| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #38 - Le 3 janvier 2002 D É C I S I O NLe soussigné a été saisi du dossier 
                    à titre de juge-arbitre suite à un renvoi formulé 
                    par le réclamant le 4 avril 2001 en vue de contester 
                    la décision de l'Administrateur des régimes 
                    (" l'Administrateur ") de rejeter la réclamation. 
                    Cette décision a été rendue le 19 mars 
                    2001 suite à la demande originale du réclamant 
                    qui avait été formulée le 30 mai 2000. 
                    Le réclamant requérait d'être indemnisé 
                    à titre de personne directement infectée et 
                    éligible en vertu du régime mis en place à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC.
 Suite aux échanges intervenus entre les parties, le 
                    réclamant a avisé le soussigné, par l'intermédiaire 
                    d'un mandataire, qu'il n'avait aucun document additionnel 
                    à produire et qu'il n'entendait pas se présenter 
                    à une audition ni faire entendre quelque témoin. 
                    Quant aux procureurs de l'Administrateur, ils ont également 
                    décidé de s'en remettre au dossier tel que constitué.
 Après avoir analysé le dossier, je constate 
                    que le réclamant n'a pas réussi à établir 
                    de façon probante qu'il avait reçu une ou des 
                    transfusions sanguines au cours de la période visée 
                    par la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (" Convention de règlement "), soit entre 
                    le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. En effet, le réclamant 
                    réfère lui-même dans sa demande à 
                    divers services qu'il aurait reçus tant au Centre hospitalier 
                    d'Amos, à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal 
                    qu'à l'Hôpital de Rouyn-Noranda, sans toutefois 
                    fournir de date précise à ce sujet.
 Par ailleurs, dans une lettre qui lui est adressée 
                    par Héma-Québec en date du 13 juillet 2000, 
                    le réclamant est informé qu'une investigation 
                    auprès de ces trois établissements permet de 
                    conclure que, selon les renseignements disponibles : " 
                    Vous n'avez reçu aucune transfusion sanguine lors de 
                    vos hospitalisations. ". Au surplus, dans le formulaire 
                    soumis par le réclamant, la section réservée 
                    au médecin-traitant a été complétée 
                    par un médecin qui indique, d'une part, ne pas être 
                    le médecin-traitant du réclamant et, d'autre 
                    part, ne pas être au courant si ce dernier a reçu 
                    une transfusion de sang au cours de la période qui 
                    nous intéresse.Il en ressort donc que le réclamant n'a pas assumé 
                    le fardeau de preuve qui lui incombait pour démontrer 
                    son éligibilité à titre de personne directement 
                    infectée au sens de la Convention de règlement 
                    applicable dans la présente affaire, puisqu'aucune 
                    preuve de transfusion sanguine n'a pu être faite.
 
 Dans ces circonstances et tenant compte de l'ensemble de 
                    la preuve déjà contenue dans le dossier, il 
                    faut en conclure que la présente demande de renvoi 
                    est non fondée. La décision rendue par l'Administrateur 
                    en date du 19 mars 2001 est donc maintenue.
 
 Martin Hébert, QCjuge-arbitre
  
                    
						
                 |