| Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #120 - Le 8 janvier 
                    2004  Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004  D É C I S I O NLe réclamant a présenté une réclamation 
                    dans le cadre du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Dans sa réclamation et 
                    dans la documentation présentée à son 
                    soutien, le réclamant indique qu'il a reçu deux 
                    (2) transfusions de sang en février 1987, et qu'il 
                    a été diagnostiqué comme étant 
                    VHC positif en 1998. Il fait donc le lien entre cette infection 
                    au VHC et l'une ou l'autre des transfusions reçues 
                    en 1987, ajoutant qu'il n'avait aucun autre facteur de risque 
                    connu. L'administrateur du Fonds a refusé, le 26 juin 2002, 
                    la réclamation, justifiant son rejet du fait qu'il 
                    y avait "preuve insuffisante de la première 
                    infection au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs". Le réclamant a présenté une demande 
                    de renvoi suite à telle décision. Il y a eu 
                    audition de cette affaire le 18 novembre 2003 et j'ai donc 
                    maintenant à rendre décision en tant que Juge-arbitre. Le réclamant a présenté, à l'audition, 
                    trois (3) lettres provenant de ses médecins-traitant, 
                    un médecin généraliste, un cardiologue 
                    et un médecin du service d'hépato-gastroentérologie 
                    d'un des grands centres universitaires de la région 
                    de Montréal. Dans chacun de ces rapports, les médecins 
                    confirment que le réclamant souffre de l'hépatite 
                    C et que par ailleurs ils n'ont pu identifier des facteurs 
                    de risque autres que les transfusions reçues. Or, les donneurs des deux (2) transfusions reçues 
                    en 1987 ont été identifiés et les tests 
                    effectués par Héma-Québec se sont révélés 
                    négatifs. Dans un cas, le donneur s'est présenté 
                    huit (8) fois entre 1991 et 1998 et s'est révélé 
                    négatif à chacune de ces occasions. Quant à 
                    l'autre donneur, son sang conservé en sérothèque 
                    a été testé en 1990 et encore en février 
                    2000 (ORTHO 3.0) et s'est également révélé 
                    négatif. L'article 3.04(1) du régime mis en place à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    (1986-1990) prévoit que si les résultats d'une 
                    procédure d'enquête démontrent qu'aucun 
                    des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif, "l'administrateur 
                    doit rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC". C'est sur cette base que l'administrateur 
                    a donc refusé la demande d'indemnisation. L'article 3.04(2) prévoit par ailleurs que le réclamant 
                    peut prouver avoir été infecté pour la 
                    première fois par suite d'une transfusion en dépit 
                    des résultats de la procédure d'enquête. 
                    À cet effet, le réclamant appuie sa demande 
                    sur les trois (3) lettres auxquelles j'ai fait référence 
                    plus haut, sur d'autres lettres provenant des mêmes 
                    médecins et dont copie se retrouve au dossier d'enquête 
                    et sur le fait qu'il est convaincu, dit-il, qu'il y a eu erreur 
                    de manutention ou d'étiquetage, et que donc le sang 
                    qu'il a reçu ne provient sûrement pas des deux 
                    (2) donneurs testés. Il est possible qu'il y ait effectivement eu erreur de manutention 
                    ou d'étiquetage, mais rien dans la preuve ne vient 
                    vraiment appuyer cette théorie. Il est aussi possible, comme le soulève le procureur 
                    du Fonds, que la maladie ait été contractée 
                    lors de l'une des chirurgies que le réclamant a subies 
                    à la fin des années 1970 ou au début 
                    1980, ou encore qu'elle ait été contractée 
                    suite à une transfusion d'albumine qu'il a reçue 
                    en 1996. Il est d'ailleurs possible, sinon probable, que la 
                    cause exacte de l'infection par le VHC chez le réclamant 
                    ne sera jamais connue. L'article 3.04(2) impose au réclamant un fardeau qui 
                    est lourd et difficile à rencontrer et qui exige à 
                    tout le moins une preuve plus complète que ce qui a 
                    été présenté devant moi. Le réclamant 
                    n'a pas pu me satisfaire que sa théorie d'erreur de 
                    manutention était basée sur quelque élément 
                    factuel sérieux. Il a soulevé des possibilités, 
                    mais rien de plus et le réclamant n'a pas satisfait 
                    l'obligation qui était la sienne sous l'article 3.04(2). Je suis satisfait par ailleurs de la plus entière 
                    bonne foi du réclamant et personne ne peut demeurer 
                    insensible aux difficultés que cet homme, marié 
                    depuis plus de 40 ans, a dû vivre et continue de vivre 
                    des suites de cette terrible maladie. C'est donc à regret que je dois conclure que le réclamant 
                    n'a pu démontrer que la maladie qui l'afflige a été 
                    contractée suite à l'une des transfusions de 
                    1987. J'estime donc que la décision de l'administrateur 
                    à l'effet de refuser la présente réclamation 
                    était bien-fondée. Je rejette donc la demande de renvoi. Montréal, le 8 janvier 2004
 (S) JACQUES NOLS Jacques NolsJuge-arbitre
 D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004   
                    
						
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