| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #72 - Le 2 janvier 2003 
                   D É C I S I O N1. Le réclamant a été reconnu comme 
                    personne directement infectée en vertu du Régime 
                    à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC. À titre de réclamant au niveau 3, 
                    il a opté pour recevoir la perte de revenu plutôt 
                    que le montant fixe de 30 000 $. Il a rempli tous les formulaires 
                    requis et sa réclamation pour perte de revenu a été 
                    approuvée en octobre 2001. 2. L'Administrateur requiert que les réclamants de 
                    perte de revenu présentent annuellement certains formulaires 
                    pour continuer à recevoir les paiements. Le réclamant 
                    s'est opposé à cette exigence, mais l'Administrateur 
                    a insisté sur le respect de l'exigence. 3. Le 26 juillet 2002, le réclamant a demandé 
                    qu'un juge arbitre soit saisi de l'exigence de présentation 
                    de formulaires annuels à l'Administrateur. 4. Le 29 août 2002 ou vers cette date, le réclamant 
                    a présenté les formulaires requis à l'Administrateur 
                    et sa réclamation pour paiements continus de perte 
                    de revenu a été approuvée pour l'année 
                    suivante. 5. Le renvoi s'est fait par arguments écrits. 6. Dans une lettre datée du 3 octobre 2002, le Conseiller 
                    du Fonds a défendu la position de l'Administrateur 
                    à l'effet que mon autorité comme juge arbitre 
                    se limite au renvoi des décisions de l'Administrateur 
                    portant sur les réclamations et non aux questions de 
                    processus comme celle qui exige que les réclamants 
                    de perte de revenu présentent des formulaires annuellement. 7. Le point fondamental de l'argument du réclamant, 
                    tel qu'énoncé dans ses arguments écrits 
                    du 26 juillet et du 9 octobre 2002, est que l'exigence d'un 
                    formulaire annuel est redondante et crée des contraintes 
                    paperassières non nécessaires qui utilisent 
                    des fonds qui autrement seraient disponibles pour payer les 
                    réclamants. 8. Il va sans dire, bien entendu, que la compétence 
                    des juges arbitres et des arbitres est régie par les 
                    modalités de la Convention de règlement et des 
                    Régimes et par les règlements d'arbitrage / 
                    de renvoi. Ces documents comprennent les modalités 
                    suivantes qui, à mon avis, sont pertinentes à 
                    la présente enquête : La Convention de règlement
 ARTICLE CINQ
 L'ADMINISTRATEUR
 5.01 Nomination de l'Administrateur
 Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de 
                    l'administration des régimes et ayant les pouvoirs, 
                    droits et fonctions et responsabilités qui sont établis 
                    par le comité conjoint et approuvés par les 
                    tribunaux. 5.02 Fonctions de l'Administrateur Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, 
                    les fonctions et responsabilités de l'administrateur 
                    comprendront notamment : (b) l'élaboration, l'installation et la mise en 
                    oeuvre des systèmes et procédures pour la réception, 
                    le traitement et l'évaluation des réclamations 
                    et la prise de décisions à leur égard, 
                    y compris faire toutes les enquêtes nécessaires 
                    (y compris consulter le personnel médical) pour établir 
                    la validité d'une réclamation et exiger de tout 
                    réclamant qu'il subisse un examen médical; [C'est 
                    nous qui soulignons] (f) la réception de toutes les demandes et de toute 
                    la correspondance relativement aux réclamations et 
                    l'envoi de réponses à toutes ces demandes et 
                    à toute cette correspondance, la fourniture de formulaires 
                    de réclamation, l'examen et l'évaluation de 
                    toutes les réclamations, la prise de décisions 
                    à l'égard des réclamations
 
 5.03 Décisions de l'Administrateur
 L'administrateur donnera avis de sa décision à 
                    l'égard d'une réclamation au réclamant 
                    sans tarder après que sa décision aura été 
                    prise. La décision de l'administrateur à 
                    l'égard d'une réclamation sera définitive 
                    et liera le réclamant et l'administrateur, sous réserve 
                    du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou 
                    un arbitre de la décision aux termes des dispositions 
                    des régimes.[C'est nous qui soulignons]  Le RégimeARTICLE TROIS
 PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
 3.01 Réclamation par un hémophile directement 
                    infecté
 (1) Quiconque prétend être un hémophile 
                    directement infecté doit remettre à l'administrateur 
                    un formulaire de demande établi par l'administrateur
 
                   3.03 Preuve supplémentaire Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être 
                    une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir 
                    :  (d) des déclarations de revenu et autres documents 
                    et comptes relativement à la perte de revenu; [C'est 
                    nous qui soulignons] 10.01 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre 
                     Dans les 30 jours après qu'elle a reçu avis 
                    de la décision de l'administrateur relativement à 
                    sa réclamation, la personne faisant une réclamation 
                    peut saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette 
                    décision, à son gré, en déposant 
                    auprès de l'administrateur un avis exigeant un renvoi 
                    ou l'arbitrage et faisant état de son opposition à 
                    cette décision et des motifs justifiant son 
                    opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l'arbitrage 
                    n'est déposé dans ce délai de 30 jours, 
                    la décision de l'administrateur sera d'office 
                    confirmée et sera définitive et exécutoire.[C'est nous qui soulignons]
 10.03 Envois des réclamations Dès réception d'un avis exigeant un renvoi 
                    ou un arbitrage, l'administrateur devra envoyer au juge arbitre 
                    ou à l'arbitre, selon le cas, dans la province ou le 
                    territoire où le réclamant réside ou 
                    est réputé résider et aux conseillers 
                    juridiques du fonds, les documents suivants :  (c) un exemplaire de la décision de l'administrateur
 
                   Règles d'arbitrage / de renvoiNature du renvoi
 3. L'arbitrage ou le renvoi consiste en la révision 
                    de la décision de l'administrateur, en adoptant 
                    pour le déroulement de l'arbitrage ou du renvoi la 
                    procédure la plus simple, la moins coûteuse et 
                    la plus rapide. [C'est nous qui soulignons] Institution des procédures 6. Pour instituer un arbitrage ou un renvoi, le réclamant 
                    dépose une demande de révision par un arbitre 
                    ou un juge arbitre en la manière prévue. 7. L'administrateur transmet à un arbitre ou juge arbitre, 
                    selon le cas, dans la province ou le territoire où 
                    le réclamant réside ou est réputé 
                    résider, au réclamant et au conseiller juridique 
                    du fonds, les documents suivants :
 
 (c) une copie de la décision de l'Administrateur
" 
                    [C'est nous qui soulignons]
 9. Selon l'examen des dispositions qui précèdent, 
                    il est évident que l'Administrateur a l'autorité 
                    d' " élaborer, d'installer et de mettre en place 
                    des systèmes et procédures efficaces pour recevoir, 
                    traiter, évaluer des réclamations et prendre 
                    des décisions à cet effet ". Bien sûr, 
                    d'un point de vue pratique, l'Administrateur doit établir 
                    des procédures pour le traitement des réclamations 
                    et le paragraphe 5.02 de la Convention de règlement 
                    lui permet expressément d'établir des telles 
                    procédures. D'autre part, il n'y a rien dans la Convention 
                    de règlement, dans le Régime à l'intention 
                    des hémophiles infectés par le VHC ou les règles 
                    d'arbitrage/ de renvoi qui confèrent un pouvoir quelconque 
                    aux juges arbitres ou arbitres relativement aux procédures 
                    de traitement des demandes par l'Administrateur.
 
 10. Le paragraphe 5.03 de la Convention de règlement 
                    requiert que l'Administrateur avise sans tarder " sa 
                    décision par rapport à une demande ". Si 
                    le ou la réclamant(e) est mécontent(e) de la 
                    décision, il ou elle a le droit de saisir un juge arbitre 
                    ou un arbitre de cette décision. Le paragraphe 10.01 
                    du Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC a le même effet. Par conséquent, 
                    il est clair, selon moi, que les seules décisions dont 
                    un réclamant peut saisir un juge arbitre ou un arbitre 
                    sont des décisions relatives à une réclamation 
                    - c'est-à-dire des décisions qui traitent de 
                    l'octroi ou du refus d'avantages.
 
 11. La présente demande de renvoi ne remet pas en question 
                    une décision de l'Administrateur sur les mérites 
                    d'une réclamation quelconque. Elle porte plutôt 
                    sur les procédures que l'Administrateur a mis en place 
                    pour le traitement de demandes pour perte de revenu. Je trouve 
                    que dans la présente cause où il n'y a pas eu 
                    de refus de la demande du réclamant, je n'ai pas de 
                    compétence pour traiter des préoccupations soulevées 
                    par le réclamant.
 12. Il en résulte donc que je dois rejeter la demande 
                    de renvoi.FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 2e jour 
                    de janvier 2003.
 
 S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
 Juge-arbitre
 
 
  
                    
						
                 |