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L'administrateur


Documents : Protocole approuvé par les Tribunaux : Art. 3.02

Protocole approuvé par les Tribunaux

Exigences en matière d'admissibilité et d'enquête
des personnes qui prétendent être des personnes indirectement infectées

Art. 3.02 du régime à l'intention des transfusés et des hémophiles infectés par le VHC

Table des matières

La réclamation du Conjoint en tant que Personne Indirectement Infectée
La réclamation de l'Enfant en tant que Personne Indirectement Infectée
Critères d'admissibilité au terme du présent protocole
Évaluation de la réclamation d'une Personne Indirectement Infectée

La réclamation du Conjoint en tant que Personne Indirectement Infectée (début)

1. L'article 3.02 des Régimes permet qu'une réclamation en tant que Personne Indirectement Infectée soit formulée par le Conjoint d'une Personne Directement Infectée. Par conséquent, le Conjoint peut prétendre avoir été indirectement infecté par le VHC par son Conjoint qui est une Personne Directement Infectée ou un Hémophile Directement Infecté.

La réclamation de l'Enfant en tant que Personne Indirectement Infectée (début)

2. L'article 3.02 des Régimes permet qu'une réclamation en tant que Personne Indirectement infectée soit formulée par un Enfant d'une Personne Infectée par le VHC. Par conséquent, un Enfant peut prétendre avoir été indirectement infecté par le VHC par l'un ou l'autre de ses Parents qui est soit une Personne Directement Infectée, soit un Hémophile Directement Infecté ou une Personne Indirectement Infectée elle-même.

Critères d'admissibilité au terme du présent Protocole (début)

3. L'Administrateur doit être convaincu, selon la balance des probabilités, que la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée a été infectée par le VHC pour la première fois par un Conjoint qui est une Personne Directement Infectée ou un Hémophile Directement Infecté ou, selon la cas, par un Parent qui est soit une Personne Directement Infectée, soit un Hémophile Directement Infectée ou une Personne Indirectement Infectée elle-même.

Évaluation de la réclamation d'une Personne Indirectement Infectée (début)

4. Pour évaluer la réclamation d'une personne en tant que Personne Indirectement Infectée en vertu de l'article 3.02 de l'un ou l'autre des Régimes, le Conjoint qui est la Personne Directement Infectée ou l'Hémophile Directement Infecté ou le Parent qui est la Personne Infectée par le VHC doit d'abord être reconnu en vertu du Régime approprié. Si le Conjoint qui est la Personne Directement Infectée ou l'Hémophile Directement Infecté ou si le Parent qui est la Personne Infectée par le VHC n'a pas fait de réclamation, la personne qui prétend avoir été indirectement infectée (conjoint ou enfant) doit transmettre à l'Administrateur l'information requise pour lui permettre de déterminer si le conjoint directement infecté ou le Parent, selon le cas, se qualifierait comme Personne Reconnue Infectée par le VHC, si elle transmettait sa réclamation.

5. Sur réception d'une demande par une personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée (formulaires Tran 1, Tran 2 et Tran 3 ou formulaires Hémo 1, Hémo 2 et Hémo 3, l'Administrateur doit :

a)
obtenir les dossiers médicaux, d'hospitalisation et cliniques existant jusqu'à la date de la réclamation de la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée et les examiner afin d'établir si la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée présente des facteurs de risque d'infection par le VHC autres que par son Conjoint ou par un de ses Parents, selon le cas, notamment l'un ou l'autre des éléments énumérés à l'article 6 du présent Protocole; et
b) demander une enquête des unités de sang reçues par une personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée afin d'établir si les donneurs des dons de sang reçu par la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée ont obtenu des résultats d'examen indiquant la présence d'anticorps du VHC.

Éléments donnant ouverture à une enquête complémentaire (début)

6. Les éléments donnant ouverture à une enquête complémentaire sont, notamment :

a) toute indication d'utilisation de drogue intraveineuse sans ordonnance par le réclamant qui prétend être une Personne Indirectement Infectée, indépendamment de l'existence ou de l'absence la déclaration requise;
b) l'omission pour le réclamant qui prétend être une Personne Indirectement Infectée de fournir une déclaration qu'à sa connaissance, elle n'a pas été infectée par le virus de l'hépatite non-A non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986;
c) une demande antérieure dans le cadre d'un autre programme gouvernemental d'indemnisation relatif au VHC et / ou une déclaration à l'effet que le réclamant qui prétend être une Personne Indirectement Infectée a été infecté par le VHC par du sang reçu avant le 1er janvier 1986;
d) toute indication de l'existence de l'hépatite B, d'une hépatite antérieure non spécifique ou d'une irrégularité du foie chez la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée;
e) toute indication de l'existence d'une intervention chirurgicale majeure ou d'une maladie, d'un traitement ou d'un traumatisme importants susceptible d'avoir nécessité une transfusion de sang, et étant survenue avant la date la plus ancienne entre le 1er juillet 1990 et la date à laquelle l'infection par le VHC a été diagnostiquée chez la personne qui prétend avoir été indirectement infectée;
f) toute indication d'un ou de plusieurs facteurs mentionnés à la section F du formulaire Tran 2 / Hémo 2 - Formulaire du médecin traitant, ou dans tout autre document reçu;
g) l'existence de transfusion de sang au sens du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou au sens du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC reçue par le réclamant, au Canada ou ailleurs, avant d'avoir été diagnostiqué comme étant infecté par le VHC.

7. Lorsqu'il y a un élément ou plus donnant ouverture à une enquête complémentaire, l'Administrateur doit requérir l'information et les dossiers médicaux qu'il estime nécessaires, selon son entière discrétion, conformément à l'article 3.03 des Régimes, afin de lui permettre de rendre une décision éclairée.

8. L'Administrateur doit soupeser l'ensemble de la preuve obtenue incluant la preuve obtenue à la suite des enquêtes requises au terme du présent protocole et doit déterminer, selon la balance des probabilités, si la personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée par le VHC rencontre toutes les conditions d'admissibilité.

9. En soupesant la preuve conformément au présent protocole, l'administrateur doit être convaincu que la preuve est suffisamment complète concernant toutes les circonstances de chaque cas particulier pour lui permettre de rendre sa décision. Si l'Administrateur n'est pas convaincu que la preuve est suffisamment complète concernant toutes les circonstances du cas en particulier, il doit rejeter la réclamation.

10. Dans le texte du présent protocole, la référence à une Personne Directement Infectée, à un Hémophile Directement Infecté ou à une Personne Infectée par le VHC inclut également la Personne Directement Infectée qui S'exclut , l'Hémophile Directement Infecté qui S'exclut ou la Personne Infectée par le VHC qui S'exclut, selon le cas.

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Déni de responsabilité