Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #120 - Le 8 janvier
2004
Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004
D É C I S I O N
Le réclamant a présenté une réclamation
dans le cadre du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Dans sa réclamation et
dans la documentation présentée à son
soutien, le réclamant indique qu'il a reçu deux
(2) transfusions de sang en février 1987, et qu'il
a été diagnostiqué comme étant
VHC positif en 1998. Il fait donc le lien entre cette infection
au VHC et l'une ou l'autre des transfusions reçues
en 1987, ajoutant qu'il n'avait aucun autre facteur de risque
connu.
L'administrateur du Fonds a refusé, le 26 juin 2002,
la réclamation, justifiant son rejet du fait qu'il
y avait "preuve insuffisante de la première
infection au cours de la période visée par les
recours collectifs".
Le réclamant a présenté une demande
de renvoi suite à telle décision. Il y a eu
audition de cette affaire le 18 novembre 2003 et j'ai donc
maintenant à rendre décision en tant que Juge-arbitre.
Le réclamant a présenté, à l'audition,
trois (3) lettres provenant de ses médecins-traitant,
un médecin généraliste, un cardiologue
et un médecin du service d'hépato-gastroentérologie
d'un des grands centres universitaires de la région
de Montréal. Dans chacun de ces rapports, les médecins
confirment que le réclamant souffre de l'hépatite
C et que par ailleurs ils n'ont pu identifier des facteurs
de risque autres que les transfusions reçues.
Or, les donneurs des deux (2) transfusions reçues
en 1987 ont été identifiés et les tests
effectués par Héma-Québec se sont révélés
négatifs. Dans un cas, le donneur s'est présenté
huit (8) fois entre 1991 et 1998 et s'est révélé
négatif à chacune de ces occasions. Quant à
l'autre donneur, son sang conservé en sérothèque
a été testé en 1990 et encore en février
2000 (ORTHO 3.0) et s'est également révélé
négatif.
L'article 3.04(1) du régime mis en place à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
(1986-1990) prévoit que si les résultats d'une
procédure d'enquête démontrent qu'aucun
des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif, "l'administrateur
doit rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC". C'est sur cette base que l'administrateur
a donc refusé la demande d'indemnisation.
L'article 3.04(2) prévoit par ailleurs que le réclamant
peut prouver avoir été infecté pour la
première fois par suite d'une transfusion en dépit
des résultats de la procédure d'enquête.
À cet effet, le réclamant appuie sa demande
sur les trois (3) lettres auxquelles j'ai fait référence
plus haut, sur d'autres lettres provenant des mêmes
médecins et dont copie se retrouve au dossier d'enquête
et sur le fait qu'il est convaincu, dit-il, qu'il y a eu erreur
de manutention ou d'étiquetage, et que donc le sang
qu'il a reçu ne provient sûrement pas des deux
(2) donneurs testés.
Il est possible qu'il y ait effectivement eu erreur de manutention
ou d'étiquetage, mais rien dans la preuve ne vient
vraiment appuyer cette théorie.
Il est aussi possible, comme le soulève le procureur
du Fonds, que la maladie ait été contractée
lors de l'une des chirurgies que le réclamant a subies
à la fin des années 1970 ou au début
1980, ou encore qu'elle ait été contractée
suite à une transfusion d'albumine qu'il a reçue
en 1996. Il est d'ailleurs possible, sinon probable, que la
cause exacte de l'infection par le VHC chez le réclamant
ne sera jamais connue.
L'article 3.04(2) impose au réclamant un fardeau qui
est lourd et difficile à rencontrer et qui exige à
tout le moins une preuve plus complète que ce qui a
été présenté devant moi. Le réclamant
n'a pas pu me satisfaire que sa théorie d'erreur de
manutention était basée sur quelque élément
factuel sérieux. Il a soulevé des possibilités,
mais rien de plus et le réclamant n'a pas satisfait
l'obligation qui était la sienne sous l'article 3.04(2).
Je suis satisfait par ailleurs de la plus entière
bonne foi du réclamant et personne ne peut demeurer
insensible aux difficultés que cet homme, marié
depuis plus de 40 ans, a dû vivre et continue de vivre
des suites de cette terrible maladie.
C'est donc à regret que je dois conclure que le réclamant
n'a pu démontrer que la maladie qui l'afflige a été
contractée suite à l'une des transfusions de
1987. J'estime donc que la décision de l'administrateur
à l'effet de refuser la présente réclamation
était bien-fondée.
Je rejette donc la demande de renvoi.
Montréal, le 8 janvier 2004
(S) JACQUES NOLS
Jacques Nols
Juge-arbitre
D É C I S I O N du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004
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