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Documents : Protocole
approuvé par les Tribunaux : Art. 3.02
Protocole approuvé par les Tribunaux
Exigences en matière d'admissibilité et d'enquête
des personnes qui prétendent être des
personnes indirectement infectées
Art. 3.02 du régime à l'intention des transfusés
et des hémophiles infectés par le
VHC
Table des matières
La réclamation du Conjoint
en tant que Personne Indirectement Infectée
La réclamation de l'Enfant
en tant que Personne Indirectement Infectée
Critères d'admissibilité
au terme du présent protocole
Évaluation de la réclamation
d'une Personne Indirectement Infectée
La réclamation du
Conjoint en tant que Personne Indirectement Infectée
(début)
1. L'article 3.02 des Régimes permet qu'une
réclamation en tant que Personne Indirectement
Infectée soit formulée par le Conjoint
d'une Personne Directement Infectée. Par
conséquent, le Conjoint peut prétendre
avoir été indirectement infecté
par le VHC par son Conjoint qui est une Personne
Directement Infectée ou un Hémophile
Directement Infecté.
La réclamation de l'Enfant
en tant que Personne Indirectement Infectée
(début)
2. L'article 3.02 des Régimes permet qu'une
réclamation en tant que Personne Indirectement
infectée soit formulée par un Enfant
d'une Personne Infectée par le VHC. Par conséquent,
un Enfant peut prétendre avoir été
indirectement infecté par le VHC par l'un
ou l'autre de ses Parents qui est soit une Personne
Directement Infectée, soit un Hémophile
Directement Infecté ou une Personne Indirectement
Infectée elle-même.
Critères d'admissibilité
au terme du présent Protocole (début)
3. L'Administrateur doit être convaincu, selon
la balance des probabilités, que la personne
qui prétend être une Personne Indirectement
Infectée a été infectée
par le VHC pour la première fois par un Conjoint
qui est une Personne Directement Infectée
ou un Hémophile Directement Infecté
ou, selon la cas, par un Parent qui est soit une
Personne Directement Infectée, soit un Hémophile
Directement Infectée ou une Personne Indirectement
Infectée elle-même.
Évaluation de la
réclamation d'une Personne Indirectement Infectée
(début)
4. Pour évaluer la réclamation d'une
personne en tant que Personne Indirectement Infectée
en vertu de l'article 3.02 de l'un ou l'autre des
Régimes, le Conjoint qui est la Personne
Directement Infectée ou l'Hémophile
Directement Infecté ou le Parent qui est
la Personne Infectée par le VHC doit d'abord
être reconnu en vertu du Régime approprié.
Si le Conjoint qui est la Personne Directement Infectée
ou l'Hémophile Directement Infecté
ou si le Parent qui est la Personne Infectée
par le VHC n'a pas fait de réclamation, la
personne qui prétend avoir été
indirectement infectée (conjoint ou enfant)
doit transmettre à l'Administrateur l'information
requise pour lui permettre de déterminer
si le conjoint directement infecté ou le
Parent, selon le cas, se qualifierait comme Personne
Reconnue Infectée par le VHC, si elle transmettait
sa réclamation.
5. Sur réception d'une demande par une personne
qui prétend être une Personne Indirectement
Infectée (formulaires Tran 1, Tran 2 et Tran
3 ou formulaires Hémo 1, Hémo 2 et Hémo
3, l'Administrateur doit :
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a)
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obtenir les dossiers médicaux,
d'hospitalisation et cliniques existant jusqu'à
la date de la réclamation de la personne
qui prétend être une Personne Indirectement
Infectée et les examiner afin d'établir
si la personne qui prétend être
une Personne Indirectement Infectée présente
des facteurs de risque d'infection par le VHC
autres que par son Conjoint ou par un de ses
Parents, selon le cas, notamment l'un ou l'autre
des éléments énumérés
à l'article 6 du présent Protocole;
et
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| b) |
demander une enquête des
unités de sang reçues par une
personne qui prétend être une Personne
Indirectement Infectée afin d'établir
si les donneurs des dons de sang reçu
par la personne qui prétend être
une Personne Indirectement Infectée ont
obtenu des résultats d'examen indiquant
la présence d'anticorps du VHC. |
Éléments donnant ouverture à
une enquête complémentaire (début)
6. Les éléments donnant ouverture à
une enquête complémentaire sont, notamment
:
| a) |
toute indication d'utilisation
de drogue intraveineuse sans ordonnance par
le réclamant qui prétend être
une Personne Indirectement Infectée,
indépendamment de l'existence ou de l'absence
la déclaration requise; |
| b) |
l'omission pour le réclamant
qui prétend être une Personne Indirectement
Infectée de fournir une déclaration
qu'à sa connaissance, elle n'a pas été
infectée par le virus de l'hépatite
non-A non-B ou de l'hépatite C avant
le 1er janvier 1986; |
| c) |
une demande antérieure
dans le cadre d'un autre programme gouvernemental
d'indemnisation relatif au VHC et / ou une déclaration
à l'effet que le réclamant qui
prétend être une Personne Indirectement
Infectée a été infecté
par le VHC par du sang reçu avant le
1er janvier 1986; |
| d) |
toute indication de l'existence
de l'hépatite B, d'une hépatite
antérieure non spécifique ou d'une
irrégularité du foie chez la personne
qui prétend être une Personne Indirectement
Infectée; |
| e) |
toute indication de l'existence
d'une intervention chirurgicale majeure ou d'une
maladie, d'un traitement ou d'un traumatisme
importants susceptible d'avoir nécessité
une transfusion de sang, et étant survenue
avant la date la plus ancienne entre le 1er
juillet 1990 et la date à laquelle l'infection
par le VHC a été diagnostiquée
chez la personne qui prétend avoir été
indirectement infectée; |
| f) |
toute indication d'un ou de plusieurs
facteurs mentionnés à la section
F du formulaire Tran 2 / Hémo 2 - Formulaire
du médecin traitant, ou dans tout autre
document reçu; |
| g) |
l'existence de transfusion de
sang au sens du régime à l'intention
des transfusés infectés par le
VHC ou au sens du régime à l'intention
des hémophiles infectés par le
VHC reçue par le réclamant, au
Canada ou ailleurs, avant d'avoir été
diagnostiqué comme étant infecté
par le VHC. |
7. Lorsqu'il y a un élément ou plus
donnant ouverture à une enquête complémentaire,
l'Administrateur doit requérir l'information
et les dossiers médicaux qu'il estime nécessaires,
selon son entière discrétion, conformément
à l'article 3.03 des Régimes, afin
de lui permettre de rendre une décision éclairée.
8. L'Administrateur doit soupeser l'ensemble de
la preuve obtenue incluant la preuve obtenue à
la suite des enquêtes requises au terme du
présent protocole et doit déterminer,
selon la balance des probabilités, si la
personne qui prétend être une Personne
Indirectement Infectée par le VHC rencontre
toutes les conditions d'admissibilité.
9. En soupesant la preuve conformément au
présent protocole, l'administrateur doit
être convaincu que la preuve est suffisamment
complète concernant toutes les circonstances
de chaque cas particulier pour lui permettre de
rendre sa décision. Si l'Administrateur n'est
pas convaincu que la preuve est suffisamment complète
concernant toutes les circonstances du cas en particulier,
il doit rejeter la réclamation.
10. Dans le texte du présent protocole, la
référence à une Personne Directement
Infectée, à un Hémophile Directement
Infecté ou à une Personne Infectée
par le VHC inclut également la Personne Directement
Infectée qui S'exclut , l'Hémophile
Directement Infecté qui S'exclut ou la Personne
Infectée par le VHC qui S'exclut, selon le
cas.
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Début
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