ARTICLE UN
INTERPRÉTATION
« administrateur », l'administrateur nommé
par les tribunaux aux termes de la convention de règlement.
« arbitre », la personne nommée
en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions
du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix
de la convention de règlement.
« cohabiter », vivre ensemble en union
conjugale, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur du mariage.
« comité conjoint », le comité
conjoint au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention
de règlement.
« conjoint », s'entend :
- soit d'un homme et d'une femme qui
- sont mariés l'un à l'autre;
- ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute
bonne foi de la part de la personne faisant valoir un
droit aux termes du présent régime;
- ont cohabité pendant au moins deux ans;
- ont cohabité en relation plus ou moins permanente
s'ils sont les parents naturels d'un enfant;
- soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu
ensemble en étroite relation personnelle qui constituerait
une union conjugale s'ils n'étaient pas du même
sexe :
- pendant au moins deux ans; ou
- en relation plus ou moins permanente s'ils sont les
parents d'un enfant.
« conseillers juridiques du fonds », les
conseillers juridiques du Fonds au sens du paragraphe 1.01
de la convention de règlement.
« conseillers juridiques pour les recours collectifs
», les conseillers juridiques pour les recours collectifs
au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention
de règlement.
« convention de règlement », la
convention de règlement conclue le 15 juin 1999 entre
les gouvernements FPT et les demandeurs des recours collectifs.
« date d'approbation », la date à
laquelle les jugements ou les ordonnances des tribunaux approuvant
la convention de règlement deviennent définitifs
et entraînent l'entrée en vigueur du présent
régime.
« durée », la période allant
de la date d'approbation à la date à laquelle
les tribunaux mettent fin au présent régime.
« enfant », comprend :
- un enfant adopté;
- un enfant conçu avant le décès d'un
parent et né vivant après coup;
- un enfant à qui une personne a démontré
la ferme intention de la considérer comme un enfant
de sa famille;
mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil placé
dans le foyer d'une personne infectée par le VHC à
titre onéreux.
« enfants de mêmes parents », les
enfants d'un des parents ou des deux parents d'une personne
infectée par le VHC.
« fiducie », la fiducie devant être
établie par les gouvernements FPT aux termes de l'accord
de financement qui constitue l'annexe D de la convention de
règlement.
« fonds en fiducie », le fonds devant
être établi par les gouvernements FPT aux termes
de l'accord de financement qui constitue l'annexe D de la
convention de règlement.
« gardien », un tuteur à l'instance,
un gardien ad litem ou un autre représentant d'un mineur
ou d'une personne inapte en cas de procédures judiciaires.
« gouvernements FPT », collectivement
i) le gouvernement du Canada, ii) les gouvernements de la
Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du
Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick,
de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard
et de Terre-Neuve (collectivement les « provinces »)
et iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du
Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement les «
territoires »).
« grands-parents », les parents des parents.
« indice de pension », l'indice de pension
au sens défini au paragraphe 7.02.
« jour ouvrable », un jour autre que le
samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux
termes des lois de la province ou du territoire où
est située la personne à qui un avis est donné
ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables
dans cette province ou ce territoire.
« juge arbitre », une personne nommée
comme juge arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions
du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix
de la convention de règlement.
« médication indemnisable au titre du VHC
», l'interféron ou la ribavirine, utilisé
seul ou en combinaison, ou tout autre traitement qui est susceptible
d'avoir des effets indésirables et que les tribunaux
ont approuvé à des fins d'indemnisation.
« membre de la famille », s'entend :
- du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un
des parents, d'un des grands-parents ou d'un des enfants
de mêmes parents d'une personne infectée par
le VHC;
- du conjoint d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un
des parents ou d'un des grands-parents d'une personne infectée
par le VHC;
- de l'ex-conjoint d'une personne infectée par le
VHC;
- d'un enfant ou d'un autre descendant en ligne directe
d'un des petits-enfants d'une personne infectée par
le VHC;
- d'une personne du sexe opposé avec qui la personne
infectée par le VHC a cohabité pendant au
moins un an avant le décès de la personne
infectée par le VHC;
- d'une personne du sexe opposé avec qui la personne
infectée par le VHC cohabitait à la date du
décès de la personne infectée par le
VHC et dont la personne infectée par le VHC subvenait
aux besoins ou était légalement tenue de subvenir
aux besoins à la date du décès de la
personne infectée par le VHC;
- de toute autre personne dont la personne infectée
par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins trois ans
immédiatement avant le décès de la
personne infectée par le VHC;
à moins que toute personne décrite ci-dessus
ne s'exclue du recours collectif dont elle serait autrement
membre.
« membre reconnu de la famille », un membre
de la famille dont il est fait mention au paragraphe a) de
la définition de « membre de la famille »
au présent paragraphe 1.01 dont l'administrateur a
accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe
3.07.
« membres des recours collectifs », collectivement,
toutes les personnes directement infectées, toutes
les personnes indirectement infectées, tous les représentants
personnels au titre du VHC et tous les membres des familles,
étant précisé pour plus de certitude
que cela exclut toutes les personnes qui ont décidé
de s'exclure d'un recours collectif.
« parent », s'entend notamment d'une personne
qui a démontré la ferme intention de traiter
un enfant comme un enfant de sa famille.
« période visée par les recours collectifs
», la période allant du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, inclusivement.
« personne à charge », un membre
de la famille d'une personne infectée par le VHC dont
il est fait mention aux paragraphes a) et c) de la définition
de « membre de la famille » au présent
paragraphe 1.01 et dont la personne infectée par le
VHC subvenait aux besoins ou était légalement
tenue de subvenir aux besoins à la date du décès
de la personne infectée par le VHC.
« personne directement infectée »,
une personne qui a reçu une transfusion de sang au
Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs et qui est ou a été infectée
par le VHC, sauf :
- s'il est établi par l'administrateur, selon la
prépondérance des probabilités, que
cette personne n'a pas été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une
transfusion de sang reçue au Canada au cours de la
période visée par les recours collectifs;
- si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses
sans ordonnance, et si cette personne n'a pu établir,
selon la prépondérance des probabilités,
qu'elle a été infectée pour la première
fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue
au Canada au cours de la période visée par
les recours collectifs;
- si cette personne s'exclut du recours collectif dont elle
serait autrement membre.
« personne directement infectée qui s'exclut
», une personne qui aurait autrement été
une personne directement infectée mais qui ne l'est
plus parce qu'elle s'est exclue du recours collectif dont
elle serait autrement membre.
« personne infectée par le VHC »,
une personne directement infectée ou une personne indirectement
infectée.
« personne infectée par le VHC qui s'exclut
», une
personne directement infectée qui s'exclut ou une personne
qui aurait autrement été une personne indirectement
infectée mais ne l'est pas parce qu'elle s'est exclue
du recours collectif dont elle serait autrement membre.
« personne indirectement infectée »,
s'entend :
- du conjoint d'une personne directement infectée
ou d'une personne directement infectée qui s'exclut
qui est ou a été infecté par le VHC
par cette personne directement infectée ou cette
personne directement infectée qui s'exclut, pourvu
que la réclamation du conjoint soit faite :
- avant l'expiration d'un délai de trois ans après
la date à laquelle la personne directement infectée
fait pour la première fois une réclamation
ou son représentant personnel au titre du VHC fait
pour la première fois une réclamation en
son nom ou la personne directement infectée qui
s'exclut du recours collectif;
- conformément aux dispositions du paragraphe 3.05(1),
lorsqu'un représentant personnel au titre du VHC
fait pour la première fois une réclamation
au nom d'une personne directement infectée qui
est décédée; ou
- conformément aux dispositions du paragraphe 3.08,
lorsque la personne directement infectée n'a pas
fait de réclamation; ou
- de l'enfant d'une personne infectée par le VHC
ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut
qui a été infecté par le VHC par cette
personne infectée par le VHC ou cette personne infectée
par le VHC qui s'exclut;
mais ne comprend pas :
- ce conjoint ou cet enfant s'il a utilisé des drogues
intraveineuses sans ordonnance et ne peut établir,
selon la prépondérance des probabilités,
qu'il est ou a été infecté pour la
première fois par le VHC :
- soit par cette personne directement infectée
ou cette personne directement infectée qui s'exclut
dans le cas d'un conjoint;
- soit par cette personne infectée par le VHC ou
cette personne infectée par le VHC qui s'exclut
dans le cas d'un enfant;
- ce conjoint ou cet enfant s'il s'exclut du recours collectif
dont il serait autrement membre.
« personne indirectement infectée par le
VIH », une personne ayant droit à l'indemnisation
aux termes du programme qui constitue l'annexe C de la convention
de règlement.
« personne reconnue à charge »,
une personne à charge dont l'administrateur a accepté
la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.06.
« personne reconnue infectée par le VHC »,
une personne infectée par le VHC dont l'administrateur
a accepté la réclamation faite aux termes du
paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas.
« petits-enfants », les enfants d'un enfant.
« PPTA », le Programme provincial et territorial
d'aide annoncé à l'égard du VIH par les
gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre
1993.
« procédure d'enquête »,
la procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et/ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
« RAE », le Régime d'aide extraordinaire
annoncé à l'égard du VIH par le gouvernement
du Canada le 14 décembre 1989.
« réclamation », une réclamation
faite et une réclamation qui peut être faite
à l'avenir aux termes des dispositions du présent
régime.
« régime », le présent régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, y compris ses appendices, dans leur version modifiée,
complétée ou refondue.
« régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse
», le régime d'aide pour les personnes infectées
par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993
qui offre une aide financière et d'autres avantages
aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par
le VIH et dont l'infection est causée par l'approvisionnement
canadien en sang.
« représentant personnel », comprend,
dans le cas d'une personne décédée, un
exécuteur, administrateur, fiduciaire de succession,
syndic ou liquidateur de la personne décédée
ou, dans le cas d'un mineur ou d'une personne inapte, le tuteur,
conseiller, gardien ou curateur de cette personne.
« représentant personnel au titre du VHC
», le représentant personnel d'une personne
infectée par le VHC (qu'il s'agisse d'une personne
décédée, d'un mineur ou d'une personne
inapte) qui ne s'est pas exclue d'un recours collectif.
« représentant personnel reconnu au titre
du VHC », le représentant personnel d'une
personne infectée par le VHC dont l'administrateur
a accepté la réclamation faite aux termes du
paragraphe 3.05.
« salaire moyen dans l'industrie
au Canada », la rémunération hebdomadaire
moyenne (pour toutes les industries), telle qu'elle est publiée
par la base de données statistiques en ligne de Statistique
Canada créée à partir de la base de données
du Système canadien d'information socio-économique
(CANSIM) ou de toute base de données la remplaçant,
pour la période la plus récente à l'égard
de laquelle cette information est publiée à
la date où le calcul prévu au paragraphe 4.02
ou 6.01 doit être fait.
« sang », le sang total et les produits
sanguins suivants : les concentrés de globules rouges,
les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké)
et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine
à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le
facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline
anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique
B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne,
l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor
Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG)
et l'antithrombine III (ATIII).
« taux préférentiel
», le taux d'intérêt annuel établi
et déclaré par la Banque de Montréal,
ou toute autre banque que les tribunaux peuvent indiquer,
à la Banque du Canada de temps à autre comme
le taux d'intérêt de référence
pour établir les taux d'intérêt que la
Banque de Montréal ou toute autre banque que les tribunaux
peuvent indiquer exige de ses clients de divers degrés
de solvabilité au Canada pour des prêts en dollars
canadiens qu'elle consent au Canada.
« test ACP », le résultat d'un
test d'amplification en chaîne par polymérase
à partir d'un dosage disponible dans le commerce que
l'administrateur juge acceptable et démontrant que
le VHC est présent dans un échantillon de sang
de la personne.
« test de détection des anticorps du VHC
», test sanguin exécuté au Canada
selon une méthode offerte sur le marché que
l'administrateur juge acceptable et démontrant la présence
des anticorps du VHC dans le sang d'une personne.
« tribunaux », collectivement, la Supreme
Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice
de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec.
« VHC », le virus de l'hépatite
C.
« VIH », le virus de l'immunodéficience
humaine.
La division du présent régime en articles et
en paragraphes et l'insertion d'une table des matières
et de titres sont faites à des fins de référence
seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation
du présent régime. Les expressions « aux
présentes », « des présentes »,
« aux termes des présentes » et autres
expressions semblables renvoient non pas à tout article
ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes
mais bien au présent régime. À moins
que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les présentes
à des articles, paragraphes et annexes font référence
aux articles, paragraphes et annexes du présent régime.
1.03 Étendue de la signification
(début)
Dans le présent régime, les termes au singulier
comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin
comprennent le féminin, et vice versa, et les termes
renvoyant à des personnes comprennent des particuliers,
des sociétés de personnes, des associations,
des fiducies, des organisations non constituées en
société par actions, des sociétés
par actions et des autorités gouvernementales. Les
termes « notamment » ou « y compris »
signifient « notamment (ou y compris) sans restreindre
la portée générale de ce qui précède
».
1.04 Renvois aux lois (début)
Dans le présent régime, à moins que
le contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi
à toute loi fait référence à la
loi telle qu'en vigueur à la date des présentes
ou telle que modifiée, promulguée de nouveau
ou remplacée et comprend tout règlement d'application
de celle-ci.
Si le jour où une mesure doit être prise aux
termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette
mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.
Un membre des recours collectifs est réputé
être résident de la province ou du territoire
où il réside ordinairement ou, s'il réside
à l'extérieur du Canada, de la province ou du
territoire où la personne directement infectée
ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée
a reçu pour la première fois une transfusion
de sang au cours de la période visée par les
recours collectifs. Un représentant personnel au titre
du VHC sera réputé être résident
de la province ou du territoire où la personne infectée
par le VHC concernée réside ou était
réputée résider.
Toute mention monétaire aux présentes fait
référence à la monnaie légale
du Canada.
Voici les appendices du présent régime :
Appendice A Législation sur les prestations
sociales
Appendice B Quittance
Appendice C Règles de renvoi
Appendice D Règles d'arbitrage.
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