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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


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ARTICLE UN
INTERPRÉTATION

1.01 Définitions (début)

« administrateur », l'administrateur nommé par les tribunaux aux termes de la convention de règlement.

« arbitre », la personne nommée en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix de la convention de règlement.

« cohabiter », vivre ensemble en union conjugale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du mariage.

« comité conjoint », le comité conjoint au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention de règlement.

« conjoint », s'entend :

  1. soit d'un homme et d'une femme qui
  1. sont mariés l'un à l'autre;
  2. ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute bonne foi de la part de la personne faisant valoir un droit aux termes du présent régime;
  3. ont cohabité pendant au moins deux ans;
  4. ont cohabité en relation plus ou moins permanente s'ils sont les parents naturels d'un enfant;
  1. soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu ensemble en étroite relation personnelle qui constituerait une union conjugale s'ils n'étaient pas du même sexe :
  1. pendant au moins deux ans; ou
  2. en relation plus ou moins permanente s'ils sont les parents d'un enfant.

« conseillers juridiques du fonds », les conseillers juridiques du Fonds au sens du paragraphe 1.01 de la convention de règlement.

« conseillers juridiques pour les recours collectifs », les conseillers juridiques pour les recours collectifs au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention de règlement.

« convention de règlement », la convention de règlement conclue le 15 juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs des recours collectifs.

« date d'approbation », la date à laquelle les jugements ou les ordonnances des tribunaux approuvant la convention de règlement deviennent définitifs et entraînent l'entrée en vigueur du présent régime.

« durée », la période allant de la date d'approbation à la date à laquelle les tribunaux mettent fin au présent régime.

« enfant », comprend :

  1. un enfant adopté;
  2. un enfant conçu avant le décès d'un parent et né vivant après coup;
  3. un enfant à qui une personne a démontré la ferme intention de la considérer comme un enfant de sa famille;

mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil placé dans le foyer d'une personne infectée par le VHC à titre onéreux.

« enfants de mêmes parents », les enfants d'un des parents ou des deux parents d'une personne infectée par le VHC.

« fiducie », la fiducie devant être établie par les gouvernements FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue l'annexe D de la convention de règlement.

« fonds en fiducie », le fonds devant être établi par les gouvernements FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue l'annexe D de la convention de règlement.

« gardien », un tuteur à l'instance, un gardien ad litem ou un autre représentant d'un mineur ou d'une personne inapte en cas de procédures judiciaires.

« gouvernements FPT », collectivement i) le gouvernement du Canada, ii) les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve (collectivement les « provinces ») et iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement les « territoires »).

« grands-parents », les parents des parents.

« indice de pension », l'indice de pension au sens défini au paragraphe 7.02.

« jour ouvrable », un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux termes des lois de la province ou du territoire où est située la personne à qui un avis est donné ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables dans cette province ou ce territoire.

« juge arbitre », une personne nommée comme juge arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix de la convention de règlement.

« médication indemnisable au titre du VHC », l'interféron ou la ribavirine, utilisé seul ou en combinaison, ou tout autre traitement qui est susceptible d'avoir des effets indésirables et que les tribunaux ont approuvé à des fins d'indemnisation.

« membre de la famille », s'entend :

  1. du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un des parents, d'un des grands-parents ou d'un des enfants de mêmes parents d'une personne infectée par le VHC;
  2. du conjoint d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un des parents ou d'un des grands-parents d'une personne infectée par le VHC;
  3. de l'ex-conjoint d'une personne infectée par le VHC;
  4. d'un enfant ou d'un autre descendant en ligne directe d'un des petits-enfants d'une personne infectée par le VHC;
  5. d'une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC a cohabité pendant au moins un an avant le décès de la personne infectée par le VHC;
  6. d'une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC cohabitait à la date du décès de la personne infectée par le VHC et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC;
  7. de toute autre personne dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins trois ans immédiatement avant le décès de la personne infectée par le VHC;

à moins que toute personne décrite ci-dessus ne s'exclue du recours collectif dont elle serait autrement membre.

« membre reconnu de la famille », un membre de la famille dont il est fait mention au paragraphe a) de la définition de « membre de la famille » au présent paragraphe 1.01 dont l'administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.07.

« membres des recours collectifs », collectivement, toutes les personnes directement infectées, toutes les personnes indirectement infectées, tous les représentants personnels au titre du VHC et tous les membres des familles, étant précisé pour plus de certitude que cela exclut toutes les personnes qui ont décidé de s'exclure d'un recours collectif.

« parent », s'entend notamment d'une personne qui a démontré la ferme intention de traiter un enfant comme un enfant de sa famille.

« période visée par les recours collectifs », la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement.

« personne à charge », un membre de la famille d'une personne infectée par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes a) et c) de la définition de « membre de la famille » au présent paragraphe 1.01 et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC.

« personne directement infectée », une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC, sauf :

  1. s'il est établi par l'administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne n'a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;
  2. si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et si cette personne n'a pu établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;
  3. si cette personne s'exclut du recours collectif dont elle serait autrement membre.

« personne directement infectée qui s'exclut », une personne qui aurait autrement été une personne directement infectée mais qui ne l'est plus parce qu'elle s'est exclue du recours collectif dont elle serait autrement membre.

« personne infectée par le VHC », une personne directement infectée ou une personne indirectement infectée.

« personne infectée par le VHC qui s'exclut », une personne directement infectée qui s'exclut ou une personne qui aurait autrement été une personne indirectement infectée mais ne l'est pas parce qu'elle s'est exclue du recours collectif dont elle serait autrement membre.

« personne indirectement infectée », s'entend :

  1. du conjoint d'une personne directement infectée ou d'une personne directement infectée qui s'exclut qui est ou a été infecté par le VHC par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s'exclut, pourvu que la réclamation du conjoint soit faite :
  1. avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date à laquelle la personne directement infectée fait pour la première fois une réclamation ou son représentant personnel au titre du VHC fait pour la première fois une réclamation en son nom ou la personne directement infectée qui s'exclut du recours collectif;
  2. conformément aux dispositions du paragraphe 3.05(1), lorsqu'un représentant personnel au titre du VHC fait pour la première fois une réclamation au nom d'une personne directement infectée qui est décédée; ou
  3. conformément aux dispositions du paragraphe 3.08, lorsque la personne directement infectée n'a pas fait de réclamation; ou
  1. de l'enfant d'une personne infectée par le VHC ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut qui a été infecté par le VHC par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s'exclut;

mais ne comprend pas :

  1. ce conjoint ou cet enfant s'il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance et ne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est ou a été infecté pour la première fois par le VHC :
  1. soit par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s'exclut dans le cas d'un conjoint;
  2. soit par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s'exclut dans le cas d'un enfant;
  1. ce conjoint ou cet enfant s'il s'exclut du recours collectif dont il serait autrement membre.

« personne indirectement infectée par le VIH », une personne ayant droit à l'indemnisation aux termes du programme qui constitue l'annexe C de la convention de règlement.

« personne reconnue à charge », une personne à charge dont l'administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.06.

« personne reconnue infectée par le VHC », une personne infectée par le VHC dont l'administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas.

« petits-enfants », les enfants d'un enfant.

« PPTA », le Programme provincial et territorial d'aide annoncé à l'égard du VIH par les gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre 1993.

« procédure d'enquête », la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

« RAE », le Régime d'aide extraordinaire annoncé à l'égard du VIH par le gouvernement du Canada le 14 décembre 1989.

« réclamation », une réclamation faite et une réclamation qui peut être faite à l'avenir aux termes des dispositions du présent régime.

« régime », le présent régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, y compris ses appendices, dans leur version modifiée, complétée ou refondue.

« régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse », le régime d'aide pour les personnes infectées par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993 qui offre une aide financière et d'autres avantages aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par le VIH et dont l'infection est causée par l'approvisionnement canadien en sang.

« représentant personnel », comprend, dans le cas d'une personne décédée, un exécuteur, administrateur, fiduciaire de succession, syndic ou liquidateur de la personne décédée ou, dans le cas d'un mineur ou d'une personne inapte, le tuteur, conseiller, gardien ou curateur de cette personne.

« représentant personnel au titre du VHC », le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC (qu'il s'agisse d'une personne décédée, d'un mineur ou d'une personne inapte) qui ne s'est pas exclue d'un recours collectif.

« représentant personnel reconnu au titre du VHC », le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC dont l'administrateur a accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.05.

« salaire moyen dans l'industrie au Canada », la rémunération hebdomadaire moyenne (pour toutes les industries), telle qu'elle est publiée par la base de données statistiques en ligne de Statistique Canada créée à partir de la base de données du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) ou de toute base de données la remplaçant, pour la période la plus récente à l'égard de laquelle cette information est publiée à la date où le calcul prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit être fait.

« sang », le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).

« taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel établi et déclaré par la Banque de Montréal, ou toute autre banque que les tribunaux peuvent indiquer, à la Banque du Canada de temps à autre comme le taux d'intérêt de référence pour établir les taux d'intérêt que la Banque de Montréal ou toute autre banque que les tribunaux peuvent indiquer exige de ses clients de divers degrés de solvabilité au Canada pour des prêts en dollars canadiens qu'elle consent au Canada.

« test ACP », le résultat d'un test d'amplification en chaîne par polymérase à partir d'un dosage disponible dans le commerce que l'administrateur juge acceptable et démontrant que le VHC est présent dans un échantillon de sang de la personne.

« test de détection des anticorps du VHC », test sanguin exécuté au Canada selon une méthode offerte sur le marché que l'administrateur juge acceptable et démontrant la présence des anticorps du VHC dans le sang d'une personne.

« tribunaux », collectivement, la Supreme Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec.

« VHC », le virus de l'hépatite C.

« VIH », le virus de l'immunodéficience humaine.

1.02 Titres (début)

La division du présent régime en articles et en paragraphes et l'insertion d'une table des matières et de titres sont faites à des fins de référence seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation du présent régime. Les expressions « aux présentes », « des présentes », « aux termes des présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à tout article ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes mais bien au présent régime. À moins que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les présentes à des articles, paragraphes et annexes font référence aux articles, paragraphes et annexes du présent régime.

1.03 Étendue de la signification (début)

Dans le présent régime, les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes « notamment » ou « y compris » signifient « notamment (ou y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède ».

1.04 Renvois aux lois (début)

Dans le présent régime, à moins que le contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi à toute loi fait référence à la loi telle qu'en vigueur à la date des présentes ou telle que modifiée, promulguée de nouveau ou remplacée et comprend tout règlement d'application de celle-ci.

1.05 Échéance (début)

Si le jour où une mesure doit être prise aux termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.

1.06 Résidence (début)

Un membre des recours collectifs est réputé être résident de la province ou du territoire où il réside ordinairement ou, s'il réside à l'extérieur du Canada, de la province ou du territoire où la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a reçu pour la première fois une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Un représentant personnel au titre du VHC sera réputé être résident de la province ou du territoire où la personne infectée par le VHC concernée réside ou était réputée résider.

1.07 Monnaie (début)

Toute mention monétaire aux présentes fait référence à la monnaie légale du Canada.

1.08 Appendices (début)

Voici les appendices du présent régime :

Appendice A – Législation sur les prestations sociales
Appendice B – Quittance
Appendice C – Règles de renvoi
Appendice D – Règles d'arbitrage.

  

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Déni de responsabilité