Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #32 - Le 14 janvier
2002
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003
D É C I S I O N
Introduction
- La réclamante 192 de la province de la Nouvelle-Écosse
a présenté une demande d'indemnisation à
titre de personne indirectement infectée en vertu
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
- Dans une lettre en date du 29 octobre 2001, l'Administrateur
a refusé la demande en raison du fait que la réclamante
n'était pas admissible à une indemnisation
étant donné qu'elle ne répondait pas
aux exigences de la Convention de règlement comme
" personne indirectement infectée ".
- Le 6 novembre 2001, la réclamante a demandé
que la décision de l'Administrateur soit saisie par
un juge-arbitre.
- L'audition demandée a eu lieu à Halifax
en Nouvelle-Écosse le 11 janvier 2002.
Faits
- La réclamante a indiqué dans la première
série de formulaires
généraux de réclamation qu'elle croyait
avoir été infectée par le virus
de l'hépatite C par sa fille qui avait été
infectée par le virus de
l'hépatite C suite à une transfusion sanguine
reçue au Canada entre le
1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
- La réclamante a indiqué qu'elle n'avait
pas reçu de transfusion
sanguine.
Décision
- La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation en vertu des modalités et conditions
de la Convention de règlement des recours collectifs
relatifs à l'hépatite C 1986-1990 tel qu'approuvée
par une ordonnance de la cour le 22 octobre 1999.
- La Convention de règlement permet d'indemniser
les personnes indirectement infectées qui peuvent
établir, selon la prépondérance des
probabilités, qu'elles ont été infectées
par le VHC pour la première fois par une personne
directement infectée reconnue.
- Les termes " personne indirectement infectée
" sont définis dans la Convention de règlement
à l'article 1.1 qui se lit comme suit :
- UN CONJOINT d'une personne directement infectée
ou d'une personne directement infectée qui s'exclut
qui est ou a été infectée par le
VHC par cette personne directement infectée ou
cette personne directement infectée qui s'exclut,
pourvu que la réclamation du conjoint soit faite
:
- avant l'expiration d'un délai de trois
ans après la date à laquelle la personne
directement infectée fait pour la première
fois une réclamation ou son représentant
personnel au titre du VHC fait pour la première
fois une réclamation;
- conformément aux dispositions du paragraphe
3.05(1), lorsqu'un représentant personnel
au titre du VHC fait pour la première fois
une réclamation au nom d'une personne directement
infectée qui est décédée;
ou
- conformément aux dispositions du paragraphe
3.08, lorsque la personne directement infectée
n'a pas fait de réclamation; ou
- L'ENFANT d'une personne infectée par le VHC
ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut
qui a été infecté par le VHC par
cette personne infectée par le VHC ou cette personne
infectée par le VHC qui s'exclut;
- La définition prévoit qu'une personne indirectement
infectée doit être un conjoint ou un enfant
de la personne directement infectée reconnue.
- Dans le cas présent, la réclamante reconnaît
qu'elle est le parent d'une personne directement infectée.
Cette personne est la fille de la réclamante.
- Selon les preuves et la documentation fournies dans la
présente réclamation, la réclamante
n'a pas réussi à établir qu'elle était
une personne indirectement infectée selon la définition
spécifique établie dans la Convention de règlement.
- Dans le cas présent, je peux comprendre la frustration
de la réclamante. Comme elle l'a indiqué,
si sa fille avait été infectée par
elle, sa fille aurait eu droit à une indemnisation.
La réclamante trouve que la Convention de règlement
n'est pas juste lorsqu'elle lui refuse une indemnisation
uniquement parce qu'elle est un parent et non un enfant.
- Malheureusement, les critères d'admissibilité
à une indemnisation pour une personne indirectement
infectée sont clairement définis dans la Convention
de règlement. Parce que la réclamante ne répond
pas à cette définition, je dois maintenir
la décision de l'Administrateur.
En date du 14 janvier 2002 à Halifax, Nouvelle-Écosse.
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Gregory I. North, c.r., arbitre en chef
D É C I S I O N du tribunal
compétent en matière de recours collectifs -
le 4 avril 2003
WINKLER J. :
Nature de la motion
1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation
de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu
des dispositions de la Convention de règlement relative
aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période
visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986
au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté
une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui
avait été rejetée par l'Administrateur
chargé de superviser la répartition du financement
prévu sous la Convention. La réclamante a déposé
une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément
au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre
a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté
le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à
la confirmation de la décision du juge par ce tribunal.
Contexte
2. La Convention de règlement a une portée
pancanadienne et a été approuvée par
ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique
et du Québec. (Voir Parsons c. la Société
canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151
(Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les
personnes infectées par le virus de l'hépatite
C par suite d'une transfusion sanguine ou de produits de sang
au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant
principalement de la progression de l'infection par l'hépatite
C.
3. Le résumé suivant des faits pertinents à
cette motion provient de la décision du juge arbitre
en date du 14 janvier 2001 :
1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation
de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre
2001.
2. Le juge arbitre a tenu une audition le 11 janvier 2002.
3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
(a) La réclamante est infectée par le VHC;
(b) La réclamante n'a pas été infectée
par une transfusion sanguine.
4. La réclamante base sa réclamation et son
renvoi sur le fait qu'elle croit " avoir été
infectée par le virus de l'hépatite C par sa
fille qui avait été infectée par le virus
de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine
reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990 ".
Norme de contrôle judiciaire
6. Dans une décision préalable sur une motion
d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle
judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987),
art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C.
(1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été
adoptée comme la norme appropriée à appliquer
aux motions d'opposition à la confirmation de la décision
d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande
a été rejetée. Dans Jordan, Anderson
J. a déclaré que la cour de révision
" ne devrait pas modifier la décision à
moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée
par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès
de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".
Analyse
7. La réclamante soutient qu'elle est une personne
indirectement infectée qui a contracté le virus
de l'hépatite C de sa fille qui a été
directement infectée suite à une transfusion
sanguine. Bien que la preuve présentée par la
réclamante lors de sa demande d'indemnisation et de
son renvoi n'établisse pas nécessairement qu'elle
a contracté l'hépatite C de sa fille, la vraie
difficulté au sujet de sa demande est que seulement
certaines catégories de personnes des recours collectifs
indirectement infectées sont admissibles à une
indemnisation en vertu du Régime. En conséquence,
le terme " personne indirectement infectée "
défini en vertu du Régime s'appliquent uniquement
aux conjoints et / ou aux enfants des personnes directement
infectées. Comme la réclamante est un parent
plutôt qu'une conjointe ou une enfant de la personne
directement infectée, elle n'est pas admissible à
l'indemnisation en vertu du Régime.
8. Les arguments supplémentaires de la réclamante
contenus dans son avis de renvoi opposant la confirmation
indiquent que le Régime est inéquitable et devrait
être modifié pour inclure les parents dans la
définition des personnes indirectement infectées.
Cependant, tel que mentionné dans une décision
préalable, " il faut se rappeler que la Convention
de règlement n'est pas un régime général
d'indemnisation pour toutes les personnes infectées
par le virus de l'hépatite C. Il s'agit plutôt
d'une convention conclue dans le cadre de recours collectifs
mis de l'avant pour répondre aux réclamations
d'une catégorie ou de catégories de Canadiens
ayant été infectés par le virus de l'hépatite
C par l'entremise du système de sang ". Par conséquent,
la question de donner suite aux arguments d'équité
de la réclamante ne relève pas de la compétence
du tribunal.
Décision
9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur
de principe en matière de compétence ou d'erreur
d'interprétation de la preuve qui lui a été
présentée. En conséquence, je confirme
la décision du juge arbitre.
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Winkler J.
Décision émise : le 4 avril 2003
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