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Documents : Protocoles approuvés par les tribunaux : Règles d'arbitrage et de renvoi

Règles d'arbitrage et de renvoi

Règles dérogatoires

  1. Les présentes règles dérogent aux règles d'arbitrage et de renvoi applicables dans la province ou le territoire où se déroule l'arbitrage ou le renvoi et elles ont préséance sur ces dernières.

    Arbitre et juge arbitre

  2. Le renvoi ou l'arbitrage est entendu par un arbitre ou un juge arbitre dont le nom est choisi parmi ceux qui figurent sur la liste d'arbitres et de juges arbitres, telle que dressée par le tribunal ayant compétence relativement au recours collectif dont le réclamant est un des membres.

    Nature de la révision

  1. L'arbitrage ou le renvoi consiste en la révision de la décision de l'administrateur, en adoptant pour le déroulement de l'arbitrage ou du renvoi la procédure la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide.
  2. Pour réaliser cet objectif, l'arbitre ou le juge arbitre peut décider de la manière selon laquelle l'arbitrage ou le renvoi se déroulera, pourvu que les parties soient traitées également et que chacune d'entre elles ait en toute équité l'opportunité de présenter sa cause.

    Représentation

  3. À l'occasion d'un arbitrage ou d'un renvoi, le réclamant peut agir seul ou être représenté, auquel cas le représentant doit en aviser l'administrateur et l'arbitre ou le juge arbitre par écrit, en fournissant le consentement écrit du réclamant.

    Institution des procédures

  4. Pour instituer un arbitrage ou un renvoi, le réclamant dépose une demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre en la manière prévue.

  5. L'administrateur transmet à un arbitre ou juge arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider, au réclamant et au conseiller juridique du fonds, les documents suivants :

    1. un exemplaire de la réclamation et de la demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre;

    2. un exemplaire de tous les motifs écrits, de toute la documentation à l'appui des motifs et des autres preuves relatives à la réclamation, que l'administrateur a en sa possession;

    3. un exemplaire de la décision de l'administrateur; et

    4. toute autre information ou documentation que le juge arbitre, l'arbitre ou les conseillers juridiques du fonds peuvent demander.

  6. Dans les dix (10) jours de la réception de la demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre, l'administrateur transmet le dossier du réclamant au réclamant, au conseiller juridique du fonds et au président ou vice-président des arbitres et des juges arbitres, selon le cas.

  7. Le réclamant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de son dossier pour transmettre ses prétentions additionnelles au président ou vice-président des arbitres et des juges arbitres, selon le cas, de même qu'à l'administrateur.

  8. Le conseiller juridique du fonds dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception par l'administrateur des prétentions additionnelles soumises par le réclamant pour transmettre une réponse exposant ses propres prétentions au président ou vice-président des arbitres et des juges arbitres, selon le cas, de même qu'à l'administrateur.

  9. Le président ou vice-président des arbitres et des juges arbitres, selon le cas, nomme un arbitre ou un juge arbitre responsable du dossier.

    Médiations

  10. L'arbitre a le pouvoir de demander que les parties se soumettent à la médiation. Le juge arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'agir comme médiateur du différend à toute étape des procédures.

    Déroulement

  11. Dans les cinq (5) jours de la réception de la demande de révision, des prétentions supplémentaires du réclamant, du dossier du réclamant acheminé par l'administrateur et de la réponse du conseiller juridique du fonds aux prétentions du réclamant, l'arbitre ou le juge arbitre vérifie auprès des parties si :

    1. une audience est nécessaire; ou

    2. des représentations écrites additionnelles sont nécessaires.

  12. Nonobstant le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre et du juge arbitre prévu au paragraphe 13, une audience sera tenue dans le cas où le réclamant ou le conseiller juridique du fonds demande de présenter une preuve orale.

  13. Si aucune représentation écrite additionnelle n'est présentée et qu'une audience n'est pas requise, l'arbitre ou le juge arbitre avise les parties qu'il procédera sur la base de la demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre déposée par le réclamant, le dossier du réclamant, les prétentions additionnelles du réclamant, s'il en est, et la réponse aux prétentions du réclamant.

  14. Dans les trente (30) jours de l'avis donné par les parties selon lequel aucune représentation écrite additionnelle ou audience n'est nécessaire, l'arbitre ou le juge arbitre rend les motifs de sa décision.

    Représentations écrites additionnelles

  15. Dans le cas où des représentations écrites additionnelles sont nécessaires, l'arbitre ou le juge arbitre avise le réclamant et le conseiller juridique du fonds des questions à traiter dans les représentations écrites additionnelles et du délai à l'intérieur duquel il doit recevoir ces observations, y compris la réponse à ces représentations.

  16. Dans les trente (30) jours à compter de la réception des dernières représentations écrites, l'arbitre ou le juge arbitre rend sa décision motivée.

    Audience

  17. Si l'une ou l'autre des parties demande une audience afin de présenter une preuve orale, l'arbitre ou le juge arbitre :

    1. fixe l'heure, la date et le lieu de l'audience et donne à toutes les parties un préavis écrit de quinze (15) jours de cette heure, de cette date et de ce lieu;

    2. donne des directives concernant les questions sur lesquelles l'audience portera;

    3. au besoin, donne des directives concernant les questions qui requièrent une preuve orale;

    4. donne toute autre directive qu'il juge pertinente.

  18. Si au moins une des parties demande une audience afin de présenter une preuve orale, l'arbitre ou le juge arbitre ordonne la tenue d'une telle audience et les règles suivantes s'appliquent, à moins que l'arbitre ou le juge arbitre n'en dispose autrement :

    1. tous les documents, y compris les dossiers médicaux et (ou) les documents relatifs à la perte de revenu, sur lesquels le réclamant a l'intention de s'appuyer sont déposés auprès de l'administrateur et de l'arbitre ou du juge arbitre au moins quinze (15) jours avant l'arbitrage ou le renvoi;

    2. sur avis qu'il donne aux parties ou à la demande de l'administrateur, l'arbitre ou le juge arbitre a le pouvoir d'ordonner un examen médical indépendant du réclamant;

    3. sous réserve des questions de communication privilégiée, un arbitre ou un juge arbitre peut accepter toute preuve orale ou écrite qu'il juge appropriée, qu'elle soit admissible ou non devant une cour de justice;

    4. si une audience afin de présenter une preuve orale est demandée, l'arbitre ou le juge arbitre peut, s'il le juge nécessaire, exiger la production de documents et la tenue d'interrogatoires au préalable.

  19. Dans les trente (30) jours de la fin de l'audience, l'arbitre ou le juge arbitre rend sa décision motivée.

    Confidentialité

  20. La procédure d'arbitrage ou de renvoi est de nature privée et toute l'information et la preuve utilisée au cours de la procédure d'arbitrage ou de renvoi demeurent confidentielles.

    Motifs de la décision

  21. La décision rendue par l'arbitre ou le juge arbitre énonce les faits et les conclusions sans identifier le réclamant par son nom ou son lieu de résidence. L'arbitre ou le juge arbitre peut s'appuyer sur les décisions antérieures rendues par les arbitres et les juges arbitres.

  22. L'arbitre ou le juge arbitre peut prolonger le délai pour rendre les motifs de sa décision, s'il juge qu'une telle prolongation est justifiée.



 

 

Déni de responsabilité