| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #76 - Le 5 janvier 2003 
                   D É C I S I O NCONTEXTE
 1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande 
                    d'indemnisation du réclamant comme personne directement 
                    infectée en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. La réclamation 
                    a été refusée en raison de l'absence 
                    de preuve à l'effet que le réclamant avait reçu 
                    une transfusion sanguine au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre 
                    soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
 
 3. Une audition orale a été tenue le 1er novembre 
                    2002. Le Conseiller du Fonds a présenté des 
                    arguments écrits au nom de l'Administrateur le 22 novembre 
                    2002. L'audition s'est terminée le 20 décembre 
                    2002 lorsque le réclamant a déposé ses 
                    arguments écrits.
 PREUVE 4. On ne conteste pas que le réclamant soit infecté 
                    par le VHC. 
 5. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois auprès 
                    du Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur. 
                    Elle a examiné les soixante-quinze pages de documents 
                    sur lesquels l'Administrateur avait appuyé sa décision. 
                    Le médecin qui avait rempli le Formulaire du médecin 
                    traitant a affirmé qu'il connaissait le réclamant 
                    depuis octobre 1998. Le médecin traitant a déclaré 
                    que le réclamant avait reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990, qu'il ne présentait pas d'autres 
                    facteurs de risque et qu'il n'avait pas d'antécédents 
                    médicaux indiquant qu'il avait fait usage de drogues 
                    injectables sans ordonnance ou qu'il était infecté 
                    par l'hépatite non-A, non-B ou le VHC avant le 1er 
                    janvier 1986.
 
 6. Sur son formulaire de dossier des transfusions sanguines, 
                    le réclamant a déclaré qu'il avait reçu 
                    une transfusion de sang en juillet 1988 au cours d'une chirurgie 
                    pour un ulcère gastroduodénal à Newmarket 
                    en Ontario. Dans le formulaire de renseignements généraux 
                    du réclamant, le réclamant a déclaré 
                    avoir reçu une seule transfusion sanguine au cours 
                    de sa vie et ce, au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 
                    1er juillet 1990.
 
 7. Le 2 mars 2001, le Southlake Regional Health Centre a écrit 
                    à son médecin pour dire que le réclamant 
                    n'avait pas reçu de transfusion sanguine pour un ulcère 
                    perforé en 1988. Selon son dossier d'hospitalisation, 
                    son hémoglobine était de 168 et était 
                    demeurée stable à 152 dans la note hématologique. 
                    Mme Miller a témoigné que selon son expérience, 
                    on ne fait pas de transfusion de sang à moins que l'hémoglobine 
                    soit de 100 ou moins.
 
 8. Selon les dossiers des hospitalisations antérieures 
                    du réclamant au York County Hospital à Newmarket, 
                    il avait été admis le 13 juin 1986 et était 
                    sorti de l'hôpital le 18 juin 1986. Les résultats 
                    des tests de la fonction hépatique étaient anormaux. 
                    On a soupçonné qu'il souffrait d'une hépatite 
                    virale. On a éliminé l'hépatite A et 
                    l'hépatite B de même que la mononucléose. 
                    À cette époque, on ne connaissait pas l'hépatite 
                    C.
 
 9. Lors de sa deuxième admission à l'hôpital 
                    le 8 août 1988, on a effectué une laparotomie 
                    et une appendicectomie et on a indiqué qu'il souffrait 
                    d'un ulcère perforé. On a effectué une 
                    enquête et la Société canadienne du sang 
                    a fait rapport le 13 février 2002 à l'effet 
                    que les dossiers du patient étaient disponibles et 
                    que ce dernier n'avait pas reçu de transfusion.
 
 10. L'Administrateur a fait parvenir une télécopie 
                    au médecin du réclamant le 18 juin 2002 lui 
                    demandant d'expliquer sur quoi il s'était appuyé 
                    pour dire que le réclamant avait reçu des transfusions 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. Le médecin a répondu qu'il s'était 
                    fondé sur l'information que le patient lui avait fournie.
 
 11. Le réclamant a témoigné qu'il se 
                    rappelait avoir vu, lors de son réveil de la chirurgie 
                    effectuée en 1988, un sac rouge et un sac clair qu'il 
                    recevait par voie intraveineuse. Il a compris que le sac rouge 
                    contenait du sang. Il se souvenait que son type de sang et 
                    son nom étaient inscrits sur l'étiquette du 
                    sac rouge. Il a témoigné qu'il avait reçu 
                    une transfusion du contenu du sac rouge pendant environ un 
                    jour et demi.
 
 12. Un ami du réclamant lui a rendu visite à 
                    l'hôpital à deux reprises, peut-être trois 
                    fois, en 1988. Il lui a rendu visite le jour de la chirurgie 
                    ou le lendemain. Il a déclaré que le réclamant 
                    recevait une transfusion lors de sa première visite 
                    mais que deux ou trois jours plus tard, on ne lui transfusait 
                    que du liquide clair d'un seul sac. Cependant, il a déclaré 
                    qu'aux deux occasions, le réclamant recevait une transfusion 
                    d'un liquide clair qu'il n'était pas en mesure d'identifier. 
                    En 1997, l'ami s'est également souvenu avoir vu une 
                    feuille de papier au sujet d'une transfusion sanguine alors 
                    que le réclamant demeurait chez lui.
 
 13. La conjointe de l'ami l'a accompagné lors de ses 
                    visites auprès du réclamant à l'hôpital 
                    en 1988. Elle ne se souvient pas de la première visite 
                    mais se souvient qu'au cours de la deuxième visite, 
                    le réclamant recevait une transfusion d'un liquide 
                    clair. Elle ne se souvient pas d'avoir vu une transfusion 
                    sanguine.
 
 14. Carol Miller a témoigné qu'on pouvait conserver 
                    du sang à l'extérieur du réfrigérateur 
                    durant seulement un maximum de quatre heures, période 
                    après laquelle on doit s'en débarrasser. Si 
                    le réclamant avait reçu une transfusion de sang 
                    durant un jour et demi, il aurait reçu six unités 
                    au cours d'une journée et un total de neuf unités. 
                    Cependant, il n'existe aucun dossier indiquant que le réclamant 
                    a reçu ces unités. Mme Miller a passé 
                    en revue l'information des dossiers d'hospitalisation et les 
                    dossiers de la banque de sang qui ne contenaient aucune mention 
                    de transfusion sanguine.
 ANALYSE 15. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée dans 
                    le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC définit 
                    la " personne directement infectée ", en 
                    partie, comme étant " une personne qui a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs et qui est ou a été 
                    infectée par le VHC ".
 16. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990, inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de la 
                    même manière dans le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.
 
 17. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC requiert 
                    qu'une personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur 
                    un formulaire de demande accompagné, entre autres, 
                    des " dossiers médicaux démontrant que 
                    le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ...". Je conclus que le réclamant 
                    ne répond pas à cette exigence.
 
 18. Dans ces circonstances, selon le paragraphe 3.01(2) du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, si le réclamant ne peut obtenir les dossiers 
                    médicaux requis comme preuve, il doit remettre à 
                    l'Administrateur une preuve corroborante et indépendante 
                    de ses souvenirs personnels ou de toute personne qui est membre 
                    de la famille. Le réclamant n'a pas fourni cette preuve. 
                    Son ami a déclaré avoir constaté que 
                    le réclamant avait reçu une transfusion de sang. 
                    Il n'a cependant pas offert d'explication de sa conclusion 
                    à l'effet que le sac contenait du sang. L'ami a déclaré 
                    dans sa lettre datée du 9 décembre 2002 que 
                    le réclamant " recevait une transfusion d'un liquide 
                    clair que je ne peux identifier davantage ". Cela contredit 
                    le témoignage du réclamant à l'effet 
                    qu'on lui avait transfusé le contenu d'un sac rouge 
                    de sang. L'ami avait peu d'information précise au sujet 
                    du document qu'il avait vu en 1997 indiquant que le réclamant 
                    avait reçu une transfusion. Par exemple, il n'a fourni 
                    aucune information au sujet de la date de la transfusion ou 
                    du montant de sang transfusé. Malheureusement, on n'a 
                    pas présenté de preuve suffisante corroborant 
                    les souvenirs personnels du réclamant.
 
 19. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni de preuve 
                    tel que l'exige l'article 3.01 pour établir qu'il a 
                    reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Par conséquent, 
                    le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance 
                    des probabilités qu'il a été infecté 
                    par le VHC par une transfusion de sang reçu au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible 
                    comme personne directement infectée et n'a pas droit 
                    à une indemnisation dans le cadre des modalités 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.
 
 20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC selon les modalités 
                    du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier les modalités du régime, ni l'arbitre 
                    ou le juge-arbitre lorsque saisi de la décision de 
                    l'Administrateur.
 CONCLUSION 21. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du 
                    réclamant par l'Administrateur. ______________________________
 JUDITH KILLORAN
 Juge-arbitre
 le 5 janvier 2003
 DATE 
  
                    
						
                 |