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ARTICLE SIX
INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE
ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE

6.01 Indemnisation des personnes reconnues à charge (début)

  1. Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne infectée par le VHC auront le droit d'être indemnisées de leur perte de soutien. La perte de soutien est d'un montant pour chaque année civile égal à 70 % de la perte annuelle de revenu net de la personne infectée par le VHC décédée pour cette année jusqu'à la date où elle aurait atteint l'âge de 65 ans, calculé aux termes du paragraphe 4.02(2), étant entendu toutefois que le montant annuel payable aux termes de cette disposition sera réduit d'un montant égal à 30 % du montant net calculé attribuable aux frais de subsistance personnels de la personne infectée par le VHC, étant entendu toutefois que, aux fins de calculer le montant annuel payable aux termes de la présente disposition, le « revenu net après réclamation » sera calculé sans tenir compte des clauses A), C) et D) de la définition de « revenu net après réclamation » et que les mots « la personne » et « pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année » contenus à la clause B) et les mots « la personne » contenus à la clause E) de la définition de « revenu net après réclamation » ont été remplacés par les mots « les personnes à charge par suite du décès de la personne ».
  2. Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne infectée par le VHC vivant avec cette dernière au moment de son décès auront le droit d'être indemnisées de la perte des services domestiques de la personne infectée par le VHC au taux de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine.
  3. Les montants payables aux termes des paragraphes 6.01(1) ou (2) seront répartis selon ce que les personnes reconnues à charge conviennent ou, à défaut selon ce que l'administrateur détermine en fonction du soutien reçu par chacune des personnes à charge avant le décès de la personne infectée par le VHC. Par dérogation aux dispositions des présentes, les personnes reconnues à charge d'une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection par le VHC ne peuvent réclamer l'indemnisation de la perte de soutien et l'indemnisation pour perte de services domestiques pour la même période.

6.02 Indemnisation des membres reconnus de la famille (début)

Chaque membre reconnu de la famille d'une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection par le VHC se verra payer le montant applicable indiqué ci­dessous pour la privation de conseil, de soins et de compagnie :

  1. 25 000 $ pour le conjoint;
  2. 15 000 $ pour chaque enfant de moins de 21 ans à la date du décès de la personne infectée par le VHC;
  3. 5 000 $ pour chaque enfant de 21 ans ou plus à la date du décès de la personne infectée par le VHC;
  4. 5 000 $ pour chacun des parents;
  5. 5 000 $ pour chacun des enfants de mêmes parents;
  6. 500 $ pour chacun des grands-parents;
  7. 500 $ pour chacun des petits-enfants.

Les montants indiqués ci­dessus peuvent être réduits proportionnellement aux termes des dispositions du paragraphe 5.01(3) ou 5.02(2) si la personne infectée par le VHC décédée était également une personne indirectement infectée par le VIH.

6.03 Restriction (début)

Les personnes à charge et les autres membres de la famille d'une personne reconnue infectée par le VHC n'auront le droit de faire des réclamations qu'aux termes des paragraphes 6.01 et 6.02 (ou, en leur lieu et place, aux termes du paragraphe 5.01(2)) et ils n'auront pas le droit de faire d'autre réclamation ni de recevoir quelque indemnisation supplémentaire ou autre. Rien dans le présent paragraphe ne touche la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est également une personne infectée par le VHC.

  

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