| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #32 - Le 14 janvier 
                    2002 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003 
                     D É C I S I O NIntroduction 
                     La réclamante 192 de la province de la Nouvelle-Écosse 
                      a présenté une demande d'indemnisation à 
                      titre de personne indirectement infectée en vertu 
                      du Régime à l'intention des transfusés 
                      infectés par le VHC.  Dans une lettre en date du 29 octobre 2001, l'Administrateur 
                      a refusé la demande en raison du fait que la réclamante 
                      n'était pas admissible à une indemnisation 
                      étant donné qu'elle ne répondait pas 
                      aux exigences de la Convention de règlement comme 
                      " personne indirectement infectée ". Le 6 novembre 2001, la réclamante a demandé 
                      que la décision de l'Administrateur soit saisie par 
                      un juge-arbitre.  L'audition demandée a eu lieu à Halifax 
                      en Nouvelle-Écosse le 11 janvier 2002.  Faits 
                     La réclamante a indiqué dans la première 
                      série de formulairesgénéraux de réclamation qu'elle croyait 
                      avoir été infectée par le virus
 de l'hépatite C par sa fille qui avait été 
                      infectée par le virus de
 l'hépatite C suite à une transfusion sanguine 
                      reçue au Canada entre le
 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
 La réclamante a indiqué qu'elle n'avait 
                      pas reçu de transfusion sanguine.
 Décision 
                     La réclamante a présenté une demande 
                      d'indemnisation en vertu des modalités et conditions 
                      de la Convention de règlement des recours collectifs 
                      relatifs à l'hépatite C 1986-1990 tel qu'approuvée 
                      par une ordonnance de la cour le 22 octobre 1999. La Convention de règlement permet d'indemniser 
                      les personnes indirectement infectées qui peuvent 
                      établir, selon la prépondérance des 
                      probabilités, qu'elles ont été infectées 
                      par le VHC pour la première fois par une personne 
                      directement infectée reconnue. Les termes " personne indirectement infectée 
                      " sont définis dans la Convention de règlement 
                      à l'article 1.1 qui se lit comme suit : 
                      
                         UN CONJOINT d'une personne directement infectée 
                          ou d'une personne directement infectée qui s'exclut 
                          qui est ou a été infectée par le 
                          VHC par cette personne directement infectée ou 
                          cette personne directement infectée qui s'exclut, 
                          pourvu que la réclamation du conjoint soit faite 
                          : 
 
                             avant l'expiration d'un délai de trois 
                              ans après la date à laquelle la personne 
                              directement infectée fait pour la première 
                              fois une réclamation ou son représentant 
                              personnel au titre du VHC fait pour la première 
                              fois une réclamation;
 conformément aux dispositions du paragraphe 
                              3.05(1), lorsqu'un représentant personnel 
                              au titre du VHC fait pour la première fois 
                              une réclamation au nom d'une personne directement 
                              infectée qui est décédée; 
                              ou 
 conformément aux dispositions du paragraphe 
                              3.08, lorsque la personne directement infectée 
                              n'a pas fait de réclamation; ou 
 L'ENFANT d'une personne infectée par le VHC 
                          ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                          qui a été infecté par le VHC par 
                          cette personne infectée par le VHC ou cette personne 
                          infectée par le VHC qui s'exclut;  La définition prévoit qu'une personne indirectement 
                      infectée doit être un conjoint ou un enfant 
                      de la personne directement infectée reconnue. Dans le cas présent, la réclamante reconnaît 
                      qu'elle est le parent d'une personne directement infectée. 
                      Cette personne est la fille de la réclamante. Selon les preuves et la documentation fournies dans la 
                      présente réclamation, la réclamante 
                      n'a pas réussi à établir qu'elle était 
                      une personne indirectement infectée selon la définition 
                      spécifique établie dans la Convention de règlement. Dans le cas présent, je peux comprendre la frustration 
                      de la réclamante. Comme elle l'a indiqué, 
                      si sa fille avait été infectée par 
                      elle, sa fille aurait eu droit à une indemnisation. 
                      La réclamante trouve que la Convention de règlement 
                      n'est pas juste lorsqu'elle lui refuse une indemnisation 
                      uniquement parce qu'elle est un parent et non un enfant. Malheureusement, les critères d'admissibilité 
                      à une indemnisation pour une personne indirectement 
                      infectée sont clairement définis dans la Convention 
                      de règlement. Parce que la réclamante ne répond 
                      pas à cette définition, je dois maintenir 
                      la décision de l'Administrateur. En date du 14 janvier 2002 à Halifax, Nouvelle-Écosse.  _____________________________________Gregory I. North, c.r., arbitre en chef
   D É C I S I O N  du tribunal 
                    compétent en matière de recours collectifs - 
                    le 4 avril 2003
WINKLER J. : Nature de la motion 1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation 
                    de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu 
                    des dispositions de la Convention de règlement relative 
                    aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période 
                    visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté 
                    une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui 
                    avait été rejetée par l'Administrateur 
                    chargé de superviser la répartition du financement 
                    prévu sous la Convention. La réclamante a déposé 
                    une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément 
                    au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre 
                    a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté 
                    le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à 
                    la confirmation de la décision du juge par ce tribunal. Contexte 2. La Convention de règlement a une portée 
                    pancanadienne et a été approuvée par 
                    cetribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec. (Voir Parsons c. la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151 
                    (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les 
                    personnes infectées par le virus de l'hépatite 
                    C par suite d'une transfusion sanguine ou de produits de sang 
                    au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant 
                    principalement de la progression de l'infection par l'hépatite 
                    C.
 3. Le résumé suivant des faits pertinents à 
                    cette motion provient de la décision du juge arbitre 
                    en date du 14 janvier 2001 :  1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation 
                    de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre 
                    2001.  2. Le juge arbitre a tenu une audition le 11 janvier 2002.
 3. Les faits suivants ne sont pas contestés :
 
 (a) La réclamante est infectée par le VHC;
 (b) La réclamante n'a pas été infectée 
                    par une transfusion sanguine.  4. La réclamante base sa réclamation et son 
                    renvoi sur le fait qu'elle croit " avoir été 
                    infectée par le virus de l'hépatite C par sa 
                    fille qui avait été infectée par le virus 
                    de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine 
                    reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er 
                    juillet 1990 ".
 Norme de contrôle judiciaire 6. Dans une décision préalable sur une motion 
                    d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle 
                    judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), 
                    art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. 
                    (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été 
                    adoptée comme la norme appropriée à appliquer 
                    aux motions d'opposition à la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande 
                    a été rejetée. Dans Jordan, Anderson 
                    J. a déclaré que la cour de révision 
                    " ne devrait pas modifier la décision à 
                    moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée 
                    par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès 
                    de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ". Analyse 7. La réclamante soutient qu'elle est une personne 
                    indirectement infectée qui a contracté le virus 
                    de l'hépatite C de sa fille qui a été 
                    directement infectée suite à une transfusion 
                    sanguine. Bien que la preuve présentée par la 
                    réclamante lors de sa demande d'indemnisation et de 
                    son renvoi n'établisse pas nécessairement qu'elle 
                    a contracté l'hépatite C de sa fille, la vraie 
                    difficulté au sujet de sa demande est que seulement 
                    certaines catégories de personnes des recours collectifs 
                    indirectement infectées sont admissibles à une 
                    indemnisation en vertu du Régime. En conséquence, 
                    le terme " personne indirectement infectée " 
                    défini en vertu du Régime s'appliquent uniquement 
                    aux conjoints et / ou aux enfants des personnes directement 
                    infectées. Comme la réclamante est un parent 
                    plutôt qu'une conjointe ou une enfant de la personne 
                    directement infectée, elle n'est pas admissible à 
                    l'indemnisation en vertu du Régime. 
 8. Les arguments supplémentaires de la réclamante 
                    contenus dans son avis de renvoi opposant la confirmation 
                    indiquent que le Régime est inéquitable et devrait 
                    être modifié pour inclure les parents dans la 
                    définition des personnes indirectement infectées. 
                    Cependant, tel que mentionné dans une décision 
                    préalable, " il faut se rappeler que la Convention 
                    de règlement n'est pas un régime général 
                    d'indemnisation pour toutes les personnes infectées 
                    par le virus de l'hépatite C. Il s'agit plutôt 
                    d'une convention conclue dans le cadre de recours collectifs 
                    mis de l'avant pour répondre aux réclamations 
                    d'une catégorie ou de catégories de Canadiens 
                    ayant été infectés par le virus de l'hépatite 
                    C par l'entremise du système de sang ". Par conséquent, 
                    la question de donner suite aux arguments d'équité 
                    de la réclamante ne relève pas de la compétence 
                    du tribunal.
 Décision 9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur 
                    de principe en matière de compétence ou d'erreur 
                    d'interprétation de la preuve qui lui a été 
                    présentée. En conséquence, je confirme 
                    la décision du juge arbitre. ______________________
 Winkler J.
 Décision émise : le 4 avril 2003
 
    
                    
                    						
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