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Documents : Procédures standard d'opération : Par. 3.01(2) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC

Procédure standard d'opération

  Par. 3.01(2) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC

Table des matières

 

Preuve de non-disponibilité des dossiers hospitaliers (début)

  1. Dans chaque cas où on fait valoir que les dossiers hospitaliers d'une personne qui prétend être une personne directement infectée ont été détruits ou ne sont, par ailleurs, pas disponibles, le réclamant doit remettre à l'administrateur ou l'administrateur doit obtenir la documentation auprès des hôpitaux où la personne qui prétend être une personne directement infectée aurait subi une transfusion, confirmant que les dossiers ont été détruits ou ne sont, par ailleurs, pas disponibles, accompagnée d'un formulaire de consentement signé par la personne qui prétend être une personne directement infectée ou pour son compte et autorisant l'administrateur à communiquer avec les hôpitaux et à demander tout autre renseignement concernant la disponibilité des dossiers.

Preuve lorsqu'il n'existe aucun dossier hospitalier ou lorsque des dossiers d'hospitaliers sont disponibles mais ne confirment pas une transfusion et que la personne qui prétend être une personne directement infectée par le VHC a reçu une notification dans le cadre d'un programme de notification des personnes ayant reçu du sang (début)

  1. Lorsqu'une personne qui prétend être une personne directement infectée a été notifiée dans le cadre de projets de notification des personnes ayant reçu du sang (Blood Recipient Notification Projects) (" BRNP ") de la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse, et que ses dossiers hospitaliers ne confirment pas qu'elle a reçu une transfusion sanguine ou, sous réserve du paragraphe 1, lorsque les dossiers hospitaliers ont été détruits ou ne sont pas disponibles, l'administrateur acceptera les documents suivants aux fins du paragraphe 3.01(2) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC :

  1. une lettre du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse (une « lettre de notification BRNP ») concernant la personne qui prétend être une personne directement infectée, essentiellement en la forme qui figure à l'annexe A de la présente PSO, comme preuve de transfusion; et
  2. un formulaire de consentement signé par la personne qui prétend être directement infectée ou pour son compte autorisant l'administrateur à obtenir des renseignements auprès de l'autorité provinciale compétente en matière de santé (comme le BRNP) ou d'un hôpital susceptible d'avoir des renseignements sur les numéros d'unités de sang transfusées à la personne qui prétend être une personne directement infectée et/ou les dates de transfusion. Si la lettre de notification BRNP ne confirme pas que la transfusion a eu lieu au cours de la période visée par les recours collectifs, l'administrateur s'enquerra auprès de l'autorité provinciale compétente en matière de santé de la date de la transfusion; et
  3. à moins que l'information obtenue au paragraphe 1 ou aux alinéas 2 a) ou b) ne confirme que la date des transfusions présumées est survenue au cours de la période visée par les recours collectifs, un affidavit d'une personne qui n'est pas la personne qui prétend être une personne directement infectée ni un membre de la famille de la personne qui prétend être une personne directement infectée, confirmant que cette personne qui prétend être une personne directement infectée a été hospitalisée au cours de la période visée par les recours collectifs et précisant :
  1. le mois et l'année de l'hospitalisation;
  2. la raison de l'hospitalisation;
  3. le fondement de la connaissance personnelle de l'affiant selon laquelle la personne qui prétend être une personne directement infectée a été hospitalisée; et
  4. si l'affiant a ou non la connaissance personnelle selon laquelle la personne qui prétend être une personne directement infectée a été transfusée au cours de l'hospitalisation et, le cas échéant, le fondement de cette connaissance.

Par souci de clarté, l'administrateur doit être convaincu selon la balance des probabilités que la transfusion mentionnée dans une lettre de notification BRNP a eu lieu au cours de la période visée par les recours collectifs.

  1. L'administrateur tentera d'obtenir de la banque de sang des hôpitaux les numéros d'unités de sang transfusées à la personne qui prétend être une personne directement infectée. Si l'administrateur obtient les numéros d'unités ou certains d'entre eux, l'administrateur appliquera le protocole approuvé par le tribunal - Critères relatifs à la procédure d'enquête pour les réclamants qui prétendent être des personnes directement infectées - Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Preuve lorsqu'il n'existe aucun dossier hospitalier ou que le dossier hospitalier ne confirme pas une transfusion et que la personne qui prétend être une personne directement infectée n'a pas reçu une notification dans le cadre d'un programme de notification des personnes ayant reçu du sang (début)

  1. Sous réserve des paragraphes 1 et 6 et des restrictions suivantes, l'administrateur peut accepter une preuve qu'il juge fiable, selon la prépondérance des probabilités, d'une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs conformément au paragraphe 3.01(2) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC :
    1. une preuve de la personne qui prétend être une personne directement infectée ou d'un membre de la famille de la personne qui prétend être une personne directement infectée ne peut être prise en compte que s'il existe une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels de la personne qui prétend être une personne directement infectée ou de toute personne qui est membre de la famille d'une personne qui prétend être une personne directement infectée; et
    2. une preuve qui est de la nature de souvenirs personnels doit être faite sous forme d'affidavit et préciser :
  1. le mois et l'année de l'hospitalisation;
  2. la raison de l'hospitalisation; et
  3. le fondement des souvenirs personnels de l'affiant selon lesquels la personne qui prétend être une personne directement infectée a été transfusée au cours de l'hospitalisation;
  1. Sous réserve du paragraphe 4, ce qui suit constitue des exemples de types de preuve dont l'administrateur peut tenir compte :
    1. un affidavit d'un médecin praticien ou d'un membre du personnel hospitalier qui s'est occupé de la personne qui prétend être une personne directement infectée au moment des transfusions présumées et qui se souvient des transfusions;
    2. l'avis d'un médecin praticien spécialisé dans une discipline liée à l'état pathologique sous-jacent de la personne qui prétend être une personne directement infectée ou spécialisé dans les services de banques de sang, selon lequel, au moment où les transfusions présumées ont eu lieu et vu la nature des soins médicaux que la personne qui prétend être une personne directement infectée a reçus et/ou la condition de la personne qui prétend être une personne directement infectée à ce moment, il est plus probable que la personne qui prétend être une personne directement infectée a été transfusée. Si cet avis émane d'une personne qui n'a pas une connaissance personnelle de l'état pathologique sous-jacent de la personne qui prétend être une personne directement infectée, des soins médicaux que la personne qui prétend être une personne directement infectée a reçus et de la condition de la personne qui prétend être une personne directement infectée au moment de la transfusion présumée, une preuve indépendante de l'état pathologique sous-jacent, des soins médicaux et de la condition de la personne qui prétend être une personne directement infectée au moment de la transfusion présumée, autre que les souvenirs personnels de la personne qui prétend être une personne directement infectée ou de toute personne qui est membre de la famille de la personne qui prétend être une personne directement infectée, devrait être produite;
    3. un affidavit d'une personne qui a été témoin des transfusions; ou
    4. les dossiers hospitaliers ou autres dossiers médicaux ou cliniques qui décrivent une importante perte de sang ou font référence à des transfusions au moment des transfusions présumées.
  2. L'administrateur tentera d'obtenir auprès des banques de sang des hôpitaux les numéros d'unités de sang transfusées à la personne qui prétend être une personne directement infectée. Si l'administrateur obtient les numéros d'unités ou certains d'entre eux, l'administrateur appliquera le protocole approuvé par le tribunal - Critères relatifs à la procédure d'enquête pour les réclamants qui prétendent être des personnes directement infectées - Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.



    Déni de responsabilité

    Cette procédure standard d'opération a été conçue pour aider les lecteurs à comprendre le contenu et les procédures de cette procédure standard d'opération. Toutefois, s'il existe une différence entre les renseignements contenus dans cette procédure standard d'opération et les dispositions de la Convention de règlement, les dispositions de la Convention prévaudront.

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