Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #75 - Le 5 janvier
2003
Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a refusé la demande
d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
(1986-1990) en raison du fait que ce dernier n'avait pas présenté
de preuve suffisante à l'effet qu'il avait reçu
une transfusion sanguine au cours de la période visée
par les recours collectifs.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre
soit saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur. L'audition en personne a eu lieu le
28 novembre 2002. Lors de l'audition, les parties ont convenu
de traiter l'audition comme renvoi.
3. J'ai communiqué avec le Collège des médecins
et chirurgiens afin de localiser le médecin de famille
du réclamant au moment de sa chirurgie en 1987 ou 1988.
Le 20 décembre 2002, le Collège m'a informé
du décès de ce médecin.
PREUVE
4. On ne conteste pas le fait que le réclamant soit
infecté par l'hépatite C. On a présenté
lors de l'audition un test d'hépatite C positif daté
du 19 avril 1993.
5. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvoi pour
le Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur.
Elle a examiné soixante-trois pages de preuve dans
le dossier du réclamant.
6. Selon le formulaire d'information générale
à l'intention du réclamant daté du 17
juillet 2000, le réclamant a déclaré
avoir reçu deux transfusions de sang au Canada au cours
de sa vie, dont une avant 1986.
7. Dans le formulaire du médecin traitant daté
du 29 mai 2000, ce dernier a déclaré qu'il traitait
le réclamant depuis mars 1993. Il a également
indiqué que le réclamant présentait d'autres
facteurs de risque relativement au virus de l'hépatite
C, y compris des transfusions sanguines en dehors de la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, l'usage de drogues
injectables sans ordonnance et des tatouages. Cependant, dans
deux lettres datées du 24 octobre 2002 et du 7 novembre
2002, le médecin a apporté une correction en
déclarant qu'il n'avait pas vu de preuve d'abus de
drogues et n'avait aucune raison de croire que le réclamant
s'était engagé dans ce type d'activité.
8. Le médecin de famille a également déclaré
que le réclamant avait reçu une transfusion
sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 et que selon le dossier médical
du réclamant, il n'y avait aucune indication à
l'effet que ce dernier avait été infecté
par l'hépatite non-A, non-B ou le virus de l'hépatite
C avant le 1er janvier 1986.
9. L'ex-conjointe du réclamant a déclaré
qu'elle avait rempli les formulaires au nom du réclamant.
Elle a déclaré que la mention de l'usage de
drogues injectables fait par elle-même et le médecin
de famille portait sur des traitements à l'interféron
que le réclamant avait reçus pour traiter son
hépatite C.
10. Selon le formulaire de déclaration signé
par le réclamant le 17 juillet 2000, il n'a jamais
fait usage de drogues injectables sans ordonnance. Également
selon le formulaire, le réclamant n'était pas
certain s'il avait été infecté par l'hépatite
non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er
janvier 1986. Le réclamant a déclaré
avoir reçu une transfusion sanguine en 1988 au East
General Hospital.
11. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines,
le médecin de famille a déclaré : "
transfusions durant les années 1980 dans la région
de Toronto - avant de devenir mon patient (le 4 mars 1993).
Je ne dispose d'aucun détail spécifique ..."
12. Le 4 mai 2000 et le 30 août 2000, le réclamant
a demandé au Toronto East General Hospital une copie
de ses dossiers d'hospitalisation du 1er janvier 1986 au 1er
décembre 1990. Il n'a jamais reçu de dossiers
du Toronto East General Hospital.
13. Le réclamant a rempli un autre formulaire d'enquête
sur les facteurs de risques daté du 11 décembre
2000. Il a indiqué avoir reçu 29 points de suture
au poignet droit et des produits sanguins en 1988. Il a aussi
indiqué avoir reçu deux tatouages lors d'un
séjour en prison en 1982.
14. Les responsables du Fonds ont communiqué avec le
médecin de famille afin de lui demander si le réclamant
avait reçu des transfusions sanguines avant le 1er
janvier 1986. Le médecin de famille a répondu
ce qui suit : " Pas mon patient en 1986. D'après
son témoignage, il aurait en effet reçu plusieurs
transfusions avant 86 ".
15. La Société canadienne du sang a effectué
une étude sur les produits sanguins transfusés.
Le 5 avril 2002. La Société canadienne du sang
a avisé le Fonds que selon le Toronto East General
et le Orthopaedic Hospital, le patient mentionné plus
haut n'avait pas reçu de transfusions de sang au cours
de la période de 1980 à 1990. Le Toronto General
Hospital a également indiqué que le patient
mentionné plus haut n'avait reçu aucune transfusions
sanguines de 1982 à 1990.
16. Le réclamant a indiqué avoir reçu
des produits sanguins en 1987 ou en 1988 au Toronto East General
Hospital. Il s'est souvenu s'être réveillé
et avoir vu trois sacs de sang. Il a aussi indiqué
qu'en 2000, il avait parlé à une personne prénommée
" Daisy " au Toronto East General qui avait ses
dossiers d'hospitalisation à la main. Selon le réclamant,
Daisy a déclaré qu'il avait eu besoin de produits
sanguins au cours de la chirurgie. Malheureusement, le réclamant
n'a pu retracer cette personne.
17. Le 4 mai 2000, l'ex-conjointe du réclamant s'est
souvenu avoir parlé à une personne nommée
" Daisy " au Toronto East General Hospital qui avait
des dossiers sur la chirurgie du réclamant, et qui
avait déclaré qu'il avait eu besoin d'une transfusion
sanguine parce qu'il avait perdu beaucoup de sang.
18. En réponse, Carol Miller avait témoigné
qu'il serait invraisemblable qu'un patient aurait vu trois
unités de sang s'il avait reçu une transfusion.
On sort le sang du réfrigérateur et il doit
être transfusé en moins de quatre heures. Le
réclamant a témoigné que les effets de
la chirurgie et de la médication auraient pu faire
en sorte qu'il a vu trois sacs de sang au lieu d'un seul.
ANALYSE
19. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation
à titre de personne directement infectée dans
le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC définit
la " personne directement infectée ", en
partie, comme étant " une personne qui a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs et qui est ou a été
infectée par le VHC
".
20. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990, inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de la
même manière dans le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
21. Le paragraphe 3.01(1) du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC requiert
qu'une personne qui prétend être une personne
directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur
un formulaire de demande accompagné, entre autres,
des " dossiers médicaux démontrant que
le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ...".
22. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve
requise selon le paragraphe 3.01(1) à l'effet qu'il
avait reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs. Or, le paragraphe
3.01(2) prévoit que :
Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si
un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute autre personne
qui est membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs.
23. Une procédure d'enquête a été
effectuée confirmant que le réclamant n'avait
pas reçu de transfusions sanguines au cours de la période
visée par les recours collectifs. Une procédure
d'enquête est définie dans le paragraphe 1.01
du Régime comme suit :
" Procédure d'enquête " s'entend de
la procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et / ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
24. Malheureusement, le réclamant n'a pas fourni de
preuve, tel qu'indiqué dans le paragraphe 01(2), permettant
de réfuter les résultats de la procédure
d'enquête. Son ex-conjointe est admissible comme membre
en vertu des modalités de la Convention de règlement.
Par conséquent, il n'a pas présenté une
preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels
du réclamant ou de toute personne qui est membre de
sa famille, établissant selon la prépondérance
des probabilités qu'il avait reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs.
25. Je conclus que le réclamant n'a pas établi
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a été infecté par le VHC suite
à une transfusion de sang reçue au cours de
la période visée par les recours collectifs.
Par conséquent, il n'est pas admissible comme personne
directement infectée et n'a pas droit à une
indemnisation en vertu des modalités du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. Selon le paragraphe 3.04(1), l'Administrateur
doit rejeter la réclamation dans de telles circonstances.
26. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC selon les modalités
du Régime. L'Administrateur n'a pas la compétence
requise pour modifier les modalités du Régime
ni un arbitre ou juge-arbitre lorsque saisi de la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
27. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du
réclamant par l'Administrateur.
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JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
Le 5 janvier 2003
DATE
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