucune anomalie 
                    du pancréas ou de la partie supérieure de l'abdomen. 
                    Il déclare que la réclamante " s'est plainte 
                    d'un quelconque malaise à la partie supérieure 
                    de l'abdomen suite à sa chirurgie et suite à 
                    sa transfusion de sang (du 22 septembre 1987), et la douleur 
                    à la partie supérieure de l'abdomen, de façon 
                    spécifique, le quadrant supérieur droit, peut 
                    signifier une infection par l'hépatite C ". Dans 
                    sa lettre du 6 décembre 2001, le Dr L. déclare 
                    :
 En ce qui a trait à la source de l'infection (de la 
                    réclamante) par l'hépatite C, selon mon expérience, 
                    il serait extrêmement improbable d'être infectée 
                    par l'hépatite C suite à la procédure 
                    chirurgicale ou à de l'équipement non stérilisé. 
                    Selon mon expérience, je n'ai jamais eu de cas d'hépatite 
                    C causé par des techniques ou appareils chirurgicaux 
                    non stérilisés. [29] Dans une lettre du 10 décembre 2001, le Conseiller 
                    de la réclamante a avisé la Conseillère 
                    du Fonds qu'il n'avait pas l'intention de présenter 
                    d'autres éléments matériels. La Conseillère 
                    du Fonds a écrit au Conseiller de la réclamante 
                    à la même date lui demandant une copie du c.v. 
                    du Dr L, une liste complète de tous les documents examinés 
                    par le Dr L., une liste complète de toutes les hospitalisations 
                    et dates et noms des hôpitaux en rapport avec la réclamante, 
                    une liste complète de tous les médecins de la 
                    réclamante et les consentements à faire signer 
                    par la réclamante afin d'aider l'Administrateur à 
                    obtenir des copies des dossiers de tels médecins/hôpitaux. 
                   [30] Le Conseiller de la réclamante a aidé 
                    à obtenir le consentement de la réclamante pour 
                    la fourniture de tels dossiers. En foin de compte, selon une 
                    lettre datée du 17 avril 2002, la Conseillère 
                    du Fonds a fourni 457 pages de dossiers médicaux supplémentaires 
                    obtenus en rapport avec la réclamante, numérotés 
                    pages 42 à 499, reçus comme éléments 
                    de preuve regroupés comme pièce 14, comprenant 
                    ce qui suit :
 1. Dossiers médicaux du Dr L (pages 42 à 60).
 2. Dossiers médicaux de l'hôpital local de la 
                    réclamante (pages 61 à 441).
 3. Feuille d'envoi par fax du Regina Health District, 13 mars 
                    2002 (page 442).
 4. Dossiers médicaux du Regina Health District (pages 
                    443 à 452).
 5. Dossiers médicaux du Dr M. (pages 453 à 499).
 
 
 [31] La Conseillère du Fonds a soutenu que le Dr L. 
                    semblait ne pas avoir examiné le dossier médical 
                    complet de la réclamante. Les références 
                    suivantes aux dossiers indiqués dans la pièce 
                    14 sont pertinentes à l'opinion de la Conseillère 
                    du Fonds à l'effet que la réclamante souffrait 
                    d'une condition hépatique antérieure :
 
    
                     
                      | Page |  | Document |   
                      | 130-133 |  | 
 
 Consultation en vue d'une évaluation pré-chirurgicale 
                        effectuée en novembre 1994, qui indique ictère 
                        physiologique (jaundice as a child) à la page 
                        131 et de nouveau, à la page 132
 |   
                      | 321 |  | 
 
 Rapport de laboratoire de 1987 avant les transfusions. 
                        Le niveau des ALT (enzymes hépatiques) était 
                        de 75 (par rapport à un niveau normal de 0 
                        à 48). Il s'agit de l'enzyme hépatique considérée 
                        comme " marqueur " du VHC
 |   
                      | 341 |  | 
 Résumé de l'autorisation de sortie de 1984 
                        : Sous " enquêtes " SMA 20 normal sauf 
                        indication de SGOT et SGPT élevés. 
                        (SGPT et ALT ont le même sens).
 
 |   
                      | 352 |  | Rapport de laboratoire en date du 5 juillet 1984 notant 
                        le SGPT à 84 (normal jusqu'à 48)
 
 |   
                      | 369 |  | Antécédents et examen physique. Aucune date 
                        mais comprise dans l'admission de 1984. Le docteur note 
                        " hépatite chronique minime
"
 |   
                      | 431 |  | 
 Ordonnance avec demande de tests de la fonction hépatique 
                        jointe au dossier de visites à l'hôpital 
                        avec diagnostic d'hépatite noté au 
                        haut de la page en date du 6 décembre 1977.
 |   
                      | 432 |  | Rapport de laboratoire en date du 7 décembre 1977 
                        et niveau de SGPT (ALT) de 395.
 |   
                      | 434 |  | Rapport de laboratoire en date du 9 février 1978 
                        et niveau de SGPT de 263.
 |   
                      | 436 |  | Rapport de laboratoire en date du 19 juillet 1978 et niveau 
                        de SGPT de 249
 |   
                      | 438 |  | Rapport de laboratoire en date du 2 juin 1978 et niveau 
                        de SGPT de 220.
 |   
                      | 440 |  | Rapport de laboratoire en date du 9 novembre 1978 et niveau 
                        de SGPT de 255.
 |  [c'est nous qui soulignons dans tous les cas]
 
 [32] Le 13 mai 2002, la Conseillère du Fonds a déposé 
                    une lettre du Dr Curtis Cooper, en date du 6 mai 2002, qui 
                    avait examiné les dossiers médicaux de la réclamante. 
                    Ce rapport a été reçu comme preuve et 
                    déposé comme pièce 15. Le Dr Cooper travaille 
                    à la Division des maladies infectieuses, Hôpital 
                    d'Ottawa - Campus général, Université 
                    d'Ottawa. Au cours des 5 dernières années, il 
                    a fourni des soins cliniques pour des patients infectés 
                    par le VHC. Il a assumé un rôle prépondérant 
                    dans l'établissement du Viral Hepatitis Clinic de cet 
                    hôpital. Présentement, il suit activement 300 
                    patients atteints de VHC chronique. Il est membre du Canadian 
                    Viral Hepatitis Network, une organisation d'hépatologues 
                    et de spécialistes en maladies infectieuses avec une 
                    expertise clinique et de recherche en MTS (maladies transmissibles 
                    sexuellement). Présentement, il participe activement 
                    à des études cliniques axées sur l'étude 
                    de l'épidémiologie, les manifestations et le 
                    traitement du VHC. Dans sa lettre, il déclare ce qui 
                    suit : 
 Après avoir examiné ce cas, je suis 
                    d'avis que le patient a acquis une infection d'hépatite 
                    chronique suite à une autre (c.-à-d. autre que 
                    les transfusions de sang reçues en septembre 1987) 
                    exposition pour les raisons suivantes : 1. Enquête de retraçage du sangLes tests utilisés pour évaluer le sang sont 
                    très sensibles à l'identification de la présence 
                    de l'anticorps de l'hépatite C, s'il est présent. 
                    En d'autres mots, si l'anticorps de l'hépatite C était 
                    présent dans ces échantillons de sang, alors, 
                    il aurait été identifié. Par conséquent, 
                    je suis d'accord avec la conclusion de la SCS que cette patiente 
                    n'était pas exposée à l'hépatite 
                    C suite aux transfusions reçues en septembre de 1987.
 2. Biopsie hépatiqueLa biopsie hépatique chez cette patiente a démontré 
                    une fibrose à l'étape 3 compatible à 
                    l'infection par l'hépatite C chronique à long 
                    terme. La biopsie a été effectuée 
                    environ douze ans après la transfusion de sang de cette 
                    patiente. Le fait d'être atteinte de fibrose à 
                    ce niveau (après une telle période de temps) 
                    semble improbable, en particulier chez une femme qui ne présente 
                    aucun autre facteur de risque à une progression accélérée 
                    d'infection par l'hépatite C chronique comme un usage 
                    chronique d'alcool ou une co-infection par le VIH ou par le 
                    virus de l'hépatite B. Ce degré de cicatrisation 
                    correspond davantage à une vingtaine ou une trentaine 
                    d'années d'infection.
 
 3. Enzymes hépatiques (c.-à-d. SGPT, SGOT)
 En examinant les antécédents médicaux 
                    de cette patiente de 1972 à février de 2002, 
                    on constate que cette patiente présente une hausse 
                    chronique et constante de niveaux de SGPT et de SGOT depuis 
                    au moins septembre 1977 (lorsque les résultats 
                    ont été disponibles pour la première 
                    fois). Cette patiente est VHB négative à 
                    l'antigène de surface, ce qui élimine la maladie 
                    de l'hépatite B chronique. Cette patiente a utilisé 
                    plusieurs médicaments au cours des deux dernières 
                    décennies, cependant, aucun au cours de toute la période 
                    de temps. Cela exclut l'hépatotoxicité médicamenteuse 
                    comme explication de cette hausse d'enzymes hépatiques 
                    persistante. La biopsie hépatique n'a pas indiqué 
                    la présence d'une autre maladie hépatique sous-jacente 
                    comme l'hémochromatose, le déficit alpha-1-antitripsine, 
                    l'hépatite chronique active auto-immune, la toxicité 
                    des drogues ou chimique. Il faut noter que l'évaluation 
                    sérologique de la maladie auto-immune était 
                    constamment négative chez cette personne. Cette 
                    hausse persistante d'enzymes hépatiques, en l'absence 
                    d'une autre explication, indique que cette patiente était 
                    infectée d'une hépatite C chronique depuis au 
                    moins 1977.
 4. Facteurs de risqueJe prends note en fait qu'en 1975, cette patiente a 
                    subi une dilatation-curetage effectuée en raison d'une 
                    ménorragie. Selon les dossiers, cette patiente n'a 
                    pas reçu de transfusion de sang lors de cette procédure. 
                    Cependant, il est possible que cette information n'ait pas 
                    été documentée. Le fait que (la réclamante) 
                    a subi des tests d'allergie en 1972 est d'une plus grande 
                    pertinence à cette cause. Cette procédure exige 
                    l'utilisation d'une machine multi-aiguilles. De plus, au cours 
                    de la décennie qui a suivi cette procédure, 
                    la patiente a reçu des injections pour son état 
                    allergique (les durée et fréquence exactes 
                    de ces injections ne sont pas claires selon le dossier médical 
                    fourni. Il n'est pas clair si les aiguilles utilisées 
                    dans le traitement de l'état allergique de cette patiente 
                    étaient réutilisées, et si oui, si elles 
                    étaient stérilisées de façon appropriée. 
                    La réutilisation d'aiguilles pour des procédures 
                    médicales est un facteur de risque d'infection par 
                    le VHC. J'émets l'hypothèse que (la réclamante) 
                    a été infectée par une hépatite 
                    C chronique suite à des tests ou traitements allergiques.
 On m'a demandé de commenter deux autres détails 
                    spécifiques des antécédents médicaux 
                    de cette patiente. 1. Ictère physiologique du nouveau-néEnviron la moitié des patients nouveaux-nés 
                    ont la jaunisse la première semaine de vie et il est 
                    possible que ce fut le cas ici. Il est possible que cette 
                    patiente ait été infectée par une hépatite 
                    A aiguë alors qu'elle était enfant, ce qui aurait 
                    résulté en une brève période de 
                    maladie et de jaunisse (N.B. : Il n'y a pas de forme d'hépatite 
                    A chronique). Il est possible que comme enfant, cette patiente 
                    ait été infectée par le virus de l'hépatite 
                    C causé par une jaunisse transitoire. Ce scénario 
                    est improbable étant donné l'absence de facteurs 
                    de risque à une infection par l'hépatite C au 
                    cours de son enfance (c.-à-d. des transfusions de sang, 
                    des tatouages).
 2. Hépatotoxicité reliée aux pesticidesLe Conseiller juridique (de la réclamante) a indiqué 
                    que la hausse du niveau de la transaminase qui s'est produite 
                    à la fin des années 1970 était le résultat 
                    de la pulvérisation des cultures. Il est certain que 
                    plusieurs pesticides utilisés en agriculture peuvent 
                    causer une hépatotoxicité aiguë associée 
                    à une maladie profonde comprenant la nausée, 
                    le vomissement, les maux de tête, de la fatigue, des 
                    malaises et des éruptions cutanées. Aucun de 
                    ces symptômes n'a été mentionné 
                    dans les dossiers médicaux fournis. De plus, je constate 
                    que les niveaux de transaminase de cette patiente étaient 
                    élevés en septembre 1977, décembre 1977 
                    et février 1978. Il n'y aurait pas eu de pulvérisation 
                    de cultures au cours de ces mois en Saskatchewan. Ces niveaux 
                    de transaminase élevés persistants sont plus 
                    compatibles à la présence d'une infection virale 
                    chronique continue tel que l'hépatite C.
 
 En conclusion, cette patiente est infectée par 
                    le VHC chronique accompagné de niveaux de transaminase 
                    élevés persistants et d'une fibrose au niveau 
                    3 selon la biopsie hépatique. La force probante de 
                    la preuve indique que cette patiente n'était pas infectée 
                    en septembre 1987 suite à la réception de deux 
                    transfusions sanguines
 La preuve indique que cette patiente 
                    a été infectée par une hépatite 
                    C chronique durant une période de temps plus longue, 
                    cependant, l'infection et le mécanisme précis 
                    d'infection demeurent incertains.
  [c'est nous qui soulignons partout] [33] À compter de la date d'acheminement du rapport 
                    du Dr Cooper, il y a eu de nombreux délais, surtout 
                    avec l'accord du Conseiller juridique, alors que le Conseiller 
                    juridique de la réclamante examinait le besoin de savoir 
                    s'il allait déposer d'autres preuves, et que les deux 
                    parties examinaient comment l'audition allait se terminer. 
                    On a tenu diverses conférences téléphoniques 
                    et on a échangé de la correspondance à 
                    cet effet. À la fin, le Conseiller juridique de la 
                    réclamante a informé le juge-arbitre qu'il ne 
                    présenterait aucune autre preuve. Les deux parties 
                    ont convenu qu'il ne serait pas nécessaire de reconvoquer 
                    l'audition en personne, mais que les parties fourniraient 
                    des observations finales écrites suivant lesquelles 
                    le juge-arbitre serait en mesure de se prononcer sur la question. C. Analyse [34] Dans les observations finales écrites de la réclamante, 
                    le savant Conseiller juridique a réitéré 
                    les faits portant sur le mode de vie sain de la réclamante 
                    et a continué à soutenir qu'il y avait suffisamment 
                    de possibilités d'erreurs soit lors de l'enregistrement 
                    des dossiers de transfusion ou lors de la procédure 
                    d'enquête. On a de plus soutenu que dans les années 
                    1980, on n'exigeait pas de photo d'identification permettant 
                    d'identifier les donneurs. Des erreurs auraient pu se produire 
                    lors du processus de collecte selon lequel le don pourrait 
                    avoir été mal étiqueté au nom 
                    d'une autre personne. On a apporté trois sacs de sang 
                    du laboratoire d'hôpital dont deux seulement ont été 
                    utilisés. Une erreur aurait pu se produire selon laquelle 
                    les sacs auraient été mal étiquetés. 
                    À la lumière du refus de la SCS de fournir les 
                    noms et adresses des donneurs testés, comment peut-on 
                    dire que les donneurs ne sont pas positifs? Afin d'éliminer 
                    la possibilité que le mauvais sac ait été 
                    utilisé, le troisième donneur aurait dû 
                    aussi être testé. Les trois donneurs auraient 
                    dû tous être testés de nouveau avec le 
                    test le plus à jour et sensible et ils devraient être 
                    interviewés. L'Administrateur devrait être tenu 
                    non responsable de la maladie de la réclamante seulement 
                    si un nouveau test et une nouvelle entrevue menaient à 
                    la conclusion que les dons étaient négatifs. 
                   [35] En critiquant le rapport du Dr Cooper, le Conseiller 
                    juridique de la réclamante s'est appuyé fortement 
                    sur l'observation à l'effet que la réclamante 
                    n'avait démontré aucun symptôme avant 
                    1987, au moment où elle a perdu des forces, de l'appétit 
                    et du poids. Le Conseiller juridique a aussi soutenu qu'il 
                    est très possible qu'une personne démontre un 
                    niveau de cicatrisation comme cela semble se présenter 
                    chez la réclamante au cours des 14 années après 
                    l'intervention chirurgicale de 1987. On soutient que l'hypothèse 
                    du Dr Cooper relativement au fait que les aiguilles utilisées 
                    lors des tests allergiques antérieurs étaient 
                    réutilisées ou infectées et qu'il y ait 
                    eu possibilité d'infection lors de la chirurgie de 
                    1972 n'est en fait qu'une hypothèse. Cette hypothèse 
                    ne devrait pas servir d'argument plus persuasif que l'hypothèse 
                    de la réclamante à l'effet que la procédure 
                    suivie lors du processus de collecte et de don de sang était 
                    mauvaise. Le Conseiller juridique de la réclamante 
                    a également noté que la réclamante avait 
                    été référée au University 
                    Hospital à Saskatoon en 1978 afin de déterminer 
                    pourquoi elle présentait un niveau d'enzymes hépatiques 
                    élevé. Il existe un rapport du Dr Buchan, gastro-entérologue, 
                    à la page 60 de la pièce 14, qui, selon l'argument, 
                    élimine de façon concluante toute allégation 
                    à l'effet que la réclamante était infectée 
                    par le VHC à une période antérieure. 
                    Le personnel médical a clairement estimé que 
                    les enzymes hépatiques élevées provenaient 
                    d'autres causes. Le Conseiller juridique soutient que les 
                    enzymes hépatiques élevées étaient 
                    reliées à la réaction allergique de la 
                    réclamante aux pesticides utilisés pour le processus 
                    agricole.  [36] En conclusion, le Conseiller juridique de la réclamante 
                    soutient que tous les facteurs mentionnés plus haut 
                    appuient la conclusion qu'il est plus probable qu'autrement 
                    que la réclamante ait été infectée 
                    par le virus de l'hépatite C lors des transfusions 
                    de 1987. [37] Dans sa réponse aux arguments finaux de la réclamante, 
                    la savante Conseillère du Fonds a soutenu qu'il n'y 
                    avait aucune preuve qu'il y avait " d'importantes " 
                    possibilités d'erreur dans les dossiers de transfusions 
                    sanguines, simplement une reconnaissance de la part de Mme 
                    Miller que les gens peuvent faire des erreurs et non qu'une 
                    erreur s'est produite dans le cas présent. Quant à 
                    l'argument de M. Balacko à l'effet que le troisième 
                    sac qui était réservé mais qui n'a pas 
                    été transfusé aurait dû être 
                    testé, Mme Horkins a répondu que la Convention 
                    de règlement exige qu'on effectue une enquête 
                    de retraçage uniquement pour les unités qui 
                    sont transfusées. Quant à l'argument de M. Balacko 
                    à l'effet que le Dr Buchan du University Hospital a 
                    éliminé la possibilité d'une infection 
                    par l'hépatite C, Mme Horkins a indiqué que 
                    le Dr Buchan déclare simplement que " il n'y a 
                    pas d'affection sous-jacente apparente telle que l'hépatite 
                    active chronique ". Cela ne signifie pas qu'il éliminait 
                    l'hépatite C parce qu'en effet, les tests permettant 
                    de détecter la maladie n'étaient pas disponibles 
                    en 1978. Mme Horkins soutient de plus que le commentaire du 
                    Dr Buchan s'appuyait sur ce qui lui était disponible 
                    en 1978. D'un autre côté, le Dr Cooper a examiné 
                    le dossier médical complet, y compris la hausse chronique 
                    et constante des relevés des AOT et SGOT de la réclamante 
                    depuis au moins septembre 1977 lorsque les résultats 
                    ont d'abord été disponibles pour la première 
                    fois. Ces résultats éliminaient l'hépatite 
                    B chronique, ce qui est probablement ce à quoi le Dr 
                    Buchan faisait référence. Le Dr Cooper a donné 
                    son avis selon un examen du dossier médical complet 
                    et selon les connaissances disponibles aujourd'hui portant 
                    sur l'hépatite C.  [38] Voici les constatations au sujet des faits substantiels 
                    dans la présente cause :
 (a) La réclamante est infectée par l'hépatite 
                    C.
 (b) La source probable d'une telle infection n'a pas été 
                    établie en preuve.
 (c) Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une 
                    intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors 
                    qu'elle a reçu deux unités de sang au moyen 
                    d'une transfusion. On avait réservé pour la 
                    réclamante une troisième unité de sang 
                    mais la transfusion n'a pas eu lieu à cette occasion.
 (d) La réclamante a établi qu'elle avait reçu 
                    des transfusions sanguines tel que défini, au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs.
 (e) Des enquêtes ont été effectuées 
                    relativement aux deux unités de sang transfusées 
                    à la réclamante au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Dans chaque cas, 
                    les enquêtes se sont avérées négatives 
                    (on a démontré que les donneurs du sang reçu 
                    par une personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'étaient pas 
                    VHC positifs, selon le test de détection des anticorps 
                    du VHC.)
 (f) La preuve, particulièrement telle que résumée 
                    par le Dr Cooper, établit de façon convaincante 
                    que, malgré le fait que la réclamante l'ignorait, 
                    elle était infectée par le VHC longtemps avant 
                    la transfusion de 1987.
 [39] L'Administrateur a suivi le protocole approuvé 
                    par les tribunaux comprenant les critères des procédures 
                    d'enquête pour les personnes directement infectées. 
                    Ce faisant, il devait appliquer les dispositions du texte 
                    du Régime, qui stipulent ce qui suit :
 3.04 Procédure d'enquête(1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que 
 qu'aucun des 
                    donneurs ou unités de sang reçues par une 
                    personne directement infectée
 au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs est 
                    ou était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur 
                    doit rejeter la réclamation
 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée concernée 
 a été 
                    infectée pour la première fois par le VHC par 
                    suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs
 
                    en dépit des résultats de la procédure 
                    d'enquête. Pour plus de certitude, les frais d'obtention 
                    de la preuve visant à réfuter les résultats 
                    de la procédure d'enquête sont à la charge 
                    du réclamant, sauf décision contraire d'un juge-arbitre, 
                    d'un arbitre ou d'un tribunal. [c'est nous qui soulignons]
 [40] Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête requiert 
                    que l'Administrateur, tel que stipulé au paragraphe 
                    3.04 (1) du libellé du Régime, rejette une réclamation 
                    lorsque l'information découlant de la procédure 
                    d'enquête et les résultats découlant de 
                    toute recherche dans les dossiers indiquent que tous les donneurs 
                    du sang reçu par une personne qui prétend être 
                    une personne directement infectée au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ne se sont pas avérés 
                    VHC positifs, selon le test de détection des anticorps 
                    du VHC. Ce refus est sujet au droit d'un réclamant 
                    de fournir une preuve visant à réfuter les résultats 
                    de la procédure d'enquête, tel que prévu 
                    au paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime. 
                    
 [41] Il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, 
                    aucune cause d'arbitre / de juge-arbitre ou de tribunaux n'a 
                    permis à un réclamant de " prouver qu'il 
                    était infecté par le VHC suite à une 
                    transfusion de sang reçue au Canada au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs, nonobstant 
                    les résultats de la procédure d'enquête 
                    ". De la perspective d'un juge-arbitre, la question inquiétante 
                    est celle de savoir comment un réclamant pourrait réussir 
                    à inverser le fardeau de la preuve prévu au 
                    paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime, même 
                    si cela doit seulement être établi selon la norme 
                    de la " prépondérance des probabilités 
                    ", étant donné l'impossibilité pour 
                    un réclamant d'avoir accès aux dossiers personnels 
                    des donneurs.
 [42] Néanmoins, en examinant la question à 
                    savoir si la réclamante a répondu à l'exigence 
                    d'inversion du fardeau de la preuve selon le paragraphe 3.04(2) 
                    du Régime, si les questions avaient dû être 
                    déterminées en fonction de la preuve présentée 
                    à la fin de la journée du 27 novembre 2001, 
                    il est permis de penser que la preuve de mode de vie sain 
                    de la réclamante, de son caractère exemplaire 
                    et de l'absence d'autres explications sur la manière 
                    qu'elle avait pu avoir contracté le VHC, associés 
                    au moment de l'apparition des symptômes de la réclamante, 
                    aurait pu avoir été suffisante pour répondre 
                    au fardeau de la preuve. Bien que l'analogie soit moins qu'exacte, 
                    l'inversion du fardeau de la preuve pourrait ressembler aux 
                    dispositions sur l'ivressomètre du Code Criminel, 
                    selon lesquelles une présomption réfutable se 
                    pose quant à la validité de telles lectures 
                    que l'on peut contester par " la preuve du contraire 
                    ". On peut parfois y arriver dans le cadre de causes 
                    criminelles au moyen d'une preuve crédible d'habitudes 
                    de consommation qui rendent les lectures des ivressomètres 
                    non fiables. Cependant, dans de tels cas, il existe une brève 
                    période de temps facilement identifiable qui est pertinente 
                    et une seule source ou façon d'absorber de l'alcool. 
                    Dans le cas de la réclamante, le délai examiné 
                    est ni bref ni clairement identifiable, et les autres facteurs 
                    possiblement déterminants de transmission du VHC sont 
                    nombreux, évoluent, et dans certains cas, demeureront 
                    non identifiés. Étant donné le manque 
                    de précision sur certains aspects de la connaissance 
                    scientifique aux sujet des méthodes de transmission 
                    du VHC, il faut reconnaître qu'il y a une certaine possibilité 
                    que l'enquête de retraçage était inexacte 
                    et que la réclamante a en effet contracté le 
                    VHC par suite d'une transfusion sanguine au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, sans preuve 
                    spécifique pour réfuter les conclusions de l'enquête, 
                    surtout étant donné l'analyse convaincante du 
                    Dr Cooper qui traite de chacun des arguments formulés 
                    par la réclamante et qui offre des explications plus 
                    plausibles, ces possibilités ne répondent pas 
                    à l'exigence seuil de probabilité de 
                    manière à satisfaire le fardeau de la preuve 
                    de la réclamante. En arriver à une autre conclusion 
                    rendrait essentiellement la procédure d'enquête 
                    vide de sens et exigerait qu'un juge-arbitre excède 
                    le pouvoir que lui confère la Convention de règlement. 
                    Bien qu'on puisse dire que la cause n'est pas entièrement 
                    libre de doutes et que la tentation d'aider la réclamante 
                    est forte, une analyse soigneuse de la preuve présentée 
                    mène inexorablement à la conclusion que cette 
                    dernière n'a pas réussi à réfuter 
                    la procédure d'enquête.  [43] Il est utile de garder à l'esprit d'autres décisions 
                    qui portent spécifiquement sur la question de l'importance 
                    du protocole d'enquête approuvé par le tribunal 
                    dans l'application globale du Régime, y compris :Décision confirmée du juge-arbitre numéro 
                    39 - Le 6 février 2002, John P. Sanderson, c.r., juge-arbitre, 
                    tel que confirmée le 14 juin 2002 par une décision 
                    du tribunal ayant compétence en matière des 
                    recours collectifs (Monsieur le juge Pitfield.)
 Décision confirmée du juge-arbitre numéro 
                    29 - Le 21 décembre 2001, Shelly Miller, c.r., 
                    juge-arbitre Décision confirmée du juge-arbitre numéro 
                    42 - Le 11 mars 2002, Judith Killoran, juge-arbitre
 Décision confirmée du juge-arbitre numéro 
                    59 - Le 18 septembre 2002, Martin Hebert, juge-arbitre
  Décision de l'arbitre numéro 54 - Le 
                    15 août 2002, Vincent R.K. Orchard, arbitre
 Décision de l'arbitre numéro 40 - Le 
                    16 février 2002, Tanja Wacyk, arbitre
 [44] Bien qu'il existait une certaine preuve présentée 
                    dans cette cause qu'un juge-arbitre pourrait certainement 
                    examiner à savoir si la réclamante avait ou 
                    non " réfuté les résultats de la 
                    procédure d'enquête ", c'est avec grand 
                    regret, compte tenu des circonstances de la réclamante, 
                    qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuve contre les pièces 
                    14 et 15 et la prépondérance de la preuve, permettant 
                    de réfuter les résultats de l'enquête. 
                   [45] La preuve de la réclamante a été 
                    présentée de façon honnête et directe 
                    et a été acceptée sans hésitation. 
                    La réclamante a tout au long de sa vie été 
                    une personne productive, travaillante et impressionnante qui 
                    a beaucoup contribué à sa famille et à 
                    sa collectivité. Elle pourrait sans aucun doute bénéficier 
                    grandement d'une décision à l'effet qu'elle 
                    tombe à l'intérieur des paramètres de 
                    la Convention de règlement, afin de l'aider au niveau 
                    des répercussions financières d'une maladie 
                    grave dont elle a été victime sans en être 
                    aucunement responsable et qu'elle n'aurait pu prévenir. 
                    Elle est arrivée à un moment de sa vie où 
                    elle mérite pleinement de jouir de son temps et de 
                    sa famille, dans un état de santé raisonnable, 
                    et sans difficulté financière et sans devoir 
                    se préoccuper de son état. Si le besoin et le 
                    caractère étaient les principes directeurs de 
                    l'établissement d'une réclamation, la réclamante 
                    réussirait haut la main. Cependant, un juge-arbitre 
                    n'a simplement pas la discrétion d'accorder une indemnisation 
                    aux personnes infectées par le VHC qui ne peuvent pas 
                    démontrer qu'ils tombent à l'intérieur 
                    des paramètres de la Convention de règlement 
                    et sous le libellé du Régime.  [46] Ce processus a dû être particulièrement 
                    frustrant pour la réclamante en ce sens qu'elle a établi 
                    l'exigence seuil qu'elle a reçu une transfusion sanguine 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. Apprendre aujourd'hui l'existence probable non 
                    diagnostiquée du VHC pendant plusieurs années 
                    avant sa transfusion pourrait vraisemblablement ajouter à 
                    cette frustration. Dans toutes les circonstances, on ne peut 
                    s'empêcher d'avoir beaucoup d'empathie envers la réclamante. 
                   [47] La présente cause n'était pas simple. 
                    S'il y avait eu une façon d'interpréter la preuve 
                    de façon à ce que le résultat final soit 
                    tel qu'on aurait pu indemniser la réclamante, je n'aurais 
                    pas hésité à le faire. Cependant, étant 
                    donné les faits qui précèdent, je dois 
                    maintenir le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante 
                    par l'Administrateur.  [48] L'Administrateur est tenu d'évaluer chaque réclamation 
                    et de déterminer si la preuve requise pour l'indemnisation 
                    existe ou non. L'Administrateur n'a pas la discrétion 
                    d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe 
                    pas. La suffisance financière du Fonds dépend 
                    de l'examen appropriée par l'Administrateur de chaque 
                    réclamation et de sa décision relative à 
                    l'admissibilité du réclamant. De la même 
                    manière, le juge-arbitre n'a pas le pouvoir de modifier, 
                    d'élargir ou d'ignorer les modalités de la Convention 
                    de règlement ou du Régime, ou d'en élargir 
                    ou d'en modifier la couverture.  D. Décision [49] Après avoir soigneusement examiné la Convention 
                    de règlement, le Régime, les ordonnances des 
                    tribunaux et les témoignages oraux et les preuves documentaires 
                    déposées, le refus par l'Administrateur de la 
                    demande d'indemnisation de la réclamante est par la 
                    présente maintenu. 
 Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 14e jour de janvier 
                    2003.
  ________________________________ DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Juge-arbitre
 
 
 
  
                    
						
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