Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #38 - Le 3 janvier 2002
D É C I S I O N
Le soussigné a été saisi du dossier
à titre de juge-arbitre suite à un renvoi formulé
par le réclamant le 4 avril 2001 en vue de contester
la décision de l'Administrateur des régimes
(" l'Administrateur ") de rejeter la réclamation.
Cette décision a été rendue le 19 mars
2001 suite à la demande originale du réclamant
qui avait été formulée le 30 mai 2000.
Le réclamant requérait d'être indemnisé
à titre de personne directement infectée et
éligible en vertu du régime mis en place à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
Suite aux échanges intervenus entre les parties, le
réclamant a avisé le soussigné, par l'intermédiaire
d'un mandataire, qu'il n'avait aucun document additionnel
à produire et qu'il n'entendait pas se présenter
à une audition ni faire entendre quelque témoin.
Quant aux procureurs de l'Administrateur, ils ont également
décidé de s'en remettre au dossier tel que constitué.
Après avoir analysé le dossier, je constate
que le réclamant n'a pas réussi à établir
de façon probante qu'il avait reçu une ou des
transfusions sanguines au cours de la période visée
par la Convention de règlement relative à l'hépatite
C (" Convention de règlement "), soit entre
le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. En effet, le réclamant
réfère lui-même dans sa demande à
divers services qu'il aurait reçus tant au Centre hospitalier
d'Amos, à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal
qu'à l'Hôpital de Rouyn-Noranda, sans toutefois
fournir de date précise à ce sujet.
Par ailleurs, dans une lettre qui lui est adressée
par Héma-Québec en date du 13 juillet 2000,
le réclamant est informé qu'une investigation
auprès de ces trois établissements permet de
conclure que, selon les renseignements disponibles : "
Vous n'avez reçu aucune transfusion sanguine lors de
vos hospitalisations. ". Au surplus, dans le formulaire
soumis par le réclamant, la section réservée
au médecin-traitant a été complétée
par un médecin qui indique, d'une part, ne pas être
le médecin-traitant du réclamant et, d'autre
part, ne pas être au courant si ce dernier a reçu
une transfusion de sang au cours de la période qui
nous intéresse.
Il en ressort donc que le réclamant n'a pas assumé
le fardeau de preuve qui lui incombait pour démontrer
son éligibilité à titre de personne directement
infectée au sens de la Convention de règlement
applicable dans la présente affaire, puisqu'aucune
preuve de transfusion sanguine n'a pu être faite.
Dans ces circonstances et tenant compte de l'ensemble de
la preuve déjà contenue dans le dossier, il
faut en conclure que la présente demande de renvoi
est non fondée. La décision rendue par l'Administrateur
en date du 19 mars 2001 est donc maintenue.
Martin Hébert, QC
juge-arbitre
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