ARTICLE SIX
INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE
ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE
6.01 Indemnisation des personnes
reconnues à charge (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
et que le décès a été
causé par son infection par le VHC, les
personnes reconnues à charge de cette personne
infectée par le VHC auront le droit d'être
indemnisées de leur perte de soutien. La
perte de soutien est d'un montant pour chaque
année civile égal à 70 %
de la perte annuelle de revenu net de la personne
infectée par le VHC décédée
jusqu'à la date où celle-ci aurait
atteint l'âge de 65 ans, calculé
aux termes du paragraphe 4.02(2), étant
entendu toutefois que le montant annuel payable
aux termes du cette disposition sera réduit
d'un montant égal à 30 % du montant
net calculé attribuable aux frais de subsistance
personnels de la personne infectée par
le VHC, étant entendu toutefois que, aux
fins de calculer le montant annuel payable aux
termes de la présente disposition, le « revenu
net après réclamation » , sera
calculé sans tenir compte des clauses A),
C) et D) de la définition de « revenu
net après réclamation » et que
les mots « la personne » et « pour
cause de maladie ou d'invalidité au cours
de l'année » contenus à la clause
B) et les mots « la personne » contenus
à la clause E) de la définition
de « revenu net après réclamation »
seront remplacés par les mots « les
personnes à charge par suite du décès
de la personne » :
- le montant annuel global de prestations
du Régime de pensions du Canada et/ou
du Régime de rentes du Québec,
payé ou payable aux personnes à
charge par suite du décès de
la personne infectée par le VHC;
- le montant annuel global de toutes les prestations
payées ou payables à l'une ou
l'autre des personnes à charge aux
termes du RAE, du PPTA et/ou du régime
d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse
par suite du décès de la personne
infectée par le VHC déduction
faite du montant global des impôts sur
le revenu qu'elle aurait à payer à
cet égard.
Ce montant sera réparti comme les personnes
reconnues à charge peuvent en convenir
ou, faute d'entente, comme l'administrateur
en décide d'après la mesure du
soutien dont jouissait chacune des personnes
à charge avant le décès
de la personne infectée par le VHC.
- Si une personne infectée par le VHC décède
et que le décès a été
causé par son infection par le VHC, les
personnes reconnues à charge de cette personne
infectée par le VHC vivant avec cette dernière
au moment de son décès auront le
droit d'être indemnisées de la perte
des services domestiques de la personne infectée
par le VHC au taux de 12 $ l'heure jusqu'à
concurrence de 240 $ par semaine.
- Les montants payables aux termes des paragraphes
6.01(1) ou (2) seront répartis selon ce
que les personnes reconnues à charge conviennent
ou, à défaut, selon ce que l'administrateur
détermine en fonction du soutien reçu
par chacune des personnes à charge avant
le décès de la personne infectée
par le VHC. Par dérogation aux dispositions
des présentes, les personnes reconnues
à charge d'une personne infectée
par le VHC dont le décès a été
causé par son infection par le VHC ne peuvent
réclamer l'indemnisation de la perte de
soutien et l'indemnisation pour perte de services
domestiques pour la même période.
6.02 Indemnisation des membres
reconnus de la famille (début)
Chaque membre reconnu de la famille d'une personne
infectée par le VHC dont le décès
a été causé par son infection
par le VHC se verra payer le montant applicable
indiqué cidessous pour la privation
de conseil, de soins et de compagnie :
- 25 000 $ pour le conjoint;
- 15 000 $ pour chaque enfant de moins de 21 ans
à la date du décès de la
personne infectée par le VHC;
- 5 000 $ pour chaque enfant de 21 ans ou plus
à la date du décès de la
personne infectée par le VHC;
- 5 000 $ pour chacun des parents;
- 5 000 $ pour chacun des enfants de mêmes
parents;
- 500 $ pour chacun des grands-parents;
- 500 $ pour chacun des petits-enfants.
Les montants indiqués cidessus peuvent
être réduits proportionnellement aux
termes des dispositions du paragraphe 5.01(3) ou
5.02(2) si la personne infectée par le VHC
décédée était également
une personne indirectement infectée par le
VIH.
Les personnes à charge et les autres membres
de la famille d'une personne infectée par
le VHC n'auront le droit de faire des réclamations
qu'aux termes des paragraphes 6.01 et 6.02 (ou,
en leur lieu et place, aux termes du paragraphe
5.01(2) ou (3)) et ils n'auront pas le droit de
faire d'autre réclamation ni de recevoir
quelque indemnisation supplémentaire ou autre.
Rien dans le présent article ne touche la
réclamation personnelle d'un conjoint ou
d'un enfant qui est également une personne
infectée par le VHC.
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