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Documents : Protocoles
approuvés par les tribunaux : Règles d'arbitrage
et de renvoi
Règles d'arbitrage et de renvoi
Règles dérogatoires
- Les présentes règles dérogent aux
règles d'arbitrage et de renvoi applicables dans
la province ou le territoire où se déroule
l'arbitrage ou le renvoi et elles ont préséance
sur ces dernières.
Arbitre et juge arbitre
- Le renvoi ou l'arbitrage est entendu par un arbitre ou
un juge arbitre dont le nom est choisi parmi ceux qui figurent
sur la liste d'arbitres et de juges arbitres, telle que
dressée par le tribunal ayant compétence relativement
au recours collectif dont le réclamant est un des
membres.
Nature de la révision
- L'arbitrage ou le renvoi consiste en la révision
de la décision de l'administrateur, en adoptant pour
le déroulement de l'arbitrage ou du renvoi la procédure
la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide.
- Pour réaliser cet objectif, l'arbitre ou le juge
arbitre peut décider de la manière selon laquelle
l'arbitrage ou le renvoi se déroulera, pourvu que
les parties soient traitées également et que
chacune d'entre elles ait en toute équité
l'opportunité de présenter sa cause.
Représentation
- À l'occasion d'un arbitrage ou d'un renvoi, le
réclamant peut agir seul ou être représenté,
auquel cas le représentant doit en aviser l'administrateur
et l'arbitre ou le juge arbitre par écrit, en fournissant
le consentement écrit du réclamant.
- Pour instituer un arbitrage ou un renvoi, le réclamant
dépose une demande de révision par un arbitre
ou un juge arbitre en la manière prévue.
- L'administrateur transmet à un arbitre ou juge
arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire
où le réclamant réside ou est réputé
résider, au réclamant et au conseiller juridique
du fonds, les documents suivants :
- un exemplaire de la réclamation et de la demande
de révision par un arbitre ou un juge arbitre;
- un exemplaire de tous les motifs écrits, de
toute la documentation à l'appui des motifs et
des autres preuves relatives à la réclamation,
que l'administrateur a en sa possession;
- un exemplaire de la décision de l'administrateur;
et
- toute autre information ou documentation que le juge
arbitre, l'arbitre ou les conseillers juridiques du fonds
peuvent demander.
- Dans les dix (10) jours de la réception de la
demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre,
l'administrateur transmet le dossier du réclamant
au réclamant, au conseiller juridique du fonds et
au président ou vice-président des arbitres
et des juges arbitres, selon le cas.
- Le réclamant dispose d'un délai de quinze
(15) jours à compter de la réception de son
dossier pour transmettre ses prétentions additionnelles
au président ou vice-président des arbitres
et des juges arbitres, selon le cas, de même qu'à
l'administrateur.
- Le conseiller juridique du fonds dispose d'un délai
de quinze (15) jours à compter de la réception
par l'administrateur des prétentions additionnelles
soumises par le réclamant pour transmettre une réponse
exposant ses propres prétentions au président
ou vice-président des arbitres et des juges arbitres,
selon le cas, de même qu'à l'administrateur.
- Le président ou vice-président des arbitres
et des juges arbitres, selon le cas, nomme un arbitre ou
un juge arbitre responsable du dossier.
Médiations
- L'arbitre a le pouvoir de demander que les parties se
soumettent à la médiation. Le juge arbitre
a le pouvoir discrétionnaire d'agir comme médiateur
du différend à toute étape des procédures.
Déroulement
- Dans les cinq (5) jours de la réception de la
demande de révision, des prétentions supplémentaires
du réclamant, du dossier du réclamant acheminé
par l'administrateur et de la réponse du conseiller
juridique du fonds aux prétentions du réclamant,
l'arbitre ou le juge arbitre vérifie auprès
des parties si :
- une audience est nécessaire; ou
- des représentations écrites additionnelles
sont nécessaires.
- Nonobstant le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre
et du juge arbitre prévu au paragraphe 13, une audience
sera tenue dans le cas où le réclamant ou
le conseiller juridique du fonds demande de présenter
une preuve orale.
- Si aucune représentation écrite additionnelle
n'est présentée et qu'une audience n'est pas
requise, l'arbitre ou le juge arbitre avise les parties
qu'il procédera sur la base de la demande de révision
par un arbitre ou un juge arbitre déposée
par le réclamant, le dossier du réclamant,
les prétentions additionnelles du réclamant,
s'il en est, et la réponse aux prétentions
du réclamant.
- Dans les trente (30) jours de l'avis donné par
les parties selon lequel aucune représentation écrite
additionnelle ou audience n'est nécessaire, l'arbitre
ou le juge arbitre rend les motifs de sa décision.
- Dans le cas où des représentations écrites
additionnelles sont nécessaires, l'arbitre ou le
juge arbitre avise le réclamant et le conseiller
juridique du fonds des questions à traiter dans les
représentations écrites additionnelles et
du délai à l'intérieur duquel il doit
recevoir ces observations, y compris la réponse à
ces représentations.
- Dans les trente (30) jours à compter de la réception
des dernières représentations écrites,
l'arbitre ou le juge arbitre rend sa décision motivée.
Audience
- Si l'une ou l'autre des parties demande une audience
afin de présenter une preuve orale, l'arbitre ou
le juge arbitre :
- fixe l'heure, la date et le lieu de l'audience et donne
à toutes les parties un préavis écrit
de quinze (15) jours de cette heure, de cette date et
de ce lieu;
- donne des directives concernant les questions sur lesquelles
l'audience portera;
- au besoin, donne des directives concernant les questions
qui requièrent une preuve orale;
- donne toute autre directive qu'il juge pertinente.
- Si au moins une des parties demande une audience afin
de présenter une preuve orale, l'arbitre ou le juge
arbitre ordonne la tenue d'une telle audience et les règles
suivantes s'appliquent, à moins que l'arbitre ou
le juge arbitre n'en dispose autrement :
- tous les documents, y compris les dossiers médicaux
et (ou) les documents relatifs à la perte de revenu,
sur lesquels le réclamant a l'intention de s'appuyer
sont déposés auprès de l'administrateur
et de l'arbitre ou du juge arbitre au moins quinze (15)
jours avant l'arbitrage ou le renvoi;
- sur avis qu'il donne aux parties ou à la demande
de l'administrateur, l'arbitre ou le juge arbitre a le
pouvoir d'ordonner un examen médical indépendant
du réclamant;
- sous réserve des questions de communication
privilégiée, un arbitre ou un juge arbitre
peut accepter toute preuve orale ou écrite qu'il
juge appropriée, qu'elle soit admissible ou non
devant une cour de justice;
- si une audience afin de présenter une preuve
orale est demandée, l'arbitre ou le juge arbitre
peut, s'il le juge nécessaire, exiger la production
de documents et la tenue d'interrogatoires au préalable.
- Dans les trente (30) jours de la fin de l'audience, l'arbitre
ou le juge arbitre rend sa décision motivée.
- La procédure d'arbitrage ou de renvoi est de nature
privée et toute l'information et la preuve utilisée
au cours de la procédure d'arbitrage ou de renvoi
demeurent confidentielles.
Motifs de la décision
- La décision rendue par l'arbitre ou le juge arbitre
énonce les faits et les conclusions sans identifier
le réclamant par son nom ou son lieu de résidence.
L'arbitre ou le juge arbitre peut s'appuyer sur les décisions
antérieures rendues par les arbitres et les juges
arbitres.
- L'arbitre ou le juge arbitre peut prolonger le délai
pour rendre les motifs de sa décision, s'il juge
qu'une telle prolongation est justifiée.
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