| Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #75 - Le 5 janvier 
                    2003  Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005  D É C I S I O N
 CONTEXTE
1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a refusé la demande 
                    d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990) en raison du fait que ce dernier n'avait pas présenté 
                    de preuve suffisante à l'effet qu'il avait reçu 
                    une transfusion sanguine au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre 
                    soit saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. L'audition en personne a eu lieu le 
                    28 novembre 2002. Lors de l'audition, les parties ont convenu 
                    de traiter l'audition comme renvoi.
 
 3. J'ai communiqué avec le Collège des médecins 
                    et chirurgiens afin de localiser le médecin de famille 
                    du réclamant au moment de sa chirurgie en 1987 ou 1988. 
                    Le 20 décembre 2002, le Collège m'a informé 
                    du décès de ce médecin.
 PREUVE 4. On ne conteste pas le fait que le réclamant soit 
                    infecté par l'hépatite C. On a présenté 
                    lors de l'audition un test d'hépatite C positif daté 
                    du 19 avril 1993.
 5. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvoi pour 
                    le Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur. 
                    Elle a examiné soixante-trois pages de preuve dans 
                    le dossier du réclamant.
 
 6. Selon le formulaire d'information générale 
                    à l'intention du réclamant daté du 17 
                    juillet 2000, le réclamant a déclaré 
                    avoir reçu deux transfusions de sang au Canada au cours 
                    de sa vie, dont une avant 1986.
 
 7. Dans le formulaire du médecin traitant daté 
                    du 29 mai 2000, ce dernier a déclaré qu'il traitait 
                    le réclamant depuis mars 1993. Il a également 
                    indiqué que le réclamant présentait d'autres 
                    facteurs de risque relativement au virus de l'hépatite 
                    C, y compris des transfusions sanguines en dehors de la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, l'usage de drogues 
                    injectables sans ordonnance et des tatouages. Cependant, dans 
                    deux lettres datées du 24 octobre 2002 et du 7 novembre 
                    2002, le médecin a apporté une correction en 
                    déclarant qu'il n'avait pas vu de preuve d'abus de 
                    drogues et n'avait aucune raison de croire que le réclamant 
                    s'était engagé dans ce type d'activité.
 
 8. Le médecin de famille a également déclaré 
                    que le réclamant avait reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 et que selon le dossier médical 
                    du réclamant, il n'y avait aucune indication à 
                    l'effet que ce dernier avait été infecté 
                    par l'hépatite non-A, non-B ou le virus de l'hépatite 
                    C avant le 1er janvier 1986.
 
 9. L'ex-conjointe du réclamant a déclaré 
                    qu'elle avait rempli les formulaires au nom du réclamant. 
                    Elle a déclaré que la mention de l'usage de 
                    drogues injectables fait par elle-même et le médecin 
                    de famille portait sur des traitements à l'interféron 
                    que le réclamant avait reçus pour traiter son 
                    hépatite C.
 
 10. Selon le formulaire de déclaration signé 
                    par le réclamant le 17 juillet 2000, il n'a jamais 
                    fait usage de drogues injectables sans ordonnance. Également 
                    selon le formulaire, le réclamant n'était pas 
                    certain s'il avait été infecté par l'hépatite 
                    non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er 
                    janvier 1986. Le réclamant a déclaré 
                    avoir reçu une transfusion sanguine en 1988 au East 
                    General Hospital.
 
 11. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines, 
                    le médecin de famille a déclaré : " 
                    transfusions durant les années 1980 dans la région 
                    de Toronto - avant de devenir mon patient (le 4 mars 1993). 
                    Je ne dispose d'aucun détail spécifique ..."
 
 12. Le 4 mai 2000 et le 30 août 2000, le réclamant 
                    a demandé au Toronto East General Hospital une copie 
                    de ses dossiers d'hospitalisation du 1er janvier 1986 au 1er 
                    décembre 1990. Il n'a jamais reçu de dossiers 
                    du Toronto East General Hospital.
 
 13. Le réclamant a rempli un autre formulaire d'enquête 
                    sur les facteurs de risques daté du 11 décembre 
                    2000. Il a indiqué avoir reçu 29 points de suture 
                    au poignet droit et des produits sanguins en 1988. Il a aussi 
                    indiqué avoir reçu deux tatouages lors d'un 
                    séjour en prison en 1982.
 
 14. Les responsables du Fonds ont communiqué avec le 
                    médecin de famille afin de lui demander si le réclamant 
                    avait reçu des transfusions sanguines avant le 1er 
                    janvier 1986. Le médecin de famille a répondu 
                    ce qui suit : " Pas mon patient en 1986. D'après 
                    son témoignage, il aurait en effet reçu plusieurs 
                    transfusions avant 86 ".
 
 15. La Société canadienne du sang a effectué 
                    une étude sur les produits sanguins transfusés. 
                    Le 5 avril 2002. La Société canadienne du sang 
                    a avisé le Fonds que selon le Toronto East General 
                    et le Orthopaedic Hospital, le patient mentionné plus 
                    haut n'avait pas reçu de transfusions de sang au cours 
                    de la période de 1980 à 1990. Le Toronto General 
                    Hospital a également indiqué que le patient 
                    mentionné plus haut n'avait reçu aucune transfusions 
                    sanguines de 1982 à 1990.
 
 16. Le réclamant a indiqué avoir reçu 
                    des produits sanguins en 1987 ou en 1988 au Toronto East General 
                    Hospital. Il s'est souvenu s'être réveillé 
                    et avoir vu trois sacs de sang. Il a aussi indiqué 
                    qu'en 2000, il avait parlé à une personne prénommée 
                    " Daisy " au Toronto East General qui avait ses 
                    dossiers d'hospitalisation à la main. Selon le réclamant, 
                    Daisy a déclaré qu'il avait eu besoin de produits 
                    sanguins au cours de la chirurgie. Malheureusement, le réclamant 
                    n'a pu retracer cette personne.
 
 17. Le 4 mai 2000, l'ex-conjointe du réclamant s'est 
                    souvenu avoir parlé à une personne nommée 
                    " Daisy " au Toronto East General Hospital qui avait 
                    des dossiers sur la chirurgie du réclamant, et qui 
                    avait déclaré qu'il avait eu besoin d'une transfusion 
                    sanguine parce qu'il avait perdu beaucoup de sang.
 
 18. En réponse, Carol Miller avait témoigné 
                    qu'il serait invraisemblable qu'un patient aurait vu trois 
                    unités de sang s'il avait reçu une transfusion. 
                    On sort le sang du réfrigérateur et il doit 
                    être transfusé en moins de quatre heures. Le 
                    réclamant a témoigné que les effets de 
                    la chirurgie et de la médication auraient pu faire 
                    en sorte qu'il a vu trois sacs de sang au lieu d'un seul.
 ANALYSE 19. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée dans 
                    le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC définit 
                    la " personne directement infectée ", en 
                    partie, comme étant " une personne qui a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs et qui est ou a été 
                    infectée par le VHC
". 
 20. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990, inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de la 
                    même manière dans le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.
 
 21. Le paragraphe 3.01(1) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC requiert 
                    qu'une personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur 
                    un formulaire de demande accompagné, entre autres, 
                    des " dossiers médicaux démontrant que 
                    le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ...".
 
 22. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve 
                    requise selon le paragraphe 3.01(1) à l'effet qu'il 
                    avait reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Or, le paragraphe 
                    3.01(2) prévoit que :
 
 Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si 
                    un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute autre personne 
                    qui est membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs.
 
 23. Une procédure d'enquête a été 
                    effectuée confirmant que le réclamant n'avait 
                    pas reçu de transfusions sanguines au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Une procédure 
                    d'enquête est définie dans le paragraphe 1.01 
                    du Régime comme suit :
 " Procédure d'enquête " s'entend de 
                    la procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                    des donneurs et / ou des unités de sang reçues 
                    par une personne infectée par le VHC.
 24. Malheureusement, le réclamant n'a pas fourni de 
                    preuve, tel qu'indiqué dans le paragraphe 01(2), permettant 
                    de réfuter les résultats de la procédure 
                    d'enquête. Son ex-conjointe est admissible comme membre 
                    en vertu des modalités de la Convention de règlement. 
                    Par conséquent, il n'a pas présenté une 
                    preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels 
                    du réclamant ou de toute personne qui est membre de 
                    sa famille, établissant selon la prépondérance 
                    des probabilités qu'il avait reçu une transfusion 
                    de sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 25. Je conclus que le réclamant n'a pas établi 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a été infecté par le VHC suite 
                    à une transfusion de sang reçue au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Par conséquent, il n'est pas admissible comme personne 
                    directement infectée et n'a pas droit à une 
                    indemnisation en vertu des modalités du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. Selon le paragraphe 3.04(1), l'Administrateur 
                    doit rejeter la réclamation dans de telles circonstances.
 
 26. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC selon les modalités 
                    du Régime. L'Administrateur n'a pas la compétence 
                    requise pour modifier les modalités du Régime 
                    ni un arbitre ou juge-arbitre lorsque saisi de la décision 
                    de l'Administrateur.
 CONCLUSION 27. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du 
                    réclamant par l'Administrateur.______________________________
 JUDITH KILLORAN
 Juge-arbitre
 
 Le 5 janvier 2003
 DATE
 
 
  
                    
						
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